MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.311
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6615/2014 ACJC/1453/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 NOVEMBRE 2014 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant d'abord par Me Patricia Michellod, avocate, puis en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/7016/2014 -17 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, communiqué par plis recommandés aux parties le 15 septembre 2014; Vu le courrier expédié le 25 septembre 2014 par A______, par lequel elle expose uniquement ce qui suit : "Conformément aux articles 308 ss, je désire faire appel suite à la notification du jugement du 3 juin 2014" ; Considérant, EN DROIT , que le courrier de A______ du 25 septembre 2014 est dépourvu de motivation et de conclusions précises, au sens de l'art. 311 al. 1 CPC; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al.2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7016/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/6615/2014-17. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.11.2014 C/6615/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.11.2014 C/6615/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.11.2014 C/6615/2014
MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.311
C/6615/2014 ACJC/1453/2014 du 25.11.2014 sur JTPI/7016/2014 (SDF), IRRECEVABLE Descripteurs : MOTIVATION DE LA DEMANDE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPC.311 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6615/2014 ACJC/1453/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 NOVEMBRE 2014 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2014, comparant d'abord par Me Patricia Michellod, avocate, puis en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant en personne. Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7016/2014 -17 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, communiqué par plis recommandés aux parties le 15 septembre 2014; Vu le courrier expédié le 25 septembre 2014 par A______, par lequel elle expose uniquement ce qui suit : "Conformément aux articles 308 ss, je désire faire appel suite à la notification du jugement du 3 juin 2014"; Considérant, EN DROIT, que le courrier de A______ du 25 septembre 2014 est dépourvu de motivation et de conclusions précises, au sens de l'art. 311 al. 1 CPC; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais (art. 7 al.2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/7016/2014 rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/6615/2014-17. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.