opencaselaw.ch

C/6850/2003

Genf · 2004-12-16 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE D'IMMEUBLES; SECRÉTAIRE(FONCTION); FIDÉLITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DÉLAI DE RÉSILIATION | T secrétaire dans la régie E, est licenciée ordinairement, puis avec effet immédiat au motif qu'elle transgressait les règles quant aux congés, à l'interdiction de fumer, qu'elle critiquait la direction et avait consulté et imprimé un fichier informatique privé appartenant à la fille de l'un des administrateurs, en se moquant de son orthographe lacunaire. Ce congé est injustifié, n'étant pas établi que T aurait consulté des documents confidentiels appartenants aux cadres de E. Le fait que T se soit moqué de l'orthographe d'une demande d'inscription à l'examen de cafetier-restaurateur de la fille d'un administrateur de E, document qui n'était pas protégé informatiquement, n'est pas suffisant pour ébranler le rapport de confiance au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. Les autres reproches de E ne sont quant à eux pas établis. | CO 337; CO 337c.al1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de E_____SA est recevable.

E. 2 Il n’est pas contesté que les relations contractuelles des parties sont également soumises à la Convention collective de travail pour les employés de régies.

E. 3 . L'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré le licenciement immédiat de T______ comme justifié au sens de l'art. 337 CO.

E. 3.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Selon l'art. 337 CO, les justes motifs sont des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail. Le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail. A tout le moins sera-t-il de nature à ébranler le rapport de confiance à un tel point, qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance ordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 et ATF 112 II 50 ). L'ampleur des exigences à poser pour que soit justifiée la résiliation immédiate ne se détermine pas de façon abstraite ou générale mais dépend concrètement de la position et des responsabilités du travailleur dans l'entreprise, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; ATF 116 II 145 consid. 6a = JdT 1990 I 581; ATF 111 II 245 consid. 3 et les références). Le licenciement immédiat selon l'art. 337 CO représente une "ultima ratio" par rapport à l'éventualité d'un congé ordinaire, qui ne peut être admise que si la situation exclut de manière absolue la continuation des rapports de travail jusqu'au terme ordinaire du contrat (CAPH du 4.5.93 H. c/ S. cause n° VII/187/92 ). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs en ce sens-là. La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; SJ 1987 p. 559 et réf. citées). La durée dépend des circonstances, mais un délai de un à trois jours est généralement considéré comme admissible, week-ends et jours fériés non compris (ATF non publié du 13.1.97 M. c/ J. cause n° 4C.323/1996 ; ATF du 2.8.93 publié in SJ 1995 p. 806; CAPH du 10.8.93, cause n° VI/39/92; ATF 93 II 19 ). Le fardeau de la preuve que la résiliation est intervenue à temps incombe à la partie qui résilie (art. 8 CC; ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ).

E. 3.2 En l'espèce, E_____SA s'est prévalue rapidement des justes motifs, puisqu'elle a, par courrier du 4 février 2003, licencié avec effet immédiat T______, invoquant le comportement de cette dernière en date du 29 janvier 2003. Il s'agit donc de déterminer si les motifs de licenciement invoqués par E_____SA justifiaient le licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Il est ressorti des enquêtes et des déclarations des parties que T_____ avait effectivement lu un document privé d'A_____ et l'avait montré à une de ses collègues en se moquant des fautes d'orthographe et de syntaxe qu'il contenait. Il n'a, par contre, pas été prouvé que T_______ avait consulté des documents strictement confidentiels relatifs aux cadres et aux séances de cadres de E______SA. Bien que T______ avait été avertie, en date des 2 mars 1999 et 21 novembre 2001, que son attitude déplaisait à E_____SA, les reproches qui lui avaient été adressés à cette occasion ne correspondaient pas aux motifs – exposés par courriers des 22 décembre 2002 et 4 février 2003 - ayant mené aux licenciements du 22 décembre 2002 et du 4 février 2003; par ailleurs, il n'a pas été prouvé que ces critiques étaient fondées ou que T_____ ait eu le comportement reproché dans ces lettres par la suite. Par ailleurs, le fichier informatique d'A_____ n'avait pas été protégé par mot de passe et, bien que privé, n'avait pas un caractère véritablement confidentiel puisqu'il ne s'agissait que d'une inscription au diplôme des cafetiers-restaurateurs. Enfin, il n'a pas été établi que les moqueries ou la divulgation de l'inscription d'A______ aient eu des conséquences dommageables pour la société ou pour la collaboratrice visée, ni que le rapport de confiance ait été à ce point ébranlé que l'on ne pouvait exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail jusqu'au terme du délai de congé, qui était déjà fixé à la fin du mois suivant. Partant, le licenciement immédiat n'était pas justifié et le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point.

E. 4 4.1. Lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, la partie demanderesse a droit à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

E. 4.2 En l'espèce E_____SA a résilié le contrat de travail par lettres des 22 décembre 2002 et 7 janvier 2003, pour le 31 mars 2003, respectant ainsi le délai de congé prévu à l'art. 1 er al. 2 de la Convention collective de travail des employés de régie. C'est donc à juste titre que le Tribunal a octroyé à l'intimée son salaire du mois de février et mars 2003 à concurrence de fr. 7'490.-. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé et, partant, le recours rejeté.

E. 5 . La présente cause, dont la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, n’est pas soumise à l’émolument d’appel (art. 60 al. 1 LJP).

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme : - Reçoit l'appel interjeté par E_____SA contre le jugement du tribunal des prud'hommes du 20 novembre 2003 rendu en la cause n° C/6850/2003-4; Au fond : - Le rejette et confirme ledit jugement; - Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.12.2004 C/6850/2003

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE D'IMMEUBLES; SECRÉTAIRE(FONCTION); FIDÉLITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DÉLAI DE RÉSILIATION | T secrétaire dans la régie E, est licenciée ordinairement, puis avec effet immédiat au motif qu'elle transgressait les règles quant aux congés, à l'interdiction de fumer, qu'elle critiquait la direction et avait consulté et imprimé un fichier informatique privé appartenant à la fille de l'un des administrateurs, en se moquant de son orthographe lacunaire. Ce congé est injustifié, n'étant pas établi que T aurait consulté des documents confidentiels appartenants aux cadres de E. Le fait que T se soit moqué de l'orthographe d'une demande d'inscription à l'examen de cafetier-restaurateur de la fille d'un administrateur de E, document qui n'était pas protégé informatiquement, n'est pas suffisant pour ébranler le rapport de confiance au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. Les autres reproches de E ne sont quant à eux pas établis. | CO 337; CO 337c.al1

C/6850/2003 CAPH/194/2004 (2) du 16.12.2004 sur TRPH/717/2003 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE D'IMMEUBLES; SECRÉTAIRE(FONCTION); FIDÉLITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DÉLAI DE RÉSILIATION Normes : CO 337; CO 337c.al1 Résumé : T secrétaire dans la régie E, est licenciée ordinairement, puis avec effet immédiat au motif qu'elle transgressait les règles quant aux congés, à l'interdiction de fumer, qu'elle critiquait la direction et avait consulté et imprimé un fichier informatique privé appartenant à la fille de l'un des administrateurs, en se moquant de son orthographe lacunaire. Ce congé est injustifié, n'étant pas établi que T aurait consulté des documents confidentiels appartenants aux cadres de E. Le fait que T se soit moqué de l'orthographe d'une demande d'inscription à l'examen de cafetier-restaurateur de la fille d'un administrateur de E, document qui n'était pas protégé informatiquement, n'est pas suffisant pour ébranler le rapport de confiance au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. Les autres reproches de E ne sont quant à eux pas établis. En fait En droit Par ces motifs E_____SA Dom. élu : Me WOODTLI Jean-Franklin Rue Prévost-Martin 5 Case postale 145 1211 Genève 4 Partie appelante D’une part T________ c/o : A. T______ Chemin ______ 12________ Partie intimée D’autre part ARRET du 16 décembre 2004 M. Christian MURBACH, président M. Denis MATHIEU et Mme Christiane RICHARD, juges employeurs MM. Raymond FONTAINE et Yves DELALOYE, juges salariés Mme Laure-Hélène LAISSUE, greffière d’audience EN FAIT A. a) Le 1 er mars 1994, T_______ a été engagée en tant qu'employée de bureau par la régie E_____SA. Le contrat de travail liant les parties a pris fin le 30 avril 1997, suite à la démission de T______. Le 1 er août 1997, T_____ a été à nouveau engagée par la régie E____SA pour exercer la même fonction. b) Par lettre du 20 décembre 2002 adressée à T______, E_____SA a résilié le contrat de travail de cette dernière au 28 février 2003. Le motif invoqué était la réorganisation de leurs bureaux et la restructuration de leurs services. Le 7 janvier 2003, E_____SA a écrit à T_______ pour l'informer que son délai de congé était reporté au 31 mars 2003, afin de respecter le délai légal de congé de la convention collective à laquelle les parties étaient soumises. Par courrier du 4 février 2003, T______ a été licenciée avec effets immédiats par E_____SA . B . a) En date du 14 mars 2003, T______ a assigné E______SA devant la juridiction des prud'hommes en paiement de fr. 11'740.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2003. Ladite somme se décomposait comme suit : fr. 3'240.- à titre de complément de salaire pour le mois de février 2003; fr. 4'250.- à titre de salaire pour le mois de mars 2003; fr. 4'250.- à titre d'indemnité pour "tort pécuniaire". T______ a également demandé une indemnité pour tort moral, dont le montant a été laissé à l'appréciation du Tribunal, et un certificat de travail motivé. b) Par mémoire-réponse du 5 juin 2003, E_____SA a explicité les raisons qui l'avaient poussée à licencier avec effet immédiat la demanderesse. Elle a indiqué que T______ transgressait les règles imposées par son contrat de travail, particulièrement celles relatives à l'interdiction de fumer et à l'octroi des congés et que, depuis l'annonce, le 20 décembre 2002, de son congé pour des raisons de réorganisation des services, cette dernière n'avait pas cessé de critiquer les dirigeants de la régie, avait consulté et imprimé un fichier informatique privé d'A_____ - fille de B____, administrateur de E_____SA - et l'avait transmis à ses collègues de travail en se moquant de son orthographe lacunaire. A l'appui de ces écritures étaient notamment produites deux lettres, datées des 2 mars 1999 et 21 novembre 2001, dans lesquelles E_____SA rappelait à T______ l'interdiction de fumer hors des locaux prévus à cet effet et la priait d'avertir la régie lorsqu'elle désirait prendre congé. E____SA précisait qu'il s'agissait-là d'avertissements. Accompagnait également le mémoire-réponse la lettre de licenciement avec effet immédiat, datée du 4 février 2003, laquelle indiquait que T______ avait consulté un fichier informatique privé d'A_____, et l'avait transmis et présenté à ses collègues en le critiquant, ce qui constituait-là une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressée, et que ce comportement justifiait un licenciement immédiat, compte tenu des précédents avertissements qui avaient déjà mené à la résiliation du contrat de travail pour fin mars 2003. c) A l'audience du 31 juillet 2003, T______ a confirmé demander fr. 7'490.- à titre de salaire pour les mois de février et mars 2003, ainsi qu'un certificat de travail motivé comportant une appréciation de ses capacités professionnelles. Elle a renoncé à sa demande d'indemnités pour torts "pécuniaire et moral". E_____SA a indiqué que, si elle devait compléter le certificat de travail par une appréciation du travail de l'intéressée, elle devrait en ajouter une concernant son comportement et son caractère. T______ a confirmé avoir retiré le "document" et l'avoir remis à une de ses collègues, le trouvant amusant, au vu du nombre de fautes d'orthographe qu'il contenait. E_____SA a affirmé que ledit document avait été transmis à plusieurs personnes. Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance préparatoire ordonnant à E_____SA de produire le document informatique consulté et transmis par T_____. d) Par lettre reçue par le greffe le 1 er septembre 2003, E______SA a indiqué se trouver dans l'impossibilité de faire suite à l'ordonnance préparatoire du 31 juillet 2003, le fichier demandé ayant été détruit au début du mois de juillet 2003 par A_____, alors qu'elle cessait son activité au sein de la régie E______SA. e) A l'audience du 16 octobre 2003, le Tribunal a entendu plusieurs témoins. Il est ressorti de leurs déclarations que T_____ s'était moquée du document privé d'A______ quant à sa syntaxe et son orthographe (témoignage de C_____). Il n'a pas pu être établi que T_____ fumait dans son bureau (témoignages contradictoires de C____, D_____ et F____). T_____ a affirmé avoir montré le fichier à G______ sur son écran d'ordinateur et que cette dernière l'avait transmis à son service. Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais imprimé le document en question. f) A l'audience du 20 novembre 2003, le Tribunal a entendu G_____ à titre de témoin, elle a indiqué que T______ lui avait montré sur écran d'ordinateur un document personnel d'A______ dont elle s'était moquée eu égard aux fautes d'orthographe et de syntaxe. G_____ a ensuite déclaré avoir elle-même montré par la suite ledit document à C____ sur l'écran d'ordinateur de T_____. T_____ a précisé que le document montré était privé, et qu'il s'agissait d'une inscription d'A_____ au diplôme de cafetiers-restaurateurs. Lors de cette même audience, E_____SA a critiqué la personnalité de T_____, mais a indiqué que la qualité de son travail avait toujours été irréprochable. g) Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____SA à payer la somme brute de fr. 7'490.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 février 2003, aux motifs que la condition des justes motifs au sens de l'art. 337 CO n'était pas remplie dans le cas concret, de sorte que T______ avait droit à ce qu'elle aurait gagné si le délai de congé avait été respecté (337c CO). Il a débouté T______ de sa demande de délivrance d'un certificat de travail, considérant que le document établi par E_____SA satisfaisait aux exigences fixées par l'art. 330a CO. C . a) Contre ce jugement, reçu en date du 7 avril 2004, E_____SA a interjeté appel le 7 mai 2004, faisant grief au Tribunal de n'avoir pas considéré que le licenciement avec effet immédiat de T______ était justifié au sens de l'art. 337 CO. b) A l'audience du 17 novembre 2004 devant la Cour de céans, T______ a demandé la confirmation du jugement de première instance. Elle a notamment indiqué avoir eu accès au dossier d'A_____, car celui n'était pas protégé par mot de passe, bien que cela fût possible pour les documents personnels. Elle a ajouté que le titre du fichier s'intitulait "cafetier..". EN DROIT 1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel de E_____SA est recevable. 2. Il n’est pas contesté que les relations contractuelles des parties sont également soumises à la Convention collective de travail pour les employés de régies. 3 . L'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir pas considéré le licenciement immédiat de T______ comme justifié au sens de l'art. 337 CO. 3.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Selon l'art. 337 CO, les justes motifs sont des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail. Le manquement du travailleur doit être objectivement de nature à ruiner le rapport de confiance qui est une base essentielle du contrat de travail. A tout le moins sera-t-il de nature à ébranler le rapport de confiance à un tel point, qu'on ne saurait exiger de l'employeur la continuation du rapport de travail jusqu'à l'échéance ordinaire d'un contrat de durée déterminée ou jusqu'au plus prochain terme de congé ordinaire pour un contrat de durée indéterminée (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; ATF 116 II 145 = JdT 1990 I 581 et ATF 112 II 50 ). L'ampleur des exigences à poser pour que soit justifiée la résiliation immédiate ne se détermine pas de façon abstraite ou générale mais dépend concrètement de la position et des responsabilités du travailleur dans l'entreprise, de la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de l'importance des griefs en cause (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; ATF 116 II 145 consid. 6a = JdT 1990 I 581; ATF 111 II 245 consid. 3 et les références). Le licenciement immédiat selon l'art. 337 CO représente une "ultima ratio" par rapport à l'éventualité d'un congé ordinaire, qui ne peut être admise que si la situation exclut de manière absolue la continuation des rapports de travail jusqu'au terme ordinaire du contrat (CAPH du 4.5.93 H. c/ S. cause n° VII/187/92 ). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs en ce sens-là. La partie qui entend se prévaloir de justes motifs doit le faire en principe sans délai, par quoi il faut entendre une manifestation de volonté intervenant après un bref temps de réflexion; une trop longue attente comporterait la renonciation à se prévaloir de ce moyen (ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ; SJ 1987 p. 559 et réf. citées). La durée dépend des circonstances, mais un délai de un à trois jours est généralement considéré comme admissible, week-ends et jours fériés non compris (ATF non publié du 13.1.97 M. c/ J. cause n° 4C.323/1996 ; ATF du 2.8.93 publié in SJ 1995 p. 806; CAPH du 10.8.93, cause n° VI/39/92; ATF 93 II 19 ). Le fardeau de la preuve que la résiliation est intervenue à temps incombe à la partie qui résilie (art. 8 CC; ATF non publié du 12.12.96 T. c/ Z. cause n° 4C.419/1995 ). 3.2. En l'espèce, E_____SA s'est prévalue rapidement des justes motifs, puisqu'elle a, par courrier du 4 février 2003, licencié avec effet immédiat T______, invoquant le comportement de cette dernière en date du 29 janvier 2003. Il s'agit donc de déterminer si les motifs de licenciement invoqués par E_____SA justifiaient le licenciement immédiat au sens de l'art. 337 CO. Il est ressorti des enquêtes et des déclarations des parties que T_____ avait effectivement lu un document privé d'A_____ et l'avait montré à une de ses collègues en se moquant des fautes d'orthographe et de syntaxe qu'il contenait. Il n'a, par contre, pas été prouvé que T_______ avait consulté des documents strictement confidentiels relatifs aux cadres et aux séances de cadres de E______SA. Bien que T______ avait été avertie, en date des 2 mars 1999 et 21 novembre 2001, que son attitude déplaisait à E_____SA, les reproches qui lui avaient été adressés à cette occasion ne correspondaient pas aux motifs – exposés par courriers des 22 décembre 2002 et 4 février 2003 - ayant mené aux licenciements du 22 décembre 2002 et du 4 février 2003; par ailleurs, il n'a pas été prouvé que ces critiques étaient fondées ou que T_____ ait eu le comportement reproché dans ces lettres par la suite. Par ailleurs, le fichier informatique d'A_____ n'avait pas été protégé par mot de passe et, bien que privé, n'avait pas un caractère véritablement confidentiel puisqu'il ne s'agissait que d'une inscription au diplôme des cafetiers-restaurateurs. Enfin, il n'a pas été établi que les moqueries ou la divulgation de l'inscription d'A______ aient eu des conséquences dommageables pour la société ou pour la collaboratrice visée, ni que le rapport de confiance ait été à ce point ébranlé que l'on ne pouvait exiger de l'appelante la continuation des rapports de travail jusqu'au terme du délai de congé, qui était déjà fixé à la fin du mois suivant. Partant, le licenciement immédiat n'était pas justifié et le jugement du Tribunal doit être confirmé sur ce point.

4. 4.1. Lorsque la résiliation immédiate du contrat est injustifiée, la partie demanderesse a droit à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'expiration du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). 4.2. En l'espèce E_____SA a résilié le contrat de travail par lettres des 22 décembre 2002 et 7 janvier 2003, pour le 31 mars 2003, respectant ainsi le délai de congé prévu à l'art. 1 er al. 2 de la Convention collective de travail des employés de régie. C'est donc à juste titre que le Tribunal a octroyé à l'intimée son salaire du mois de février et mars 2003 à concurrence de fr. 7'490.-. Le jugement entrepris sera entièrement confirmé et, partant, le recours rejeté. 5 . La présente cause, dont la valeur litigieuse est inférieure à fr. 30'000.-, n’est pas soumise à l’émolument d’appel (art. 60 al. 1 LJP). PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4, A la forme :

- Reçoit l'appel interjeté par E_____SA contre le jugement du tribunal des prud'hommes du 20 novembre 2003 rendu en la cause n° C/6850/2003-4; Au fond :

- Le rejette et confirme ledit jugement;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction Le président