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C/6839/2012

Genf · 2013-08-15 · Français GE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE; PAUSE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | CO.321c.1

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 er mars 2012 (ch. 2 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ le montant brut de 68 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er mars 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné B______ à établir et à remettre à A______ un certificat de travail conforme au considérant 8 de la décision (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).![endif]>![if>

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2013, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation du chiffre 6 du dispositif. Principalement, l'appelant conclut à la condamnation de B______ à lui payer en sus les sommes brutes de 9'992 fr. 50 (sous déduction de la somme brute de 599 fr. 55) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012 à titre de paiement d'heures de pauses non prises et non rémunérées et de 508 fr. 42 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012 à titre de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

c. Invitée à se déterminer, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 21 octobre 2013. B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour:![endif]>![if>

a. B______ est une société sise à Genève active dans le domaine de la surveillance et de la protection de biens et de personnes, ainsi que dans toutes activités liées.

b. Par contrat de travail du 21 décembre 2006, B______ a engagé A______ à compter du 1er janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité fixe. Le contrat prévoyait une durée de travail de 45 heures par semaine et une rémunération brute de 4'500 fr. par mois. En compensation du travail de nuit (de 23h00 à 06h00), du dimanche et des jours fériés officiels, une majoration de temps de 6 minutes (10%) était accordée par heure tombant durant ces périodes. Les heures supplémentaires accomplies sur ordre de l'employeur étaient compensées sous forme de congé ou, si une telle compensation n'était plus possible, rétribuées au minimum au salaire horaire. Le droit aux vacances était fixé à 4 semaines dès la première année de service et 5 semaines dès la cinquième année de service, l'exercice vacances étant l'année civile. En outre, le contrat prévoyait que le travailleur avait droit à 112 jours de congé par an, dans lesquels était compris l'équivalent de 8 jours fériés.

c. Les parties ont signé un nouveau contrat de travail avec effet au 1 er janvier 2009, en remplacement de celui signé le 21 décembre 2006. Ce contrat prévoyait une durée de travail de 40 heures par semaine pour une rémunération brute de 4'600 fr. par mois, versée douze fois l'an. Il était toujours prévu une majoration de temps de 6 minutes (10%) en compensation du travail de nuit (de 23h00 à 06h00), du dimanche et des jours fériés officiels. Le contrat prévoyait que l'agent bénéficiait d'une pause non payée étant donné qu'il ne restait pas à disposition de l'employeur durant celle-ci. Pour le surplus, les termes de ce contrat demeuraient identiques à ceux du contrat du 21 décembre 2006.

d. Du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010, le salaire mensuel de A______ a été porté à 4'675 fr. brut. En janvier 2011, l'employé a perçu un salaire mensuel de 4'767 fr. brut. Enfin, dès le mois de juin 2011, A______ a perçu un salaire mensuel de 4'834 fr. brut. De 2007 à 2012, A______ a effectué 624.75 heures supplémentaires de travail. Selon les fiches de salaires établies par B______, 538.25 heures supplémentaires lui ont été payées, soit 239.50 heures en 2008, 214.75 heures en 2009 et 84 heures supplémentaires en 2011. Le tarif horaire correspondait au salaire alors versé à A______.

e. Par courrier du 12 mars 2009, B______ a attiré l'attention de A______ sur le fait que les pauses ne seraient plus payées dès le 1 er janvier 2009 et qu'il avait l'obligation de prendre une heure de pause en se faisant remplacer par un collègue. B______ précisait que A______ devrait impérativement mentionner les heures de pause sur les décomptes d'heures qu'il lui remettait mensuellement, et que les heures de pause durant lesquelles il ne pourrait objectivement pas être remplacé lui seraient payées.

f. Le 28 décembre 2011, B______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 29 février 2012. Par courriers des 5 et 13 janvier 2012, A______ a contesté les dates de vacances que la société avait décidé de fixer durant le délai de congé. Il a sollicité un nouveau planning prévoyant une reprise du travail en janvier 2012. Dans le décompte d'horaire mensuel établi pour le mois de janvier 2012, signé et daté du 1 er février 2012 par A______, celui-ci a par ailleurs indiqué que 14 jours de travail à raison de 8 heures par jour, soit un total de 112 heures, correspondaient à la récupération d'heures supplémentaires. Par courrier du 2 février 2012, sous la plume du syndicat C______, A______ contesté que B______ puisse lui imposer tant de prendre des vacances que de récupérer des heures supplémentaires durant le délai de congé. Il a sollicité que son solde de vacances et son solde d'heures supplémentaires lui soient payés en espèces. Au mois de mars 2012, B______ a admis que A______ avait un solde de vacances de 24 jours au terme des rapports de travail. Le 23 mars 2012, elle lui a versé un montant brut de 5'481 fr. 60 correspondant à 24 jours de travail à titre d'indemnité pour les vacances.

g. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 2 août 2012, précédée d'une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 28'336 fr. 65, intérêts moratoires à 5% l'an en sus. Ladite somme se décomposait comme suit:

- 13'050 fr. 40 brut à titre de différence de salaire ;

- 3'740 fr. 05 brut à titre d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées ;

- 1'485 fr. 30 brut à titre d'indemnité pour les vacances sur les heures supplémentaires ;

- 9'992 fr. 50 brut à titre d'indemnité pour les pauses non prises et non payées ;

- 68 fr. 40 net à titre de frais d'utilisation du véhicule privé. A l'appui de sa demande, A______ a produisait notamment un décompte d'heures supplémentaires établi par ses soins, présentant un solde créditeur en sa faveur. Il indiquait par ailleurs que les pauses de nuit avaient cessé d'être rémunérées, alors même qu'il devait demeurer joignable à tout moment et ne pouvait quitter sa place de travail. Il produisait à ce propos un décompte faisant état de 350 heures de pauses non payées depuis janvier 2009.

h. Dans sa réponse, B______ a reconnu devoir à A______ la somme brute de 2'402 fr. 85 à titre de différence de salaire, la somme brute de 599 fr. 55 à titre d'indemnité pour les pauses non payées et la somme nette de 68 fr. 40 à titre de rais d'utilisation du véhicule privé. Pour le surplus, B______ s'est opposée aux prétentions de A______. A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment produit des décomptes récapitulatifs indiquant que A______ avait systématiquement pu prendre ses pauses durant le service de nuit, à l'exception de quelques cas où les heures de pause avaient été incluses dans le temps de travail et rémunérées en conséquence. Concernant le service de jour, il demeurait selon ces décomptes quelques périodes où l'on ignorait si A______ avait pu prendre sa pause ou non, de sorte que 21 heures de pause devaient lui être payées. En cours de procédure, B______ a produit les décomptes d'heures remplis par A______ au cours de son service.

i. Devant le Tribunal, A______ a expliqué que durant les patrouilles de nuit, il n'y avait pas de centrale d'appels. Ceux-ci étaient directement dirigés sur un téléphone portable qui était en possession des agents, étant précisé que lui-même n'était pas systématiquement l'agent qui en avait la charge. Il y avait en effet trois agents en patrouilles, puis deux agents. Le nombre d'interventions était très variable : parfois il n'y avait pas d'intervention, parfois il pouvait y en avoir quatre ou cinq en une nuit. Pour B______, sauf cas exceptionnel, les pauses durant le service de nuit pouvaient être systématiquement prises. Si un employé préférait garder le téléphone sur lui plutôt que de le transmettre à un collègue, il ne s'agissait pas là d'une obligation imposée par l'employeur. En outre, il était toléré que les agents utilisent le véhicule de service pour se déplacer durant leurs pauses, par exemple pour rentrer chez eux.

j. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes. Unique témoin citée, une employée de B______ a indiqué être l'auteur de la plupart des décomptes récapitulatifs produits par celle-ci, notamment des décomptes relatifs aux heures de pause. Elle en a confirmé l'exactitude, précisant que ces décomptes avaient été établis sur la base des relevés signés et fournis par A______ à la fin de chaque mois. Ces relevés étaient ensuite vérifiés et servaient de base au document récapitulatif établi chaque mois. Sous la colonne pause, l'indication "1" signifiait que B______ devait une heure de pause à l'employé. L'indication "-1" signifiait que ce dernier avait pris sa pause. L'absence d'indication signifiait que A______ avait peut-être pris une pause, mais qu'il fallait malgré tout lui payer l'heure de pause car il n'avait pas de remplaçant. Il devait donc rester à disposition de l'entreprise. La nuit, il était possible pour l'agent de prendre une pause. Il lui suffisait de l'annoncer et de remettre son téléphone au patrouilleur principal. Il pouvait arriver que l'agent conservât son téléphone tout en étant en pause, ce qui était toutefois contraire à la pratique. Le témoin susvisé a également confirmé la teneur des décomptes établis par B______ sur la base des relevés mensuels concernant les heures supplémentaires payées à A______ et les jours de vacances pris par celui-ci.

k. Au terme de l'administration des preuves, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que les parties étaient soumises à la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité (ci-après la CCT-Sécurité), dont le champ d'application étendu régissait en particulier la question des salaires minimaux, et ce pour toute la durée des rapports de travail. Les prétentions salariales de l'employé relatives aux mois de janvier et février 2007 étaient prescrites. Pour la suite, la différence entre le salaire minimum selon la CCT-Sécurité et salaire effectivement perçu par l'employé s'élevait à 48 fr 75 par mois de janvier à septembre 2007, à 116 fr. 80 par mois d'octobre 2007 à décembre 2007 et à 455 fr. 80 par mois en 2008, soit un total de 6'161 fr. 25. Dès 2009, le salaire versé à l'employé était supérieur au salaire minimum selon la CCT-Sécurité.![endif]>![if> Concernant les 624.75 heures supplémentaires accomplies par le demandeur au cours des rapports de travail, il était établi que 538.25 heures supplémentaires avaient été payées et 112 heures supplémentaires avaient été compensées en nature. Il en résultait que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le demandeur avait été compensée et qu'il existait même un solde négatif de 25.5 heures. Les suppléments versés au demandeur à titre d'heures supplémentaires ne remplissaient par ailleurs pas les critères posés par la jurisprudence pour entrer en ligne de compte dans le calcul du salaire afférent aux vacances, de sorte que le demandeur devait être débouté de l'ensemble de ses conclusions relatives aux heures supplémentaires. S'agissant des heures de pauses, il était établi que l'employé avait eu la possibilité de prendre l'ensemble de ses pauses durant le service de nuit, à de rares exceptions près pour lesquelles il avait été rémunéré en sus. Par conséquent, l'employé devait être débouté de ses conclusions en paiement des heures de pause non prises durant son service de nuit. L'employeur devait quant à lui être condamné à payer la somme de 599 fr. 55 qu'il reconnaissait devoir à titre de pauses non payées durant l'activité de jour. Enfin, le montant réclamé à titre de frais d'utilisation du véhicule privé était admis par l'employeur et celui-ci s'était engagé à remettre un certificat de travail à l'employé, de sorte qu'il convenait d'accueillir la demande sur ces points. D.           L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

1.             1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance s'élevait à 25'265 fr. 85 (28'336 fr. 65 – 2'402 fr. 85 – 599 fr. 55 – 68 fr. 40). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 et art. 311 CPC), l'appel est recevable.

E. 1.2 La compétence ratione loci des tribunaux genevois n'est à juste titre pas remise en cause devant la Cour de céans (art. 19 al. 1 CL), pas plus que l'application du droit suisse au fond du litige (art. 121 al. 1 LDIP). Le Tribunal a correctement relevé que les relations des parties étaient soumises notamment à la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité (ci-après la CCT-Sécurité), dont le champ d'application a été étendu dès le 1 er mars 2004 par arrêté du Conseil fédéral du 19 janvier 2004, et par la suite régulièrement prorogé (art. 356 ss CO, art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT ; RS 221.215.311). Ce point n'est pas non plus contesté.

E. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2.             L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de l'avoir débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour les pauses non prises et non payées. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits à ce sujet.![endif]>![if> 2.1 Selon l'article 10 de la CCT-Sécurité, le travail doit être interrompu par des pauses d'au moins un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi ininterrompues, d'au moins une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures ininterrompues et d'au moins une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures ininterrompues (al. 1 er ). Si le collaborateur ne peut pas quitter son lieu de travail pendant les pauses, ces dernières sont prises en compte dans la durée du travail et rétribuées (al. 2). En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant conclut au paiement d'une somme de 9'992 fr. 50 au titre de 350 heures de pause qu'il n'aurait pas prises entre les mois de janvier 2009 et de décembre 2011. Il se réfère à ce propos à un décompte d'heures établi par ses soins. Concrètement, l'appelant ne démontre cependant pas en quoi ce décompte serait plus exact, au niveau des chiffres indiqués, que les décomptes récapitulatifs produits par l'intimée, établis sur la base des relevés horaires que l'appelant remettait régulièrement à celle-ci au cours de son service. Au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal, l'auteur des décomptes récapitulatifs de l'intimée a notamment confirmé l'exactitude de ceux-ci par rapports aux relevés horaires en question. Il faut dès lors admettre que les décomptes récapitulatifs produits par l'intimée sont corrects au niveau des chiffres. L'appelant conteste en réalité avoir eu la possibilité de prendre effectivement ses pauses durant le service de nuit, contrairement à ce qu'il a lui-même indiqué dans les relevés mensuels remis à l'intimée (et qui a été ensuite reporté dans décomptes récapitulatifs de celle-ci). A ce propos, il ressort cependant des enquêtes ordonnées par le Tribunal que la nuit, il était possible pour les agents de prendre une pause. Il leur suffisait de l'annoncer et de remettre leur téléphone au patrouilleur principal. S'il pouvait arriver qu'un agent conserve son téléphone tout en étant en pause, il le faisait de son propre gré et il ne s'agissait pas d'une obligation imposée par l'intimée. Devant le Tribunal, l'appelant a lui-même expliqué qu'il n'était pas systématiquement en charge du téléphone portable remis aux patrouilles, et qu'il y avait au moins deux agents en patrouille. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intimé a eu concrètement la possibilité de prendre ses pauses durant le service de nuit et qu'il n'était pas tenu de demeurer sur les sites surveillés pour une éventuelle intervention. Aucun élément ne vient par ailleurs contredire les allégations de l'intimée selon lesquelles il était toléré que les agents utilisent le véhicule de service pour se déplacer durant leurs pauses, par exemple pour rentrer chez eux. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les décomptes établis par l'intimée étaient exacts en tant qu'ils indiquaient que l'appelant avait pu, à de rares exceptions près dûment indemnisées, prendre durant le service de nuit une pause conformément à la réglementation applicable. Au vu des éléments versés à la procédure, on ne voit notamment pas en quoi les constatations du Tribunal à ce sujet seraient entachées d'arbitraire. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour les pauses prétendument non prises durant le service de nuit, et ne lui a alloué que les montants reconnus par l'intimée pour les pauses de jour durant lesquelles il n'était pas certain que l'appelant avait pu être remplacé.

3.             L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir calculé correctement la rémunération qui lui est due pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Selon le Tribunal fédéral, l'accord entre l'employeur et le travailleur au sujet de la compensation en nature (par opposition à la rétribution) des heures supplémentaires n'est soumis à aucune forme, même si la forme écrite est recommandée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3; SCHÖNENBERGER/STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 321c CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, 2e éd., n. 7 ad art. 321c CO; SENTI, Überstunden, PJA 2003, p. 373 ss, n. 8. 2 p. 386; WYLER, Droit du travail, Berne 2008, p. 128). Ainsi, cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel du travail ou dans une convention collective de travail (DUC/SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 30 ad art. 321c CO). A défaut d'un tel accord, une compensation en nature ne peut être ordonnée unilatéralement par l'employeur, les parties devant également se mettre d'accord sur le moment exact où interviendra la compensation (arrêt du Tribunal 4C.32/2005 cité, consid. 2.3; WYLER, loc. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le contrat de travail a été résilié, l'employeur ne peut pas imposer au travailleur, sans son consentement, la compensation des heures supplémentaires pendant la période de libération de l'obligation de travailler (ATF 123 III 84 consid. 5a, JT 1998 I 121 ; WYLER, loc. cit.) Selon l'article 11 al. 1 er de la CCT-Sécurité, si la durée du travail des collaborateurs rétribués au mois s'écarte, sur ordre de l'employeur, de la durée annuelle de travail convenue, une compensation intervient sous forme de congés supplémentaires ou de temps de travail complémentaire. Si une compensation des heures en plus n'est pas possible, celles-ci sont rétribuées conformément à l'Annexe 1. Cette dernière, dérogeant à l'article 321c al. 3 CO, prévoit que les heures supplémentaires sont rétribuées au minimum sur la base du salaire minimal, sans treizième salaire. 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les heures supplémentaires qu'il a effectuées devaient être rémunérées sur la base du salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité, lequel était supérieur au salaire contractuel sur la base duquel lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées. Il conclut à ce titre au versement d'une somme supplémentaire de 508 fr. 42 plus intérêts. A cet égard, il est établi que l'appelant a effectué 624.75 heures supplémentaires de travail entre 2007 et 2012. Sur ces heures supplémentaires 538.25 lui avaient été rémunérées à fin 2011. Au début de l'année 2012, l'appelant possédait dès lors un solde de 86.5 heures supplémentaires non compensées (624.75 – 538.25). Au mois de janvier 2012, l'appelant a lui-même déclaré affecter 14 jours de travail, soit l'équivalent de 112 heures, à la récupération d'heures supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette compensation n'apparaît pas lui avoir été imposée contre son gré par l'intimée. L'appelant a en effet lui-même signé et daté, le 1 er février 2012, le relevé d'horaires indiquant qu'il procédait à cette compensation. Le fait que soit ensuite revenu sur cette déclaration, par courrier de son conseil daté du lendemain, en vue d'obtenir le paiement en espèces tant de son solde d'heures supplémentaires que de son solde de vacances, en sus d'être libéré de son obligation de travailler, ne saurait rien y changer. Il faut admettre que le solde d'heures supplémentaires de l'appelant a valablement été compensé en nature, durant le mois de janvier 2012, et ce avec l'accord de l'appelant, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Comme l'a constaté le premier juge, il subsiste même en l'occurrence un solde de 25.5 heures supplémentaires qui ont été compensées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être (112 – 86.5). Or, en attribuant à ces heures le salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité sur l'ensemble de la période concernée, soit 24 fr. 06 de l'heure (salaire minimum de 48'135 fr. pour 2000 heures de travail en 2007, article 9 alinéa 2 annexe 1,alinéa 2 de la CCT-Sécurité), il apparaît qu'un montant de 613 fr. 53 a été compensé en trop par l'appelant, soit un montant supérieur à celui de 508 fr. 42 auquel il prétend pour la rémunération de heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, la Cour considère que, même en admettant qu'elles auraient dû être rémunérées sur la base du salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité lorsqu'elles n'étaient pas compensées en nature, les heures supplémentaires effectuées par le demandeur ont été intégralement compensées. L'appelant sera débouté de ses conclusions en paiement d'une rémunération supplémentaire à ce titre et le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

4.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite. Il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RS Ge E 1 05.10; art 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/265/2013 rendu le 15 août 2013 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6839/2012. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.02.2014 C/6839/2012

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE; PAUSE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | CO.321c.1

C/6839/2012 CAPH/24/2014 (2) du 12.02.2014 sur JTPH/265/2013 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE; PAUSE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES Normes : CO.321c.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6839/2012-4 CAPH/24/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 fevrier 2014 Entre A______ , domicilié ______ (Haute-Savoie/France), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 août 2013, comparant par le syndicat C______ à Genève, dans les bureaux duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Malika SALEM THEVENOZ, avocate, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           a. Par jugement du 15 août 2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal des prud'hommes a condamné B______ à payer à A______ le montant brut de 6'760 fr. 80 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er mars 2012 (ch. 2 du dispositif), condamné B______ à payer à A______ le montant brut de 68 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 1 er mars 2012 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné B______ à établir et à remettre à A______ un certificat de travail conforme au considérant 8 de la décision (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6).![endif]>![if>

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2013, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation du chiffre 6 du dispositif. Principalement, l'appelant conclut à la condamnation de B______ à lui payer en sus les sommes brutes de 9'992 fr. 50 (sous déduction de la somme brute de 599 fr. 55) plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012 à titre de paiement d'heures de pauses non prises et non rémunérées et de 508 fr. 42 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2012 à titre de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

c. Invitée à se déterminer, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 21 octobre 2013. B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour:![endif]>![if>

a. B______ est une société sise à Genève active dans le domaine de la surveillance et de la protection de biens et de personnes, ainsi que dans toutes activités liées.

b. Par contrat de travail du 21 décembre 2006, B______ a engagé A______ à compter du 1er janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité fixe. Le contrat prévoyait une durée de travail de 45 heures par semaine et une rémunération brute de 4'500 fr. par mois. En compensation du travail de nuit (de 23h00 à 06h00), du dimanche et des jours fériés officiels, une majoration de temps de 6 minutes (10%) était accordée par heure tombant durant ces périodes. Les heures supplémentaires accomplies sur ordre de l'employeur étaient compensées sous forme de congé ou, si une telle compensation n'était plus possible, rétribuées au minimum au salaire horaire. Le droit aux vacances était fixé à 4 semaines dès la première année de service et 5 semaines dès la cinquième année de service, l'exercice vacances étant l'année civile. En outre, le contrat prévoyait que le travailleur avait droit à 112 jours de congé par an, dans lesquels était compris l'équivalent de 8 jours fériés.

c. Les parties ont signé un nouveau contrat de travail avec effet au 1 er janvier 2009, en remplacement de celui signé le 21 décembre 2006. Ce contrat prévoyait une durée de travail de 40 heures par semaine pour une rémunération brute de 4'600 fr. par mois, versée douze fois l'an. Il était toujours prévu une majoration de temps de 6 minutes (10%) en compensation du travail de nuit (de 23h00 à 06h00), du dimanche et des jours fériés officiels. Le contrat prévoyait que l'agent bénéficiait d'une pause non payée étant donné qu'il ne restait pas à disposition de l'employeur durant celle-ci. Pour le surplus, les termes de ce contrat demeuraient identiques à ceux du contrat du 21 décembre 2006.

d. Du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010, le salaire mensuel de A______ a été porté à 4'675 fr. brut. En janvier 2011, l'employé a perçu un salaire mensuel de 4'767 fr. brut. Enfin, dès le mois de juin 2011, A______ a perçu un salaire mensuel de 4'834 fr. brut. De 2007 à 2012, A______ a effectué 624.75 heures supplémentaires de travail. Selon les fiches de salaires établies par B______, 538.25 heures supplémentaires lui ont été payées, soit 239.50 heures en 2008, 214.75 heures en 2009 et 84 heures supplémentaires en 2011. Le tarif horaire correspondait au salaire alors versé à A______.

e. Par courrier du 12 mars 2009, B______ a attiré l'attention de A______ sur le fait que les pauses ne seraient plus payées dès le 1 er janvier 2009 et qu'il avait l'obligation de prendre une heure de pause en se faisant remplacer par un collègue. B______ précisait que A______ devrait impérativement mentionner les heures de pause sur les décomptes d'heures qu'il lui remettait mensuellement, et que les heures de pause durant lesquelles il ne pourrait objectivement pas être remplacé lui seraient payées.

f. Le 28 décembre 2011, B______ a résilié le contrat de travail de A______ avec effet au 29 février 2012. Par courriers des 5 et 13 janvier 2012, A______ a contesté les dates de vacances que la société avait décidé de fixer durant le délai de congé. Il a sollicité un nouveau planning prévoyant une reprise du travail en janvier 2012. Dans le décompte d'horaire mensuel établi pour le mois de janvier 2012, signé et daté du 1 er février 2012 par A______, celui-ci a par ailleurs indiqué que 14 jours de travail à raison de 8 heures par jour, soit un total de 112 heures, correspondaient à la récupération d'heures supplémentaires. Par courrier du 2 février 2012, sous la plume du syndicat C______, A______ contesté que B______ puisse lui imposer tant de prendre des vacances que de récupérer des heures supplémentaires durant le délai de congé. Il a sollicité que son solde de vacances et son solde d'heures supplémentaires lui soient payés en espèces. Au mois de mars 2012, B______ a admis que A______ avait un solde de vacances de 24 jours au terme des rapports de travail. Le 23 mars 2012, elle lui a versé un montant brut de 5'481 fr. 60 correspondant à 24 jours de travail à titre d'indemnité pour les vacances.

g. Par demande déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 2 août 2012, précédée d'une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 28'336 fr. 65, intérêts moratoires à 5% l'an en sus. Ladite somme se décomposait comme suit:

- 13'050 fr. 40 brut à titre de différence de salaire ;

- 3'740 fr. 05 brut à titre d'indemnités pour les heures supplémentaires effectuées ;

- 1'485 fr. 30 brut à titre d'indemnité pour les vacances sur les heures supplémentaires ;

- 9'992 fr. 50 brut à titre d'indemnité pour les pauses non prises et non payées ;

- 68 fr. 40 net à titre de frais d'utilisation du véhicule privé. A l'appui de sa demande, A______ a produisait notamment un décompte d'heures supplémentaires établi par ses soins, présentant un solde créditeur en sa faveur. Il indiquait par ailleurs que les pauses de nuit avaient cessé d'être rémunérées, alors même qu'il devait demeurer joignable à tout moment et ne pouvait quitter sa place de travail. Il produisait à ce propos un décompte faisant état de 350 heures de pauses non payées depuis janvier 2009.

h. Dans sa réponse, B______ a reconnu devoir à A______ la somme brute de 2'402 fr. 85 à titre de différence de salaire, la somme brute de 599 fr. 55 à titre d'indemnité pour les pauses non payées et la somme nette de 68 fr. 40 à titre de rais d'utilisation du véhicule privé. Pour le surplus, B______ s'est opposée aux prétentions de A______. A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment produit des décomptes récapitulatifs indiquant que A______ avait systématiquement pu prendre ses pauses durant le service de nuit, à l'exception de quelques cas où les heures de pause avaient été incluses dans le temps de travail et rémunérées en conséquence. Concernant le service de jour, il demeurait selon ces décomptes quelques périodes où l'on ignorait si A______ avait pu prendre sa pause ou non, de sorte que 21 heures de pause devaient lui être payées. En cours de procédure, B______ a produit les décomptes d'heures remplis par A______ au cours de son service.

i. Devant le Tribunal, A______ a expliqué que durant les patrouilles de nuit, il n'y avait pas de centrale d'appels. Ceux-ci étaient directement dirigés sur un téléphone portable qui était en possession des agents, étant précisé que lui-même n'était pas systématiquement l'agent qui en avait la charge. Il y avait en effet trois agents en patrouilles, puis deux agents. Le nombre d'interventions était très variable : parfois il n'y avait pas d'intervention, parfois il pouvait y en avoir quatre ou cinq en une nuit. Pour B______, sauf cas exceptionnel, les pauses durant le service de nuit pouvaient être systématiquement prises. Si un employé préférait garder le téléphone sur lui plutôt que de le transmettre à un collègue, il ne s'agissait pas là d'une obligation imposée par l'employeur. En outre, il était toléré que les agents utilisent le véhicule de service pour se déplacer durant leurs pauses, par exemple pour rentrer chez eux.

j. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'enquêtes. Unique témoin citée, une employée de B______ a indiqué être l'auteur de la plupart des décomptes récapitulatifs produits par celle-ci, notamment des décomptes relatifs aux heures de pause. Elle en a confirmé l'exactitude, précisant que ces décomptes avaient été établis sur la base des relevés signés et fournis par A______ à la fin de chaque mois. Ces relevés étaient ensuite vérifiés et servaient de base au document récapitulatif établi chaque mois. Sous la colonne pause, l'indication "1" signifiait que B______ devait une heure de pause à l'employé. L'indication "-1" signifiait que ce dernier avait pris sa pause. L'absence d'indication signifiait que A______ avait peut-être pris une pause, mais qu'il fallait malgré tout lui payer l'heure de pause car il n'avait pas de remplaçant. Il devait donc rester à disposition de l'entreprise. La nuit, il était possible pour l'agent de prendre une pause. Il lui suffisait de l'annoncer et de remettre son téléphone au patrouilleur principal. Il pouvait arriver que l'agent conservât son téléphone tout en étant en pause, ce qui était toutefois contraire à la pratique. Le témoin susvisé a également confirmé la teneur des décomptes établis par B______ sur la base des relevés mensuels concernant les heures supplémentaires payées à A______ et les jours de vacances pris par celui-ci.

k. Au terme de l'administration des preuves, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance que les parties étaient soumises à la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité (ci-après la CCT-Sécurité), dont le champ d'application étendu régissait en particulier la question des salaires minimaux, et ce pour toute la durée des rapports de travail. Les prétentions salariales de l'employé relatives aux mois de janvier et février 2007 étaient prescrites. Pour la suite, la différence entre le salaire minimum selon la CCT-Sécurité et salaire effectivement perçu par l'employé s'élevait à 48 fr 75 par mois de janvier à septembre 2007, à 116 fr. 80 par mois d'octobre 2007 à décembre 2007 et à 455 fr. 80 par mois en 2008, soit un total de 6'161 fr. 25. Dès 2009, le salaire versé à l'employé était supérieur au salaire minimum selon la CCT-Sécurité.![endif]>![if> Concernant les 624.75 heures supplémentaires accomplies par le demandeur au cours des rapports de travail, il était établi que 538.25 heures supplémentaires avaient été payées et 112 heures supplémentaires avaient été compensées en nature. Il en résultait que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par le demandeur avait été compensée et qu'il existait même un solde négatif de 25.5 heures. Les suppléments versés au demandeur à titre d'heures supplémentaires ne remplissaient par ailleurs pas les critères posés par la jurisprudence pour entrer en ligne de compte dans le calcul du salaire afférent aux vacances, de sorte que le demandeur devait être débouté de l'ensemble de ses conclusions relatives aux heures supplémentaires. S'agissant des heures de pauses, il était établi que l'employé avait eu la possibilité de prendre l'ensemble de ses pauses durant le service de nuit, à de rares exceptions près pour lesquelles il avait été rémunéré en sus. Par conséquent, l'employé devait être débouté de ses conclusions en paiement des heures de pause non prises durant son service de nuit. L'employeur devait quant à lui être condamné à payer la somme de 599 fr. 55 qu'il reconnaissait devoir à titre de pauses non payées durant l'activité de jour. Enfin, le montant réclamé à titre de frais d'utilisation du véhicule privé était admis par l'employeur et celui-ci s'était engagé à remettre un certificat de travail à l'employé, de sorte qu'il convenait d'accueillir la demande sur ces points. D.           L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if> EN DROIT

1.             1.1 Les jugements finaux de première instance sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance s'élevait à 25'265 fr. 85 (28'336 fr. 65 – 2'402 fr. 85 – 599 fr. 55 – 68 fr. 40). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC) auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3 et art. 311 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La compétence ratione loci des tribunaux genevois n'est à juste titre pas remise en cause devant la Cour de céans (art. 19 al. 1 CL), pas plus que l'application du droit suisse au fond du litige (art. 121 al. 1 LDIP). Le Tribunal a correctement relevé que les relations des parties étaient soumises notamment à la Convention collective de travail pour la branche des services de sécurité (ci-après la CCT-Sécurité), dont le champ d'application a été étendu dès le 1 er mars 2004 par arrêté du Conseil fédéral du 19 janvier 2004, et par la suite régulièrement prorogé (art. 356 ss CO, art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail LECCT ; RS 221.215.311). Ce point n'est pas non plus contesté. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC).

2.             L'appelant reproche tout d'abord au premier juge de l'avoir débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour les pauses non prises et non payées. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits à ce sujet.![endif]>![if> 2.1 Selon l'article 10 de la CCT-Sécurité, le travail doit être interrompu par des pauses d'au moins un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi ininterrompues, d'au moins une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures ininterrompues et d'au moins une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures ininterrompues (al. 1 er ). Si le collaborateur ne peut pas quitter son lieu de travail pendant les pauses, ces dernières sont prises en compte dans la durée du travail et rétribuées (al. 2). En vertu de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation, et les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées; HOHL, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'appelant conclut au paiement d'une somme de 9'992 fr. 50 au titre de 350 heures de pause qu'il n'aurait pas prises entre les mois de janvier 2009 et de décembre 2011. Il se réfère à ce propos à un décompte d'heures établi par ses soins. Concrètement, l'appelant ne démontre cependant pas en quoi ce décompte serait plus exact, au niveau des chiffres indiqués, que les décomptes récapitulatifs produits par l'intimée, établis sur la base des relevés horaires que l'appelant remettait régulièrement à celle-ci au cours de son service. Au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal, l'auteur des décomptes récapitulatifs de l'intimée a notamment confirmé l'exactitude de ceux-ci par rapports aux relevés horaires en question. Il faut dès lors admettre que les décomptes récapitulatifs produits par l'intimée sont corrects au niveau des chiffres. L'appelant conteste en réalité avoir eu la possibilité de prendre effectivement ses pauses durant le service de nuit, contrairement à ce qu'il a lui-même indiqué dans les relevés mensuels remis à l'intimée (et qui a été ensuite reporté dans décomptes récapitulatifs de celle-ci). A ce propos, il ressort cependant des enquêtes ordonnées par le Tribunal que la nuit, il était possible pour les agents de prendre une pause. Il leur suffisait de l'annoncer et de remettre leur téléphone au patrouilleur principal. S'il pouvait arriver qu'un agent conserve son téléphone tout en étant en pause, il le faisait de son propre gré et il ne s'agissait pas d'une obligation imposée par l'intimée. Devant le Tribunal, l'appelant a lui-même expliqué qu'il n'était pas systématiquement en charge du téléphone portable remis aux patrouilles, et qu'il y avait au moins deux agents en patrouille. Dans ces conditions, il faut admettre que l'intimé a eu concrètement la possibilité de prendre ses pauses durant le service de nuit et qu'il n'était pas tenu de demeurer sur les sites surveillés pour une éventuelle intervention. Aucun élément ne vient par ailleurs contredire les allégations de l'intimée selon lesquelles il était toléré que les agents utilisent le véhicule de service pour se déplacer durant leurs pauses, par exemple pour rentrer chez eux. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les décomptes établis par l'intimée étaient exacts en tant qu'ils indiquaient que l'appelant avait pu, à de rares exceptions près dûment indemnisées, prendre durant le service de nuit une pause conformément à la réglementation applicable. Au vu des éléments versés à la procédure, on ne voit notamment pas en quoi les constatations du Tribunal à ce sujet seraient entachées d'arbitraire. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour les pauses prétendument non prises durant le service de nuit, et ne lui a alloué que les montants reconnus par l'intimée pour les pauses de jour durant lesquelles il n'était pas certain que l'appelant avait pu être remplacé.

3.             L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir calculé correctement la rémunération qui lui est due pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Selon le Tribunal fédéral, l'accord entre l'employeur et le travailleur au sujet de la compensation en nature (par opposition à la rétribution) des heures supplémentaires n'est soumis à aucune forme, même si la forme écrite est recommandée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.32/2005 du 2 mai 2005 consid. 2.3; SCHÖNENBERGER/STAEHELIN, Zürcher Kommentar, n. 17 ad art. 321c CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berne 1996, 2e éd., n. 7 ad art. 321c CO; SENTI, Überstunden, PJA 2003, p. 373 ss, n. 8. 2 p. 386; WYLER, Droit du travail, Berne 2008, p. 128). Ainsi, cet accord peut être tacite ou conclu à l'avance, inclus dans le contrat individuel du travail ou dans une convention collective de travail (DUC/SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 30 ad art. 321c CO). A défaut d'un tel accord, une compensation en nature ne peut être ordonnée unilatéralement par l'employeur, les parties devant également se mettre d'accord sur le moment exact où interviendra la compensation (arrêt du Tribunal 4C.32/2005 cité, consid. 2.3; WYLER, loc. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le contrat de travail a été résilié, l'employeur ne peut pas imposer au travailleur, sans son consentement, la compensation des heures supplémentaires pendant la période de libération de l'obligation de travailler (ATF 123 III 84 consid. 5a, JT 1998 I 121 ; WYLER, loc. cit.) Selon l'article 11 al. 1 er de la CCT-Sécurité, si la durée du travail des collaborateurs rétribués au mois s'écarte, sur ordre de l'employeur, de la durée annuelle de travail convenue, une compensation intervient sous forme de congés supplémentaires ou de temps de travail complémentaire. Si une compensation des heures en plus n'est pas possible, celles-ci sont rétribuées conformément à l'Annexe 1. Cette dernière, dérogeant à l'article 321c al. 3 CO, prévoit que les heures supplémentaires sont rétribuées au minimum sur la base du salaire minimal, sans treizième salaire. 3.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que les heures supplémentaires qu'il a effectuées devaient être rémunérées sur la base du salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité, lequel était supérieur au salaire contractuel sur la base duquel lesdites heures supplémentaires avaient été rémunérées. Il conclut à ce titre au versement d'une somme supplémentaire de 508 fr. 42 plus intérêts. A cet égard, il est établi que l'appelant a effectué 624.75 heures supplémentaires de travail entre 2007 et 2012. Sur ces heures supplémentaires 538.25 lui avaient été rémunérées à fin 2011. Au début de l'année 2012, l'appelant possédait dès lors un solde de 86.5 heures supplémentaires non compensées (624.75 – 538.25). Au mois de janvier 2012, l'appelant a lui-même déclaré affecter 14 jours de travail, soit l'équivalent de 112 heures, à la récupération d'heures supplémentaires. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette compensation n'apparaît pas lui avoir été imposée contre son gré par l'intimée. L'appelant a en effet lui-même signé et daté, le 1 er février 2012, le relevé d'horaires indiquant qu'il procédait à cette compensation. Le fait que soit ensuite revenu sur cette déclaration, par courrier de son conseil daté du lendemain, en vue d'obtenir le paiement en espèces tant de son solde d'heures supplémentaires que de son solde de vacances, en sus d'être libéré de son obligation de travailler, ne saurait rien y changer. Il faut admettre que le solde d'heures supplémentaires de l'appelant a valablement été compensé en nature, durant le mois de janvier 2012, et ce avec l'accord de l'appelant, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Comme l'a constaté le premier juge, il subsiste même en l'occurrence un solde de 25.5 heures supplémentaires qui ont été compensées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être (112 – 86.5). Or, en attribuant à ces heures le salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité sur l'ensemble de la période concernée, soit 24 fr. 06 de l'heure (salaire minimum de 48'135 fr. pour 2000 heures de travail en 2007, article 9 alinéa 2 annexe 1,alinéa 2 de la CCT-Sécurité), il apparaît qu'un montant de 613 fr. 53 a été compensé en trop par l'appelant, soit un montant supérieur à celui de 508 fr. 42 auquel il prétend pour la rémunération de heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, la Cour considère que, même en admettant qu'elles auraient dû être rémunérées sur la base du salaire minimal prévu par la CCT-Sécurité lorsqu'elles n'étaient pas compensées en nature, les heures supplémentaires effectuées par le demandeur ont été intégralement compensées. L'appelant sera débouté de ses conclusions en paiement d'une rémunération supplémentaire à ce titre et le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

4.             La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., la procédure est gratuite. Il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RS Ge E 1 05.10; art 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/265/2013 rendu le 15 août 2013 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/6839/2012. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Alix FRANCOTTE CONUS, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.