; SÉQUESTRE(LP) ; PAPIER-VALEUR ; BILLET À ORDRE ; TIERS | LP.271.1.4. LP.272
Dispositiv
- Ordonne à l’encontre de B______ le séquestre, à concurrence d’un montant de 17'753'088 fr. 90 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 18'670'167.51 USD au cours moyen de CHF 0.95088) plus intérêts à 5,01% l’an à compter du 15 novembre 2006 sur le montant de 9'401'844 fr. 10 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 9'887'519 USD) et intérêts à 5% l’an à compter du 7 mars 2007 sur le montant de 8'351'244 fr. 80 (contrevaleur au 28 mars de 8'782'648.51 USD, soit 9'802'312 USD moins 1'019'663.49 USD), de a) la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l’encontre de : (i) F______ (avec l’indication de l’adresse à 1______); (ii) H______, c/o F______, comme débitrice solidaire; (iii) I______, c/o F______, comme débitrice solidaire; et tout droit, créance ou avoir de quelque nature que ce soit y relatif, en particulier toute créance en restitution et tout droit à des prétentions de toute nature; b) le billet à ordre issu par F______ du 16 novembre 2008 en faveur de B______ et incorporant une créance de 1'423'400'000 USD situé auprès de ou conservé pour le cité par l’Etude L______ et/ou Me J______, 4______, Genève ou, respectivement, situé auprès de ou conservé pour le cité par Me G______, 5______, Sion; ainsi que tout droit de restitution ou de revendication de B______ concernant ce billet à ordre à l’encontre de l’Etude L______ et/ou de Me J______ et/ou de Me G______R et/ou de l’Etude de ce dernier; c) le droit de B______ à être désintéressé pour les créances selon conclusion 1.a) sur le produit de la réalisation des biens mis sous le séquestre n° 6______ et sous le séquestre n° 7______ de l’Office des poursuites et faillites de 2______ ou mis sous séquestre auprès de ______, Zürich, ou 9______, 8001 Zürich, selon les ordonnances de séquestre n° 10______ et 11______ du Tribunal de district de 2______ contre H______ et I______.
- Dise que le séquestre sera ordonné sans caution ni sûretés.
- Déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
- Sous suite de frais et dépens. D'après A______AG, le billet à ordre est vraisemblablement conservé au sein de l'Etude de Me G______ à Sion ou au sein de l'Etude L______ à Genève. Ladite banque allègue en outre que les séquestres susmentionnés ont été validés par les poursuites de B______ contre H______et I______devant l'Office des poursuites et faillites de 2______, les commandements de payer, poursuites n° 12______, respectivement n° 13______, étant en voie de notification par voie diplomatique. D. a. Par ordonnance de séquestre du 9 avril 2013 à l'intention de l'Office des poursuites de Sion, le Tribunal a, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et pour des « créances en dommages et intérêts pour actes illicites au sens de l’art. 41 CO », ordonné le séquestre, à concurrence de 9'401'844 fr. 10 (9'887'519 USD x 0,95088), avec intérêts à 5,01% dès le 15 novembre 2006, et de 8'351'244 fr. 80 (8'782'648.51 USD x 0,95088), avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2007, du seul « billet à ordre issu par F______ du 16 novembre 2008 en faveur du Cité et incorporant une créance de 1'423'400'000 USD situé auprès de ou conservé pour le Cité par l’étude L______ et/ou de Me J______, 4______, Genève ou, respectivement, situé auprès de ou conservé pour le cité par Me G______, 5______, Sion ou, respectivement, situé auprès de l’Office des poursuites et faillites de 2______ et/ou le Tribunal d’arrondissement et Tribunal de district de 2______; ainsi que tout droit de restitution ou de revendication du Cité concernant ce billet à ordre à l’encontre de l’étude L______ et/ou de Me J______ et/ou de Me G______ et/ou de l’étude de ce dernier ». Le créancier était en l’état dispensé de fournir des sûretés, B______ étant condamné aux frais judiciaires de 1'333 fr. 30 et aux dépens arrêtés à 30'000 fr. b. Le même jour, par ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/271/13, le Tribunal a rejeté partiellement la requête de A______AG (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 2), pour 2/3 à la charge de B______ et de 1/3 à la charge de A______AG (ch. 3), le premier étant condamné à payer à la seconde - qui avait versé l'avance de frais de 2'000 fr. (ch. 4) - le montant de 1'333 fr. 30 (ch. 5). Les considérants de cette ordonnance seront résumés ci-après dans la partie « EN DROIT ». E. Par acte expédié le 22 avril 2013 au greffe de la Cour de justice A______AG a conclu à l’annulation de cette ordonnance de refus partiel de séquestre et repris ses conclusions de première instance, sauf la let. b du ch. 1 relatif au billet à ordre ainsi que les ch. 2 à 3. La recourante ayant versé l'avance de frais de 3'000 fr. requise, la Cour l'a informée le 25 avril 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT
- 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu’elle met fin à l’instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme.
- 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
- 3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites. Les faits à l'origine du séquestre doivent être vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1; ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3). Ensuite, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 précité consid. 5.1; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 3.2 Le Tribunal a admis le séquestre du billet à ordre établi par F______ le 16 novembre 2008, mais a refusé le séquestre de la créance correspondante au motif que la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP n'était pas réalisée. Le premier juge s'est référé au principe selon lequel les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur et les autres droits incorporels peuvent être séquestrés au domicile en Suisse du titulaire du droit et, si ce titulaire est domicilié à l'étranger, au domicile du tiers débiteur (REP 1999 p. 295 [n° 98]; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2218). Selon le Tribunal, le fait que B______ ait élu domicile auprès d'une Etude d'avocats de Genève ne lui était d’aucune aide, vu notamment l'art. 272 al. 2 LP. 3.3 Les créances incorporées dans un papier-valeur se situent là où le papier-valeur se trouve alors que les créances non incorporées dans des papiers-valeurs se situent en principe au domicile de leur titulaire ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, au domicile du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 , 5A_375/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.2.1; ATF 128 III 473 consid. 3.1; ATF 67 III 10 ; Gillieron, op. cit., n. 2214 et 2218). En effet, les créances reconnues dans des papiers-valeurs sont assimilées à des biens tangibles - ou objets corporels - puisque leur sort, sous réserve d'une procédure d'annulation, est intimement lié au titre lui-même, comme cela ressort des art. 965 s. CO (Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, spéc. p. 23). En l'espèce, le billet à ordre et l'accord du 16 novembre 2008 ont été produits devant la justice valaisanne, comme cela ressort des requêtes de séquestre formées par B______ à l'encontre de H______et de I______. Il s'ensuit que ledit billet à ordre - qui contient prima facie toutes les énonciations prévues par l'art. 1096 CO - était vraisemblablement détenu par l'avocat genevois de B______, puisque Me J______ apparaît comme constitué à titre principal, Me G______ agissant « en collaboration » avec lui, probablement parce qu'il exerce la profession d'avocat en Valais. Au demeurant, à lire l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 précité, sous forme anonymisée, qui concerne selon toute probabilité ladite procédure de séquestre valaisanne et confirme les ordonnances de séquestre prononcées les 18 mars et 15 avril 2011, ainsi que le 21 avril 2011, l'authenticité du billet à ordre a été considérée comme vraisemblable. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l’encontre à tout le moins d’F______, voire de H______ et de I______, de même que tout droit, créance ou avoir y relatifs, sont vraisemblablement situés en Suisse, dans le canton de Genève, de sorte que la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP est remplie. 3.4 Au regard des faits allégués de manière précise et circonstanciée par la recourante dans le cadre de la précédente procédure de séquestre, implicitement admis par le Tribunal et apparemment non contestés par l'épouse de B______, il apparaît vraisemblable que la recourante a subi des dommages à hauteur des sommes versées à E______ le 30 octobre 2006 et à F______ le 1 er mars 2007 et non recouvrées pour l’essentiel, de 9'401'844 fr. 10 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 9'887'519 USD), respectivement de 8'351'244 fr. 80 (contrevaleur au 28 mars de 8'782'648.51 USD, soit 9'802'312 USD moins 1'019'663.49 USD), causés par les actes illicites de B______. La recourante a dès lors rendu vraisemblable que sa créance, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO, existe comme requis par l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. 3.5 La notion de « lien suffisant avec la Suisse » au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 123 III 494 consid. 3a). Le domicile ou siège suisse du créancier (art. 21 s. LDIP) constitue un tel lien (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 78 ad art. 271 LP). Un lien suffisant de la créance peut exister avec la Suisse si c'est avec cet Etat que le contrat présente les liens les plus étroits au sens de l'art. 117 al. 1 LDIP (cf. dans ce sens ATF 123 III 494 consid. 3a). L’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son établissement (art. 117 al. 2 LDIP) est, dans le cas d’un prêt, en principe celui de la banque qui a consenti le prêt, conformément à l'art. 117 al. 3 let. b LDIP (BONOMI, in Commentaire romand, LDIP – CL, 2011, n. 34 ad art. 117 LDIP; cf. aussi ATF 123 III 494 consid. 3a). Dans le cas présent, compte tenu de ces principes ainsi que du siège zurichois et de la qualité de prêteur de la recourante, la condition du lien suffisant avec la Suisse est manifestement remplie, ce d’autant plus que les droit et juridictions suisses étaient, parmi d'autres, prévues par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre ». 3.6 Au vu de ce qui précède, le séquestre doit également porter sur la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l'encontre de F______, ainsi que de H______et de I______, de même que tout droit, créance ou avoir y relatifs. Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance sera dès lors annulé et réformé dans cette mesure, l'ordonnance de séquestre devant être complétée par cet ajout. Par souci de précision et afin que ce complément à l'ordonnance de séquestre soit exécutable sans problème (cf. par analogie ATF 130 III 579 = JdT 2005 II 99), il sera ajouté au chef de conclusions de la recourante que la créance est visée par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre » (« PROMISSORY NOTE Security Agreement ») et par le billet à ordre (« PROMISSORY NOTE ») du 16 novembre 2008. Compte tenu de la vraisemblance du dommage subi par la recourante et de la responsabilité de B______ dans la survenance de celui-ci (cf. à ce sujet Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 22 ss ad art. 273 LP), le présent séquestre sera autorisé sans caution ni sûretés (cf. art. 273 al. 1, 2 ème phrase, LP).
- 4.1 Le Tribunal a par ailleurs refusé le séquestre du droit de B______ à être désintéressé pour les créances selon la conclusion 1.a) sur le produit de la réalisation des biens mis sous le séquestre n° 6______ et sous le séquestre n° 7______ de l'Office des poursuites et faillites de 2______ ou mis sous séquestre auprès de 8______, Zürich, ou 9______, Zürich, selon les ordonnances de séquestre n° 10______ et 11______ du Tribunal de district de 2______ contre H______ et I______. Il a en effet considéré que ces biens n'appartenaient pas pour l'instant en propre à B______, mais ne constituaient tout au plus qu'une expectative, ne remplissant pas la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP. Dans son recours, la recourante fait valoir que le droit subjectif de B______ à être désintéressé de sa créance envers F______ sur le produit de la réalisation des biens mis sous séquestre en Valais peut faire l'objet du séquestre présentement requis. 4.2 C'est en en vain que la recourante fonde ce chef de conclusions sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'arrêt cité précise essentiellement que si le tiers débiteur paie en mains de l'office des poursuites le montant d'une créance séquestrée, le débiteur séquestré devient créancier de l'office pour ce montant, et que cette nouvelle créance ne peut être séquestrée à son tour qu'au domicile du titulaire - débiteur séquestré - (ATF 56 III 198 consid. 2 = JdT 1931 II 124). 4.3 Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur, comme l'indique le texte même (« le séquestre des biens du débiteur ») de l'art. 271 al. 1 LP (ATF 107 III 33 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d’un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). En l'espèce, d'une part, les biens séquestrés en Valais n'appartiennent pas actuellement au débiteur B______; d'autre part, le produit de la réalisation n'existe pas encore et n'est ainsi pas saisissable. 4.4 Partant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de conclusions. Le recours sera ainsi rejeté sur ce point.
- Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), montant qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, et de l'Etat - le recours ayant été rendu nécessaire par la décision partiellement erronée de la juridiction de première instance sans que la partie dont les biens sont séquestrés puisse en être tenue responsable (art. 107 al. 2 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 37 ad art. 107 CPC) -, pour moitié chacun (art. 106 al. 2 CPC). La recourante ayant partiellement succombé, des dépens ne lui seront pas alloués en procédure de recours (art. 106 al. 2 CPC). Au regard de l’issue du présent litige, la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge reste équitable et n’a pas être modifiée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______AG contre l'ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/271/2013 rendue le 9 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6925/2013-19 SQP. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Et, statuant à nouveau : Ordonne, en complément de l'ordonnance de séquestre du Tribunal de première instance du 9 avril 2013, le séquestre, à concurrence de 9'401'844 fr. 10 (9'887'519 USD x 0,95088), avec intérêts à 5,01% dès le 15 novembre 2006, et de 8'351'244 fr. 80 (8'782'648.51 USD x 0,95088), avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2007, de la créance, visée par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre » (« PROMISSORY NOTE Security Agreement ») et par le billet à ordre (« PROMISSORY NOTE ») du 16 novembre 2008, de B______ de 1'423'400'000 USD à l'encontre de F______, sise à 1______ (Royaume d'Arabie Saoudite), de H______, c/o F______, comme débitrice solidaire, et de I______, c/o F______, comme débitrice solidaire, ainsi que de tout droit, créance ou avoir de quelque nature que ce soit y relatif. Dit que ce séquestre est autorisé sans caution ni sûretés. Rejette pour le surplus les conclusions de la requête de séquestre déposée le 4 avril 2013 par A______AG contre B______. Déboute A______AG de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., à la charge de A______AG et de l'Etat pour moitié chacun. Dit que qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne l'Etat à restituer à A______AG la somme de 1'500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.05.2013 C/6925/2013
; SÉQUESTRE(LP) ; PAPIER-VALEUR ; BILLET À ORDRE ; TIERS | LP.271.1.4. LP.272
C/6925/2013 ACJC/585/2013 du 03.05.2013 sur SQ/271/2013 ( SQP ) , MODIFIE Descripteurs : ; SÉQUESTRE(LP) ; PAPIER-VALEUR ; BILLET À ORDRE ; TIERS Normes : LP.271.1.4. LP.272 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6925/2013 ACJC/585/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 3 mai 2013 Entre A______AG , sise ______ Zürich, recourante contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2013, comparant par Me Micha Bühler et Me Oliver Kunz, avocats, Seefeldstrasse 123, case postale 1236, 8034 Zürich, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a. A la suite d'une requête datée du 2 août 2012 et déposée le 6 août 2012 par A______AG, ______ dont le siège est à Zürich, le Tribunal de première instance a, par ordonnances du 8 août 2012 (cause C/15891/2012), pour des créances de 9'700'627 fr. et 9'617'031 fr., plus intérêts (« créance en dommages et intérêts pour actes illicites au sens de l’art. 41 CO »), ordonné le séquestre de créances et biens en compte du débiteur B______ en mains de différents établissements financiers à Genève et Zürich, de créances et de droits de toute nature du débiteur à l'encontre d’une société tierce sise à Genève, enfin d'actions et/ou certificats d'actions ainsi que de toutes prétentions de celui-ci à l'encontre de C______, sise à ______ (GE). Il est notoirement connu de la Cour de justice que ce séquestre a fait l'objet d'une opposition formée par l'épouse du débiteur, D______, devant le Tribunal, que celui-ci a rejetée par jugement du 7 novembre 2012. Il ressort du contenu de la requête en séquestre précitée les faits qui suivent, implicitement admis par le Tribunal et apparemment non contestés par l'opposante dans le cadre de la procédure 14______ : A______AG a, le 30 octobre 2006, versé la somme de 9'887’519 USD à titre de crédit, garanti par un effet de change, à E______ (ci-après : E______), société sise à 1______ (Royaume d'Arabie Saoudite) dont B______ était propriétaire à 100% et président du conseil d'administration. Le montant prêté devait être remboursé à hauteur de 12'000'000 USD (correspondant au crédit visé qui ne pouvait pas porter d’intérêts vu les règles de la charia applicables en Arabie Saoudite) au 30 octobre 2009. En outre, A______AG a, le 1 er mars 2007, versé la somme de 9'802'312 USD à titre de crédit, garanti par un effet de change, à F______ (ci-après : F______), société également sise à 1______ et qui était la propriété de la famille de D______ et dont B______ dirigeait la division « Finance, Development & Investment ». Le montant prêté devait être remboursé à hauteur de 12'000'000 USD (correspondant au crédit visé) au 1 er mars 2010. Au cours du second trimestre 2009, A______AG, a appris qu'elle avait été victime d'actes illicites commis par B______ (faux renseignements et documents, signatures de tiers falsifiées, « chaîne de Ponzi » à grande échelle, etc.) et a requis de E______ et de F______ le remboursement des deux crédits octroyés, en vain à tout le moins pour leur majeure partie. B. a. Après la réception de l'ordonnance de séquestre du 8 août 2012, A______AG a découvert que B______ posséderait aussi une créance d'environ 1,4 mia USD (1'423'400'000 USD) contre F______, créance incorporée dans un billet à ordre probablement détenu par les avocats suisses de B______. b. En date du 16 novembre 2008, F______ et B______ ont conclu un contrat intitulé « PROMISSORY NOTE Security Agreement », à traduire en français par « accord de garantie relatif à un billet à ordre », qui faisait suite à des accords financiers et réciproques entre les parties et aux termes duquel la première partie s'engageait, sans conditions et irrévocablement, à verser à la seconde, à la première demande écrite de cette dernière, la somme requise (art. 2), le montant maximal de la dette s'élevant à 1'423'400'000 USD (art. 3). Il était rappelé que F______ avait signé un billet à ordre (« PROMISSORY NOTE ») - émis le même jour, apparemment à 1______ - pour cette somme, qui serait échue le 15 juillet 2009, afin de garantir le paiement des droits de B______ (préambule). L'accord et le billet à ordre y afférent seraient régis et interprétés par les droits saoudien, anglais, américain, des Iles Caymans, suisse et de l'Union Européenne, et F______ acceptait de reconnaître la compétence non exclusive des tribunaux de ces Etats (art. 17). Par lettre du 15 mars 2011, B______ a prié F______ de lui verser immédiatement la somme de 1'423'400'000 USD, qui était devenue exigible à compter du 15 juillet 2009. Aux requêtes de B______, représenté par Me G______, avocat à 2______ (VS), à l'encontre de H______(ou ______) et de I______(ou ______), c/o F______, le Tribunal de district de 2______ a, les 18 mars, respectivement 15 avril 2011, sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ordonné le séquestre de parts de PPE en Valais ainsi que d'espèces, valeurs, titres, créances, droits, biens meubles, etc. (ordonnances 10______, respectivement 11______). Dans ses requêtes en séquestre, B______ a cité l’art. 8 des statuts de F______ qui stipulerait que « les associés de F______, héritiers et associés fondateurs, sont conjointement responsables à hauteur de leur fortune totale envers l'ensemble des obligations de la société préalables ainsi que postérieures à leur entrée dans la société ». Il s'est référé à un avis de droit d'un avocat selon lequel « les associés de F______ [pouvaient] être tenus directement et solidairement responsables sur tous leurs biens des dettes souscrites par F______ ». Il a également cité l’art. 18 des statuts de F______, qui prévoirait que « un associé ne sera tenu de payer de ses propres fonds toute dette de la Société à moins que cette dette ne soit reconnue par les gestionnaires de la Société ou sur décision de la COMMISSION DE REGLEMENT DES LITIGES COMMERCIAUX et après qu’une notification de payer est adressée à la Société ». Etaient par ailleurs produits le billet à ordre et l'accord du 16 novembre 2008. Les rédacteurs desdites requêtes, Me J______ et Me G______ ont écrit en première page : « Agissant pour K______, de nationalité saoudienne, c/o E______,3______, 1______, Arabie Saoudite, mais faisant élection de domicile aux fins de la présente en l’Etude L______, 4______, Genève et comparant par Me J______, avocat à Genève, avec la collaboration de l’Etude de Me G______, avocat à Sion, (…), nous avons l’honneur de déposer la présente ». C. Par requête « complémentaire » de séquestre déposée le 4 avril 2013 devant le Tribunal de première instance contre B______, A______AG a conclu à ce que, statuant sans audition des parties, ladite juridiction :
1. Ordonne à l’encontre de B______ le séquestre, à concurrence d’un montant de 17'753'088 fr. 90 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 18'670'167.51 USD au cours moyen de CHF 0.95088) plus intérêts à 5,01% l’an à compter du 15 novembre 2006 sur le montant de 9'401'844 fr. 10 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 9'887'519 USD) et intérêts à 5% l’an à compter du 7 mars 2007 sur le montant de 8'351'244 fr. 80 (contrevaleur au 28 mars de 8'782'648.51 USD, soit 9'802'312 USD moins 1'019'663.49 USD), de
a) la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l’encontre de : (i) F______ (avec l’indication de l’adresse à 1______); (ii) H______, c/o F______, comme débitrice solidaire; (iii) I______, c/o F______, comme débitrice solidaire; et tout droit, créance ou avoir de quelque nature que ce soit y relatif, en particulier toute créance en restitution et tout droit à des prétentions de toute nature;
b) le billet à ordre issu par F______ du 16 novembre 2008 en faveur de B______ et incorporant une créance de 1'423'400'000 USD situé auprès de ou conservé pour le cité par l’Etude L______ et/ou Me J______, 4______, Genève ou, respectivement, situé auprès de ou conservé pour le cité par Me G______, 5______, Sion; ainsi que tout droit de restitution ou de revendication de B______ concernant ce billet à ordre à l’encontre de l’Etude L______ et/ou de Me J______ et/ou de Me G______R et/ou de l’Etude de ce dernier;
c) le droit de B______ à être désintéressé pour les créances selon conclusion 1.a) sur le produit de la réalisation des biens mis sous le séquestre n° 6______ et sous le séquestre n° 7______ de l’Office des poursuites et faillites de 2______ ou mis sous séquestre auprès de ______, Zürich, ou 9______, 8001 Zürich, selon les ordonnances de séquestre n° 10______ et 11______ du Tribunal de district de 2______ contre H______ et I______.
2. Dise que le séquestre sera ordonné sans caution ni sûretés.
3. Déboute B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
4. Sous suite de frais et dépens. D'après A______AG, le billet à ordre est vraisemblablement conservé au sein de l'Etude de Me G______ à Sion ou au sein de l'Etude L______ à Genève. Ladite banque allègue en outre que les séquestres susmentionnés ont été validés par les poursuites de B______ contre H______et I______devant l'Office des poursuites et faillites de 2______, les commandements de payer, poursuites n° 12______, respectivement n° 13______, étant en voie de notification par voie diplomatique. D. a. Par ordonnance de séquestre du 9 avril 2013 à l'intention de l'Office des poursuites de Sion, le Tribunal a, en application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et pour des « créances en dommages et intérêts pour actes illicites au sens de l’art. 41 CO », ordonné le séquestre, à concurrence de 9'401'844 fr. 10 (9'887'519 USD x 0,95088), avec intérêts à 5,01% dès le 15 novembre 2006, et de 8'351'244 fr. 80 (8'782'648.51 USD x 0,95088), avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2007, du seul « billet à ordre issu par F______ du 16 novembre 2008 en faveur du Cité et incorporant une créance de 1'423'400'000 USD situé auprès de ou conservé pour le Cité par l’étude L______ et/ou de Me J______, 4______, Genève ou, respectivement, situé auprès de ou conservé pour le cité par Me G______, 5______, Sion ou, respectivement, situé auprès de l’Office des poursuites et faillites de 2______ et/ou le Tribunal d’arrondissement et Tribunal de district de 2______; ainsi que tout droit de restitution ou de revendication du Cité concernant ce billet à ordre à l’encontre de l’étude L______ et/ou de Me J______ et/ou de Me G______ et/ou de l’étude de ce dernier ». Le créancier était en l’état dispensé de fournir des sûretés, B______ étant condamné aux frais judiciaires de 1'333 fr. 30 et aux dépens arrêtés à 30'000 fr. b. Le même jour, par ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/271/13, le Tribunal a rejeté partiellement la requête de A______AG (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. (ch. 2), pour 2/3 à la charge de B______ et de 1/3 à la charge de A______AG (ch. 3), le premier étant condamné à payer à la seconde - qui avait versé l'avance de frais de 2'000 fr. (ch. 4) - le montant de 1'333 fr. 30 (ch. 5). Les considérants de cette ordonnance seront résumés ci-après dans la partie « EN DROIT ». E. Par acte expédié le 22 avril 2013 au greffe de la Cour de justice A______AG a conclu à l’annulation de cette ordonnance de refus partiel de séquestre et repris ses conclusions de première instance, sauf la let. b du ch. 1 relatif au billet à ordre ainsi que les ch. 2 à 3. La recourante ayant versé l'avance de frais de 3'000 fr. requise, la Cour l'a informée le 25 avril 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu’elle met fin à l’instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le présent recours est recevable en la forme.
2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1, Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.
3. 3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites. Les faits à l'origine du séquestre doivent être vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1; ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.3). Ensuite, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 précité consid. 5.1; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 3.2 Le Tribunal a admis le séquestre du billet à ordre établi par F______ le 16 novembre 2008, mais a refusé le séquestre de la créance correspondante au motif que la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP n'était pas réalisée. Le premier juge s'est référé au principe selon lequel les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur et les autres droits incorporels peuvent être séquestrés au domicile en Suisse du titulaire du droit et, si ce titulaire est domicilié à l'étranger, au domicile du tiers débiteur (REP 1999 p. 295 [n° 98]; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 2218). Selon le Tribunal, le fait que B______ ait élu domicile auprès d'une Etude d'avocats de Genève ne lui était d’aucune aide, vu notamment l'art. 272 al. 2 LP. 3.3 Les créances incorporées dans un papier-valeur se situent là où le papier-valeur se trouve alors que les créances non incorporées dans des papiers-valeurs se situent en principe au domicile de leur titulaire ou, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, au domicile du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 , 5A_375/2012 du 20 décembre 2012 consid. 4.2.1; ATF 128 III 473 consid. 3.1; ATF 67 III 10 ; Gillieron, op. cit., n. 2214 et 2218). En effet, les créances reconnues dans des papiers-valeurs sont assimilées à des biens tangibles - ou objets corporels - puisque leur sort, sous réserve d'une procédure d'annulation, est intimement lié au titre lui-même, comme cela ressort des art. 965 s. CO (Jeandin/Lembo, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, spéc. p. 23). En l'espèce, le billet à ordre et l'accord du 16 novembre 2008 ont été produits devant la justice valaisanne, comme cela ressort des requêtes de séquestre formées par B______ à l'encontre de H______et de I______. Il s'ensuit que ledit billet à ordre - qui contient prima facie toutes les énonciations prévues par l'art. 1096 CO - était vraisemblablement détenu par l'avocat genevois de B______, puisque Me J______ apparaît comme constitué à titre principal, Me G______ agissant « en collaboration » avec lui, probablement parce qu'il exerce la profession d'avocat en Valais. Au demeurant, à lire l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2012 , 5A_366/2012 , 5A_367/2012 précité, sous forme anonymisée, qui concerne selon toute probabilité ladite procédure de séquestre valaisanne et confirme les ordonnances de séquestre prononcées les 18 mars et 15 avril 2011, ainsi que le 21 avril 2011, l'authenticité du billet à ordre a été considérée comme vraisemblable. En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l’encontre à tout le moins d’F______, voire de H______ et de I______, de même que tout droit, créance ou avoir y relatifs, sont vraisemblablement situés en Suisse, dans le canton de Genève, de sorte que la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP est remplie. 3.4 Au regard des faits allégués de manière précise et circonstanciée par la recourante dans le cadre de la précédente procédure de séquestre, implicitement admis par le Tribunal et apparemment non contestés par l'épouse de B______, il apparaît vraisemblable que la recourante a subi des dommages à hauteur des sommes versées à E______ le 30 octobre 2006 et à F______ le 1 er mars 2007 et non recouvrées pour l’essentiel, de 9'401'844 fr. 10 (contrevaleur au 28 mars 2013 de 9'887'519 USD), respectivement de 8'351'244 fr. 80 (contrevaleur au 28 mars de 8'782'648.51 USD, soit 9'802'312 USD moins 1'019'663.49 USD), causés par les actes illicites de B______. La recourante a dès lors rendu vraisemblable que sa créance, fondée sur l'art. 41 al. 1 CO, existe comme requis par l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. 3.5 La notion de « lien suffisant avec la Suisse » au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 123 III 494 consid. 3a). Le domicile ou siège suisse du créancier (art. 21 s. LDIP) constitue un tel lien (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 78 ad art. 271 LP). Un lien suffisant de la créance peut exister avec la Suisse si c'est avec cet Etat que le contrat présente les liens les plus étroits au sens de l'art. 117 al. 1 LDIP (cf. dans ce sens ATF 123 III 494 consid. 3a). L’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son établissement (art. 117 al. 2 LDIP) est, dans le cas d’un prêt, en principe celui de la banque qui a consenti le prêt, conformément à l'art. 117 al. 3 let. b LDIP (BONOMI, in Commentaire romand, LDIP – CL, 2011, n. 34 ad art. 117 LDIP; cf. aussi ATF 123 III 494 consid. 3a). Dans le cas présent, compte tenu de ces principes ainsi que du siège zurichois et de la qualité de prêteur de la recourante, la condition du lien suffisant avec la Suisse est manifestement remplie, ce d’autant plus que les droit et juridictions suisses étaient, parmi d'autres, prévues par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre ». 3.6 Au vu de ce qui précède, le séquestre doit également porter sur la créance de B______ de 1'423'400'000 USD à l'encontre de F______, ainsi que de H______et de I______, de même que tout droit, créance ou avoir y relatifs. Le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance sera dès lors annulé et réformé dans cette mesure, l'ordonnance de séquestre devant être complétée par cet ajout. Par souci de précision et afin que ce complément à l'ordonnance de séquestre soit exécutable sans problème (cf. par analogie ATF 130 III 579 = JdT 2005 II 99), il sera ajouté au chef de conclusions de la recourante que la créance est visée par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre » (« PROMISSORY NOTE Security Agreement ») et par le billet à ordre (« PROMISSORY NOTE ») du 16 novembre 2008. Compte tenu de la vraisemblance du dommage subi par la recourante et de la responsabilité de B______ dans la survenance de celui-ci (cf. à ce sujet Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 22 ss ad art. 273 LP), le présent séquestre sera autorisé sans caution ni sûretés (cf. art. 273 al. 1, 2 ème phrase, LP).
4. 4.1 Le Tribunal a par ailleurs refusé le séquestre du droit de B______ à être désintéressé pour les créances selon la conclusion 1.a) sur le produit de la réalisation des biens mis sous le séquestre n° 6______ et sous le séquestre n° 7______ de l'Office des poursuites et faillites de 2______ ou mis sous séquestre auprès de 8______, Zürich, ou 9______, Zürich, selon les ordonnances de séquestre n° 10______ et 11______ du Tribunal de district de 2______ contre H______ et I______. Il a en effet considéré que ces biens n'appartenaient pas pour l'instant en propre à B______, mais ne constituaient tout au plus qu'une expectative, ne remplissant pas la condition de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP. Dans son recours, la recourante fait valoir que le droit subjectif de B______ à être désintéressé de sa créance envers F______ sur le produit de la réalisation des biens mis sous séquestre en Valais peut faire l'objet du séquestre présentement requis. 4.2 C'est en en vain que la recourante fonde ce chef de conclusions sur la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'arrêt cité précise essentiellement que si le tiers débiteur paie en mains de l'office des poursuites le montant d'une créance séquestrée, le débiteur séquestré devient créancier de l'office pour ce montant, et que cette nouvelle créance ne peut être séquestrée à son tour qu'au domicile du titulaire - débiteur séquestré - (ATF 56 III 198 consid. 2 = JdT 1931 II 124). 4.3 Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur, comme l'indique le texte même (« le séquestre des biens du débiteur ») de l'art. 271 al. 1 LP (ATF 107 III 33 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). Par ailleurs, seuls les biens patrimoniaux qui pourront par la suite être réalisés peuvent être l'objet d’un séquestre. Comme cela découle de l'art. 275 LP, les biens séquestrés doivent être saisissables au sens des art. 92 ss LP. Appartiennent à cette catégorie les biens corporels (immeubles, meubles, papiers-valeurs) ainsi que les créances et biens immatériels qui présentent une valeur patrimoniale. Un séquestre peut également porter sur des biens du débiteur qui se trouvent en mains de l'office des poursuites (Stoffel, in Basler Kommentar, SchKG II, 2010, n. 46 ad art. 271 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 36 ad art. 271 LP). En l'espèce, d'une part, les biens séquestrés en Valais n'appartiennent pas actuellement au débiteur B______; d'autre part, le produit de la réalisation n'existe pas encore et n'est ainsi pas saisissable. 4.4 Partant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de conclusions. Le recours sera ainsi rejeté sur ce point. 5. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), montant qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement, et de l'Etat - le recours ayant été rendu nécessaire par la décision partiellement erronée de la juridiction de première instance sans que la partie dont les biens sont séquestrés puisse en être tenue responsable (art. 107 al. 2 CPC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 37 ad art. 107 CPC) -, pour moitié chacun (art. 106 al. 2 CPC). La recourante ayant partiellement succombé, des dépens ne lui seront pas alloués en procédure de recours (art. 106 al. 2 CPC). Au regard de l’issue du présent litige, la répartition des frais judiciaires opérée par le premier juge reste équitable et n’a pas être modifiée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______AG contre l'ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/271/2013 rendue le 9 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6925/2013-19 SQP. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Et, statuant à nouveau : Ordonne, en complément de l'ordonnance de séquestre du Tribunal de première instance du 9 avril 2013, le séquestre, à concurrence de 9'401'844 fr. 10 (9'887'519 USD x 0,95088), avec intérêts à 5,01% dès le 15 novembre 2006, et de 8'351'244 fr. 80 (8'782'648.51 USD x 0,95088), avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2007, de la créance, visée par l'« accord de garantie relatif à un billet à ordre » (« PROMISSORY NOTE Security Agreement ») et par le billet à ordre (« PROMISSORY NOTE ») du 16 novembre 2008, de B______ de 1'423'400'000 USD à l'encontre de F______, sise à 1______ (Royaume d'Arabie Saoudite), de H______, c/o F______, comme débitrice solidaire, et de I______, c/o F______, comme débitrice solidaire, ainsi que de tout droit, créance ou avoir de quelque nature que ce soit y relatif. Dit que ce séquestre est autorisé sans caution ni sûretés. Rejette pour le surplus les conclusions de la requête de séquestre déposée le 4 avril 2013 par A______AG contre B______. Déboute A______AG de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., à la charge de A______AG et de l'Etat pour moitié chacun. Dit que qu'ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne l'Etat à restituer à A______AG la somme de 1'500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.