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C/6893/2017

Genf · 2017-07-14 · Français GE

CC.390; CLaH 2000.5; LDIP.85.al2

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé auprès de l'autorité compétente, par la personne concernée par la mesure de protection.![endif]>![if>
  2. Le recourant conteste dans son acte de recours du 14 juillet 2017, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mars 2017, ainsi que la décision de nomination d'un curateur de représentation du 29 mai 2017, au motif qu'il n'était plus domicilié à Genève au moment où le Tribunal de protection a rendu ces deux décisions. Il conteste ainsi la compétence ratione loci du Tribunal de protection. 2.1.1 Le délai pour former recours contre les décisions rendues par le Tribunal de protection est en principe de 30 jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), sous réserve des mesures provisionnelles, où il est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). 2.1.2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas de transfert de courrier, la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination (RSPC 2006 154). 2.1.3 La notification irrégulière d'une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision. Celle-là ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Elle est tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (Bohnet, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, ad art. 52 n. 19 et les références citées). 2.1.4 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties à la procédure. En même temps, elles leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle mesure (art. 445 al. 2 CC). Les mesures superprovisionnelles ainsi rendues ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). 2.2 La décision DTAE/1498/2017 du 29 mars 2017, qui instaurait sur mesures superprovisionnelles une curatelle de portée générale au bénéfice de A______ a été notifiée à l'adresse genevoise de ce dernier, soit au n° 1_____, X______. L'accusé de réception a été signé par I______ le 6 avril 2017, suite à la demande de réexpédition de son courrier par le recourant chez cette personne. Le recourant précise encore, dans son recours, qu'il a reçu cette décision par e-mail de B______, en date du 30 mai 2017. La Chambre de surveillance relève que même s'il ressort du registre de l'Office cantonal de la population que le recourant a quitté Genève le 20 janvier 2017 pour l'Allemagne, la réalité de ce départ à cette date, voire de ce départ pour l'Allemagne, n'est pas établie. Il ressort plutôt du dossier que le recourant demeurait toujours à Genève à fin mars 2017. En effet, il se trouvait au domicile de sa mère au n° 1_____ au X______ le 23 mars 2017, lorsque la police est intervenue. L'appartement, à cette date, était toujours meublé. L'examen de son extrait de compte bancaire démontre qu'il a effectué un retrait le 21 mars 2017 et des paiements à Genève les 30 et 31 mars 2017. Par ailleurs, il n'avait encore effectué aucune démarche pour résilier son assurance-maladie, clore son compte bancaire ou annoncer à ses créanciers son départ à l'étranger. Au contraire, il avait commandé une carte J______ qui lui a été refusée début avril 2017. Il ressort de la pièce produite par le recourant que ce n'est que le 1 er juin 2017 qu'il est devenu résident à Y______. En conséquence, le 29 mars 2017, date de l'ouverture de la procédure de protection en sa faveur, A______ était toujours domicilié à Genève. Il sera par conséquent retenu qu'au moment de la notification de la décision de mesures superprovisionnelles, le recourant se trouvait encore à Genève. Cette décision a été retirée à la poste le 6 avril 2017 par une personne habilitée par le recourant pour ce faire. En conséquence, c'est à cette date que la décision a été reçue par ce dernier, ou au plus tard à l'échéance du délai de garde, soit le 7 avril 2017. Par ailleurs, le recourant a encore reçu la décision par l'intermédiaire de son curateur le 23 mai 2017. Il ne prétend d'ailleurs pas ne pas l'avoir reçue mais considère que le Tribunal n'était pas compétent ratione loci pour la rendre, argument qui tombe à faux, au vu de qui précède. ![endif]>![if>
  3. Or, conformément à ce qui a été exposé sous chiffre 2.1.4 ci-dessus, une décision rendue sur mesures superprovisionnelles, par un tribunal compétent pour la prononcer, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas susceptible de recours, de sorte que le recours en tant qu'il dirigé contre l'ordonnance du 29 mars 2017 est irrecevable. A titre superfétatoire, interjeté le 14 juillet 2017, soit bien au-delà du délai de 30 jours, que l'on considère que la décision lui ait été notifiée le 6 ou le 7 avril ou encore qu'il n'en ait pris connaissance que le 30 mai 2017, le recours est tardif et serait donc irrecevable pour ce second motif. ![endif]>![if>
  4. L'ordonnance DTAE/2451/2017 du 29 mai 2017 a, quant à elle, été également notifiée à A______ à son adresse genevoise. Il ressort du suivi postal que cette décision a été retirée à la poste par la personne habilitée à le faire par A______ le 30 mai 2017. Par ailleurs, ce dernier indique, pièce à l'appui, qu'il l'a reçue de son curateur à la même date. En conséquence le recours formé le 14 juillet 2017, soit plus de 30 jours après la réception de l'ordonnance, est manifestement tardif et donc irrecevable.![endif]>![if>
  5. L'appartement sis au n° 1_____ au X______ a été restitué, suite à la procédure d'évacuation dirigée à l'encontre de D______, selon toute vraisemblance, à la fin du mois d'avril 2017 et le recourant n'a été enregistré résident à Y______ que le 1 er juin 2017. A supposer que A______ se soit déjà constitué une résidence à Y______ entre ces deux dates, il doit donc être examiné si le Tribunal de protection était encore compétent pour rendre la décision du 29 mai 2017 ou si cette dernière serait susceptible d'être frappée de nullité absolue, devant être relevée d'office par toute autorité (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1), en raison de l'éventuelle incompétence ratione loci du Tribunal de protection. 4.1.1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202 c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97 c. 3a/aa; ATF 127 II 32 c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 4.1.2 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH 2000; RS 0.211.232.1] entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2009. Cette convention n'est pas en vigueur en Z______, ce pays l'ayant uniquement signée, mais non ratifiée. Selon l'art. 5 § 1 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La compétence au plan interne s'examine au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction (ATF 126 III 415 , JdT 2001 I 106 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid.  2.5; Wider, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 442 CC; Vogel, Commentaire bâlois, 2012, n. 16 ad art. 442 CC). Selon l'art. 5 § 2 CLaH 2000, en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un changement de résidence habituelle dans un Etat non contractant, la compétence du juge suisse lui reste acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.3 et 2.5), ce qui est conforme au but de la CLaH 2000 qui cherche à éviter une lacune dans la règlementation de la protection en cas de transfert international de la résidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.2). 4.2 Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il est douteux qu'une éventuelle incompétence ratione loci du Tribunal de protection puisse entraîner la nullité de ses décisions. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisqu'en l'espèce, le Tribunal de protection était compétent pour rendre l'ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal de protection, qui s'occupait du cas de la mère du recourant, a connu dans le contexte de l'instruction de son dossier le cas de ce dernier. Il fixe ainsi sa saisine, aux termes de ses observations, à la date du 29 mars 2017, date du prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. A cette date, il ressort du dossier que le recourant était encore résident à Genève. Il y a par conséquent lieu d'admettre la compétence du Tribunal de protection au moment de l'ouverture de la procédure. Le transfert ultérieur de la résidence habituelle du recourant en Z______ n'a pas modifié la compétence des autorités genevoises, dans la mesure où Z______ n'étant pas partie à la CLaH 2000, la compétence du Tribunal de protection demeure acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori . Le Tribunal de protection était ainsi compétent ratione loci pour prononcer valablement l'ordonnance du 29 mai 2017. ![endif]>![if>
  6. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., (art. 67 A et B RTFMC) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 14 juillet 2017 par A______ contre la décision DTAE/1498/2017 du 29 mars 2017 et l'ordonnance DTAE/6893/2017 du 29 mai 2017 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6893/2017. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.06.2018 C/6893/2017

C/6893/2017 DAS/131/2018 du 11.06.2018 sur DTAE/1498/2017 ( PAE ) , IRRECEVABLE Normes : CC.390; CLaH 2000.5; LDIP.85.al2 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6893/2017-CS DAS/131/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 11 JUIN 2018 Recours (C/6893/2017-CS) formé en date du 14 juillet 2017 par A______ , domicilié ______, Y______ (Z______), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 juin 2018 à : - Monsieur A______ ______. - Monsieur B______ ______. - Monsieur C______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a. A______, originaire de ______, est né le ______ 1964. Il ressort du registre cantonal de la population qu'il était domicilié chez sa mère, D______, née le ______ 1937, dans l'appartement qu'elle louait n° 1_____, X______, depuis le 12 juin 2016. Il a annoncé son départ pour ______ le 20 janvier 2017. Selon le même registre, le départ de D______ a été annoncé pour la même destination que son fils en date du 28 février 2017. b. Par courrier du 13 février 2017, le président de E______, propriétaire du logement loué par D______, a signalé le cas de cette dernière au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection). D______ ne payait plus son loyer depuis le 1 er septembre 2015 et les Services industriels avaient, à la connaissance de la bailleresse, coupé l'électricité dans son appartement depuis une semaine. Une requête en évacuation était pendante devant le Tribunal des baux et loyers. D______, selon la bailleresse, semblait manipulée et prenait, de ce fait, des décisions inadéquates. c. A la suite de ce signalement, le Tribunal de protection a ouvert, le 15 février 2017, une procédure aux fins de déterminer si une mesure de protection devait être instaurée en faveur de D______. Il a nommé F______, avocat, en qualité de curateur de représentation d'office de cette dernière, dans le cadre de cette procédure, en date du 2 mars 2017. Cette décision a été adressée à D______ à son domicile genevois et l'accusé de réception a été signé par son fils, A______, le 6 mars 2017. d. Le même jour, le Tribunal de protection a adressé un courrier à A______ afin de l'informer de l'ouverture de la procédure concernant sa mère et de l'inviter à fournir tout élément utile dans ce cadre. e. Par courrier du 10 mars 2017 mentionnant sa propre adresse au X______, A______ a répondu au Tribunal de protection que sa mère ne résidait plus sur le territoire helvétique depuis le 28 février 2017. Il estimait pour le surplus que l'état de santé de cette dernière ne nécessitait pas une mesure de protection, au demeurant "sans valeur légale" compte tenu du déménagement de sa mère, et renvoyait la décision au Tribunal de protection. f. Par courrier du 14 mars 2017, indiquant toujours son adresse au X______, il retournait au Tribunal de protection son courrier du 3 mars 2017, adressé à son frère G______, en l'informant du décès de ce dernier, survenu le ______ 2016. g. Le 15 mars 2017, toujours en mentionnant son adresse au X______, il renvoyait à F______, curateur de représentation de sa mère, le courrier de celui-ci l'invitant à prendre contact avec lui. h. Le 20 mars 2017, en indiquant son adresse au X______, il retournait au Tribunal de protection le courrier de ce dernier du 15 mars 2017 concernant sa mère, lui adressait une copie de l'attestation de départ de Genève de cette dernière et sollicitait l'annulation de la procédure la concernant. i. Le 22 mars 2017, le Tribunal de protection a tenu une audience dans la procédure concernant D______, laquelle était représentée par son curateur et, par ordonnance du même jour, a instauré, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de portée générale en faveur de cette dernière. Il a également sollicité que la police procède à une enquête afin de déterminer si la protégée vivait toujours à son domicile genevois. j. Le 23 mars 2017, la police s'est rendue au n° 1_____ au X______ et y a trouvé A______. Sa mère n'y était pas, ni aucun effet féminin. A______ a expliqué qu'elle était, dans un premier temps, partie en ______ puis, se sentant affaiblie, s'était rendue à Y______ chez sa sœur, H______. Cette dernière a confirmé la présence de D______ auprès d'elle. L'appartement était meublé et mal entretenu. Les voisins directs de A______ ont exprimé avoir peur de ce dernier. Il aurait proféré à plusieurs reprises des menaces visant à "planter" quiconque s'en prendrait à sa mère, police comprise. Il semblait souffrir de problèmes psychiatriques. Ses voisins l'entendaient régulièrement parler avec des voix différentes, imitant parfois des cris d'animaux. Il ressort également de l'enquête que D______ se serait adonnée à la mendicité dans l'immeuble, déclarant qu'elle ne percevait plus son AVS depuis un certain temps.![endif]>![if> B. Le 29 mars 2017, le Tribunal de protection s'est saisi du cas de A______ et a rendu, le jour même, une ordonnance sur mesures superprovisionnelles par laquelle il a instauré une curatelle de portée générale en sa faveur (ch. 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curateur (ch. 2), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de ses attributions et au besoin, à pénétrer dans son logement (ch. 3), renoncé à suspendre l'exercice des droits politiques sur le plan fédéral, cantonal et communal de A______ (ch. 4), donné un délai au curateur afin de se déterminer sur la mesure ordonnée (ch. 5), indiqué que le concerné serait entendu lors de l'audience fixée le 29 mai 2017 (ch. 6), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours (ch. 7) et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______, malgré l'annonce de son départ pour ______ le 20 janvier 2017, n'avait pas quitté le territoire helvétique et avait toujours sa résidence habituelle à Genève, de sorte que le Tribunal de protection était compétent ratione loci . Il a considéré que les agissements du concerné démontraient un état psychique préoccupant qui constituait un état de faiblesse nécessitant une mesure de protection urgente ce d'autant que, suite à la procédure d'évacuation en cours, A______ pourrait à brève échéance se trouver sans logement, sans pouvoir bénéficier des revenus de sa mère, mise sous curatelle. Il avait ainsi besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale globale ainsi que d'une large représentation à l'égard des tiers. Le prononcé d'une curatelle de portée générale était donc approprié. Cette décision a été retirée au guichet postal le 6 avril 2017 par I______, personne habilitée par A______ à retirer son courrier, suite à la demande de réexpédition qu'il a faite auprès de son bureau postal.![endif]>![if> C. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 mai 2017 dans la présente cause. A______ ne s'est pas présenté à l'audience et son conseil a cessé d'occuper, séance tenante, évoquant un conflit d'intérêts majeur, ayant été consulté par le fils et sa mère. B______, curateur nommé par ordonnance du 29 mars 2017, a précisé qu'il n'avait pas pu établir l'existence d'une résidence habituelle à l'étranger de son protégé mais qu'au contraire de nombreux indices laissaient supposer qu'il se trouvait encore à Genève. Il a proposé de déposer un chargé de pièces à cet égard et a sollicité l'ouverture d'une instruction sur la compétence ratione loci des tribunaux genevois. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a décidé de "convoquer une nouvelle audience lors de laquelle des témoins seront entendus aux fins d'examiner la compétence ratione loci". Le 22 mai 2017, B______ a déposé un chargé de pièces au Tribunal de protection comprenant notamment des rappels de primes d'assurance maladie pour les mois de janvier à mai 2017 et divers courriers adressés à A______ courant avril 2017, dont une lettre du 6 avril 2017 de J______, refusant de lui remettre la carte de crédit qu'il avait sollicitée. Il ressort du relevé de compte bancaire produit que A______ a retiré au guichet automatique de K______ de ______ la somme de 700 fr. le 21 mars 2017 et effectué divers paiements les 30 et 31 mars 2017 au moyen de sa carte L______, dans plusieurs magasins de Genève.![endif]>![if> D. Par décision du 29 mai 2017, le Tribunal de protection a nommé C______, curateur d'office, en limitant sa fonction à la représentation de A______ dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Cette décision a été adressée pour notification à A______ au n° 1_____ au X______. Le suivi des envois de la Poste fait apparaître qu'elle a été retirée le 30 mai 2017 par la personne habilitée par A______ à retirer son courrier.![endif]>![if> E. a. Le 14 juillet 2017, par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre "une décision de curateur et curateur d'office prise par le Tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant ", et a précisé en en-tête "date de la décision TPAE inconnue, communication reçue par email en date du 23 mai 2017 de Maître B______, avocat au barreau de Genève" . Il précise dans le corps du texte que des mesures de curatelle lui ont été imposées alors qu'il ne réside plus à Genève depuis le 20 janvier 2017, que le 23 mai 2017, il a reçu par e-mail la copie de l'ordonnance du 29 mars 2017 de la part de B______ et le 30 mai 2017 la copie de l'ordonnance du 29 mai 2017 de nomination du curateur d'office. Il sollicite la levée de la mesure. Il joint à son recours, notamment, un certificat attestant qu'il est enregistré comme résident à Y______ depuis le 1 er juin 2017 et l'attestation de son annonce de départ de Genève du 4 janvier 2017 pour le 20 janvier 2017. Il considère que les décisions ont été rendues alors qu'il avait déjà quitté Genève, qu'aucune décision ne lui a été " remise officiellement " et que l'ordonnance du 29 mars 2017 a été rendue sans qu'il ne lui ait été possible de prendre position. b. Dans ses observations du 21 août 2017, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter faire usage des prérogatives offertes par l'art. 450d CC et a indiqué que la question du domicile réel de la personne concernée était en cours d'instruction. c. Par déterminations du 21 décembre 2017, suite à l'interpellation de la Chambre de céans sur la question de la compétence ratione loci du Tribunal de protection pour rendre les deux décisions prises, celui-ci a indiqué qu'au moment de sa saisine, qu'il situe le jour de la première décision rendue, soit le 29 mars 2017, A______ était toujours domicilié au n° 1_____ au X______, comme en attestait l'intervention de la police au domicile du concerné. Au vu des nombreux indices recueillis, il était donc toujours résident à Genève, nonobstant l'annonce de son départ pour ______. Quant à son domicile actuel à Y______, rien n'indiquait qu'il y résidait effectivement, ni qu'il avait la volonté d'y constituer le centre de ses intérêts personnels et professionnels, le but de cette résidence étant uniquement d'éloigner sa mère des autorités judiciaires suisses et de la mesure de protection prise à l'égard de cette dernière. Ainsi le concerné ne s'était pas constitué de nouveau domicile à Y______ et son centre d'intérêts, tout comme celui de sa mère, restait à Genève. d. B______ a indiqué n'avoir jamais pu rencontrer A______ mais avoir eu de nombreux contacts téléphoniques et par voie électronique avec ce dernier. Le départ en ______ et l'établissement en Z______ de A______ n'étaient pas documentés. Le relevé de son compte auprès de K______ démontrait des prélèvements et paiements effectués à Genève en mars 2017, où il semblait toujours résider. e. Dans ses déterminations du 31 janvier 2018, C______ a considéré que le Tribunal de protection n'était pas compétent ratione loci pour prendre les mesures de protection qu'il avait rendues, en raison de la prise de résidence de A______ à Y______. Ce dernier bénéficiait de la nationalité Z______ par filiation maternelle, possédait un numéro fiscal ainsi qu'une carte sanitaire dans ce pays et avait entrepris des démarches pour changer son permis de conduire auprès du service des véhicules de la ville de Y______. Il n'a toutefois produit aucun justificatif à l'appui de ces allégations. f. Par pli du 19 janvier 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a accordé un délai de 10 jours à la partie et aux intervenants à la procédure pour formuler d'éventuelles observations, faute de quoi la cause serait mise en délibérations à l'issue de ce délai. g. A______, par courrier du 7 février 2018, expédié depuis Y______ à l'adresse de la Chambre de céans, dans le délai de dix jours dès réception du courrier précité du greffe, a relevé qu'il avait dû revenir à plusieurs reprises à Genève entre fin janvier et avril 2017, en relation avec le décès de son frère. Il précise qu'il a annoncé son départ le 4 janvier 2017 pour le 20 janvier 2017, soit avant la saisine du Tribunal de protection. Il conteste les dires de ses voisins sur lesquels s'est fondé le Tribunal de protection pour rendre sa décision du 29 mars 2017. L'adresse de correspondance qu'il a utilisée à Genève ne vaut pas preuve de domicile, de même que ses relevés bancaires ou téléphoniques. Il a fourni un certificat de résidence en Z______ et son centre d'intérêts, tout comme celui de sa mère, n'est plus à Genève mais à Y______. h. Le 14 février 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis au recourant et aux intervenants les observations formulées. ![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé auprès de l'autorité compétente, par la personne concernée par la mesure de protection.![endif]>![if> 2. Le recourant conteste dans son acte de recours du 14 juillet 2017, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 29 mars 2017, ainsi que la décision de nomination d'un curateur de représentation du 29 mai 2017, au motif qu'il n'était plus domicilié à Genève au moment où le Tribunal de protection a rendu ces deux décisions. Il conteste ainsi la compétence ratione loci du Tribunal de protection. 2.1.1 Le délai pour former recours contre les décisions rendues par le Tribunal de protection est en principe de 30 jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), sous réserve des mesures provisionnelles, où il est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). 2.1.2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). En cas de transfert de courrier, la notification intervient à l'échéance d'un délai de sept jours après la première tentative de remise par la poste de destination (RSPC 2006 154). 2.1.3 La notification irrégulière d'une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir, de telle sorte que le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a connaissance de cette décision. Celle-là ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Elle est tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (Bohnet, in CPC commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, ad art. 52 n. 19 et les références citées). 2.1.4 En cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties à la procédure. En même temps, elles leur donne la possibilité de prendre position et prend ensuite une nouvelle mesure (art. 445 al. 2 CC). Les mesures superprovisionnelles ainsi rendues ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). 2.2 La décision DTAE/1498/2017 du 29 mars 2017, qui instaurait sur mesures superprovisionnelles une curatelle de portée générale au bénéfice de A______ a été notifiée à l'adresse genevoise de ce dernier, soit au n° 1_____, X______. L'accusé de réception a été signé par I______ le 6 avril 2017, suite à la demande de réexpédition de son courrier par le recourant chez cette personne. Le recourant précise encore, dans son recours, qu'il a reçu cette décision par e-mail de B______, en date du 30 mai 2017. La Chambre de surveillance relève que même s'il ressort du registre de l'Office cantonal de la population que le recourant a quitté Genève le 20 janvier 2017 pour l'Allemagne, la réalité de ce départ à cette date, voire de ce départ pour l'Allemagne, n'est pas établie. Il ressort plutôt du dossier que le recourant demeurait toujours à Genève à fin mars 2017. En effet, il se trouvait au domicile de sa mère au n° 1_____ au X______ le 23 mars 2017, lorsque la police est intervenue. L'appartement, à cette date, était toujours meublé. L'examen de son extrait de compte bancaire démontre qu'il a effectué un retrait le 21 mars 2017 et des paiements à Genève les 30 et 31 mars 2017. Par ailleurs, il n'avait encore effectué aucune démarche pour résilier son assurance-maladie, clore son compte bancaire ou annoncer à ses créanciers son départ à l'étranger. Au contraire, il avait commandé une carte J______ qui lui a été refusée début avril 2017. Il ressort de la pièce produite par le recourant que ce n'est que le 1 er juin 2017 qu'il est devenu résident à Y______. En conséquence, le 29 mars 2017, date de l'ouverture de la procédure de protection en sa faveur, A______ était toujours domicilié à Genève. Il sera par conséquent retenu qu'au moment de la notification de la décision de mesures superprovisionnelles, le recourant se trouvait encore à Genève. Cette décision a été retirée à la poste le 6 avril 2017 par une personne habilitée par le recourant pour ce faire. En conséquence, c'est à cette date que la décision a été reçue par ce dernier, ou au plus tard à l'échéance du délai de garde, soit le 7 avril 2017. Par ailleurs, le recourant a encore reçu la décision par l'intermédiaire de son curateur le 23 mai 2017. Il ne prétend d'ailleurs pas ne pas l'avoir reçue mais considère que le Tribunal n'était pas compétent ratione loci pour la rendre, argument qui tombe à faux, au vu de qui précède. ![endif]>![if> 3. Or, conformément à ce qui a été exposé sous chiffre 2.1.4 ci-dessus, une décision rendue sur mesures superprovisionnelles, par un tribunal compétent pour la prononcer, comme c'est le cas en l'espèce, n'est pas susceptible de recours, de sorte que le recours en tant qu'il dirigé contre l'ordonnance du 29 mars 2017 est irrecevable. A titre superfétatoire, interjeté le 14 juillet 2017, soit bien au-delà du délai de 30 jours, que l'on considère que la décision lui ait été notifiée le 6 ou le 7 avril ou encore qu'il n'en ait pris connaissance que le 30 mai 2017, le recours est tardif et serait donc irrecevable pour ce second motif. ![endif]>![if> 4. L'ordonnance DTAE/2451/2017 du 29 mai 2017 a, quant à elle, été également notifiée à A______ à son adresse genevoise. Il ressort du suivi postal que cette décision a été retirée à la poste par la personne habilitée à le faire par A______ le 30 mai 2017. Par ailleurs, ce dernier indique, pièce à l'appui, qu'il l'a reçue de son curateur à la même date. En conséquence le recours formé le 14 juillet 2017, soit plus de 30 jours après la réception de l'ordonnance, est manifestement tardif et donc irrecevable.![endif]>![if> 5. L'appartement sis au n° 1_____ au X______ a été restitué, suite à la procédure d'évacuation dirigée à l'encontre de D______, selon toute vraisemblance, à la fin du mois d'avril 2017 et le recourant n'a été enregistré résident à Y______ que le 1 er juin 2017. A supposer que A______ se soit déjà constitué une résidence à Y______ entre ces deux dates, il doit donc être examiné si le Tribunal de protection était encore compétent pour rendre la décision du 29 mai 2017 ou si cette dernière serait susceptible d'être frappée de nullité absolue, devant être relevée d'office par toute autorité (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1), en raison de l'éventuelle incompétence ratione loci du Tribunal de protection. 4.1.1 La nullité d'un jugement doit être relevée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit. Elle peut également être invoquée dans un recours et même encore dans la procédure d'exécution. Des décisions entachées d'erreurs sont nulles si le vice qui les affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 117 Ia 202

c. 8 et JdT 1993 I 264; ATF 122 I 97

c. 3a/aa; ATF 127 II 32

c. 3g et réf., JdT 2004 I 131). 4.1.2 En matière de protection des adultes, l'art. 85 al. 2 LDIP renvoie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes [CLaH 2000; RS 0.211.232.1] entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2009. Cette convention n'est pas en vigueur en Z______, ce pays l'ayant uniquement signée, mais non ratifiée. Selon l'art. 5 § 1 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La compétence au plan interne s'examine au moment de l'ouverture de la procédure d'interdiction (ATF 126 III 415 , JdT 2001 I 106 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid.  2.5; Wider, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 4 ad art. 442 CC; Vogel, Commentaire bâlois, 2012, n. 16 ad art. 442 CC). Selon l'art. 5 § 2 CLaH 2000, en cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un changement de résidence habituelle dans un Etat non contractant, la compétence du juge suisse lui reste acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_151/2017 du 23 mars 2017 destiné à la publication consid. 2.3 et 2.5), ce qui est conforme au but de la CLaH 2000 qui cherche à éviter une lacune dans la règlementation de la protection en cas de transfert international de la résidence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.2). 4.2 Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il est douteux qu'une éventuelle incompétence ratione loci du Tribunal de protection puisse entraîner la nullité de ses décisions. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, puisqu'en l'espèce, le Tribunal de protection était compétent pour rendre l'ordonnance attaquée. En effet, le Tribunal de protection, qui s'occupait du cas de la mère du recourant, a connu dans le contexte de l'instruction de son dossier le cas de ce dernier. Il fixe ainsi sa saisine, aux termes de ses observations, à la date du 29 mars 2017, date du prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. A cette date, il ressort du dossier que le recourant était encore résident à Genève. Il y a par conséquent lieu d'admettre la compétence du Tribunal de protection au moment de l'ouverture de la procédure. Le transfert ultérieur de la résidence habituelle du recourant en Z______ n'a pas modifié la compétence des autorités genevoises, dans la mesure où Z______ n'étant pas partie à la CLaH 2000, la compétence du Tribunal de protection demeure acquise en vertu du principe de la perpetuatio fori . Le Tribunal de protection était ainsi compétent ratione loci pour prononcer valablement l'ordonnance du 29 mai 2017. ![endif]>![if> 6. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., (art. 67 A et B RTFMC) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 14 juillet 2017 par A______ contre la décision DTAE/1498/2017 du 29 mars 2017 et l'ordonnance DTAE/6893/2017 du 29 mai 2017 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6893/2017. Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.