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C/6791/2020

Genf · 2020-11-11 · Français GE

LP.82; CPC.255; CO.127

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués par le recourant sont irrecevables. 2. A bien le comprendre, le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis à la procédure l'acte écrit déposé par l'intimé, alors qu'une procédure orale avait été ordonnée. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure orale, si bien que l'intimé, en déposant une écriture spontanée, n'a pas respecté cette ordonnance. Il se trouve que le Tribunal a cependant décidé de prendre en considération cet acte, rétractant ainsi implicitement son ordonnance précédente, pour admettre la procédure écrite. Il apparaît, à teneur du procès-verbal, qu'il a communiqué au recourant le contenu de la réponse de l'intimé lors de l'audience du 6 juillet 2020, sans toutefois lui remettre l'acte. Le recourant - titulaire du brevet d'avocat - ne fait pas valoir qu'il se serait élevé contre ce procédé, ou aurait requis que l'écriture de l'intimé soit déclarée irrecevable, respectivement lui soit soumise en copie; il apparaît au contraire, selon ce qui résulte du procès-verbal d'audience, qu'il a pris connaissance de l'exception de prescription soulevée par l'intimé, argument qu'il a réfuté sur le fond. Le grief est ainsi infondé. 3. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir admis l'exception de prescription soulevée par l'intimé dans sa réponse du 1 er juillet 2020, alors qu'il avait allégué dans sa requête des actes interruptifs de prescription dont l'existence n'avait pas été contestée par sa partie adverse dans l'acte précité. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 précité), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 consid. 4.1). 3.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). L'art. 135 ch. 2 CO prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (ATF 132 V 404 consid. 3). 3.3 En l'espèce, l'intimé s'est prévalu de la prescription, motif pris de l'écoulement du temps, ce qui a été retenu par le premier juge. Le recourant ne conteste ni la date du dépôt de la poursuite n o 1______, ni le point de départ du délai de prescription, mais l'acquisition de celle-ci. Sur ce point, il se réfère à son allégué selon lequel il aurait procédé à des actes oraux interruptifs en temps voulu, allégué non contredit par l'intimé. Point n'est besoin de déterminer la portée procédurale de cet argument. En effet, à supposer que le fait interruptif de prescription ait été établi et ainsi été prouvé par le recourant, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, il n'en demeure pas moins que des relances orales adressées directement à l'intimé, voire des "promesses verbales" de celui-ci n'entrent pas dans la liste des actes interruptifs de prescription énumérés exhaustivement à l'art. 135 ch. 2 CO. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que la reconnaissance de dette dont se prévalait le recourant était prescrite, ce qui conduisait au déboutement du précité des fins de sa requête de mainlevée. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucune circonstance particulière d'espèce ne le commandant, l'intimé, qui comparaît en personne, n'en ayant d'ailleurs pas soulevé (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours formé le 3 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8914/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6791/2020-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués par le recourant sont irrecevables.
  2. A bien le comprendre, le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis à la procédure l'acte écrit déposé par l'intimé, alors qu'une procédure orale avait été ordonnée. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure orale, si bien que l'intimé, en déposant une écriture spontanée, n'a pas respecté cette ordonnance. Il se trouve que le Tribunal a cependant décidé de prendre en considération cet acte, rétractant ainsi implicitement son ordonnance précédente, pour admettre la procédure écrite. Il apparaît, à teneur du procès-verbal, qu'il a communiqué au recourant le contenu de la réponse de l'intimé lors de l'audience du 6 juillet 2020, sans toutefois lui remettre l'acte. Le recourant - titulaire du brevet d'avocat - ne fait pas valoir qu'il se serait élevé contre ce procédé, ou aurait requis que l'écriture de l'intimé soit déclarée irrecevable, respectivement lui soit soumise en copie; il apparaît au contraire, selon ce qui résulte du procès-verbal d'audience, qu'il a pris connaissance de l'exception de prescription soulevée par l'intimé, argument qu'il a réfuté sur le fond. Le grief est ainsi infondé.
  3. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir admis l'exception de prescription soulevée par l'intimé dans sa réponse du 1 er juillet 2020, alors qu'il avait allégué dans sa requête des actes interruptifs de prescription dont l'existence n'avait pas été contestée par sa partie adverse dans l'acte précité. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 précité), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 consid. 4.1). 3.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). L'art. 135 ch. 2 CO prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (ATF 132 V 404 consid. 3). 3.3 En l'espèce, l'intimé s'est prévalu de la prescription, motif pris de l'écoulement du temps, ce qui a été retenu par le premier juge. Le recourant ne conteste ni la date du dépôt de la poursuite n o 1______, ni le point de départ du délai de prescription, mais l'acquisition de celle-ci. Sur ce point, il se réfère à son allégué selon lequel il aurait procédé à des actes oraux interruptifs en temps voulu, allégué non contredit par l'intimé. Point n'est besoin de déterminer la portée procédurale de cet argument. En effet, à supposer que le fait interruptif de prescription ait été établi et ainsi été prouvé par le recourant, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, il n'en demeure pas moins que des relances orales adressées directement à l'intimé, voire des "promesses verbales" de celui-ci n'entrent pas dans la liste des actes interruptifs de prescription énumérés exhaustivement à l'art. 135 ch. 2 CO. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que la reconnaissance de dette dont se prévalait le recourant était prescrite, ce qui conduisait au déboutement du précité des fins de sa requête de mainlevée. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucune circonstance particulière d'espèce ne le commandant, l'intimé, qui comparaît en personne, n'en ayant d'ailleurs pas soulevé (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours formé le 3 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8914/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6791/2020-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.11.2020 C/6791/2020

C/6791/2020 ACJC/1585/2020 du 11.11.2020 sur JTPI/8914/2020 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82; CPC.255; CO.127 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6791/2020 ACJC/1585/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2020, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______[GE], intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8914/2020 du 6 juillet 2020, expédié pour notification aux parties le 16 juillet 2020 et reçu le 24 juillet par A______, le Tribunal de première instance a débouté le précité de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. compensés avec l'avance effectuée par le précité, et laissé les frais à la charge de celui-ci (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu que A______ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette datant du 3 avril 2008, laquelle était soumise au délai de prescription de 10 ans, que la poursuite avait été initiée postérieurement au 31 décembre 2018 (ce qui ressortait de son numéro d'enregistrement qui commençait par les chiffres 19), que le commandement de payer interruptif de prescription avait été notifié le 4 juin 2019, que dès lors la reconnaissance de dette précitée était prescrite. B. Par acte du 3 août 2019 [ recte 2020], A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______, avec suite de frais et dépens. Il a formé des allégués nouveaux. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives; A______ a derechef formé des allégués nouveaux. Par avis du 13 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 3 avril 2008, A______ et B______ ont conclu une convention intitulée "de vente, de fiducie et de prêt", aux termes de laquelle le second s'est notamment engagé à verser au premier 22'000 fr., payables à raison de 1'000 fr. à la signature de la convention, puis de 500 fr. minimum par mois, pour la première fois en avril 2008, l'intégralité du solde devenant immédiatement exigible en cas de retard de plus de quinze jours dans le versement d'une mensualité. B______ s'est acquitté du versement initial de 1'000 fr. et de mensualités de 500 fr. chacune les 29 avril, 30 mai et 2 août 2008. b. A la requête de A______, l'Office des poursuites a, le 27 mai 2019, fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 21'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "Convention de vente de fiducie et de prêt du 3 avril 2008 valant reconnaissance de dette au sens de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite selon l'article 5 dûment signé par B______". Le poursuivi a formé opposition. c. Par requête du 17 avril 2020 dirigée contre B______, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de l'opposition précitée, à concurrence de 19'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er juillet 2008, ainsi que le paiement des frais de poursuite. Dans le corps de sa requête, il a notamment allégué que B______ avait cessé tout paiement après le 2 août 2008, en dépit de "nombreuses demandes verbales amicales pendant la petite dizaine d'années écoulées, lors desquelles il avait fréquemment croisé" le précité, "son voisin à la Rue ______", puis n'avait "jamais proposé de continuer les paiements, sauf à promettre verbalement au créancier fin 2017 début 2018 de rembourser le solde par acomptes mensuels en CHF 500.- promesse aussi vaine que fausse". d. Le Tribunal a cité les parties à comparaître à son audience du 6 juillet 2020. Le 1 er juillet 2020, B______ a expédié à l'attention du Tribunal un courrier "dans la perspective de l'audience du 6 juillet 2020", par lequel il a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, motif pris de la prescription de la créance en poursuite, acquise selon lui dès le 30 septembre 2018. e. A l'audience du Tribunal du 6 juillet 2020, B______ n'était ni présent ni représenté. A______ a persisté dans ses conclusions. A teneur du procès-verbal, le Tribunal lui a donné lecture du courrier de B______ du 1 er juillet 2020, tout en lui indiquant que celui-ci "a[vait] écrit spontanément". Sur ce, A______ a déclaré contester "l'argument soulevé", en soutenant que la requête se fondait sur une reconnaissance de dette qui ne se prescrivait pas, au contraire d'un acte de défaut de biens. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouvellement allégués par le recourant sont irrecevables. 2. A bien le comprendre, le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis à la procédure l'acte écrit déposé par l'intimé, alors qu'une procédure orale avait été ordonnée. 2.1 Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, applicable en l'espèce, le Tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Klingler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendue d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'avis de doctrine isolé (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 253 CPC, dont l'opinion est maintenue in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019) selon lequel le juge doit accepter toute écriture des parties présentée même lors de l'audience ne peut être suivi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_403/2014 précité consid. 4.2.1). 2.2 En l'occurrence, en adressant aux deux parties une citation à comparaître, le premier juge a ordonné une procédure orale, si bien que l'intimé, en déposant une écriture spontanée, n'a pas respecté cette ordonnance. Il se trouve que le Tribunal a cependant décidé de prendre en considération cet acte, rétractant ainsi implicitement son ordonnance précédente, pour admettre la procédure écrite. Il apparaît, à teneur du procès-verbal, qu'il a communiqué au recourant le contenu de la réponse de l'intimé lors de l'audience du 6 juillet 2020, sans toutefois lui remettre l'acte. Le recourant - titulaire du brevet d'avocat - ne fait pas valoir qu'il se serait élevé contre ce procédé, ou aurait requis que l'écriture de l'intimé soit déclarée irrecevable, respectivement lui soit soumise en copie; il apparaît au contraire, selon ce qui résulte du procès-verbal d'audience, qu'il a pris connaissance de l'exception de prescription soulevée par l'intimé, argument qu'il a réfuté sur le fond. Le grief est ainsi infondé. 3. Le recourant reproche encore au Tribunal d'avoir admis l'exception de prescription soulevée par l'intimé dans sa réponse du 1 er juillet 2020, alors qu'il avait allégué dans sa requête des actes interruptifs de prescription dont l'existence n'avait pas été contestée par sa partie adverse dans l'acte précité. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 précité), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 consid. 4.1). 3.2 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). L'art. 135 ch. 2 CO prévoit que la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Cette liste des actes interruptifs du créancier est exhaustive (ATF 132 V 404 consid. 3). 3.3 En l'espèce, l'intimé s'est prévalu de la prescription, motif pris de l'écoulement du temps, ce qui a été retenu par le premier juge. Le recourant ne conteste ni la date du dépôt de la poursuite n o 1______, ni le point de départ du délai de prescription, mais l'acquisition de celle-ci. Sur ce point, il se réfère à son allégué selon lequel il aurait procédé à des actes oraux interruptifs en temps voulu, allégué non contredit par l'intimé. Point n'est besoin de déterminer la portée procédurale de cet argument. En effet, à supposer que le fait interruptif de prescription ait été établi et ainsi été prouvé par le recourant, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, il n'en demeure pas moins que des relances orales adressées directement à l'intimé, voire des "promesses verbales" de celui-ci n'entrent pas dans la liste des actes interruptifs de prescription énumérés exhaustivement à l'art. 135 ch. 2 CO. Par conséquent, le Tribunal a retenu à bon droit que la reconnaissance de dette dont se prévalait le recourant était prescrite, ce qui conduisait au déboutement du précité des fins de sa requête de mainlevée. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance de frais du même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucune circonstance particulière d'espèce ne le commandant, l'intimé, qui comparaît en personne, n'en ayant d'ailleurs pas soulevé (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours formé le 3 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8914/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6791/2020-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.