opencaselaw.ch

C/7012/2013

Genf · 2013-09-13 · Français GE

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) | CO.731b; CO.941a.1; CO.718.4

Dispositiv
  1. 1.1 Selon l'art. 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a); dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire, laquelle se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369 ). En l'espèce, le capital-actions nominal de l'appelante s'élève à 50'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.3 L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, il est par conséquent recevable.
  2. Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Par ailleurs, l'appel étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC).
  3. 3.1 A teneur de l'art. 731b CO, en relation avec l'art. 941a al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au REGISTRE DU COMMERCE peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). Dans le cadre de l'art. 731b CO, le juge dispose d'une liberté d'action semblable à celle qui est la sienne en cas de dissolution de la société pour justes motifs (art. 736 ch. 4 CO). Le juge doit prendre en considération les circonstances concrètes et particulières du cas d'espèce pour choisir la (ou les) mesures(s) la(les) plus appropriée(s) (Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 8 ad art. 731b CO), notamment dans quelle mesure la marche des affaires est gravement mise en danger et s'il ne convient pas d'abord de consentir un délai suffisant pour rétablir la situation légale (Watter/Wieser, Basler Kommentar, OR II, 2008 n. 25 ad art. 731b CO, p. 1358). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents - octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge - ne suffisent pas, ou sont restées sans succès (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4). Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4; Bürge/Gut, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln der AG und der GmbH, RSJ 2009 p. 160). Si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution. Tel est du reste ce que prévoyait l'ancien droit, qui n'offrait pas la possibilité de dissoudre la société (art. 727f aCO). Le juge peut imposer à la société de faire l'avance des frais du réviseur dans un certain délai, sous peine de dissolution (cf. art. 731b al. 2 CO; ATF 138 III 294 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). Selon l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence. 3.2 En l'occurrence, l'appelante, qui ne disposait plus d'un administrateur ou d'un directeur domicilié en Suisse, a nommé un nouvel administrateur au mois de juin 2013, lequel est domicilié à Genève. Elle a également requis l'inscription de cet administrateur au REGISTRE DU COMMERCE. Celui-ci a confirmé être en possession de l'ensemble des documents permettant de rétablir la situation légale de l'appelante. Compte tenu de ces éléments nouveaux, il se justifie d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de première instance. L'appel se révèle dès lors fondé.
  4. L'annulation du jugement entrepris étant motivée par des nova, il se justifie de laisser les frais de première instance, de 800 fr., et de seconde instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'appelante, compensés avec les avances de frais opérées par celle-ci, acquises à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7037/2013 rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7012/2013-8-SFC. Au fond : Annule ce jugement. Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'200 fr., compensés avec les avances de frais fournies par A______ SA, acquises à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/7012/2013

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) | CO.731b; CO.941a.1; CO.718.4

C/7012/2013 ACJC/1109/2013 du 13.09.2013 sur JTPI/7037/2013 ( SFC ) , JUGE Descripteurs : ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) Normes : CO.731b; CO.941a.1; CO.718.4 En fait En droit Par ces motifs trépublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/7012/2013 ACJC/1109/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 septembre 2013 Entre A______ SA , sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2013, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE , Madame Fabienne Lefaux Rodriguez, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne, EN FAIT A. Agissant en application des art. 731b et 941a al. 1 CO, le REGISTRE DU COMMERCE de Genève a requis du Tribunal de première instance, par acte expédié le 21 mars 2013, qu'il prenne les mesures nécessaires en raison des carences dans l'organisation de la société A______ SA, soit l'absence de signataire domicilié en Suisse (art. 718 al. 4 CO). Statuant par jugement JTPI/7037/2013 rendu le 23 mai 2013, dont le dispositif a été communiqué aux parties par plis recommandés du même jour et la motivation le 11 juin 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution et la liquidation de A______ SA selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ SA aux frais judiciaires arrêtés à 800 fr. (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a retenu que la société ne disposait pas de signataire domicilié en Suisse, que dûment sommée par le REGISTRE DU COMMERCE, elle n'avait pas rétabli la situation légale et qu'il n'y avait pas lieu de nommer l'organe manquant ou un commissaire, dès lors que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et que la capacité de A______ SA à assumer les frais précités était ignorée. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 24 juin 2013, A______ SA a formé appel dudit jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet de la requête de faillite. A l'appui de ses conclusions, A______ SA fait valoir que sa situation est saine et qu'elle n'a pas de dettes. Elle avait rétabli la situation par la nomination d'une personne signataire domiciliée en Suisse. Elle avait également requis ledit changement au REGISTRE DU COMMERCE et avait réglé les frais de l'Office des faillites. b. Dans sa réponse du 9 juillet 2013, le REGISTRE DU COMMERCE a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il indique qu'à ce jour A______ SA n'avait pas déposé les documents permettant le rétablissement de la situation légale. c. Les parties ont été informées le 11 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. d. Par ordonnance du 22 juillet 2013, la Cour de justice a imparti un délai à A______ SA pour déposer la requête d'inscription d'un administrateur ou d'un directeur domicilié en Suisse auprès du REGISTRE DU COMMERCE. e. Par pli expédié le 5 août 2013 au greffe de la Cour, A______ SA a produit une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 20 juin 2013, nommant B______, domicilié à Genève, administrateur avec signature individuelle, ainsi que la réquisition adressée au REGISTRE DU COMMERCE le 10 juillet 2013. f. Le 6 août 2013, le REGISTRE DU COMMERCE a confirmé disposer des documents nécessaires pour procéder à "l'inscription du rétablissement légal de la société". EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b, 819 et 908 CO). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a); dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire, laquelle se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369 ). En l'espèce, le capital-actions nominal de l'appelante s'élève à 50'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.3 L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Par ailleurs, l'appel étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). 3. 3.1 A teneur de l'art. 731b CO, en relation avec l'art. 941a al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au REGISTRE DU COMMERCE peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). Dans le cadre de l'art. 731b CO, le juge dispose d'une liberté d'action semblable à celle qui est la sienne en cas de dissolution de la société pour justes motifs (art. 736 ch. 4 CO). Le juge doit prendre en considération les circonstances concrètes et particulières du cas d'espèce pour choisir la (ou les) mesures(s) la(les) plus appropriée(s) (Peter/Cavadini, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 8 ad art. 731b CO), notamment dans quelle mesure la marche des affaires est gravement mise en danger et s'il ne convient pas d'abord de consentir un délai suffisant pour rétablir la situation légale (Watter/Wieser, Basler Kommentar, OR II, 2008 n. 25 ad art. 731b CO, p. 1358). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents - octroi d'un délai ou nomination de l'organe par le juge - ne suffisent pas, ou sont restées sans succès (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4). Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4; Bürge/Gut, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln der AG und der GmbH, RSJ 2009 p. 160). Si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution. Tel est du reste ce que prévoyait l'ancien droit, qui n'offrait pas la possibilité de dissoudre la société (art. 727f aCO). Le juge peut imposer à la société de faire l'avance des frais du réviseur dans un certain délai, sous peine de dissolution (cf. art. 731b al. 2 CO; ATF 138 III 294 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). Selon l'art. 718 al. 4 CO, la société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d'administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence. 3.2 En l'occurrence, l'appelante, qui ne disposait plus d'un administrateur ou d'un directeur domicilié en Suisse, a nommé un nouvel administrateur au mois de juin 2013, lequel est domicilié à Genève. Elle a également requis l'inscription de cet administrateur au REGISTRE DU COMMERCE. Celui-ci a confirmé être en possession de l'ensemble des documents permettant de rétablir la situation légale de l'appelante. Compte tenu de ces éléments nouveaux, il se justifie d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de première instance. L'appel se révèle dès lors fondé. 4. L'annulation du jugement entrepris étant motivée par des nova, il se justifie de laisser les frais de première instance, de 800 fr., et de seconde instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'appelante, compensés avec les avances de frais opérées par celle-ci, acquises à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7037/2013 rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7012/2013-8-SFC. Au fond : Annule ce jugement. Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 1'200 fr., compensés avec les avances de frais fournies par A______ SA, acquises à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Madame Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.