LP.271.al1.ch4; LP.272.al1; CC.2.al2; LP.273.al1
Sachverhalt
(art. 320 CPC). 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et la recourante forme des allégués nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3- 3.4) Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l'attitude de l'une des parties en cours de procédure peut légitimer l'autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu'elle s'est précisément abstenue d'invoquer en première instance en raison de l'attitude de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4). 2.2 En l'espèce, les allégations et la pièce nouvelles de la recourante visent des pseudo nova, qui auraient pu être présentés en première instance. Elles sont ainsi irrecevables. Les pièces nouvelles de l'intimée répondent à un argument nouveau de la recourante. La question de leur recevabilité peut néanmoins demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige (cf. consid. 4 ci-dessous, qui traite de l'argument nouveau de la recourante). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le siège de l'intimée à Genève constituait un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient en outre, nouvellement , qu'"en fondant et justifiant le séquestre des avoirs de la Recourante en Suisse sur la base du seul critère de rattachement de son siège en Suisse et en omettant de relever l'absence de réalisation des autres circonstances excluant un tel rattachement, la Recourante (recte: l'intimée) abuse manifestement du droit a priori conféré du fait de la prise en considération du seul critère de son siège". 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Plusieurs auteurs estiment que ce principe s'accompagne d'une exception: on ne saurait admettre de lien suffisant lorsqu'une créance qui ne présentait pas de lien avec la Suisse a été cédée à un créancier domicilié en Suisse afin de créer abusivement un lien suffisant là où il n'y en avait pas. Pour sa part, la doctrine minoritaire considère que le domicile en Suisse du créancier ne suffit jamais, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 73 et les références citées; cf. également KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3 ème éd. 2018, p. 436). 3.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le siège à Genève de l'intimée/créancière suffit, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse. Ainsi, en invoquant ledit critère, l'intimée ne commet aucun abus de droit. Le recours est infondé sur ce point. 4. La recourante fait valoir nouvellement que la validation du séquestre n'est pas "valablement intervenue" , dans la mesure où l'intimée a procédé le 3 octobre 2019 par la voie d'une demande en paiement, en procédure ordinaire, devant la High Court of Justice de Londres, au Royaume Uni, sans aucune mention de la poursuite introduite en Suisse. La recourante semble ainsi viser la caducité du séquestre au sens de l'art. 280 ch. 1 LP. Or, cette question ne relève pas de la compétence du juge de l'opposition à séquestre, mais de celle des autorités de poursuites (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP et les références citées). Le recours se révèle ainsi infondé sur ce point également. 5. La recourante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à astreindre l'intimée à fournir des sûretés. 5.1 Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1 à 2.3.3). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable l'éventuel dommage résultant du séquestre (ATF 126 III 95 consid. 5c). 5.2 En l'espèce,c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un dommage, ni le montant de celui-ci, puisqu'elle n'établissait pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage particulier. La recourante ne critique pas cette motivation, mais se borne à former des allégations nouvelles irrecevables, qui ne sont d'ailleurs fondées sur aucun commencement de preuve apte à rendre vraisemblable le prétendu dommage. Ce grief de la recourante étant aussi infondé, le recours sera intégralement rejeté. 6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/51/2019 rendu le 26 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6860/2019-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser à B______ SA 1'300 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP; art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC; cf. également art. 138 al. 3 let. a CPC).
E. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
E. 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4).
E. 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).
E. 2 Les parties produisent des pièces nouvelles et la recourante forme des allégués nouveaux.
E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3- 3.4) Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l'attitude de l'une des parties en cours de procédure peut légitimer l'autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu'elle s'est précisément abstenue d'invoquer en première instance en raison de l'attitude de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4).
E. 2.2 En l'espèce, les allégations et la pièce nouvelles de la recourante visent des pseudo nova, qui auraient pu être présentés en première instance. Elles sont ainsi irrecevables. Les pièces nouvelles de l'intimée répondent à un argument nouveau de la recourante. La question de leur recevabilité peut néanmoins demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige (cf. consid. 4 ci-dessous, qui traite de l'argument nouveau de la recourante).
E. 3 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le siège de l'intimée à Genève constituait un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient en outre, nouvellement , qu'"en fondant et justifiant le séquestre des avoirs de la Recourante en Suisse sur la base du seul critère de rattachement de son siège en Suisse et en omettant de relever l'absence de réalisation des autres circonstances excluant un tel rattachement, la Recourante (recte: l'intimée) abuse manifestement du droit a priori conféré du fait de la prise en considération du seul critère de son siège". 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Plusieurs auteurs estiment que ce principe s'accompagne d'une exception: on ne saurait admettre de lien suffisant lorsqu'une créance qui ne présentait pas de lien avec la Suisse a été cédée à un créancier domicilié en Suisse afin de créer abusivement un lien suffisant là où il n'y en avait pas. Pour sa part, la doctrine minoritaire considère que le domicile en Suisse du créancier ne suffit jamais, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 73 et les références citées; cf. également KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3 ème éd. 2018, p. 436). 3.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3).
E. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le siège à Genève de l'intimée/créancière suffit, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse. Ainsi, en invoquant ledit critère, l'intimée ne commet aucun abus de droit. Le recours est infondé sur ce point.
E. 4 La recourante fait valoir nouvellement que la validation du séquestre n'est pas "valablement intervenue" , dans la mesure où l'intimée a procédé le 3 octobre 2019 par la voie d'une demande en paiement, en procédure ordinaire, devant la High Court of Justice de Londres, au Royaume Uni, sans aucune mention de la poursuite introduite en Suisse. La recourante semble ainsi viser la caducité du séquestre au sens de l'art. 280 ch. 1 LP. Or, cette question ne relève pas de la compétence du juge de l'opposition à séquestre, mais de celle des autorités de poursuites (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP et les références citées). Le recours se révèle ainsi infondé sur ce point également.
E. 5 La recourante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à astreindre l'intimée à fournir des sûretés.
E. 5.1 Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1 à 2.3.3). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable l'éventuel dommage résultant du séquestre (ATF 126 III 95 consid. 5c).
E. 5.2 En l'espèce,c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un dommage, ni le montant de celui-ci, puisqu'elle n'établissait pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage particulier. La recourante ne critique pas cette motivation, mais se borne à former des allégations nouvelles irrecevables, qui ne sont d'ailleurs fondées sur aucun commencement de preuve apte à rendre vraisemblable le prétendu dommage. Ce grief de la recourante étant aussi infondé, le recours sera intégralement rejeté.
E. 6 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/51/2019 rendu le 26 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6860/2019-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser à B______ SA 1'300 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.04.2020 C/6860/2019
C/6860/2019 ACJC/573/2020 du 27.04.2020 sur OSQ/51/2019 ( SQP ) , CONFIRME Normes : LP.271.al1.ch4; LP.272.al1; CC.2.al2; LP.273.al1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6860/2019 ACJC/573/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 27 AVRIL 2020 Entre A______ LTD , sise ______ (Malte), recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 décembre 2019, comparant par Me Cyrus Siassi, avocat, rue de l'Ecole-de-Chimie 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA , sise ______ [GE], intimée, comparant par Me J. Potter Van Loon, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/51/2019 du 26 décembre 2019, reçu par les parties le 6 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition reçue le 27 septembre 2019 de A______ LTD contre l'ordonnance de séquestre rendue le 28 mars 2019 dans la cause n° C/6860/2019 (chiffre 1 du dispositif), rejeté ladite opposition (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., mis à la charge de A______ LTD et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), condamné A______ LTD à verser à B______ SA 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 15 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ LTD recourt contre le jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 28 mars 2019 et du jugement du 26 décembre 2019 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés mentionnés dans ladite ordonnance de séquestre. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait de son site Internet (pièce 2). Elle allègue nouvellement que, "privée des avoirs séquestrés sur le compte qu'elle détient auprès de la C______ SA, (elle) est contrainte de rechercher des sources de financement, étant précisé qu'il est notoirement admis que les négociants de matières premières disposent en général d'un faible niveau de trésorerie, dans la mesure où leurs avoirs sont quasi intégralement dédiés aux besoins importants de fonds requis pour les opérations de négoce de matières premières" . Elle fait valoir nouvellement que la validation du séquestre ne serait pas "valablement intervenue" . b. Dans sa réponse du 17 février 2020, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Elle produit deux pièces nouvelles, à savoir l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______ , daté du 23 septembre 2019, et le "Track & Trace" de la poste suisse relatif à l'envoi dudit exemplaire, reçu le 25 septembre 2019 (pièces 24 et 25). c. Les parties ont été informées le 17 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ LTD n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge, étant relevé que c'est en vain que les parties procèdent à un exposé détaillé des faits de la cause, alors qu'aucun grief de constatation manifestement inexacte des faits n'est soulevé. a. B______ SA, ayant son siège à Genève depuis le ______ 2009, est notamment active dans le "commerce général dans le domaine de l'énergie" . A______ LTD (anciennement D______ LTD), sise à Malte, est active dans le commerce de matières premières. b. Le 30 août 2018, A______ LTD et B______ SA ont conclu un contrat portant sur la vente par la première à la seconde de 2'000 et de 5'000 tonnes de ______. Selon l'art. 7.1 du contrat B______ SA devait verser à A______ LTD des avances pour garantir le paiement des marchandises. L'art. 13 prévoit l'application du droit anglais et la compétence des tribunaux de E______, Royaume Uni. c. B______ SA a versé à A______ LTD des avances à titre de garantie de 247'500 USD le 7 septembre 2018, 79'948.70 USD le 11 octobre 2018 et 163'000 USD le 15 octobre 2018, soit un total de 490'247.50 USD. La marchandise a été livrée à fin octobre 2018 et payée. A______ LTD a remboursé à B______ SA 50'000 USD le 16 novembre 2018, 96'051.23 USD le 4 janvier 2019 et 25'641.03 USD le 15 février 2019, soit un total de 251'439.76 USD. A______ LTD a adressé à B______ SA, par courriel du 19 février 2019, un décompte intitulé " reconciliation acts " au 31 décembre 2018 des opérations intervenues entre les parties, qu'elle lui a demandé de lui retourner signé. Par courriel du 27 février 2019, elle lui a adressé un nouveau décompte, en l'invitant à le lui retourner signé. Ce décompte mentionne un solde de 238'807.74 USD en faveur de B______ SA. Celle-ci a retourné à A______ LTD le décompte signé, par courriel du 28 février 2019. d. Les 18, 19 et 22 mars 2019, B______ SA a adressé des rappels à A______ LTD, lui demandant de verser le montant dû selon le décompte. e. Par acte du 28 mars 2019, B______ SA a requis du Tribunal le séquestre, à concurrence de 234'900 fr. (contre-valeur de 238'807 USD au cours moyen du jour) plus intérêts à 5% dès le 18 mars 2019, de tous actifs, avoirs et biens, dépôts, notamment espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de crédits documentaires ou de financements pour l'achat et la vente de matières premières, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de A______ LTD et/ou lui appartenant sous la désignation de son ancienne raison sociale D______ LTD, auprès de C______ SA à Genève. B______ SA a fondé la requête de séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, faisant valoir que sa créance se fondait sur le contrat de vente du 30 août 2018 et une reconnaissance de dette. Elle a notamment produit copie dudit contrat et du décompte " reconciliation acts " établi le 27 février 2019, ainsi que les justificatifs des paiements intervenus entre les parties. f. Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et a, en l'état, dispensé B______ SA de fournir des sûretés. L'Office des poursuites a exécuté le séquestre et dressé un procès-verbal de séquestre n° 2______ . g. Sur réquisition de B______ SA, l'Office des poursuites a notifié à A______ LTD, le 13 septembre 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______ , portant notamment sur la somme de 234'900 fr., lequel a été frappé d'opposition. h. Le 27 septembre 2019, A______ LTD a formé opposition auprès du Tribunal contre l'ordonnance de séquestre, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés. Subsidiairement, elle a conclu à ce que B______ SA soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 25'000 fr. Elle a fait valoir que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées dans la mesure où la créance ne présentait pas de lien suffisant avec la Suisse et que le décompte des transactions sur lequel se fondait B______ SA ne valait pas reconnaissance de dette. Subsidiairement, elle a soutenu que l'impossibilité causée par le séquestre de pouvoir disposer des fonds nécessaires pour ses activités commerciales lui causait un dommage important. Sa partie adverse devait ainsi fournir des sûretés "au moins égales à 10 % de la créance" dont elle se prévalait. i. Le 3 octobre 2019, B______ SA a formé une demande en paiement de la somme de 238'807.74 USD à l'encontre de A______ LTD devant la High Court of Justice de Londres. j. Dans ses déterminations du 12 novembre 2019 au Tribunal, B______ SA a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'opposition. k. Lors de l'audience du Tribunal du 18 novembre 2019, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. l. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que l'opposante avait son siège à l'étranger et qu'il n'existait pas d'autre cas de séquestre. Dans la mesure où la créancière avait son siège en Suisse depuis plus de dix ans, la condition du lien suffisant avec la Suisse était réalisée. B______ SA ne commettait aucun abus de droit à se prévaloir de ce critère de rattachement, ce que l'opposante ne faisait d'ailleurs pas valoir. Le cas de séquestre étant réalisé, la question de savoir si l'ensemble des pièces produites par la créancière valait titre de mainlevée pouvait rester ouverte. Par ailleurs, A______ LTD concluait à la fourniture par sa partie adverse de sûretés de 25'000 fr. Elle ne rendait cependant vraisemblable ni l'existence d'un dommage, ni le montant de celui-ci. En effet, elle n'établissait pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage particulier. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP; art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPC; cf. également art. 138 al. 3 let. a CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles et la recourante forme des allégués nouveaux. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3- 3.4) Lorsque la loi prend en considération la diligence requise, l'attitude de l'une des parties en cours de procédure peut légitimer l'autre partie à articuler les faits ou offres de preuve nouveaux qu'elle s'est précisément abstenue d'invoquer en première instance en raison de l'attitude de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4). 2.2 En l'espèce, les allégations et la pièce nouvelles de la recourante visent des pseudo nova, qui auraient pu être présentés en première instance. Elles sont ainsi irrecevables. Les pièces nouvelles de l'intimée répondent à un argument nouveau de la recourante. La question de leur recevabilité peut néanmoins demeurer indécise, dans la mesure où elles ne sont pas déterminantes pour la solution du litige (cf. consid. 4 ci-dessous, qui traite de l'argument nouveau de la recourante). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le siège de l'intimée à Genève constituait un lien suffisant avec la Suisse au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle soutient en outre, nouvellement , qu'"en fondant et justifiant le séquestre des avoirs de la Recourante en Suisse sur la base du seul critère de rattachement de son siège en Suisse et en omettant de relever l'absence de réalisation des autres circonstances excluant un tel rattachement, la Recourante (recte: l'intimée) abuse manifestement du droit a priori conféré du fait de la prise en considération du seul critère de son siège". 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). Plusieurs auteurs estiment que ce principe s'accompagne d'une exception: on ne saurait admettre de lien suffisant lorsqu'une créance qui ne présentait pas de lien avec la Suisse a été cédée à un créancier domicilié en Suisse afin de créer abusivement un lien suffisant là où il n'y en avait pas. Pour sa part, la doctrine minoritaire considère que le domicile en Suisse du créancier ne suffit jamais, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des créances pécuniaires, 2018, p. 73 et les références citées; cf. également KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3 ème éd. 2018, p. 436). 3.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le siège à Genève de l'intimée/créancière suffit, à lui seul, pour admettre un lien suffisant de la créance avec la Suisse. Ainsi, en invoquant ledit critère, l'intimée ne commet aucun abus de droit. Le recours est infondé sur ce point. 4. La recourante fait valoir nouvellement que la validation du séquestre n'est pas "valablement intervenue" , dans la mesure où l'intimée a procédé le 3 octobre 2019 par la voie d'une demande en paiement, en procédure ordinaire, devant la High Court of Justice de Londres, au Royaume Uni, sans aucune mention de la poursuite introduite en Suisse. La recourante semble ainsi viser la caducité du séquestre au sens de l'art. 280 ch. 1 LP. Or, cette question ne relève pas de la compétence du juge de l'opposition à séquestre, mais de celle des autorités de poursuites (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, LP, 2005, n. 7 ad art. 280 LP et les références citées). Le recours se révèle ainsi infondé sur ce point également. 5. La recourante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à astreindre l'intimée à fournir des sûretés. 5.1 Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1 à 2.3.3). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable l'éventuel dommage résultant du séquestre (ATF 126 III 95 consid. 5c). 5.2 En l'espèce,c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante ne rendait vraisemblable ni l'existence d'un dommage, ni le montant de celui-ci, puisqu'elle n'établissait pas que l'indisponibilité des fonds séquestrés lui occasionnerait un dommage particulier. La recourante ne critique pas cette motivation, mais se borne à former des allégations nouvelles irrecevables, qui ne sont d'ailleurs fondées sur aucun commencement de preuve apte à rendre vraisemblable le prétendu dommage. Ce grief de la recourante étant aussi infondé, le recours sera intégralement rejeté. 6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours (art. 84, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/51/2019 rendu le 26 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6860/2019-25 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LTD à verser à B______ SA 1'300 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.