PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT | CC.179.al1
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il n'était plus en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse au regard de ses revenus et de l'augmentation de ses charges professionnelles. L'intimée soutient, pour sa part, que l'entreprise individuelle de son époux est toujours inscrite au Registre du commerce vaudois, que son activité est exactement identique à celle prévalant lors des mesures protectrices initiales, que sa situation financière demeure opaque et qu'il n'a pas rendu vraisemblable une modification significative de ses revenus et de ses charges. 3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision prise s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant allègue percevoir des revenus mensuels nets de 3'372 fr. 90 depuis 2018. Pour l'année 2018, l'appelant n'a pas produit les relevés de son compte E______, de sorte que les revenus perçus de son activité pour F______ ne sont pas connus et que les comptes de pertes et profits y relatifs ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Cela étant, il ressort desdits comptes que ses revenus, lesquels s'élèvent en moyenne à 5'261 fr. bruts entre janvier et septembre 2018, sont supérieurs à ceux qu'il allègue. Pour l'année 2019, l'appelant n'a produit ses comptes et relevés bancaires que pour le premier trimestre 2019. Ces documents font état de revenus bruts anormalement bas de l'ordre de 3'000 fr. bruts par mois, inférieurs aux revenus qu'il allègue et au sujet desquels il n'a fourni aucune explication. En ce qui concerne ses charges, l'appelant n'a pas non plus indiqué comment il avait été en mesure, vu la situation financière qu'il allègue, de rembourser un prêt à son frère. Par ailleurs, si, à la suite de son accident, il avait été contraint de louer un véhicule de juillet à septembre 2018 pour le prix de 1'200 fr. par mois, il n'a pas justifié que cette location s'était poursuivie par la suite. Il apparaît ainsi que la situation financière de l'appelant demeure opaque et qu'ainsi, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable une modification de sa situation financière comme l'a à raison retenu le premier juge. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2019 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9689/2019 rendu le 1 er juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7041/2019-19-19. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/7041/2019 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/7041/2019 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/7041/2019
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT | CC.179.al1
C/7041/2019 ACJC/1578/2019 du 29.10.2019 sur JTPI/9689/2019 ( SDF ) , CONFIRME Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT Normes : CC.179.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7041/2019 ACJC/1578/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 29 OCTOBRE 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er juillet 2019, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1978, de nationalité algérienne, et B______, née le ______ 1969, de nationalité marocaine, se sont mariés le ______ 2008 à C______, sans conclure de contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union. b. B______ est la mère d'un enfant issu d'une précédente relation, D______, né le ______ 2001. Celui-ci vit avec elle depuis qu'il est orphelin de père et perçoit une rente d'orphelin. B. a. Par jugement JTPI/8230/2017 rendu le 19 juin 2017 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, condamné A______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1'500 fr. par mois (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal a retenu que A______, qui exploitait une entreprise de ______ inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud sous la raison individuelle [A______] depuis le ______ 2016 et qui alléguait percevoir des revenus mensuels d'environ 4'500 fr. bruts (frais professionnels non déduits) par mois, avait été crédité d'un montant total de 6'000 fr. pour le mois de mai 2017 sur son compte E______. Dans la mesure où il n'avait produit ni bilan ni pièces confirmant les revenus allégués, il était vraisemblable que ses revenus s'élevaient à 6'000 fr. bruts par mois. Ses charges ayant été arrêtées à 3'750 fr. (1'225 fr. de loyer, 548 fr. de prime d'assurance-maladie, 67 fr. de frais médicaux, 690 fr. de frais professionnels - soit 380 fr. d'essence, 150 fr. pour une place de parc et 160 fr. de prime d'assurance-véhicule - et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP), il disposait d'un solde de 2'270 fr. par mois. S'agissant de B______, qui souffrait de problèmes de santé (dépression persistante) et dont la situation était précaire, elle présentait un déficit d'au moins 1'500 fr. par mois au vu de ses revenus de 823 fr. pour des travaux ménagers auprès d'un employeur et de ses charges de 2'324 fr. (862 fr. de loyer, 45 fr. de frais de transports publics, 67 fr. de frais médicaux non couverts et 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, à l'exclusion de sa prime d'assurance-maladie payée par son employeur et du montant de base selon les normes OP pour D______, couvert par sa rente d'orphelin). b. Par arrêt ACJC/1132/2018 rendu le 22 août 2018 sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé ce jugement. A l'instar du premier juge, la Cour a retenu qu'il était vraisemblable que l'époux percevait un revenu mensuel d'au moins 6'000 fr. bruts. Il ressortait effectivement des extraits de compte E______ de l'époux un crédit total de 6'007 fr. 08 en mai 2017, sans que celui-ci n'ait offert d'explication sur l'origine de ces fonds. De surcroît, l'expéditeur des sommes créditées était [la société néerlandaise] F______, alors que l'intéressé était déjà à son compte en mai 2017. De manière générale, était soulignée l'opacité de la situation financière de A______, qui avait échoué dans la démonstration de son revenu réel, n'ayant produit ni comptes de son entreprise ni déclarations d'impôts en première instance, et les pièces nouvelles déposées en appel, censées faire la lumière sur sa situation salariale, n'ayant qu'une force probante très limitée par rapport aux extraits de compte versés en première instance, dans la mesure où il s'agissait de fiches de salaire rédigées à la main par lui-même. Ses charges s'élevant à 4'005 fr. (548 fr. de prime d'assurance-maladie, 1'500 fr. de loyer, 690 fr. de frais professionnels, 67 fr. de frais médicaux, 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP), l'épouse avait droit à une contribution d'entretien d'au moins 1'500 fr. conformément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, laissant à l'époux un solde suffisant pour s'acquitter de ses impôts (estimés à 175 fr. au moyen de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève). C. a. Par acte déposé le 29 mars 2019 au Tribunal de première instance, A______ a sollicité la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 3 du dispositif du jugement du 19 juin 2017 soit annulé et à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas les moyens de verser une contribution à l'entretien de son épouse, la contribution en vigueur devant être supprimée. A l'appui de sa demande, A______ a allégué qu'il percevait un revenu mensuel net de 3'372 fr. 90 de son activité de ______ indépendant et a produit des comptes de pertes et profits mensuels - contresignés par [la fiduciaire] G______ - faisant état de revenus mensuels bruts à hauteur de 4'981 fr. entre janvier et juin 2018 (29'889 fr. pour les six mois), de 7'541 fr. en juillet 2018, de 5'985 fr. en août 2018 et de 3'936 fr. en septembre 2018, soit des revenus mensuels moyens de 5'261 fr. bruts entre janvier et septembre 2018. Il a également allégué qu'il avait dû emprunter de l'argent à son frère pour acheter son véhicule de travail, qu'il avait eu un accident le 1 er juillet 2018, que [la compagnie d'assurances] H______ lui avait versé la somme de 6'000 fr. pour la reprise de son véhicule en dommage total, somme dont il s'était servi pour rembourser 28'000 " $ " à son frère et que, depuis son accident, il devait louer une voiture pour exercer sa profession au tarif de 1'200 fr. par mois (selon quittances de paiement datées des 2 juillet, 1 er août et 1 er septembre 2018), de sorte que ses frais professionnels avaient augmenté de 1'200 fr. par mois depuis son accident de voiture. b. Lors de l'audience tenue le 22 mai 2019 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ a conclu au rejet de la requête. c. En date du 7 juin 2019, il a produit un chargé de pièces complémentaires, comprenant un compte de pertes et profits provisoire pour l'exercice du 1 er janvier au 31 mars 2019 - contresigné par G______ - faisant état de revenus mensuels bruts de 9'016 fr. pour les trois mois, un relevé de son compte E______ pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2019 indiquant des crédits totaux d'un montant de 9'016 fr. et son certificat d'assurance-maladie pour l'année 2019 attestant d'une prime mensuelle de 390 fr. 30. d. Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue le 12 juin 2019 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Par jugement JTPI/9689/2019 rendu le 1 er juillet 2019, notifié aux parties le 3 juillet suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., répartis entre les parties par moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que l'époux n'avait pas rendu vraisemblable un changement significatif de sa situation financière. En effet, il exerçait une activité identique à celle qui était la sienne lors du prononcé des mesures protectrices. Il ne démontrait pas que son revenu avait diminué ni que ses charges avaient augmenté de manière régulière et définitive. D. a. Par acte déposé le 10 juillet 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement. Il a sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif et repris ses conclusions de première instance. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de son époux aux frais judiciaires d'appel et à la compensation des dépens. c. Par réplique du 22 septembre 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. d. B______ n'a pas fait usage de son droit de duplique. e. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 24 septembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr. Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). Par ailleurs, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties. Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) ni l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il n'était plus en mesure de verser une contribution à l'entretien de son épouse au regard de ses revenus et de l'augmentation de ses charges professionnelles. L'intimée soutient, pour sa part, que l'entreprise individuelle de son époux est toujours inscrite au Registre du commerce vaudois, que son activité est exactement identique à celle prévalant lors des mesures protectrices initiales, que sa situation financière demeure opaque et qu'il n'a pas rendu vraisemblable une modification significative de ses revenus et de ses charges. 3.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision prise s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'appelant allègue percevoir des revenus mensuels nets de 3'372 fr. 90 depuis 2018. Pour l'année 2018, l'appelant n'a pas produit les relevés de son compte E______, de sorte que les revenus perçus de son activité pour F______ ne sont pas connus et que les comptes de pertes et profits y relatifs ne sont corroborés par aucune pièce justificative. Cela étant, il ressort desdits comptes que ses revenus, lesquels s'élèvent en moyenne à 5'261 fr. bruts entre janvier et septembre 2018, sont supérieurs à ceux qu'il allègue. Pour l'année 2019, l'appelant n'a produit ses comptes et relevés bancaires que pour le premier trimestre 2019. Ces documents font état de revenus bruts anormalement bas de l'ordre de 3'000 fr. bruts par mois, inférieurs aux revenus qu'il allègue et au sujet desquels il n'a fourni aucune explication. En ce qui concerne ses charges, l'appelant n'a pas non plus indiqué comment il avait été en mesure, vu la situation financière qu'il allègue, de rembourser un prêt à son frère. Par ailleurs, si, à la suite de son accident, il avait été contraint de louer un véhicule de juillet à septembre 2018 pour le prix de 1'200 fr. par mois, il n'a pas justifié que cette location s'était poursuivie par la suite. Il apparaît ainsi que la situation financière de l'appelant demeure opaque et qu'ainsi, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable une modification de sa situation financière comme l'a à raison retenu le premier juge. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant. Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2019 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9689/2019 rendu le 1 er juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7041/2019-19-19. Au fond : Confirme le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.