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C/6805/2012

Genf · 2014-05-02 · Français GE

DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.150; CPC.319.B.2

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.05.2014 C/6805/2012

DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.150; CPC.319.B.2

C/6805/2012 CAPH/64/2014 (2) du 02.05.2014 sur OTPH/1707/2013 ( OO ) , REFORME Descripteurs : DOMMAGE IRRÉPARABLE Normes : CPC.150; CPC.319.B.2 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6805/2012-4 CAPH/64/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 mai 2014 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Vandoeuvres, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2013 ( OTPH/1707/2013 ), comparant par M e Christian LUSCHER, avocat, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, Et B______ SA , domiciliée ______ Genève 3, intimée, comparant par M e Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, Rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.            Le 13 novembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a rendu une "ordonnance d'instruction et ordonnance de preuves", communiquée pour notification aux parties le même jour.![endif]>![if> Statuant préparatoirement, le Tribunal a ordonné à A______ de produire l'ensemble du contrat de travail auprès de son nouvel employeur C______SA ainsi que tout document relatif à ses conditions d'embauche (ch. 1), lui a imparti un délai de quinze jours dès réception de l'ordonnance pour ce faire (ch. 2), a dit qu'à défaut il serait fait application de l'art. 164 CPC (ch. 3), et a rejeté les demandes de production de pièces d'A______ (ch. 4). Le Tribunal a retenu, en rapport avec la production du contrat de travail de A______, que les pièces permettraient de connaître si le précité avait été indemnisé par son nouvel employeur des pertes financières qu'il aurait subies du fait de B______ SA (ci-après B______), que des pièces en lien avec le plan de licenciement et la réorientation stratégique n'étaient pas requises de façon suffisamment circonstanciée et qu'en outre elles n'étaient pas pertinentes, en tout cas avant l'audition des témoins, décision qui pourrait être revue ultérieurement. B.            Par acte du 25 novembre 2013, A______ a formé recours contre les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance précitée, concluant à leur annulation, cela fait à ce que soit ordonné à B______ la production de tous documents internes, dont notamment tous les rapports, notes, memoranda et toutes les communications, y compris e-mails externes et internes, en relation avec le plan de licenciement annoncé par la direction du groupe B______ et avec la réorientation stratégique décidée par B______, à ce que soit rejetée la demande de production de pièces de B______, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal.![endif]>![if> A titre préalable, il a requis le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui a été partiellement accordé par la Cour, le 6 décembre 2013, le caractère exécutoire des chiffres 1 à 3 de l'ordonnance attaquée étant suspendu jusqu'à droit jugé sur le recours. Par mémoire-réponse du 19 décembre 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique. C.            Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:![endif]>![if>

a. Le 19 février 1998, A______ s'est engagé au service de D______ SA, reprise ultérieurement par B______. A compter de 2007, il a appartenu à la direction générale de l'établissement, au sein duquel il a occupé diverses fonctions, en dernier lieu celle de Senior advisor front depuis 2011, moyennant un salaire mensuel de 33'139 fr. versé treize fois l'an, ainsi qu'une rémunération supplémentaire sur la nature de laquelle les parties s'opposent. Cette rémunération supplémentaire était composée d'une part en numéraire et d'une part en actions, dont la contre-valeur était indiquée dans un décompte annuel et qui devaient être "débloquées" à une certaine échéance.

b. Le 14 novembre 2011, B______ a licencié A______ pour le 31 mai 2012, motifs pris de violations des règles internes de la banque, et de divers manquements.

c. Le 15 mars 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement et en remise d'actions dirigée contre B______. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, il a déposé le 28 juin 2012 au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui remettre 497'709 actions B______ HOLDINGS, ainsi qu'à lui verser 2'833'334 fr. à titre de bonus 2011 (2'000'000 fr.) et 2012 au pro rata temporis de cinq mois (833'334 fr.), et 1'215'403 fr. 50 à titre d'indemnité pour licenciement abusif (fondée sur l'art. 336 al. 1 let. c CO), avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 19 octobre 2012, B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Par réplique du 8 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions antérieures, requis en outre la constatation de ce qu'il disposait du statut de "good leaver" au sens de l'art. 9.2 du B______ Share plan, et à titre préalable conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire le formulaire "Know your customer" relatif au compte ouvert au nom de la société P., ainsi que tous documents internet en lien avec le licenciement de E______ et avec le plan de licenciement annoncé par la direction du groupe B______ et la réorientation stratégique décidée par celle-ci. Par duplique du 24 mai 2013, B______ a persisté dans ses conclusions prises antérieurement, conclu au déboutement d'A______ de ses conclusions préalables en production de pièces, et requis, à titre préalable, la production par le précité de l'ensemble de son contrat de travail auprès de son nouvel employeur et de tout document relatif à ses conditions d'embauche. Lors de l'audience du Tribunal du 17 septembre 2013, A______ a modifié sa conclusion relative à la remise d'actions, réclamant désormais la remise de 492'709 actions, et renoncé à sa conclusion préalable tendant à la production de pièces liées au licenciement de E______. Il s'est opposé à la conclusion préalable de B______ tendant à la production de l'ensemble de son contrat de travail auprès de la C______SA, et de tous documents relatifs à ses conditions d'embauche. Pour sa part, B______ s'est opposée à la conclusion préalable d'A______ relative à la production de documents internes. EN DROIT

1.             La décision querellée est une ordonnance d'instruction.![endif]>![if> 1.1. Une ordonnance d'instruction est susceptible de recours immédiat stricto sensu, dans un délai de 10 jours (321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. art. 319 let. b ch. 2 CPC. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et les formes requis par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il reste à déterminer s'il remplit la condition de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, comme le soutient le recourant. Celui-ci affirme que la production de l'entier de son contrat de travail constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée, consommée dès que ce titre serait apporté à la procédure, et que s'il ne pouvait pas interroger des témoins sur les documents internes de l'intimée, les déclarations des précités perdraient tout leur sens. 1.2. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; Jeandin, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485; Blickenstorfer, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n° 39 ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond ( ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Oberhammer [éd.], 2 ème éd. 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer, op. cit., n° 40 ad art. 319 CPC; Donzallaz, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). 1.3. En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'un contrat de travail comporte des données personnelles (cf art. 3 let. a LPD), dont le traitement constitue une atteinte illicite à la personnalité, sauf motif justificatif. Quoi qu'il en soit de celui-ci, une telle atteinte se réaliserait objectivement par la production de la pièce requise. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée. Le recours est donc recevable en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée. En revanche, le refus d'admettre la requête du recourant de voir l'intimée produire diverses pièces n'est pas susceptible de remplir la condition précitée. Le recourant, s'il persiste à considérer que sa requête était fondée, pourra diriger ses griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC. Il conserve ainsi ses moyens, de sorte qu'il ne subit pas, en l'état, de préjudice difficilement réparable. Son recours n'est donc pas recevable, en ce qui concerne le ch. 4 du dispositif de la décision attaquée.

2.             Le recourant reproche au Tribunal d'avoir ordonné la production de son contrat de travail conclu avec un tiers.![endif]>![if> 2.1. Selon l'art. 150 al.1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cette norme a pour vocation de régir les conditions et les modalités de l'administration de la preuve (cf. p. ex. Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et Al.[éd.], 2011, n° 2 ad art. 150 CPC). Est pertinent un fait de nature à influer sur le litige (cf. Schweizer, op. cit., n° 9 ad art. 150 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013, consid. 3.1). 2.2. Il est constant que le recourant réclame à l'intimée le versement d'un bonus 2012, année durant laquelle les rapports entre les parties ont pris fin et où le recourant a trouvé un nouvel emploi auprès d'un tiers. L'intimée, dans sa duplique, a requis la production du contrat de travail conclu entre le recourant et son nouvel employeur, au motif unique que son ancien collaborateur ne pourrait pas lui réclamer une prétention de paiement de bonus par 833'334 fr., si cette prestation lui avait déjà été payée par un tiers. Elle n'explique pas autre chose dans sa réponse au recours. Or, les conditions auxquelles le recourant a été engagé par un nouvel établissement bancaire, consignées dans le contrat de travail dont la production est requise, représentent, pour l'intimée, une res inter alios acta . L'intimée n'expose pas en quoi le fait que, par hypothèse, le tiers employeur se serait engagé envers le recourant à lui verser un bonus pour 2012 serait de nature à la libérer de ses éventuelles propres obligations contractuelles. Par conséquent, la pièce requise n'est pas propre à démontrer un fait pertinent, contrairement à ce qu'a retenu la décision entreprise. Le recours devra dès lors être admis sur ce point. Les ch. 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront annulés.

3.             Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 41 et 68 par analogie RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà opérée par le recourant.![endif]>![if> Vu l'issue du recours, chacune des parties supportera la moitié de ces frais (art. 106 al. 2 CPC). L'intimée versera donc 750 fr. au recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare le recours formé par A______ recevable en tant qu'il concerne les chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 novembre 2013, et irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de cette ordonnance. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'500 fr. , couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Met ces frais à charge de chacune des parties, par moitié. Condamne B______ SA à verser 750 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christiane VERGARA PIZZETTA, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.