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C/6881/2007

Genf · 2007-09-27 · Français GE

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; PROCÉDURE PÉNALE | LP.82. LPC.40.c

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l’appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC). Selon les art. 20 al. 1 let. B et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une requête de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquent ouvert l’appel extraordinaire (art. 23 A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d’examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l’art. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée, dans la limite des griefs articulés et déjà soumis au premier juge, que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d’un point de fait. Le juge de la mainlevée doit toutefois vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, même si le débiteur ne l’incrimine pas (SJ 1984 p. 390). La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Aucune des exceptions précitées n'étant réalisée, la pièce nouvelle produite par l'intimée, à savoir le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 5 juin 2007 devant le Juge d'instruction, n'est pas recevable.

E. 2 La procédure sommaire de mainlevée est une procédure sur titre (Urkundenprozess). Il appartient au poursuivant de produire les titres probants sur les points de droit que le juge doit examiner d'office, autrement dit de prouver les faits générateurs (ou constitutifs), et au poursuivi de produire les titres propres à établir les moyens qu'il soulève et qui sont fondés sur des faits destructeurs (ou extinctifs) ou des faits dirimants (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 9 ad art. 81).

E. 2.1 L'art. 82 al. 1 LP prescrit que le créancier peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer s'il est au bénéfice d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue. Il doit s'agir d'une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle il reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 122 III 126 ; GILLIERON, op. cit., n. 29 ss ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent et que la signature figure sur celle qui a un caractère décisif (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2). Certains titres publics du droit des poursuites peuvent constituer un titre de mainlevée, tel l'acte de défaut de biens après saisie (art. 149 al. 2 LP) ou le certificat d'insuffisance de gage (art. 158 al. 3 LP). Dans un arrêt du 14 mars 2002, la Cour a considéré qu'une ordonnance de condamnation n'était pas assimilable à un titre public ( ACJC/300/2002 ). Un aveu figurant dans une écriture signifiée dans une procédure judiciaire ou effectué lors d'une audience peut constituer un titre de mainlevée provisoire à condition que le créancier soit partie à cette procédure ( ACJC/1023/1996 ; RJB 1985 p. 251; ACJC/1181/2002 ). La question de savoir si l'on est en présence d'un aveu s'examine au regard du principe de la confiance, soit du point de vue de celui à qui la déclaration est faite (ATF 117 II 278 ; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN, SchKG I, n. 22 ad art. 82).

E. 2.2 Il ressort des procès-verbaux d'audience valablement produits en première instance que l'appelant a reconnu les faits reprochés ainsi que le montant du dommage causé. L'appelant ne conteste pas l'authenticité des procès-verbaux. Par ailleurs, il ne conteste pas, dans la présente procédure, le montant poursuivi de 706'236 fr. 50. Il est toutefois exact que, comme il le soutient, il n'a pas expressément déclaré, lors de ses interrogatoires, qu'il reconnaissait devoir le montant poursuivi à l'intimée. Se pose ainsi la question de savoir si le fait d'avoir reconnu le montant du dommage comporte, selon le principe de la confiance, l'aveu de devoir ce montant à l'intimée. Le principe précité permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'appelant a fait les déclarations susmentionnées dans le cadre d'une procédure, qui porte sur l'aspect pénal du comportement reproché, à savoir, notamment, sa culpabilité, ses motifs et les circonstances entourant ses agissements délictuels. Il a toutefois tenu ces propos en présence de l'intimée, qui assistait aux audiences d'instruction et dont l'intérêt à la procédure pénale est, a priori, financier. Interrogé par le Juge d'instruction quant aux éventuelles démarches de remboursement effectuées par l'appelant, celui-ci a indiqué avoir eu l'intention d'établir une reconnaissance de dette, voire d'indemniser son ancien employeur en utilisant son second pilier. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il appert, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée pouvait, selon le principe de la confiance, considérer que l'appelant a reconnu lui devoir la somme poursuivie. Le premier juge n'a ainsi pas violé la loi en prononçant la mainlevée provisoire. L'appel doit donc être rejeté.

E. 3 . La requête de l'intimée tendant au retrait de l'effet suspensif à l'appel devient sans objet du fait de la présente décision. Il en va de même de sa demande de fourniture de sûretés. L'intimée n'a au demeurant pas exposé en quoi l'octroi de l'effet suspensif à l'appel serait de nature à lui causer un dommage difficile à réparer, justifiant le dépôt de sûretés (cf. BERTOSSA et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304).

E. 4 Enfin, l'intimée a requis, sans cependant prendre de conclusions formelles à cet égard, la condamnation de sa partie adverse à une amende pour téméraire plaideur, soutenant qu'il aurait formé appel dans un seul but dilatoire. Est condamnée à l'amende la partie qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant de manière téméraire (art. 40 let. c LPC). Le recours à des moyens dilatoires constitue une manœuvre contraire au principe de la bonne foi. Tel est le cas du plaideur qui se fait octroyer des délais sans nécessité, en invoquant des motifs dépourvus de pertinence. Il convient de se montrer prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 40 LPC). L'appel porte sur la question de savoir si les déclarations faites par le poursuivi dans la procédure pénale comportent l'aveu d'une reconnaissance de dette. Cette question ne fait pas l'objet d'une abondante jurisprudence ou doctrine et la réponse ne s'impose pas d'emblée, mais nécessite un examen concret des circonstances. L'appel ne peut ainsi être qualifié de téméraire ou abusif.

E. 5 L'appelant, qui succombe sur le fond du litige, sera condamné aux frais et à une indemnité à titre de dépens (art. 61 et 62 OELP).

Dispositiv
  1. : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par G______ contre le jugement JTPI/9875/2007 rendu le 12 juillet 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6881/2007-JS SS. Au fond : Le rejette. Condamne G______ aux frais d'appel, soit l'émolument de mise au rôle qui reste acquis à l'Etat, ainsi qu'à une indemnité de 500 fr. à payer à ASSURANCES ______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Daniel DEVAUD, président; M. Jean RUFFIEUX et Mme Florence KRAUSKOPF, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.09.2007 C/6881/2007

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; PROCÉDURE PÉNALE | LP.82. LPC.40.c

C/6881/2007 ACJC/1132/2007 (3) du 27.09.2007 sur JTPI/9875/2007 ( SS ) , CONFIRME Recours TF déposé le 01.11.2007, rendu le 11.01.2008, RETIRE Descripteurs : ; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; PROCÉDURE PÉNALE Normes : LP.82. LPC.40.c En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6881/2007 ACJC/1132/2007 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section Audience du jeudi 27 septembre 2007 Entre Monsieur G______ , domicilié ______ , appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2007, comparant en personne, et ASSURANCES ______ , sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Gilles Crettol, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. Les faits suivants ressortent des pièces soumises au premier juge : a . G ______ a été l'employé de ASSURANCES ______ de 1972 jusqu'au 6 janvier 2006, date de son licenciement avec effet immédiat. b. Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à la suite de la plainte pénale déposée par ASSURANCES ______ contre G______ pour abus de confiance, gestion déloyale et escroquerie, ce dernier a reconnu les faits ainsi que le montant du dommage causé, à savoir 658'386 fr. 50 et 47'850 fr. Il a notamment déclaré lors de son audition par la police le 16 février 2006 : "J'ai effectivement établi de faux paiements pour sinistres sur une période de 5 ans pour un montant total de 658'386 fr. 50, comme mentionné dans la plainte. Je pense que cette somme est exacte. (…) Je n'ai pas encore signé de reconnaissance de dette. Je l'ai envisagé avec mon avocat, cependant rien n'est encore fait". Le 17 février 2006, il a à nouveau reconnu les faits devant le Juge d'instruction, puis a indiqué à celui-ci le 30 mars 2006 : "En ce qui concerne le montant du dommage subi par mon employeur, même si je ne possède pas de liste détaillée, je ne conteste pas le montant de 658'386 fr. 50, ni la période de détournement". Enfin, le 1 er septembre 2006, il a déclaré : "Vous m'indiquez que la partie civile a découvert un nouveau détournement pour un montant de 47'850 fr. (…). Je ne conteste pas (…) ce détournement supplémentaire. (…). Je n'ai pas eu de contact direct avec la partie civile. Je pensais pouvoir éventuellement utiliser mon capital LPP pour rembourser une partie de l'argent détourné". c . ASSURANCES ______ a requis la poursuite contre son ancien employé pour la somme de 706'236 fr. 50 (poursuite no 07______) et fondé sa requête en mainlevée de l'opposition formée par G______ sur les procès-verbaux d'interrogatoires par la police et le juge d'instruction, signés par celui-ci. d. Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions de l'assurance. Il a considéré que le fait que G______ ait reconnu, dans des procès-verbaux signés, avoir détourné le montant en poursuite constituait une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. e . Par acte déposé le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour, G______ appelle de ce jugement, reçu le 14 juillet 2007. Il expose avoir certes admis les détournements à concurrence du montant poursuivi, mais conteste avoir reconnu devoir celui-ci à l'assurance. Il demande donc l'annulation du jugement et le déboutement de l'assurance de ses conclusions. L'effet suspensif a été accordé à l'appel. ASSURANCES ______ conclut au rejet de l'appel. Préalablement, elle sollicite que l'effet suspensif accordé à l'appel soit retiré ou, si tel n'était pas le cas, que l'appelant soit invité à fournir des sûretés d'un montant de 706'236 fr. 50. Elle produit également, à l'appui de son appel, un procès-verbal du 5 juin 2007, signé par G______, qui a déclaré au juge d'instruction qu'il "souhaite toujours rembourser [m]on employeur, mais pas suite à une poursuite". Lors de l'audience qui s'est tenue le 5 septembre 2007 devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l’appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC). Selon les art. 20 al. 1 let. B et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une requête de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquent ouvert l’appel extraordinaire (art. 23 A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d’examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l’art. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée, dans la limite des griefs articulés et déjà soumis au premier juge, que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d’un point de fait. Le juge de la mainlevée doit toutefois vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, même si le débiteur ne l’incrimine pas (SJ 1984 p. 390). La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Aucune des exceptions précitées n'étant réalisée, la pièce nouvelle produite par l'intimée, à savoir le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue le 5 juin 2007 devant le Juge d'instruction, n'est pas recevable. 2. La procédure sommaire de mainlevée est une procédure sur titre (Urkundenprozess). Il appartient au poursuivant de produire les titres probants sur les points de droit que le juge doit examiner d'office, autrement dit de prouver les faits générateurs (ou constitutifs), et au poursuivi de produire les titres propres à établir les moyens qu'il soulève et qui sont fondés sur des faits destructeurs (ou extinctifs) ou des faits dirimants (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 9 ad art. 81). 2.1 L'art. 82 al. 1 LP prescrit que le créancier peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer s'il est au bénéfice d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue. Il doit s'agir d'une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle il reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 122 III 126 ; GILLIERON, op. cit., n. 29 ss ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent et que la signature figure sur celle qui a un caractère décisif (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 122 III 125 consid. 2). Certains titres publics du droit des poursuites peuvent constituer un titre de mainlevée, tel l'acte de défaut de biens après saisie (art. 149 al. 2 LP) ou le certificat d'insuffisance de gage (art. 158 al. 3 LP). Dans un arrêt du 14 mars 2002, la Cour a considéré qu'une ordonnance de condamnation n'était pas assimilable à un titre public ( ACJC/300/2002 ). Un aveu figurant dans une écriture signifiée dans une procédure judiciaire ou effectué lors d'une audience peut constituer un titre de mainlevée provisoire à condition que le créancier soit partie à cette procédure ( ACJC/1023/1996 ; RJB 1985 p. 251; ACJC/1181/2002 ). La question de savoir si l'on est en présence d'un aveu s'examine au regard du principe de la confiance, soit du point de vue de celui à qui la déclaration est faite (ATF 117 II 278 ; STAEHELIN/BAUER/ STAEHELIN, SchKG I, n. 22 ad art. 82). 2.2 Il ressort des procès-verbaux d'audience valablement produits en première instance que l'appelant a reconnu les faits reprochés ainsi que le montant du dommage causé. L'appelant ne conteste pas l'authenticité des procès-verbaux. Par ailleurs, il ne conteste pas, dans la présente procédure, le montant poursuivi de 706'236 fr. 50. Il est toutefois exact que, comme il le soutient, il n'a pas expressément déclaré, lors de ses interrogatoires, qu'il reconnaissait devoir le montant poursuivi à l'intimée. Se pose ainsi la question de savoir si le fait d'avoir reconnu le montant du dommage comporte, selon le principe de la confiance, l'aveu de devoir ce montant à l'intimée. Le principe précité permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'appelant a fait les déclarations susmentionnées dans le cadre d'une procédure, qui porte sur l'aspect pénal du comportement reproché, à savoir, notamment, sa culpabilité, ses motifs et les circonstances entourant ses agissements délictuels. Il a toutefois tenu ces propos en présence de l'intimée, qui assistait aux audiences d'instruction et dont l'intérêt à la procédure pénale est, a priori, financier. Interrogé par le Juge d'instruction quant aux éventuelles démarches de remboursement effectuées par l'appelant, celui-ci a indiqué avoir eu l'intention d'établir une reconnaissance de dette, voire d'indemniser son ancien employeur en utilisant son second pilier. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il appert, sous l'angle de la vraisemblance, que l'intimée pouvait, selon le principe de la confiance, considérer que l'appelant a reconnu lui devoir la somme poursuivie. Le premier juge n'a ainsi pas violé la loi en prononçant la mainlevée provisoire. L'appel doit donc être rejeté. 3 . La requête de l'intimée tendant au retrait de l'effet suspensif à l'appel devient sans objet du fait de la présente décision. Il en va de même de sa demande de fourniture de sûretés. L'intimée n'a au demeurant pas exposé en quoi l'octroi de l'effet suspensif à l'appel serait de nature à lui causer un dommage difficile à réparer, justifiant le dépôt de sûretés (cf. BERTOSSA et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304). 4. Enfin, l'intimée a requis, sans cependant prendre de conclusions formelles à cet égard, la condamnation de sa partie adverse à une amende pour téméraire plaideur, soutenant qu'il aurait formé appel dans un seul but dilatoire. Est condamnée à l'amende la partie qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant de manière téméraire (art. 40 let. c LPC). Le recours à des moyens dilatoires constitue une manœuvre contraire au principe de la bonne foi. Tel est le cas du plaideur qui se fait octroyer des délais sans nécessité, en invoquant des motifs dépourvus de pertinence. Il convient de se montrer prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 40 LPC). L'appel porte sur la question de savoir si les déclarations faites par le poursuivi dans la procédure pénale comportent l'aveu d'une reconnaissance de dette. Cette question ne fait pas l'objet d'une abondante jurisprudence ou doctrine et la réponse ne s'impose pas d'emblée, mais nécessite un examen concret des circonstances. L'appel ne peut ainsi être qualifié de téméraire ou abusif. 5. L'appelant, qui succombe sur le fond du litige, sera condamné aux frais et à une indemnité à titre de dépens (art. 61 et 62 OELP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par G______ contre le jugement JTPI/9875/2007 rendu le 12 juillet 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6881/2007-JS SS. Au fond : Le rejette. Condamne G______ aux frais d'appel, soit l'émolument de mise au rôle qui reste acquis à l'Etat, ainsi qu'à une indemnité de 500 fr. à payer à ASSURANCES ______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Daniel DEVAUD, président; M. Jean RUFFIEUX et Mme Florence KRAUSKOPF, juges; Mme Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.