MOTIVATION DE LA DÉCISION; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Cst.29.2; CPC.53
Dispositiv
- 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).![endif]>![if> Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par A______, qui porte exclusivement sur la question des dépens relative à une décision rendue en procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a été formé dans le délai et la forme utiles; il est dès lors recevable.
- 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un certain nombre de cas énumérés par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du Tribunal nécessite en principe une motivation. Celle-ci devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art. 107 est applicable (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, ad art. 107 n. 7). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l'art. 107 relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss que d'un recours selon les art. 319 ss (Tappy, op. cit., ad art. 107 n. 6). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas motivé sa décision de ne pas allouer de dépens sur mesures provisionnelles, ne serait-ce que de manière succincte. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante, dès lors qu'elle ne lui permet pas, ni à la Cour de céans, d'apprécier les raisons qui ont guidé le Tribunal, ni par conséquent d'en contrôler la conformité au droit. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît fondé et le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera annulé.
- 3.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Il s'agit là d'une Kann-Vorschrift laissant au juge un large pouvoir d'appréciation: la loi ne distingue en effet à cet égard ni selon que les mesures sollicitées sont accordées ou refusées, ni selon qu'il s'agit de mesures de réglementation, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution anticipée, ni selon qu'elles sont ordonnées hors procès ou dans le cadre d'un litige déjà pendant au fond (Tappy, op. cit. ad art. 104 n. 12). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a fait le choix de renvoyer la question de la fixation et de la répartition des frais judiciaires à la décision finale (chiffre 2 du dispositif de la décision querellée). La Cour de céans ayant par ailleurs annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, le Tribunal devra rendre une nouvelle décision sur la question des dépens. Il serait toutefois contraire au principe d'économie de procédure qu'une décision séparée réglant exclusivement le sort des dépens soit prononcée, les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles devant pour leur part être réglés dans la décision qui sera rendue sur le fond. Ainsi et dans un souci de simplification, la Cour renverra également la décision sur les dépens concernant la procédure de mesures provisionnelles à la décision au fond.
- 4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 40 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais en 800 fr. versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 4.2 La présente procédure ne donnera pas lieu à l'octroi de dépens en faveur de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, qui visaient l'octroi de la somme de 2'900 fr. à titre de dépens. Par ailleurs, les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (l'art. 107 al. 2 CPC ne concernant que les frais judiciaires et non les dépens), il serait inéquitable de les mettre à la charge de B______, lequel ne s'est pas opposé au recours; la Cour fera dès lors application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Il sera enfin relevé que le litige relève du droit de la famille, ce qui est une raison supplémentaire pour laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/412/2015 rendue le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6953/2014-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait : Renvoie à la décision sur le fond la question des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles. Confirme pour le surplus, en tant que de besoin, la décision querellée. Sur les frais de recours : Arrête les frais à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de frais en 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/6953/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/6953/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.10.2015 C/6953/2014
MOTIVATION DE LA DÉCISION; FRAIS DE LA PROCÉDURE | Cst.29.2; CPC.53
C/6953/2014 ACJC/1262/2015 du 16.10.2015 sur OTPI/412/2015 ( SCC ) , MODIFIE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DÉCISION; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : Cst.29.2; CPC.53 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6953/2014 ACJC/1262/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 16 OCTOBRE 2015 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2015, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/412/2015 du 3 juillet 2015 rendue sur mesures provisionnelles, notifiée aux parties par plis du même jour et reçue par A______ le 6 juillet 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté B______ des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), a réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), a dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> En ce qui concerne les dépens, le Tribunal a simplement mentionné la phrase suivante dans les considérants de sa décision : "il ne sera pas alloué de dépens" . b. Le 15 juillet 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 3 juillet 2015 et a conclu à ce que le chiffre 3 de son dispositif soit réformé en ce sens que B______ est condamné à payer la somme de 2'900 fr. à A______ à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. En substance, A______ invoque, à l'appui de son recours qu'elle fonde sur l'art. 110 CPC, l'absence de motivation de la décision entreprise concernant la question des dépens, celle-ci étant constitutive d'une violation du droit d'être entendu. La recourante allègue également le fait qu'il se justifiait de lui allouer des dépens, dans la mesure où le recours à un avocat avait été nécessaire et que B______ avait été débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, de sorte qu'il était la partie succombante au sens de l'art. 106 CPC. L'application du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile conduisait, compte tenu de la valeur litigieuse, à l'octroi d'un montant arrondi à 2'900 fr. à titre de dépens pour la procédure sur mesures provisionnelles, ce qui correspondait à environ 6,5 heures d'activité. c. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 25 août 2015. B. Les faits suivants ressortent de la procédure. a. Le 8 avril 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce fondée sur la durée de la séparation, complétée par une écriture du 13 novembre 2014. Dans le cadre de cette dernière écriture, il a, outre des conclusions sur le fond, également pris des conclusions sur mesures provisionnelles portant sur la contribution à l'entretien de son épouse et de leurs trois enfants, ainsi que sur l'organisation du droit de visite, avec suite de frais et dépens. La situation des parties est actuellement régie par une décision sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcée par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 10 janvier 2014. b. Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour répondre sur le fond et sur mesures provisionnelles, délai prolongé à la demande du conseil de cette dernière. Dans le délai imparti, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer une écriture séparée concernant uniquement les mesures provisionnelles, à ce que la procédure de divorce soit suspendue jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée à l'encontre de son époux en date du 7 février 2015 et à ce qu'un nouveau délai lui soit fixé pour répondre sur mesures provisionnelles. c. B______ s'est opposé à la suspension de la procédure. d. Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal a rejeté la demande de suspension formée par A______, a refusé d'ordonner à B______ de déposer une écriture séparée sur mesures provisionnelles relevant qu'une telle façon de procéder n'est pas exigée par le CPC, a ordonné la comparution personnelle des parties afin d'instruire les mesures provisionnelles et a imparti un ultime délai au 27 mars 2015 à A______ pour répondre à la demande en divorce. e. Le 30 mars 2015, le greffe du Tribunal a reçu le mémoire réponse de A______, lequel contenait des conclusions prises tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. f. Lors de l'audience du 1 er juin 2015, le Tribunal a écarté le mémoire réponse de A______ en raison de sa tardiveté, a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience et a rendu la décision objet de la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).![endif]>![if> Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à 10 jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par A______, qui porte exclusivement sur la question des dépens relative à une décision rendue en procédure sommaire sur mesures provisionnelles, a été formé dans le délai et la forme utiles; il est dès lors recevable. 2. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). 2.1.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans un certain nombre de cas énumérés par l'art. 107 al. 1 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC). Une répartition des frais selon la libre appréciation du Tribunal nécessite en principe une motivation. Celle-ci devra indiquer au moins succinctement en quoi l'art. 107 est applicable (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, ad art. 107 n. 7). La répartition en équité au sens des alinéas 1 et 2 de l'art. 107 relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures aussi bien dans le cadre d'un appel selon les art. 308 ss que d'un recours selon les art. 319 ss (Tappy, op. cit., ad art. 107 n. 6). 2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas motivé sa décision de ne pas allouer de dépens sur mesures provisionnelles, ne serait-ce que de manière succincte. Cette absence de motivation constitue une violation du droit d'être entendu de la recourante, dès lors qu'elle ne lui permet pas, ni à la Cour de céans, d'apprécier les raisons qui ont guidé le Tribunal, ni par conséquent d'en contrôler la conformité au droit. Au vu de ce qui précède, le recours apparaît fondé et le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera annulé. 3. 3.1 Le Tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). La décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). Il s'agit là d'une Kann-Vorschrift laissant au juge un large pouvoir d'appréciation: la loi ne distingue en effet à cet égard ni selon que les mesures sollicitées sont accordées ou refusées, ni selon qu'il s'agit de mesures de réglementation, de mesures conservatoires ou de mesures d'exécution anticipée, ni selon qu'elles sont ordonnées hors procès ou dans le cadre d'un litige déjà pendant au fond (Tappy, op. cit. ad art. 104 n. 12). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a fait le choix de renvoyer la question de la fixation et de la répartition des frais judiciaires à la décision finale (chiffre 2 du dispositif de la décision querellée). La Cour de céans ayant par ailleurs annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, le Tribunal devra rendre une nouvelle décision sur la question des dépens. Il serait toutefois contraire au principe d'économie de procédure qu'une décision séparée réglant exclusivement le sort des dépens soit prononcée, les frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles devant pour leur part être réglés dans la décision qui sera rendue sur le fond. Ainsi et dans un souci de simplification, la Cour renverra également la décision sur les dépens concernant la procédure de mesures provisionnelles à la décision au fond.
4. 4.1 Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 26 et 40 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Compte tenu de l'issue de la procédure, ils seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais en 800 fr. versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 4.2 La présente procédure ne donnera pas lieu à l'octroi de dépens en faveur de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, qui visaient l'octroi de la somme de 2'900 fr. à titre de dépens. Par ailleurs, les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (l'art. 107 al. 2 CPC ne concernant que les frais judiciaires et non les dépens), il serait inéquitable de les mettre à la charge de B______, lequel ne s'est pas opposé au recours; la Cour fera dès lors application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Il sera enfin relevé que le litige relève du droit de la famille, ce qui est une raison supplémentaire pour laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/412/2015 rendue le 3 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6953/2014-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait : Renvoie à la décision sur le fond la question des dépens relatifs à la procédure de mesures provisionnelles. Confirme pour le surplus, en tant que de besoin, la décision querellée. Sur les frais de recours : Arrête les frais à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ son avance de frais en 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.