Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 SFC. Confirme ce jugement, la faillite prenant effet le 6 septembre 2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7112/2021 ACJC/1219/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 Entre A ______ SÀRL , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021, comparant en personne, et B ______ SA , sise ______, intimée, représentée par Madame C______, ______, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre le jugement JTPI/8395/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7112/2021 - 1 SFC; Que, par décision du 9 juillet 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 22 juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.; Que le pli, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 19 juillet 2021, a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 22 juillet 2021, Que par décision du 28 juillet 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Que, par décision du 11 août 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 23 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification de la décision précitée le 12 août 2021; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, l'avance n'ayant pas été versée; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que lors que l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, le jugement de rejet doit indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b, JdT 1995 II 56; Cometta, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad. art. 175 LP). Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 5 juillet 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8395/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7112/2021 - 1 SFC. Confirme ce jugement, la faillite prenant effet le 6 septembre 2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.09.2021 C/7112/2021
C/7112/2021 ACJC/1219/2021 du 06.09.2021 sur JTPI/8395/2021 ( SFC ) , CONFIRME Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/7112/2021 ACJC/1219/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 Entre A ______ SÀRL , sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021, comparant en personne, et B ______ SA , sise ______, intimée, représentée par Madame C______, ______, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile. Attendu, EN FAIT , que, par acte expédié le 5 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre le jugement JTPI/8395/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7112/2021 - 1 SFC; Que, par décision du 9 juillet 2021, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 22 juillet 2021 pour verser une avance de frais fixée à 750 fr.; Que le pli, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 19 juillet 2021, a été réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 22 juillet 2021, Que par décision du 28 juillet 2021, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Que, par décision du 11 août 2021, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 23 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification de la décision précitée le 12 août 2021; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT , qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, l'avance n'ayant pas été versée; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que lors que l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP par l'autorité de recours, le jugement de rejet doit indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 37 consid. 2b, JdT 1995 II 56; Cometta, Commentaire romand LP, 2005, n. 2 ad. art. 175 LP). Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 5 juillet 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8395/2021 rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7112/2021 - 1 SFC. Confirme ce jugement, la faillite prenant effet le 6 septembre 2021. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.