CONTRAT DE TRAVAIL EN CASCADE ; SOUS-CONTRAT ; EMPLOYÉ DE MAISON ; VACANCES | CO.321; CO.68; CTT.TED; CTT.Edom; CO.322.1; CO.419; CO.329d.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 janvier 2010 , N______ a travaillé deux heures chez la famille C à F______, avec A______, qui lui avait demandé de l'aider car elle n'arrivait pas à finir son travail, ne s'étant pas sentie bien. N______ a déclaré avoir été rémunérée par A______, sans se souvenir du montant perçu. Le 24 février 2011 , A______ a travaillé avec son amie, la prénommée O______ selon son affirmation. Cette dernière n'ayant pas témoigné, la durée de son activité et sa rémunération n'ont pas été établies. Le 2 août 2011 , A______ a annoncé à F______ qu'elle était malade et qu'elle enverrait P______ effectuer des nettoyages chez la famille C à F______. La prénommée P______ n'ayant pas été entendue en qualité de témoin, le temps consacré et la rémunération n'ont pas été établis. Le 2 novembre 2012 , A______ a annoncé à F______ qu'elle était malade et que P______ viendrait l'après-midi. Le temps qu'elle y a consacré et la rémunération y relative n'ont pas été établis. Les 22 et 29 novembre 2012 , A______ a annoncé à F______ la venue de Q______, pour travailler durant 2 heures le 22 novembre 2012, sans préciser les raisons de son absence. La prénommée Q______ n'ayant pas témoigné, le temps total consacré à son travail et à sa rémunération n'ont pas été établis. Il ressort d'un SMS adressé le 7 janvier 2013 par une sœur d'A______ (L______ par déduction, puisque son autre sœur M______ a déclaré n'avoir jamais travaillé pour la famille C à F______) qu'A______ a été remplacée auprès de la famille C à F______ les 8 et 9 janvier 2013 , lorsqu'elle était aux 1______. L______ a en outre déclaré à l'audience du 11 avril 2016 avoir travaillé avec sa sœur, afin que cette dernière puisse terminer son travail plus tôt, chacune ayant effectué deux heures, et avoir été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. Le 6 août 2013 , A______ a annoncé à F______ qu'elle se ferait seconder par une amie. En décembre 2013 , A______ a travaillé avec R______, surnommée " S______ ", chacune ayant effectué deux heures les mardis et vendredis. Cette dernière recevait ses instructions d'A______. R______ a ajouté que les autres jours A______ avait travaillé seule pour la famille C à F______ et déclaré avoir perçu 15 fr. de l'heure de la part d'A______. En janvier 2014 , R______ a déclaré avoir travaillé seule, à la suite d'une décision prise par A______, pour permettre à son amie de " gagner plus d'argent ". R______ a reçu durant ce mois-là ses instructions de la famille C à F______. R______ a déclaré qu'elle avait été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. En février et mars 2014 , K______ a travaillé avec A______ auprès de la famille C à F______, les mardis et vendredis, à raison de quatre heures par matinée. De juin à décembre 2014 , K______ a travaillé seule quatre heures par matinée des mardis et vendredis, précisant qu'A______ travaillait les mercredis et jeudis. K______ a déclaré avoir été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. c.c. A______ a indiqué à l'audience du 22 février 2016 qu'elle avait versé 500 fr. par mois à K______ de février à décembre 2014. D. a. Par requête de conciliation déposée à l'office postal le 31 mars 2015, A______ a assigné C______, F______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, en paiement d’une somme totale de 82'957 fr. 10 et en délivrance de plusieurs documents. Aucun accord n'étant intervenu, une autorisation de procéder a été délivrée à A______ le 19 mai 2915. Par demande expédiée le 18 septembre 2015 au Tribunal des Prud'hommes, A______ a assigné C______, D______, E______ et F______ en paiement de la somme brute totale de 59'598 fr. Ce montant comprend, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, la somme de 42'724 fr. à titre de différence de salaire de mai 2007 à février 2014 entre le montant perçu et celui dû selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique, plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er avril 2011, ainsi que la somme de 14'054 fr., avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er avril 2011 pour vacances non prises en nature. A______ a soutenu que la totalité du salaire lui était due, y compris la rémunération des heures effectuées par ses aides, à charge pour elle de leur verser leur salaire, le contrat conclu entre les parties ayant été un contrat de travail dit "en cascade".
b. Les consorts C_______, D_______, E______ et F______ ont soulevé la prescription d'éventuelles prétentions d'A______ antérieures au 1 er avril 2010 et ont reconnu lui devoir les sommes de 3'317 fr. à titre de solde de salaires et de 3'459 fr. 50 à titre d'indemnité de vacances. Ils ont conclu au déboutement d'A______ pour le surplus. Ils ont soutenu être lié par un contrat de travail non seulement avec l'appelante, mais aussi avec chacune des aides d'A______, de sorte que celle-ci était dépourvue de la qualité pour agir pour faire valoir les prétentions de ses remplaçantes. E. Le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord admis la prescription des éventuelles prétentions d'A______ antérieures au 31 mars 2010, question tranchée qui n'est pas remise en cause en appel, bien que l'appelante, sans doute par inadvertance, calcule le début de ses prétentions depuis le 1 er mars 2010. Ensuite, il a considéré qu'A______ ne disposait d'aucune prétention à titre de solde de salaires, puisqu'elle avait perçu l'entier de sa rémunération et exécuté en moyenne seulement la moitié de son travail, le solde ayant été effectué par ses remplaçantes. Il lui a toutefois alloué le montant brut de 4'934 fr. 55 reconnu par les consorts C_______, D_______, E______ et F______ [recte : 3'317 fr.]. Le Tribunal a ensuite relevé qu'A______ ne disposait pas de la légitimation active pour agir pour le compte de ses remplaçantes à l'encontre des intimés. Enfin, la prétention d'A______ au titre d'une indemnité pour vacances non prise en nature n'était fondée qu'à concurrence de la moitié de son activité professionnelle effectivement fournie, lui allouant in fine la somme brute de 3'464 fr. 15 admise par les employeurs [recte : 3'459 fr. 50]. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant en l'occurrence supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique, de même que les maximes des débats et de disposition (art. 55, 58 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
2. Les parties s'affrontent d'une part sur le montant de la rémunération due à l'appelante selon le contrat-type de travail de l'économie domestique et, d'autre part, sur la question de savoir si l'appelante est en droit de solliciter des intimés la rémunération due aux aides qu'elle a mises en œuvre, sur la base d'un sous-contrat de travail avec elles, qualifié de contrat de travail "en cascade", ou si tel n'est pas le cas, parce que la qualité d'employeur doit être réservée aux intimés, y compris à l'égard desdites aides. 2.1.1 Selon l'art. 1 du Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, entré en vigueur le 1 er juillet 2004 et dans son état au 1 er janvier 2010 (ci-après : CTT-TED; RS/GE J 1 50.03) - compte tenu de la prescription des éventuelles prétentions de l'appelante au 31 mars 2010 - les salaires minima horaire en espèces pour les travailleurs à temps partiels étaient de 19 fr. 90 de l'heure pour du personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste (art. 18 al. 2 let. b CCT-TED) et de 18 fr. 75 de l'heure pour les travailleurs sans qualifications particulières tels les femmes de ménage (art. 18 al. 2 let. c CCT-TED). A partir du 1 er janvier 2012, la rémunération des femmes de chambre et du personnel qualifié porteur d'un autre titre ou démontrant une expérience suffisamment utile au poste était de 3'820 fr. par mois, soit de 19 fr. 60 de l'heure (3'820 fr. ÷ 195 heures [45 heures x 4,33]; art. 10 al. 1 let. b et al. 7 CTT-EDom) et de 3'625 fr. par mois ou à 18 fr. 60 de l'heure pour le travailleur sans qualification particulière (3'625 fr. ÷ 195 heures). Dès le 1 er janvier 2013, la rémunération des travailleurs sans qualifications particulières avec au moins quatre ans d'expérience professionnelles s'élevait à 3'900 fr. par mois, soit à 20 fr. de l'heure (3'900 fr. ÷ 195 heures, art. 10 al. 1 let. c et al. 7) et à 3'625 fr. ou 18 fr. 60 (3'625 fr. ÷ 195 heures) pour le travailleur sans qualifications particulières (art. 10 al. 1 let. d CCT-EDom). Dès le 1 er janvier 2014, l'employé non qualifié avec au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique pouvait prétendre à une rémunération mensuelle de 3'969 fr. ou de 20 fr. 35 de l'heure (art. 10 al. 1 let. e CCT-EDom) et l'employé non qualifié à 3'700 fr. par mois ou de 19 fr. de l'heure. 2.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.1.3 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 321 CO, le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. Selon l'art. 68 CO, le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. En 1986, le Tribunal fédéral a consacré la notion de contrat de travail " en cascade " (ATF 112 II 41 consid. 1b) aa), dans un cas d'espèce où ledit contrat avait été conclu entre un patron d'un cabaret-dancing et un chef d'orchestre, lequel s'était obligé à fournir non seulement sa propre activité artistique, mais aussi celle d'autres musiciens, dont il était le chef, à les choisir librement et à les rétribuer lui-même, sans que leur identité ne soit spécifiée. Les musiciens étaient ainsi les auxiliaires du chef d'orchestre et les employés de celui-là. Cette jurisprudence a été vivement critiquée par Aubert/Meier (Les artistes et le contrat de travail en cascade, IDAT, Institut du droit des assurances et du travail, n° 37, 2012, p. 79 ss, p. 88), car cette notion de contrat de travail en cascade, importée du droit allemand, introduisait un déséquilibre inacceptable dans les rapports de travail entre l'employeur principal et l'intermédiaire, lequel n'était pas en mesure d'assumer les obligations financières d'employeur, dont l'affiliation de ses auxiliaires aux assurances sociales ni de payer leur salaire en cas d'incapacité de travail ou de vacances (Aubert, Commentaire romand, 2012, n. 2 ad art. 321 CO). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a confirmé que le statut de salarié n'était pas incompatible avec l'engagement d'un auxiliaire, sous la propre responsabilité du travailleur, cette situation étant communément admise dans le domaine des travaux ménagers où l'employé pouvait se faire assister d'un auxiliaire pour les grands nettoyages (arrêt du Tribunal fédéral 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Dans un dernier arrêt rendu sur cette question en 2011, le Tribunal fédéral, se ralliant à Aubert (op. cit., n. 2 ad art. 321 CO), a changé sa jurisprudence et considéré que le pouvoir et les modalités de substitution réservées par l'art. 68 CO étaient insolites dans le contrat de travail, y compris dans l'hypothèse où un accord dérogeant à l'art. 321 CO autorisait le travailleur à se faire remplacer par une autre personne. Il a statué en ce sens que le remplaçant, s'il n'était pas un proche se substituant bénévolement au travailleur, entrait alors lui-même dans une relation de contrat de travail avec l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid. 7.2). Selon Aubert, tout auxiliaire qui n'intervient pas par complaisance doit être considéré comme occupé par l'employeur. Le contrat entre cet auxiliaire et l'employeur se fondera sur un accord exprès ou tacite, découlant des circonstances. En l'absence d'accord, il s'agira d'un contrat de fait selon l'art. 320 al. 2 CO (op. cit., n. 2 ad art. 320 CO). 2.1.4 A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L'art. 324a al. 1 CO dispose que si un travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Pendant la période d'incapacité de travail, l'employé doit recevoir le même salaire que s'il travaillait (cf. Aubert, Commentaire romand, art. 324a CO n. 44; Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, art. 324a CO n. 9; Brunner/Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, art. 324a CO n. 10; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, art. 324a CO n. 48), y compris, notamment, le treizième salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.173/2004 , du 7 septembre 2004 consid. 4.2 et les réf. cit.). La dérogation au régime de base doit être convenue en la forme écrite. Mais, comme les droits minimums du salarié sont en cause, le législateur n'a pas voulu que soit reconnue une convention stipulée sous n'importe quelle forme (Aubert, Commentaire romand, n. 53 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 28 ad art. 324a/b CO). L'accord comportera donc clairement les points essentiels du régime conventionnel (pourcentage du salaire assuré, risques couverts, durée des prestations, modalité de financement des primes d'assurance, le cas échéant durée du délai de carence); il pourra toutefois renvoyer aux conditions générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la disposition du travailleur (Aubert, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., n. 23 ad art. 324a CO, p. 163/164; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.,n. 21 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 28 ad art. 324 a/b CO). L'art. 13 al. 1 CTT-Edom prévoit que le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. L'alinéa 2 stipule qu'en l'absence d'assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclu pour plus de trois mois, l'employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s'il est empêché de travailler pour un motif visé à l'art. 324a al. 1 et 3 CO, selon le barème de trois semaines au cours de la première année de service chez le même employeur (a), un mois après un an de service chez le même employeur (b),deux mois après deux ans de service chez le même employeur (c), trois mois après cinq ans de service chez le même employeur (d) et 4 mois après dix ans de service chez le même employeur (e). 2.1.5 Selon l'art. 419 CO – applicable d'office en vertu du principe jura novit curia -, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, le cas échéant avec l'aide d'auxiliaires, gère l'affaire d'autrui (le maître) sans mandat (cf. art. 419 CO), c'est-à-dire exerce une activité pour le maître en s'immisçant dans sa sphère d'intérêt, sans qu'il n'existe d'obligation contractuelle dans ce sens entre lui-même et le maître ni d'obligation découlant de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2 et les références citées). Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO). Selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. 2.2 En l'espèce, l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve du nombre de jours travaillés en vertu de l'art. 8 CC, n'a pas suffisamment prouvé qu'elle avait travaillé 5 jours par semaine jusqu'à fin février 2014, puis 4 jours par semaine, en dépit des témoignages de ses amies J______, K______ et de ses sœurs L______ et M______, lesquels sont contredits par les SMS que l'appelante a échangés avec l'une des parties intimées les 19 avril, 25 juillet, 15 août 2011, 3 et 13 juillet 2012 et dont il résulte que le mercredi était son jour de rattrapage, si elle avait été empêchée de travailler les autres jours de la semaine. De plus, l'appelante ne s'est jamais annoncée comme étant malade ou indisponible un mercredi auprès de ses employeurs. Il sera donc retenu que l'appelante a travaillé 4 jours par semaine jusqu'à fin février 2014, puis 3 jours par semaine dès le 1 er mars 2014. La Chambre de céans retient en outre qu'au 1 er avril 2010 (compte tenu de la prescription de ses éventuelles prétentions avant cette date), l'appelante disposait de quatre années d'expérience, puisqu'elle avait été engagée le ______ 2006 comme domestique privée d'une fonctionnaire de l'ONU, puis en parallèle par les intimés dès le 6 mai 2007. En l'occurrence, la volonté réelle et concordante des parties était de conclure un contrat de travail "en cascade", l'appelante étant la seule employée des intimés, à charge pour elle de se faire seconder ou remplacer par des aides, dont l'identité était quasiment inconnue des intimés, de les instruire et de les rémunérer au moyen de son salaire. Cependant, cette construction juridique a été déclarée insolite par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence du 28 mars 2011, y compris lorsque les parties ont convenu, comme en l'espèce d'un contrat "en cascade". Ceci a pour conséquence que l'appelante ne dispose pas de la légitimation active pour se prévaloir de la rémunération due à ses aides, puisque celles-ci auraient dû être rémunérées par les intimés, lesquels auraient dû réduire en conséquence la rémunération allouée à l'appelante, sauf lorsque cette dernière était en congé-maladie ou en vacances puisqu'elle avait droit à son salaire durant ces périodes (à ce dernier égard les intimés ont indiqué que leur employée n'avait pas pris de vacances sur la période concernée). Cela étant, en rémunérant néanmoins ses aides et ce, même pendant ses propres périodes de maladie, l'appelante a géré l'affaire de ses employeurs, dans leur intérêt, agissant sans mandat au début, sa gestion ayant été par la suite ratifiée par les intimés, lesquels ont accepté la délégation du travail mise en place par l'employée et déclaré avoir été satisfaits du travail exécuté par l'appelante et ses aides. Il s'ensuit que l'appelante, à certaines conditions qui seront examinées ci-dessous, pourra obtenir le remboursement de la rémunération versée à ses aides, en application des arts. 402 al. 1 et 424 CO, mais après déduction, de sa propre rémunération, des heures qu'elle n'a pas effectuées, pour d'autres raisons que la maladie, et qui lui auraient été rétribuées à tort. Les périodes suivantes doivent dès lors être concrètement examinées : 2.2.1 Du 1 er avril au 31 décembre 2010 , la rémunération de l'appelante aurait dû s'élever à 19 fr. 90 de l'heure, selon la CCT-TED, ou 1'378 fr. 65 par mois (4 heures par jour x 4 jours par semaine x 4,33 x 19,90), soit un total de 12'407 fr. 85, dont à déduire les 10'800 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 9 mois), soit un solde de 1'607 fr. 85 en faveur de l'appelante à titre de salaires pour cette période. L'appelante, qui a été secondée durant deux heures par N______ le 12 janvier 2010, parce qu'elle ne se sentait pas bien et ne pouvait pas terminer son travail, ne peut toutefois pas solliciter des intimés le remboursement du montant qu'elle a versé à N______, faute d'avoir prouvé le montant versé à cette dernière qui a déclaré ne plus s'en souvenir. 2.2.2 En 2011 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'378 fr. 65 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 19 fr. 90), soit 16'543 fr. 80 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde de 2'143 fr. 80 en faveur de l'appelante à titre de salaires. Cette année-là, l'appelante a été secondée le 24 février par la prénommée O______ et remplacée le 2 août 2011, pour cause de maladie par la prénommée P______ sans établir la rémunération qu'elle leur a versée ni la cause de son empêchement, de sorte qu'elle ne peut pas en solliciter le remboursement de la part des intimés. 2.2.3 En 2012 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'357 fr. 90 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 19 fr. 60), soit 16'294 fr. 80 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde a priori de 1'894 fr. 80 en faveur de l'appelante. Cette année-là toutefois, l'appelante a été malade le 2 novembre 2012 et s'est faite remplacer par la prénommée P______, ainsi que par Q______ les 22 et 29 novembre 2012, sans préciser les causes de son absence. N'ayant pas rapporté la preuve des sommes versées à ses deux remplaçantes, l'appelante ne peut pas en solliciter le remboursement de la part des intimés. Au contraire, il incombe à l'appelante de restituer aux intimés les heures qu'elle a perçues, sans justifier des raisons de son absence, des 22 et 29 novembre 2012 et qui ont été effectuées par Q______, soit une somme de 156 fr. 80 (2 jours x 4 heures x 19 fr. 60). La prétention de l'appelante pour l'année 2012 sera ainsi arrêtée à 16'138 fr. (16'294 fr. 80 – 156 fr. 80), soit un solde en sa faveur réduit à 1'738 fr. après déduction des 14'400 fr. déjà perçus (16'138 fr. – 14'400 fr.). 2.2.4 En 2013 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'385 fr. 60 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr.), soit 16'627 fr. 20 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde a priori de 2'227 fr. 20 en faveur de l'appelante. L'appelante a toutefois été remplacée par l'une de ses sœurs les 8 et 9 janvier 2013 lorsqu'elle se trouvait aux 1______, soit probablement en vacances, quand bien même l'employeur a admis que l'employée n'avait pas pris de vacances durant les rapports contractuels. L'appelante a dès lors droit pour ces deux jours au remboursement de la rémunération versée à sa sœur, soit 120 fr. (2 jours x 4 heures x 15 fr.), sans déduction sur son salaire mensuel, en raison de son droit à percevoir son salaire durant les vacances (art. 329d al. 1 CO). L'appelante a, en outre, été aidée par sa sœur une autre fois durant deux heures, par commodité personnelle puisqu'il s'agissait de terminer son travail plus tôt, de sorte qu'elle ne peut élever aucune prétention en remboursement à l'encontre des intimés. En décembre 2013, l'appelante a travaillé avec R______, durant 2 heures les mardis et vendredis. La rémunération due par les intimés aurait dû être allouée au prorata des heures travaillées par l'appelante et sa remplaçante. Ainsi, il convient de déduire 5 mardis et 4 vendredis de décembre 2013, soit 9 jours au total, à raison de 2 heures par jour, soit 18 heures rémunérées à 20 fr. de l'heure, soit un total de 360 fr. de la rémunération de l'appelante. Ainsi, la rémunération de l'appelante en 2013 sera arrêtée à 16'267 fr. 20 (16'627 fr. 20 – 360 fr.), dont à déduire 14'400 fr. déjà perçus, soit un solde de 1'867 fr. 20 en sa faveur à titre de solde de salaire. Son droit au remboursement des montants versés à ses remplaçantes s'élève en outre à 390 fr. (120 fr. versés à sa sœur et 270 fr. payés à R______, soit 9 jours x 2 heures, 15 fr.). 2.2.5 En janvier 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'409 fr. 85 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35) au lieu des 1'200 fr. perçus. Toutefois, durant tout le mois de janvier 2014, l'appelante s'est faite entièrement remplacer par R______, qui a confirmé avoir travaillé seule, sur décision de l'appelante qui voulait que son aide puisse " gagner plus d'argent ". La rémunération du mois de janvier 2014 n'était dès lors pas due à l'appelante (1'409 fr. 85) et elle doit restituer aux intimées les 1'200 fr. qu'elle a perçus à tort. Il incombait aux intimés de rémunérer R______, au tarif d'une employée qualifié ou non selon ses qualifications. Comme c'est l'appelante qui a toutefois rémunéré sa remplaçante, elle a droit au remboursement des frais exposés pour sa gestion, les intimés l'ayant ratifiée, soit un montant total de 540 fr. (4 mardis et 5 vendredis en janvier 2014, soit 9 jours au total x 4 heures par jour x 15 fr. de l'heure). Ainsi, l'appelante doit restituer les 1'200 fr. aux intimés à titre de salaire perçu en trop. Elle est fondée à solliciter le remboursement de la rémunération versée à sa remplaçante, soit 540 fr., aux intimés. En février 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû être de 1'409 fr. 85 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), dont à déduire 1'000 fr. perçus ce mois-là, selon sa déclaration du 22 février 2016 et nonobstant la déduction de 1'200 fr. en pp. 12 et 13 de son appel, probablement due à des inadvertances, dès lors qu'il incombait aux intimés d'apporter la preuve du montant payé à l'appelante (art. 8 CC). Toutefois, l'appelante a travaillé en février 2014 avec K______, laquelle effectuait ses tâches les mardis et vendredis à raison de 4 heures par matinée. Compte tenu de 4 mardis et 4 vendredis en février 2014, à raison de 4 heures par matinée, ce sont 32 heures qui doivent être déduites de la rémunération due à l'appelante, ce qui correspond au total de 651 fr. 20 (32 heures x 20 fr. 35). La rémunération effectivement due à l'appelante en février 2014 sera ainsi arrêtée à 758 fr. 65 (1'409 fr. 85 – 651 fr. 20), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus des intimés, de sorte qu'elle est redevable de 241 fr. 35 envers eux à titre de salaires perçus en trop. L'appelante a toutefois droit au remboursement de la rémunération qu'elle a versée en février 2014 à sa remplaçante K______, soit 480 fr. (32 heures x 15 fr.). En mars 2014 , l'appelante a réduit son taux d'activité d'un jour, travaillant 3 jours par semaine selon ce qui a été précédemment retenu. La rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû être de 1'057 fr. 40 (3 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus. Toutefois, l'appelante a travaillé en mars 2014 avec K______, laquelle effectuait ses tâches les mardis et vendredis, quatre heures par matinée. Compte tenu de 4 mardis et 4 vendredis en mars 2014, à raison de 4 heures par matinée, ce sont 32 heures que les intimés ont rémunérées en trop à l'appelante, ce qui correspond à une somme totale de 651 fr. 20, comme ci-dessus. La rémunération effectivement due à l'appelante en février 2014 sera arrêtée à 406 fr. 20 (1'057 fr. 40 – 651 fr. 20), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus, de sorte qu'elle est redevable de 593 fr. 80 envers eux à titre de salaire perçu en trop. L'appelante a toutefois droit au remboursement de la rémunération qu'elle a versée en mars 2014 à K______, soit 480 fr. (32 heures x 15 fr.). D'avril à décembre 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'057 fr. 40 (3 x 4 x 4,33 x 20 fr. 35), soit 9'516 fr. 60 au total (1'057 fr. 40 x 9 mois) au lieu des 9'000 fr. perçus (1'000 fr. x 9 mois), soit un solde 516 fr. 60 a priori en faveur de l'appelante. Toutefois, de juin à décembre 2014, l'appelante a perçu l'entier de sa rémunération bien que K______ l'ait remplacée dans ses attributions les mardis et vendredis, durant 4 heures le matin, de sorte que la somme de 693 fr. 80 par mois doit être déduite de la rémunération versée à l'appelante (2 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), soit un total de 6'235 fr. 20 (693 fr. 80 x 9 mois). La rémunération effectivement due à l'appelante pour cette période sera ainsi arrêtée à 3'281 fr. 40 (9'516 fr. 60 – 6'235 fr. 20), dont à déduire les 9'000 fr. déjà perçus, de sorte que l'appelante est redevable de la somme de 5'718 fr. 60 envers ses employeurs (3'281 fr. 40 – 9'000 fr.) à titre de salaires perçus en trop. En revanche, l'appelante a droit au remboursement de la somme versée à sa remplaçante, non pas de 4'676 fr. 40 (2 jours x 4 heures x 4,33 x 15 fr. x 9 mois), mais de 4'500 fr. (500 fr. x 9 mois) selon sa déclaration à l'audience du 22 février 2016. Sur l'année 2014, l'appelante est redevable envers les intimés de la somme totale de 7'753 fr. 75 à titre de restitution de salaires perçus en trop (1'200 fr. + 241 fr. 35 + 593 fr. 80 + 5'718 fr. 60). En revanche, elle a droit au remboursement de la part des intimés des sommes versées à sa remplaçante, gestion qu'ils ont ratifiées, pour un total de 6'000 fr. (540 fr. + 480 fr. + 480 fr. + 4'500 fr.). 2.2.6 Il résulte de ce qui précède que sur la période du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, l'appelante n'a aucune prétention en paiement d'un solde de salaires à l'encontre des intimés. En effet, bien qu'elle aurait dû percevoir le supplément total de 7'356 fr. 85 selon la CCT-EDom (1'607 fr. 85 + 2'143 fr. 80 + 1'738 fr. + 1'867 fr. 20), elle était redevable envers eux du trop-perçu à titre de salaires de 7'753 fr. 75 en 2014, de sorte que c'est elle qui doit aux intimés un solde de 396 fr. 90. En revanche, à titre de remboursement des sommes versées à ses remplaçantes, l'appelante est fondée à réclamer le montant total de 6'000 fr. aux intimés (540 fr. + 480 fr. + 480 fr. + 4'500 fr.). L'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 2 du dispositif de la décision entreprise sera annulé et les intimés condamnés à rembourser la somme de 6'000 fr. à l'appelante plus intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (date moyenne), sous déduction d'un solde de salaires de 396 fr. 90 perçu en trop.
3. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir alloué la somme de 3'464 fr. 15 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature et élève une prétention en paiement de 8'281 fr. 50. 3.1 Selon l'art. 24 al. 1 CCT-TED, la durée des vacances annuelles payées obligatoires (art. 329a al. 1 CO) est de 4 semaines entre 20 ans et 50 ans (let. a) et de 5 semaines après l'âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur (cf. également art. 21 al. 1 let. b et d des CCT-EDom au 1 er janvier 2012 et 2013). Pendant les vacances, le travailleur à temps partiel a droit à une indemnité (art. 329d al. 1 CO) qui est calculée à raison de 8,33% du salaire brut réalisé au cours des douze derniers mois pour les travailleurs qui ont droit à 4 semaines de vacances (art. 24 al. 5 let. a CCT-TED) et à 10,64% du salaire brut réalisé au cours des douze derniers mois, pour les travailleurs qui ont droit à 5 semaines de vacances (art. 24 al. 5 let. b CCT-TED; cf. également art. 21 al. 3 let. a et let. b des CCT-Edom au 1 er janvier 2012 et 2013). 3.2 En l'espèce, l'appelante était âgée de 54 ans en 2010 et a totalisé cinq années au service des intimés au 6 mai 2012, de sorte qu'elle avait droit à 4 semaines de vacances du 1 er avril 2010 au 6 mai 2012, puis à 5 semaines du 7 mai 2012 au 31 décembre 2014. La prétention de l'appelante se calcule dès lors comme suit :
- pour l'année 2010, elle a droit à 8,33% de 12'407 fr. 85, soit 1'033 fr. 60;
- pour l'année 2011, elle a droit à 8,33% de 16'543 fr. 80, soit 1'378 fr. 10;
- pour l'année 2012, elle a droit à 8,33% de 5'515 fr. 15 (16'138 fr. ÷ 365 jours x 127 jours du 1 er janvier au 6 mai 2012), soit 467 fr. 75, plus 10,64% de 10'522 fr. 85 (16'138 fr. ÷ 365 jours x 238 jours du 7 mai au 31 décembre 2012), soit 1'119 fr. 65, soit un montant total en 2012 de 1'587 fr. 40 (467 fr. 75 + 1'119 fr. 65);
- pour l'année 2013, elle aurait eu droit à 10,64% de 16'267 fr. 20, mais comme elle est partie deux jours aux 1______ qui lui ont été reconnus ci-dessus (consid. 2.2.4), valant 160 fr. (2 jours x 4 heures x 20 fr.), le calcul est de 10,64% sur 16'107 fr. 20 (16'267 fr. 20 – 160 fr.), soit 1'173 fr. 80 et
- pour l'année 2014, elle a droit à 10,64% de 4'446 fr. 25 (758 fr. 65 + 406 fr. 20 + 3'281 fr. 40), soit 473 fr. 10. L'indemnité pour vacances non prises en nature totalise 5'646 fr. du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2012 (date moyenne). L'appel est partiellement fondé, de sorte que les intimés seront condamnés à payer ce montant en capital et intérêts à l'appelante.
4. Il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC) ni à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 19 janvier 2017 par A______ contre la décision JTPH/442/2016 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 2 décembre 2016 dans la cause 6836/2015-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 6'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (date moyenne) à titre de remboursement des sommes versées par A______ à ses remplaçantes et sous déduction d'un solde de salaires de 396 fr. 90 perçu en trop par A______. Condamne C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 5'646 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2012. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 01.12.2017 C/6836/2015
CONTRAT DE TRAVAIL EN CASCADE ; SOUS-CONTRAT ; EMPLOYÉ DE MAISON ; VACANCES | CO.321; CO.68; CTT.TED; CTT.Edom; CO.322.1; CO.419; CO.329d.1
C/6836/2015 CAPH/194/2017 du 01.12.2017 sur JTPH/442/2016 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL EN CASCADE ; SOUS-CONTRAT ; EMPLOYÉ DE MAISON ; VACANCES Normes : CO.321; CO.68; CTT.TED; CTT.Edom; CO.322.1; CO.419; CO.329d.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6836/2015-5 CAPH/194/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 1 er décembre 2017 Entre A______ , domiciliée c/o B______, ______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 décembre 2016 ( JTPH/442/2016 ), comparant par M e Manuel BOLIVAR, avocat, Felder Bolivar de Morawitz , Peter & Batou, Rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et C______ , D______, E______ et F______, domiciliés ______, ______, intimés, comparant par M e Elisabeth ZIEGLER, avocate, Rue Henri-Mussard 22, 1208 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. Par décision JTPH/442/2016 rendue le 2 décembre 2016, reçue le 5 décembre 2016 par A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 18 septembre 2015 par cette dernière contre C______, D______, E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), a condamné ces derniers, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme brute de 8'398 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er avril 2015 (ch. 2), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), condamné les consorts C_______, D_______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à remettre à A______ les certificats de salaires et les fiches de paie pour la période allant de mai 2007 au 21 janvier 2015 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 19 janvier 2017 au greffe de la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice, A______ appelle du ch. 2 du dispositif de cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais, à la condamnation de C______, de D______, de E______ et de F______, pris conjointement et solidairement, à lui verser la somme brute de 38'202 fr. avec intérêt moyen à 5% depuis le 1 er avril 2011 et, subsidiairement, le montant de 35'227 fr. 50 plus intérêt précité. Plus subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Par réponse du 1 er mars 2017, les consorts C_______, D_______, E______ et F______ ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et au déboutement de A______.
c. L'appelante a renoncé à répliquer. d. Les parties ont été informées le 3 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. A______ (surnommée " G______ "), née le ______ 1956, de nationalité 1______, a été titulaire d'une carte de légitimation de type " F " en qualité de domestique privée d'une fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève du ______ 2006 au ______ 2008, délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères. Du 6 mai 2007 au 21 janvier 2015 – dates admises par les parties – A______ a été engagée par la famille C_______, D_______, E______ et F______ (ci-après : C à F______) pour effectuer des travaux domestiques dans leur appartement et accessoirement dans leurs bureaux. Aucun contrat de travail écrit ne lie les parties. De septembre 2011 à juin 2013, A______ a été en outre chargée d'accompagner l'enfant H______ lors d'allers et de retours à l'école. Il est établi qu'A______ travaillait quatre heures par jour. Elle a admis à l'audience du 22 février 2016 avoir perçu une rémunération mensuelle brute de 1'200 fr. jusqu'en janvier 2014, puis de 1'000 fr. par mois dès février 2014. Le nombre de jours travaillés par semaine est en revanche litigieux entre les parties, A______ affirmant avoir exécuté ses tâches durant 5 jours par semaine, tandis que la famille C à F______ n'a admis que 4 jours par semaine, affirmant que le mercredi était le jour de congé de A______. A partir de mars 2014, A______ a réduit son temps de travail d'un jour (ne travaillant plus que quatre jours selon elle ou trois jours selon la famille C à F______) pour une rémunération mensuelle brute réduite à 1'000 fr. En 2015, elle a travaillé uniquement le 19 janvier pour effectuer du repassage et a perçu la somme totale de 80 fr. Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail a pris fin à cette date. Durant les rapports contractuels, A______ a bénéficié d'un horaire flexible.
b. A______ a déclaré qu'à partir de l'année 2010, elle avait informé la famille C à F______ qu'en raison d'un problème de santé (anémie et fatigue selon elle, allergie à l'eau et aux détergents selon la famille C à F______), elle serait aidée dans l'exécution de ses tâches ou remplacée en cas de maladie par des amies, situation que ses employeurs ont acceptée. A______ s'est faite en outre remplacer lorsqu'elle n'était pas disponible, ayant été engagée en parallèle par l'employeur I______ en 2010 et 2011. A______ a reconnu avoir fait appel jusqu'à neuf personnes pour la seconder ou la remplacer durant ses rapports contractuels avec la famille C à F______, laquelle était d'accord avec cette délégation du travail et a déclaré avoir été satisfaite du travail effectué par A______ et ses aides.
c. Le Tribunal des prud'hommes a auditionné les amies de A______ qui l'ont secondée ou remplacée auprès de la famille C à F______. Les faits suivants ressortent de leurs déclarations : c.a. J______, K______ et les deux sœurs de A______, soit L______ et M______, ont confirmé qu'A______ travaillait du lundi au vendredi chez la famille C à F______. Il ressort toutefois des échanges SMS entre A______ et F______, produits en langue ______ et traduits par la famille C à F_______ que, durant la période du 19 janvier 2011 au 22 janvier 2015, l'employée ne s'est jamais décommandée pour un mercredi, que ce soit à cause de maladie ou d'indisponibilité. Au contraire, il ressort de ces échanges que le mercredi était son jour de rattrapage lorsqu'elle manquait un autre jour de la semaine :
- mardi 19 avril 2011 : A______ a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle viendrait " demain [mercredi] pour faire le repassage ";
- lundi 25 juillet 2011 : elle a avisé qu'elle ne viendrait pas ce jour-là mais " mercredi pour remplacer aujourd'hui ";
- lundi 15 août 2011 : elle a informé qu'elle ne pouvait pas venir ce jour-là, mais qu'elle viendrait " demain et mercredi ";
- mardi 3 juillet 2012 : elle a écrit qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle viendrait " demain [mercredi] pour changer ";
- vendredi 13 juillet 2012 : elle a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir, mais qu'elle pourrait " venir de nouveau mercredi "; Il ressort toutefois d'autres SMS que F______ attendait d'A______ qu'elle travaille le mercredi :
- par SMS du mercredi 22 mai 2013, F______ a avisé A______ de ce que l'enfant H______ terminait l'école à 11h45;
- par SMS du mercredi 26 juin 2013, F______ a proposé à A______ de venir dès qu'elle aurait fini de nettoyer une maison à 2______ (______);
- par SMS non daté, F______ a proposé à A______ de venir avec son aide K______ à partir de mercredi;
- par SMS du mardi 13 janvier 2015, F______ a demandé à A______ de venir " demain [mercredi] à dix heures ". Par un SMS équivoque du 13 décembre 2014, A______ a avisé F______ de ce qu'elle avait du travail jusqu'à mardi et qu'elle viendrait mercredi. La Chambre de céans retiendra dans la partie en droit ci-dessous qu'A______ ne travaillait pas le mercredi, sauf à titre de jour de remplacement (partie en droit, consid. 2.2). c.b. Le 12 janvier 2010 , N______ a travaillé deux heures chez la famille C à F______, avec A______, qui lui avait demandé de l'aider car elle n'arrivait pas à finir son travail, ne s'étant pas sentie bien. N______ a déclaré avoir été rémunérée par A______, sans se souvenir du montant perçu. Le 24 février 2011 , A______ a travaillé avec son amie, la prénommée O______ selon son affirmation. Cette dernière n'ayant pas témoigné, la durée de son activité et sa rémunération n'ont pas été établies. Le 2 août 2011 , A______ a annoncé à F______ qu'elle était malade et qu'elle enverrait P______ effectuer des nettoyages chez la famille C à F______. La prénommée P______ n'ayant pas été entendue en qualité de témoin, le temps consacré et la rémunération n'ont pas été établis. Le 2 novembre 2012 , A______ a annoncé à F______ qu'elle était malade et que P______ viendrait l'après-midi. Le temps qu'elle y a consacré et la rémunération y relative n'ont pas été établis. Les 22 et 29 novembre 2012 , A______ a annoncé à F______ la venue de Q______, pour travailler durant 2 heures le 22 novembre 2012, sans préciser les raisons de son absence. La prénommée Q______ n'ayant pas témoigné, le temps total consacré à son travail et à sa rémunération n'ont pas été établis. Il ressort d'un SMS adressé le 7 janvier 2013 par une sœur d'A______ (L______ par déduction, puisque son autre sœur M______ a déclaré n'avoir jamais travaillé pour la famille C à F______) qu'A______ a été remplacée auprès de la famille C à F______ les 8 et 9 janvier 2013 , lorsqu'elle était aux 1______. L______ a en outre déclaré à l'audience du 11 avril 2016 avoir travaillé avec sa sœur, afin que cette dernière puisse terminer son travail plus tôt, chacune ayant effectué deux heures, et avoir été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. Le 6 août 2013 , A______ a annoncé à F______ qu'elle se ferait seconder par une amie. En décembre 2013 , A______ a travaillé avec R______, surnommée " S______ ", chacune ayant effectué deux heures les mardis et vendredis. Cette dernière recevait ses instructions d'A______. R______ a ajouté que les autres jours A______ avait travaillé seule pour la famille C à F______ et déclaré avoir perçu 15 fr. de l'heure de la part d'A______. En janvier 2014 , R______ a déclaré avoir travaillé seule, à la suite d'une décision prise par A______, pour permettre à son amie de " gagner plus d'argent ". R______ a reçu durant ce mois-là ses instructions de la famille C à F______. R______ a déclaré qu'elle avait été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. En février et mars 2014 , K______ a travaillé avec A______ auprès de la famille C à F______, les mardis et vendredis, à raison de quatre heures par matinée. De juin à décembre 2014 , K______ a travaillé seule quatre heures par matinée des mardis et vendredis, précisant qu'A______ travaillait les mercredis et jeudis. K______ a déclaré avoir été rémunérée 15 fr. de l'heure par A______. c.c. A______ a indiqué à l'audience du 22 février 2016 qu'elle avait versé 500 fr. par mois à K______ de février à décembre 2014. D. a. Par requête de conciliation déposée à l'office postal le 31 mars 2015, A______ a assigné C______, F______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, en paiement d’une somme totale de 82'957 fr. 10 et en délivrance de plusieurs documents. Aucun accord n'étant intervenu, une autorisation de procéder a été délivrée à A______ le 19 mai 2915. Par demande expédiée le 18 septembre 2015 au Tribunal des Prud'hommes, A______ a assigné C______, D______, E______ et F______ en paiement de la somme brute totale de 59'598 fr. Ce montant comprend, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, la somme de 42'724 fr. à titre de différence de salaire de mai 2007 à février 2014 entre le montant perçu et celui dû selon le contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique, plus intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er avril 2011, ainsi que la somme de 14'054 fr., avec intérêts moyens à 5% l'an dès le 1 er avril 2011 pour vacances non prises en nature. A______ a soutenu que la totalité du salaire lui était due, y compris la rémunération des heures effectuées par ses aides, à charge pour elle de leur verser leur salaire, le contrat conclu entre les parties ayant été un contrat de travail dit "en cascade".
b. Les consorts C_______, D_______, E______ et F______ ont soulevé la prescription d'éventuelles prétentions d'A______ antérieures au 1 er avril 2010 et ont reconnu lui devoir les sommes de 3'317 fr. à titre de solde de salaires et de 3'459 fr. 50 à titre d'indemnité de vacances. Ils ont conclu au déboutement d'A______ pour le surplus. Ils ont soutenu être lié par un contrat de travail non seulement avec l'appelante, mais aussi avec chacune des aides d'A______, de sorte que celle-ci était dépourvue de la qualité pour agir pour faire valoir les prétentions de ses remplaçantes. E. Le Tribunal des prud'hommes a tout d'abord admis la prescription des éventuelles prétentions d'A______ antérieures au 31 mars 2010, question tranchée qui n'est pas remise en cause en appel, bien que l'appelante, sans doute par inadvertance, calcule le début de ses prétentions depuis le 1 er mars 2010. Ensuite, il a considéré qu'A______ ne disposait d'aucune prétention à titre de solde de salaires, puisqu'elle avait perçu l'entier de sa rémunération et exécuté en moyenne seulement la moitié de son travail, le solde ayant été effectué par ses remplaçantes. Il lui a toutefois alloué le montant brut de 4'934 fr. 55 reconnu par les consorts C_______, D_______, E______ et F______ [recte : 3'317 fr.]. Le Tribunal a ensuite relevé qu'A______ ne disposait pas de la légitimation active pour agir pour le compte de ses remplaçantes à l'encontre des intimés. Enfin, la prétention d'A______ au titre d'une indemnité pour vacances non prise en nature n'était fondée qu'à concurrence de la moitié de son activité professionnelle effectivement fournie, lui allouant in fine la somme brute de 3'464 fr. 15 admise par les employeurs [recte : 3'459 fr. 50]. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La valeur litigieuse étant en l'occurrence supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique, de même que les maximes des débats et de disposition (art. 55, 58 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3 La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
2. Les parties s'affrontent d'une part sur le montant de la rémunération due à l'appelante selon le contrat-type de travail de l'économie domestique et, d'autre part, sur la question de savoir si l'appelante est en droit de solliciter des intimés la rémunération due aux aides qu'elle a mises en œuvre, sur la base d'un sous-contrat de travail avec elles, qualifié de contrat de travail "en cascade", ou si tel n'est pas le cas, parce que la qualité d'employeur doit être réservée aux intimés, y compris à l'égard desdites aides. 2.1.1 Selon l'art. 1 du Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, entré en vigueur le 1 er juillet 2004 et dans son état au 1 er janvier 2010 (ci-après : CTT-TED; RS/GE J 1 50.03) - compte tenu de la prescription des éventuelles prétentions de l'appelante au 31 mars 2010 - les salaires minima horaire en espèces pour les travailleurs à temps partiels étaient de 19 fr. 90 de l'heure pour du personnel qualifié porteur d'un autre CFC, d'un autre titre ou d'une autre expérience utile au poste (art. 18 al. 2 let. b CCT-TED) et de 18 fr. 75 de l'heure pour les travailleurs sans qualifications particulières tels les femmes de ménage (art. 18 al. 2 let. c CCT-TED). A partir du 1 er janvier 2012, la rémunération des femmes de chambre et du personnel qualifié porteur d'un autre titre ou démontrant une expérience suffisamment utile au poste était de 3'820 fr. par mois, soit de 19 fr. 60 de l'heure (3'820 fr. ÷ 195 heures [45 heures x 4,33]; art. 10 al. 1 let. b et al. 7 CTT-EDom) et de 3'625 fr. par mois ou à 18 fr. 60 de l'heure pour le travailleur sans qualification particulière (3'625 fr. ÷ 195 heures). Dès le 1 er janvier 2013, la rémunération des travailleurs sans qualifications particulières avec au moins quatre ans d'expérience professionnelles s'élevait à 3'900 fr. par mois, soit à 20 fr. de l'heure (3'900 fr. ÷ 195 heures, art. 10 al. 1 let. c et al. 7) et à 3'625 fr. ou 18 fr. 60 (3'625 fr. ÷ 195 heures) pour le travailleur sans qualifications particulières (art. 10 al. 1 let. d CCT-EDom). Dès le 1 er janvier 2014, l'employé non qualifié avec au moins 4 ans d'expérience professionnelle dans l'économie domestique pouvait prétendre à une rémunération mensuelle de 3'969 fr. ou de 20 fr. 35 de l'heure (art. 10 al. 1 let. e CCT-EDom) et l'employé non qualifié à 3'700 fr. par mois ou de 19 fr. de l'heure. 2.1.2 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.1.3 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 321 CO, le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. Selon l'art. 68 CO, le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. En 1986, le Tribunal fédéral a consacré la notion de contrat de travail " en cascade " (ATF 112 II 41 consid. 1b) aa), dans un cas d'espèce où ledit contrat avait été conclu entre un patron d'un cabaret-dancing et un chef d'orchestre, lequel s'était obligé à fournir non seulement sa propre activité artistique, mais aussi celle d'autres musiciens, dont il était le chef, à les choisir librement et à les rétribuer lui-même, sans que leur identité ne soit spécifiée. Les musiciens étaient ainsi les auxiliaires du chef d'orchestre et les employés de celui-là. Cette jurisprudence a été vivement critiquée par Aubert/Meier (Les artistes et le contrat de travail en cascade, IDAT, Institut du droit des assurances et du travail, n° 37, 2012, p. 79 ss, p. 88), car cette notion de contrat de travail en cascade, importée du droit allemand, introduisait un déséquilibre inacceptable dans les rapports de travail entre l'employeur principal et l'intermédiaire, lequel n'était pas en mesure d'assumer les obligations financières d'employeur, dont l'affiliation de ses auxiliaires aux assurances sociales ni de payer leur salaire en cas d'incapacité de travail ou de vacances (Aubert, Commentaire romand, 2012, n. 2 ad art. 321 CO). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a confirmé que le statut de salarié n'était pas incompatible avec l'engagement d'un auxiliaire, sous la propre responsabilité du travailleur, cette situation étant communément admise dans le domaine des travaux ménagers où l'employé pouvait se faire assister d'un auxiliaire pour les grands nettoyages (arrêt du Tribunal fédéral 4P.87/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.3). Dans un dernier arrêt rendu sur cette question en 2011, le Tribunal fédéral, se ralliant à Aubert (op. cit., n. 2 ad art. 321 CO), a changé sa jurisprudence et considéré que le pouvoir et les modalités de substitution réservées par l'art. 68 CO étaient insolites dans le contrat de travail, y compris dans l'hypothèse où un accord dérogeant à l'art. 321 CO autorisait le travailleur à se faire remplacer par une autre personne. Il a statué en ce sens que le remplaçant, s'il n'était pas un proche se substituant bénévolement au travailleur, entrait alors lui-même dans une relation de contrat de travail avec l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2010 du 28 mars 2011 consid. 7.2). Selon Aubert, tout auxiliaire qui n'intervient pas par complaisance doit être considéré comme occupé par l'employeur. Le contrat entre cet auxiliaire et l'employeur se fondera sur un accord exprès ou tacite, découlant des circonstances. En l'absence d'accord, il s'agira d'un contrat de fait selon l'art. 320 al. 2 CO (op. cit., n. 2 ad art. 320 CO). 2.1.4 A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. L'art. 324a al. 1 CO dispose que si un travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a al. 4 CO). Pendant la période d'incapacité de travail, l'employé doit recevoir le même salaire que s'il travaillait (cf. Aubert, Commentaire romand, art. 324a CO n. 44; Rehbinder/Portmann, Commentaire bâlois, art. 324a CO n. 9; Brunner/Bühler/ Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., Lausanne 1996, art. 324a CO n. 10; Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, art. 324a CO n. 48), y compris, notamment, le treizième salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.173/2004 , du 7 septembre 2004 consid. 4.2 et les réf. cit.). La dérogation au régime de base doit être convenue en la forme écrite. Mais, comme les droits minimums du salarié sont en cause, le législateur n'a pas voulu que soit reconnue une convention stipulée sous n'importe quelle forme (Aubert, Commentaire romand, n. 53 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 28 ad art. 324a/b CO). L'accord comportera donc clairement les points essentiels du régime conventionnel (pourcentage du salaire assuré, risques couverts, durée des prestations, modalité de financement des primes d'assurance, le cas échéant durée du délai de carence); il pourra toutefois renvoyer aux conditions générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la disposition du travailleur (Aubert, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; Brühwiler, op. cit., n. 23 ad art. 324a CO, p. 163/164; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.,n. 21 ad art. 324a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 28 ad art. 324 a/b CO). L'art. 13 al. 1 CTT-Edom prévoit que le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. L'alinéa 2 stipule qu'en l'absence d'assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclu pour plus de trois mois, l'employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s'il est empêché de travailler pour un motif visé à l'art. 324a al. 1 et 3 CO, selon le barème de trois semaines au cours de la première année de service chez le même employeur (a), un mois après un an de service chez le même employeur (b),deux mois après deux ans de service chez le même employeur (c), trois mois après cinq ans de service chez le même employeur (d) et 4 mois après dix ans de service chez le même employeur (e). 2.1.5 Selon l'art. 419 CO – applicable d'office en vertu du principe jura novit curia -, celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. Il y a gestion d'affaires lorsque le gérant, le cas échéant avec l'aide d'auxiliaires, gère l'affaire d'autrui (le maître) sans mandat (cf. art. 419 CO), c'est-à-dire exerce une activité pour le maître en s'immisçant dans sa sphère d'intérêt, sans qu'il n'existe d'obligation contractuelle dans ce sens entre lui-même et le maître ni d'obligation découlant de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.2 et les références citées). Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO). Selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. 2.2 En l'espèce, l'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve du nombre de jours travaillés en vertu de l'art. 8 CC, n'a pas suffisamment prouvé qu'elle avait travaillé 5 jours par semaine jusqu'à fin février 2014, puis 4 jours par semaine, en dépit des témoignages de ses amies J______, K______ et de ses sœurs L______ et M______, lesquels sont contredits par les SMS que l'appelante a échangés avec l'une des parties intimées les 19 avril, 25 juillet, 15 août 2011, 3 et 13 juillet 2012 et dont il résulte que le mercredi était son jour de rattrapage, si elle avait été empêchée de travailler les autres jours de la semaine. De plus, l'appelante ne s'est jamais annoncée comme étant malade ou indisponible un mercredi auprès de ses employeurs. Il sera donc retenu que l'appelante a travaillé 4 jours par semaine jusqu'à fin février 2014, puis 3 jours par semaine dès le 1 er mars 2014. La Chambre de céans retient en outre qu'au 1 er avril 2010 (compte tenu de la prescription de ses éventuelles prétentions avant cette date), l'appelante disposait de quatre années d'expérience, puisqu'elle avait été engagée le ______ 2006 comme domestique privée d'une fonctionnaire de l'ONU, puis en parallèle par les intimés dès le 6 mai 2007. En l'occurrence, la volonté réelle et concordante des parties était de conclure un contrat de travail "en cascade", l'appelante étant la seule employée des intimés, à charge pour elle de se faire seconder ou remplacer par des aides, dont l'identité était quasiment inconnue des intimés, de les instruire et de les rémunérer au moyen de son salaire. Cependant, cette construction juridique a été déclarée insolite par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence du 28 mars 2011, y compris lorsque les parties ont convenu, comme en l'espèce d'un contrat "en cascade". Ceci a pour conséquence que l'appelante ne dispose pas de la légitimation active pour se prévaloir de la rémunération due à ses aides, puisque celles-ci auraient dû être rémunérées par les intimés, lesquels auraient dû réduire en conséquence la rémunération allouée à l'appelante, sauf lorsque cette dernière était en congé-maladie ou en vacances puisqu'elle avait droit à son salaire durant ces périodes (à ce dernier égard les intimés ont indiqué que leur employée n'avait pas pris de vacances sur la période concernée). Cela étant, en rémunérant néanmoins ses aides et ce, même pendant ses propres périodes de maladie, l'appelante a géré l'affaire de ses employeurs, dans leur intérêt, agissant sans mandat au début, sa gestion ayant été par la suite ratifiée par les intimés, lesquels ont accepté la délégation du travail mise en place par l'employée et déclaré avoir été satisfaits du travail exécuté par l'appelante et ses aides. Il s'ensuit que l'appelante, à certaines conditions qui seront examinées ci-dessous, pourra obtenir le remboursement de la rémunération versée à ses aides, en application des arts. 402 al. 1 et 424 CO, mais après déduction, de sa propre rémunération, des heures qu'elle n'a pas effectuées, pour d'autres raisons que la maladie, et qui lui auraient été rétribuées à tort. Les périodes suivantes doivent dès lors être concrètement examinées : 2.2.1 Du 1 er avril au 31 décembre 2010 , la rémunération de l'appelante aurait dû s'élever à 19 fr. 90 de l'heure, selon la CCT-TED, ou 1'378 fr. 65 par mois (4 heures par jour x 4 jours par semaine x 4,33 x 19,90), soit un total de 12'407 fr. 85, dont à déduire les 10'800 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 9 mois), soit un solde de 1'607 fr. 85 en faveur de l'appelante à titre de salaires pour cette période. L'appelante, qui a été secondée durant deux heures par N______ le 12 janvier 2010, parce qu'elle ne se sentait pas bien et ne pouvait pas terminer son travail, ne peut toutefois pas solliciter des intimés le remboursement du montant qu'elle a versé à N______, faute d'avoir prouvé le montant versé à cette dernière qui a déclaré ne plus s'en souvenir. 2.2.2 En 2011 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'378 fr. 65 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 19 fr. 90), soit 16'543 fr. 80 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde de 2'143 fr. 80 en faveur de l'appelante à titre de salaires. Cette année-là, l'appelante a été secondée le 24 février par la prénommée O______ et remplacée le 2 août 2011, pour cause de maladie par la prénommée P______ sans établir la rémunération qu'elle leur a versée ni la cause de son empêchement, de sorte qu'elle ne peut pas en solliciter le remboursement de la part des intimés. 2.2.3 En 2012 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'357 fr. 90 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 19 fr. 60), soit 16'294 fr. 80 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde a priori de 1'894 fr. 80 en faveur de l'appelante. Cette année-là toutefois, l'appelante a été malade le 2 novembre 2012 et s'est faite remplacer par la prénommée P______, ainsi que par Q______ les 22 et 29 novembre 2012, sans préciser les causes de son absence. N'ayant pas rapporté la preuve des sommes versées à ses deux remplaçantes, l'appelante ne peut pas en solliciter le remboursement de la part des intimés. Au contraire, il incombe à l'appelante de restituer aux intimés les heures qu'elle a perçues, sans justifier des raisons de son absence, des 22 et 29 novembre 2012 et qui ont été effectuées par Q______, soit une somme de 156 fr. 80 (2 jours x 4 heures x 19 fr. 60). La prétention de l'appelante pour l'année 2012 sera ainsi arrêtée à 16'138 fr. (16'294 fr. 80 – 156 fr. 80), soit un solde en sa faveur réduit à 1'738 fr. après déduction des 14'400 fr. déjà perçus (16'138 fr. – 14'400 fr.). 2.2.4 En 2013 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'385 fr. 60 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr.), soit 16'627 fr. 20 au total, dont à déduire les 14'400 fr. déjà perçus (1'200 fr. x 12 mois) soit un solde a priori de 2'227 fr. 20 en faveur de l'appelante. L'appelante a toutefois été remplacée par l'une de ses sœurs les 8 et 9 janvier 2013 lorsqu'elle se trouvait aux 1______, soit probablement en vacances, quand bien même l'employeur a admis que l'employée n'avait pas pris de vacances durant les rapports contractuels. L'appelante a dès lors droit pour ces deux jours au remboursement de la rémunération versée à sa sœur, soit 120 fr. (2 jours x 4 heures x 15 fr.), sans déduction sur son salaire mensuel, en raison de son droit à percevoir son salaire durant les vacances (art. 329d al. 1 CO). L'appelante a, en outre, été aidée par sa sœur une autre fois durant deux heures, par commodité personnelle puisqu'il s'agissait de terminer son travail plus tôt, de sorte qu'elle ne peut élever aucune prétention en remboursement à l'encontre des intimés. En décembre 2013, l'appelante a travaillé avec R______, durant 2 heures les mardis et vendredis. La rémunération due par les intimés aurait dû être allouée au prorata des heures travaillées par l'appelante et sa remplaçante. Ainsi, il convient de déduire 5 mardis et 4 vendredis de décembre 2013, soit 9 jours au total, à raison de 2 heures par jour, soit 18 heures rémunérées à 20 fr. de l'heure, soit un total de 360 fr. de la rémunération de l'appelante. Ainsi, la rémunération de l'appelante en 2013 sera arrêtée à 16'267 fr. 20 (16'627 fr. 20 – 360 fr.), dont à déduire 14'400 fr. déjà perçus, soit un solde de 1'867 fr. 20 en sa faveur à titre de solde de salaire. Son droit au remboursement des montants versés à ses remplaçantes s'élève en outre à 390 fr. (120 fr. versés à sa sœur et 270 fr. payés à R______, soit 9 jours x 2 heures, 15 fr.). 2.2.5 En janvier 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'409 fr. 85 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35) au lieu des 1'200 fr. perçus. Toutefois, durant tout le mois de janvier 2014, l'appelante s'est faite entièrement remplacer par R______, qui a confirmé avoir travaillé seule, sur décision de l'appelante qui voulait que son aide puisse " gagner plus d'argent ". La rémunération du mois de janvier 2014 n'était dès lors pas due à l'appelante (1'409 fr. 85) et elle doit restituer aux intimées les 1'200 fr. qu'elle a perçus à tort. Il incombait aux intimés de rémunérer R______, au tarif d'une employée qualifié ou non selon ses qualifications. Comme c'est l'appelante qui a toutefois rémunéré sa remplaçante, elle a droit au remboursement des frais exposés pour sa gestion, les intimés l'ayant ratifiée, soit un montant total de 540 fr. (4 mardis et 5 vendredis en janvier 2014, soit 9 jours au total x 4 heures par jour x 15 fr. de l'heure). Ainsi, l'appelante doit restituer les 1'200 fr. aux intimés à titre de salaire perçu en trop. Elle est fondée à solliciter le remboursement de la rémunération versée à sa remplaçante, soit 540 fr., aux intimés. En février 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû être de 1'409 fr. 85 (4 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), dont à déduire 1'000 fr. perçus ce mois-là, selon sa déclaration du 22 février 2016 et nonobstant la déduction de 1'200 fr. en pp. 12 et 13 de son appel, probablement due à des inadvertances, dès lors qu'il incombait aux intimés d'apporter la preuve du montant payé à l'appelante (art. 8 CC). Toutefois, l'appelante a travaillé en février 2014 avec K______, laquelle effectuait ses tâches les mardis et vendredis à raison de 4 heures par matinée. Compte tenu de 4 mardis et 4 vendredis en février 2014, à raison de 4 heures par matinée, ce sont 32 heures qui doivent être déduites de la rémunération due à l'appelante, ce qui correspond au total de 651 fr. 20 (32 heures x 20 fr. 35). La rémunération effectivement due à l'appelante en février 2014 sera ainsi arrêtée à 758 fr. 65 (1'409 fr. 85 – 651 fr. 20), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus des intimés, de sorte qu'elle est redevable de 241 fr. 35 envers eux à titre de salaires perçus en trop. L'appelante a toutefois droit au remboursement de la rémunération qu'elle a versée en février 2014 à sa remplaçante K______, soit 480 fr. (32 heures x 15 fr.). En mars 2014 , l'appelante a réduit son taux d'activité d'un jour, travaillant 3 jours par semaine selon ce qui a été précédemment retenu. La rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû être de 1'057 fr. 40 (3 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus. Toutefois, l'appelante a travaillé en mars 2014 avec K______, laquelle effectuait ses tâches les mardis et vendredis, quatre heures par matinée. Compte tenu de 4 mardis et 4 vendredis en mars 2014, à raison de 4 heures par matinée, ce sont 32 heures que les intimés ont rémunérées en trop à l'appelante, ce qui correspond à une somme totale de 651 fr. 20, comme ci-dessus. La rémunération effectivement due à l'appelante en février 2014 sera arrêtée à 406 fr. 20 (1'057 fr. 40 – 651 fr. 20), dont à déduire les 1'000 fr. déjà perçus, de sorte qu'elle est redevable de 593 fr. 80 envers eux à titre de salaire perçu en trop. L'appelante a toutefois droit au remboursement de la rémunération qu'elle a versée en mars 2014 à K______, soit 480 fr. (32 heures x 15 fr.). D'avril à décembre 2014 , la rémunération mensuelle de l'appelante aurait dû s'élever à 1'057 fr. 40 (3 x 4 x 4,33 x 20 fr. 35), soit 9'516 fr. 60 au total (1'057 fr. 40 x 9 mois) au lieu des 9'000 fr. perçus (1'000 fr. x 9 mois), soit un solde 516 fr. 60 a priori en faveur de l'appelante. Toutefois, de juin à décembre 2014, l'appelante a perçu l'entier de sa rémunération bien que K______ l'ait remplacée dans ses attributions les mardis et vendredis, durant 4 heures le matin, de sorte que la somme de 693 fr. 80 par mois doit être déduite de la rémunération versée à l'appelante (2 jours x 4 heures x 4,33 x 20 fr. 35), soit un total de 6'235 fr. 20 (693 fr. 80 x 9 mois). La rémunération effectivement due à l'appelante pour cette période sera ainsi arrêtée à 3'281 fr. 40 (9'516 fr. 60 – 6'235 fr. 20), dont à déduire les 9'000 fr. déjà perçus, de sorte que l'appelante est redevable de la somme de 5'718 fr. 60 envers ses employeurs (3'281 fr. 40 – 9'000 fr.) à titre de salaires perçus en trop. En revanche, l'appelante a droit au remboursement de la somme versée à sa remplaçante, non pas de 4'676 fr. 40 (2 jours x 4 heures x 4,33 x 15 fr. x 9 mois), mais de 4'500 fr. (500 fr. x 9 mois) selon sa déclaration à l'audience du 22 février 2016. Sur l'année 2014, l'appelante est redevable envers les intimés de la somme totale de 7'753 fr. 75 à titre de restitution de salaires perçus en trop (1'200 fr. + 241 fr. 35 + 593 fr. 80 + 5'718 fr. 60). En revanche, elle a droit au remboursement de la part des intimés des sommes versées à sa remplaçante, gestion qu'ils ont ratifiées, pour un total de 6'000 fr. (540 fr. + 480 fr. + 480 fr. + 4'500 fr.). 2.2.6 Il résulte de ce qui précède que sur la période du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, l'appelante n'a aucune prétention en paiement d'un solde de salaires à l'encontre des intimés. En effet, bien qu'elle aurait dû percevoir le supplément total de 7'356 fr. 85 selon la CCT-EDom (1'607 fr. 85 + 2'143 fr. 80 + 1'738 fr. + 1'867 fr. 20), elle était redevable envers eux du trop-perçu à titre de salaires de 7'753 fr. 75 en 2014, de sorte que c'est elle qui doit aux intimés un solde de 396 fr. 90. En revanche, à titre de remboursement des sommes versées à ses remplaçantes, l'appelante est fondée à réclamer le montant total de 6'000 fr. aux intimés (540 fr. + 480 fr. + 480 fr. + 4'500 fr.). L'appel est partiellement fondé, de sorte que le ch. 2 du dispositif de la décision entreprise sera annulé et les intimés condamnés à rembourser la somme de 6'000 fr. à l'appelante plus intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (date moyenne), sous déduction d'un solde de salaires de 396 fr. 90 perçu en trop.
3. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir alloué la somme de 3'464 fr. 15 à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature et élève une prétention en paiement de 8'281 fr. 50. 3.1 Selon l'art. 24 al. 1 CCT-TED, la durée des vacances annuelles payées obligatoires (art. 329a al. 1 CO) est de 4 semaines entre 20 ans et 50 ans (let. a) et de 5 semaines après l'âge de 50 ans révolus et 5 ans de service chez le même employeur (cf. également art. 21 al. 1 let. b et d des CCT-EDom au 1 er janvier 2012 et 2013). Pendant les vacances, le travailleur à temps partiel a droit à une indemnité (art. 329d al. 1 CO) qui est calculée à raison de 8,33% du salaire brut réalisé au cours des douze derniers mois pour les travailleurs qui ont droit à 4 semaines de vacances (art. 24 al. 5 let. a CCT-TED) et à 10,64% du salaire brut réalisé au cours des douze derniers mois, pour les travailleurs qui ont droit à 5 semaines de vacances (art. 24 al. 5 let. b CCT-TED; cf. également art. 21 al. 3 let. a et let. b des CCT-Edom au 1 er janvier 2012 et 2013). 3.2 En l'espèce, l'appelante était âgée de 54 ans en 2010 et a totalisé cinq années au service des intimés au 6 mai 2012, de sorte qu'elle avait droit à 4 semaines de vacances du 1 er avril 2010 au 6 mai 2012, puis à 5 semaines du 7 mai 2012 au 31 décembre 2014. La prétention de l'appelante se calcule dès lors comme suit :
- pour l'année 2010, elle a droit à 8,33% de 12'407 fr. 85, soit 1'033 fr. 60;
- pour l'année 2011, elle a droit à 8,33% de 16'543 fr. 80, soit 1'378 fr. 10;
- pour l'année 2012, elle a droit à 8,33% de 5'515 fr. 15 (16'138 fr. ÷ 365 jours x 127 jours du 1 er janvier au 6 mai 2012), soit 467 fr. 75, plus 10,64% de 10'522 fr. 85 (16'138 fr. ÷ 365 jours x 238 jours du 7 mai au 31 décembre 2012), soit 1'119 fr. 65, soit un montant total en 2012 de 1'587 fr. 40 (467 fr. 75 + 1'119 fr. 65);
- pour l'année 2013, elle aurait eu droit à 10,64% de 16'267 fr. 20, mais comme elle est partie deux jours aux 1______ qui lui ont été reconnus ci-dessus (consid. 2.2.4), valant 160 fr. (2 jours x 4 heures x 20 fr.), le calcul est de 10,64% sur 16'107 fr. 20 (16'267 fr. 20 – 160 fr.), soit 1'173 fr. 80 et
- pour l'année 2014, elle a droit à 10,64% de 4'446 fr. 25 (758 fr. 65 + 406 fr. 20 + 3'281 fr. 40), soit 473 fr. 10. L'indemnité pour vacances non prises en nature totalise 5'646 fr. du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2012 (date moyenne). L'appel est partiellement fondé, de sorte que les intimés seront condamnés à payer ce montant en capital et intérêts à l'appelante.
4. Il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC) ni à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 19 janvier 2017 par A______ contre la décision JTPH/442/2016 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 2 décembre 2016 dans la cause 6836/2015-5. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 6'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (date moyenne) à titre de remboursement des sommes versées par A______ à ses remplaçantes et sous déduction d'un solde de salaires de 396 fr. 90 perçu en trop par A______. Condamne C______, D______, E______ et F______, conjointement et solidairement, à payer à A______ la somme de 5'646 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature du 1 er avril 2010 au 31 décembre 2014, plus intérêts à 5% l'an dès le 16 août 2012. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Daniel FORT, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.