CONTRAT D'ASSURANCE; ASSURANCE-VOL; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE | LCA; CC.8
Dispositiv
- 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).
- Les parties ne contestent, à juste titre, pas que le rapport juridique les liant est régi par la LCA, respectivement par le droit des obligations pour ce qui n'est pas réglé par ladite loi (art. 100 al. 1 LCA), et que les CGA, édition mai 2006, font partie intégrante du contrat d'assurance conclu entre elles.
- Les parties ne remettent pas non plus en cause les considérations du premier juge selon lesquelles l'intimée n'ayant pas examiné avec soin la police d'assurance - qui n'incluait pas le box contrairement à sa demande - et n'ayant pas requis sa rectification dans le délai de quatre semaines suivant sa réception, comme le prescrit l'art. 12 al. 1 LCA - dûment reproduit dans la police et alors qu'elle était invitée à le faire dans la lettre d'accompagnement -, le contenu de la police doit être considéré comme conforme à la volonté des parties.
- L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un vol avec effraction, soit d'un sinistre assuré. Elle considère que le Tribunal a arbitrairement retenu que les traces visibles sur les photographies de la porte produites par l'intimée lors de son audition corroboraient l'hypothèse d'une effraction, alors qu'aucune trace n'était visible sur les autres photographies de la porte, que tous les témoins avaient affirmé ne pas avoir constaté de traces d'effraction et que l'interprétation sur la nature de ces traces n'était que pure spéculation. Ce faisant, il avait également violé le droit en retenant, compte tenu des traces visibles sur la porte, que son " hypothèse " n'apparaissait pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante, considérant alors le vol avec effraction établi avec une telle vraisemblance. Elle relève avoir soutenu non pas une, mais quatre hypothèses alternatives au vol avec effraction, soit que : - les voleurs auraient pu s'introduire dans le box litigieux par l'ouverture existant entre le mur mitoyen avec le box n° 24 et le plafond, puis déverrouiller la porte de l'intérieur, - les voleurs auraient pu ouvrir la porte du box à la main, sans aucune force excessive, en la tirant et en la poussant sur la gauche et sur la droite pour faire sortir la tige des trous de chaque côté, comme l'avait fait K______, - le box serait resté ouvert, ou encore - le vol n'aurait jamais eu lieu. 4.1. La police d'assurance prévoit que les marchandises qui se trouvent dans les locaux mentionnés et les marchandises en circulation dans le monde entier sont assurées contre le vol avec effraction ou détroussement. Sont considérés comme dommages dus au vol avec effraction et au détroussement les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante et causés par un vol avec effraction (art. B2 ch. 1 CGA). Le vol avec effraction est défini comme un vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans le local d'un bâtiment ou qui y fracturent un contenant fermé (art. B2 ch. 1.1 CGA). Le vol sans traces d'effraction n'est pas assuré (art. B2 ch. 4 CGA). 4.2. En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle générale de l'art. 8 CC s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention, en particulier la survenance du sinistre. Il arrive cependant, dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» ( Beweisnot ), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC. Elle cherchera à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid 2.4.). Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais de l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 3a; 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 2.5 et les arrêts cités). 4.3. En l'espèce, l'agent de police dépêché sur les lieux le 7 octobre 2012 n'a fait que constater que le box litigieux était vide. Il n'a remarqué aucune trace d'effraction et a supposé que la porte avait été surélevée au moyen d'un pied de biche pour la faire sortir de la charnière, ayant néanmoins des doutes sur le fait que le box avait été forcé et sur l'outil utilisé pour ce faire. Son témoignage n'apporte donc aucun élément susceptible d'appuyer l'hypothèse d'un vol par effraction. L'inspectrice des sinistres, qui s'est rendue sur place un mois plus tard pour examiner le box avec C______, n'a constaté aucune trace d'effraction. Les seules traces visibles étaient des raies descendantes sur les murs des deux côtés du box n° 23, au niveau des barres de fermeture, correspondant, pour elle, à des griffures provoquées lorsque la porte n'était pas complètement ouverte et que la tige grattait le mur, et que l'on retrouvait également sur les murs d'autres boxes. Son collègue a fait le même constat, ce que confirment les photographies prises lors d'une de ses visites le 21 novembre 2011. Il ressort en effet de ces clichés que le côté de la porte photographié à cette date ne présentait aucune marque au niveau de la barre et que les traces visibles sur les murs latéraux - comme celles sur les murs voisins - étaient larges et descendantes vers l'intérieur du box. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les traces sur les piliers latéraux au niveau des tiges de fermeture de la porte résultaient vraisemblablement du frottement de celles-ci sur les murs. S'agissant des marques sur les côtés de la porte, elles n'ont été constatées de visu ni par l'agent de police ni par les inspecteurs de l'appelante. Elles n'apparaissent pas non plus sur les photographies prises le 21 novembre 2011. Il n'en a jamais été question et ce, jusqu'à l'audition de l'associée gérante de l'intimée devant le Tribunal en date du 5 mai 2014, lors de laquelle cette dernière a produit des photographies prises à une date indéterminée. La Cour relèvera, sur ce point, que les photographies produites par les parties sont contradictoires, celles de l'appelante ne montrant aucune trace, alors qu'apparaissent un certain nombre de griffures sur celles de l'intimée, et qu'il est étonnant que l'associée gérante de l'intimée ait attendu près de dix-sept mois depuis la survenance des faits litigieux pour alléguer l'existence des marques sur les côtés de la porte du box et faire état de ses propres clichés. De plus, l'examen desdits clichés ne permet pas à lui seul de connaître la nature exacte de ces traces, lesquelles ressemblent a priori plus à des griffures causées par un frottement répété que par l'insertion ponctuelle d'un pied de biche. Le premier juge n'était dès lors pas en mesure de retenir que " ces traces n'ont pu être causées par le frottement, mais très vraisemblablement par un outil introduit à cet endroit pour faire sortir la tige des trous et ouvrir la porte ". A cela s'ajoute le fait qu'il appartenait à l'intimée - et non à l'appelante, comme l'a retenu à tort le premier juge - d'établir que les portes des autres boxes ne comportaient pas de telles traces, ou à tout le moins, requérir l'instruction de cette question, ce qu'elle n'a pas fait. Il ressort, par ailleurs, de la procédure que la marchandise entreposée dans le box de l'intimée était visible par-dessus la porte fermée du box lorsqu'on descendait la rampe du parking, que la porte du box n° 24 n'était pas continuellement fermée et qu'une personne pouvait s'introduire dans le box n° 23 en passant par le box n° 24. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'hypothèse émise par l'intimée d'un vol par effraction apparaissait comme étant d'une vraisemblance supérieure et que le vol avec effraction de la marchandise déposée dans le box devait être tenu pour établi avec une vraisemblance prépondérante. Au contraire, l'examen conforme à la jurisprudence précitée de l'ensemble des éléments apportés à la procédure ne permet pas de retenir la commission du vol de ladite marchandise par effraction avec une vraisemblance prépondérante. Faute d'avoir établi l'existence d'un sinistre assuré, l'intimée ne saurait prétendre à aucune indemnisation de la part de l'appelante. Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée des fins de sa demande en paiement.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 14'455 fr., soit respectivement 10'200 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 4'255 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par l'appelante de 2'000 fr. en première instance et 4'255 fr. en seconde instance, ainsi que par l'avance de frais de 11'400 fr. opérée par l'intimée en première instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 2'000 fr. à l'appelante et la somme de 1'200 fr. à l'intimée. Cette dernière sera condamnée à verser la somme de 4'255 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 12'500 fr. TVA et débours compris, correspondant à 7'500 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et à 5'000 fr. pour la deuxième instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2015 par A______AG contre le jugement JTPI/7683/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6572/2013-7. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et, statuant à nouveau : Déboute B______Sàrl des fins de sa demande en paiement formée le 22 mars 2013 à l'encontre d'A______AG. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 14'455 fr. et les met à la charge de B______Sàrl. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'000 fr. à A______AG et de 1'200 fr. à B______Sàrl. Condamne B______Sàrl à verser à A______AG la somme de 4'255 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______Sàrl à verser à A______AG la somme de 12'500 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/6572/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/6572/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.04.2016 C/6572/2013
CONTRAT D'ASSURANCE; ASSURANCE-VOL; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE | LCA; CC.8
C/6572/2013 ACJC/537/2016 du 22.04.2016 sur JTPI/7683/2015 ( OO ) , JUGE Recours TF déposé le 24.05.2016, rendu le 07.07.2016, IRRECEVABLE, 4A_330/2016 Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE; ASSURANCE-VOL; FARDEAU DE LA PREUVE; PREUVE FACILITÉE Normes : LCA; CC.8 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6572/2013 ACJC/537/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 AVRIL 2016 Entre A______AG , sise ______, (ZH), appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______S àrl , sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Michèle Wassmer, avocate, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7683/2015 rendu le 29 juin 2015, notifié à A______AG le 23 juillet suivant, le Tribunal a condamné cette dernière à verser à B______Sàrl les montants de 39'615,70 Euros et de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2012 (ch. 1 et 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr. (ch. 3), compensés avec les avances de frais fournies par B______Sàrl (ch. 4) et mis à la charge de celle-ci à hauteur de 3'400 fr. (ch. 5) et d'A______AG à hauteur de 6'800 fr. (ch. 6), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer un montant de 1'200 fr. à B______Sàrl et un montant de 2'000 fr. à A______AG (ch. 7), et condamné cette dernière à verser à B______ Sàrl un montant de 6'800 fr. (ch. 8), ainsi qu'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 9), les parties étant pour le surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé le 8 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______AG appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet de la demande en paiement formée par B______Sàrl, avec suite de frais et dépens. b. B______Sàrl conclut à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de dépens. c. Par réplique du 16 novembre et duplique du 4 décembre 2015, les parties ont persisté dans leurs explications précédentes et conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 7 décembre 2015. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. B______Sàrl, dont le siège est à Genève, est une société active notamment dans la fabrication, l'importation, l'exportation, le commerce d'articles en cuir, maroquinerie, chaussures, sacs, ceintures et prêt-à-porter. C______ et D______ en sont les associés gérants. Cette société exploitait, depuis 1994, sous la raison sociale "E______", une boutique spécialisée dans la vente de chaussures, située à la rue 1______, à Genève. b. A______AG, ayant son siège à ______ (ZH), est une société active dans le domaine de l'assurance, qui exploite une succursale, F______SA, à ______ (VD). c. B______Sàrl louait à ______, depuis le 1 er août 2004, un box n° 23 au 1 er sous-sol d'un parking sis rue 2______, à Genève, qu'elle utilisait deux à trois fois par année pour stocker les invendus lors de l'arrivée de la nouvelle collection. Le box était muni d'une porte métallique basculante qui se fermait au moyen d'une barre horizontale actionnée par une poignée, pourvue d'une serrure. Il y avait un espace vide d'environ 30 cm entre le sommet de la porte métallique et le plafond. Sur le côté droit, le box était fermé par un mur. Sur le côté gauche, le mur mitoyen avec le box n° 24 ne touchait pas le plafond : il y avait un espace vide d'environ 30 à 40 cm entre la fin du mur et le plafond, lequel n'était visible qu'en entrant dans le box n° 24. L'accès au parking se faisait au moyen d'une clé ou d'une télécommande. Le parking était surveillé par une société de sécurité qui effectuait quatre rondes en 24 heures. Le box était situé en face de la porte principale du parking. Selon G______, locataire de boxes voisins, les cartons entreposés dans le box n° 23 étaient visibles par-dessus la porte fermée du box lorsqu'on descendait la rampe du parking. d. Au mois d'août 2011, B______Sàrl a ouvert une seconde boutique à la rue 3______, à Genève. Les nouvelles collections étaient vendues dans la boutique de la rue 3______ et les anciennes dans la boutique de la rue 1______, qui faisait office de solderie. e. Lors de l'ouverture de la boutique de la rue 3______, C______ a contacté H______ - employé en qualité de conseiller à la clientèle au sein [d'une agence de A______AG] , sise à ______ (GE), et conseiller de B______Sàrl depuis vingt ans - afin d'adapter la couverture d'assurance, étant relevé que B______Sàrl était au bénéfice d'une assurance de choses depuis le 1 er octobre 2004. A cette fin, H______ a rencontré C______ dans la boutique de la rue 3______ le 14 décembre 2011. Lors de cette réunion, il a été convenu que les sommes d'assurance seraient augmentées. C______ a également demandé que le box de la rue 2______ soit inclus dans la police comme site supplémentaire, tel que cela ressort effectivement des notes prises par H______ au cours de cet entretien. f. Le 3 février 2012, H______ a adressé à C______ une proposition d'assurance dans laquelle le box ne figurait pas. Faisant confiance à son conseiller, C______ a parcouru la proposition d'assurance en diagonale et la lui a retournée signée, sans vérifier si le box y était mentionné. H______ a reçu et enregistré la proposition d'assurance signée le 21 février 2012. g. Le 22 février 2012, A______AG a adressé à B______Sàrl une version actualisée de la police d'assurance, ainsi que les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA) édition 05.2006, auxquelles la police renvoyait. Elle l'a invitée à vérifier que toutes les données étaient correctes et, dans la négative, à lui signaler les inexactitudes. La police d'assurance actualisée prévoyait qu'étaient notamment couvertes contre le vol avec effraction et détroussement :
- les marchandises et installations se trouvant sur les sites de la rue 3______ à hauteur de 400'000 fr. et de la rue 1______ 10 à hauteur de 80'000 fr.,
- les marchandises "en circulation", dans le monde entier, à hauteur de 48'000 fr.,
- et la perte de revenu et les frais supplémentaires consécutifs à une interruption d'exploitation à hauteur de 1'000'000 fr. Il ressort entre autres des CGA que :
- étaient notamment assurés, pour autant que mentionnés dans la police, les marchandises fabriquées ou achetées par l'entreprise (art. A1 ch. 1.1 CGA), les installations (art. A1 ch. 1.2 CGA) et le chiffre d'affaires en tant que perte de revenu, par quoi il fallait entendre pour une entreprise du commerce, le produit réalisé par la vente de marchandises (art. A4 ch. 1.1 CGA),
- étaient considérés comme dommages dus au vol avec effraction les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante (art. B2 ch. 1 CGA) et causés par un vol avec effraction, c'est-à-dire un vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans le local d'un bâtiment, ou qui y fracturent un contenant fermé (art. B2 ch. 1.1 CGA), et
- la protection d'assurance s'étendait aux sites désignés dans la police (art. D1 ch. 1 CGA) et aux choses en circulation (assurance externe; art. D2 CGA), les marchandises n'étant assurées qu'en vertu d'une convention particulière (art. D2 ch. 2 CGA). h. Le 7 octobre 2012, C______ et D______ se sont rendus au box de la rue 2______ pour y chercher la collection d'hiver 2011, entreposée à la fin août 2012. Constatant que le dépôt était vide, ils ont appelé la police. Le sous-brigadier I______ s'est rendu sur place, sans entrer dans le box. L'attestation de dépôt de plainte du 8 octobre 2012, établie sur la base de la main-courante qu'il a rédigée, mentionnait que " le box n° 23 du magasin de chaussures E______ a été forcé et son contenu entièrement dérobé. Un objet, style pied de biche, a dû être utilisé pour faire sortir la porte des charnières ". I______ a indiqué au Tribunal qu'il n'avait pas observé de dommage sur la porte du box, ni au niveau de la serrure. Il avait supposé que la porte avait été surélevée pour la faire sortir de la charnière. Le doute portait sur le fait que le box avait été forcé et sur l'outil utilisé pour le forcer. i. Le 8 octobre 2012, C______ a annoncé le sinistre à H______ et a appris que le box ne figurait pas dans la police d'assurance. H______ a conseillé à C______ de faire valoir l'assurance pour les marchandises en circulation à hauteur de 48'000 fr., indiquant que le solde serait couvert par l'assurance de perte d'exploitation. j. Le même jour, B______Sàrl a établi une déclaration de sinistre à laquelle elle a joint l'inventaire des marchandises volées, ainsi que l'attestation de dépôt de plainte. k. Le 27 octobre 2012, à la requête de F______SA, succursale de ______, B______Sàrl lui a adressé une liste détaillée des articles volés d'un montant total de 66'438,90 Euros, ainsi que les factures d'achat. l. Le 8 novembre 2012, J______, inspectrice des sinistres pour F______SA, succursale de ______, s'est rendue à la rue 2______ pour examiner le box avec C______. Lors de cette visite, l'inspectrice a constaté qu'il n'y avait pas de traces d'effraction et que n'importe qui pouvait s'introduire dans le box n° 23 depuis le box n° 24 voisin, lequel était ouvert, ce qu'atteste une photo prise à cette occasion. La porte du box n'avait nécessité aucune réparation. Il y avait, en revanche, des raies horizontales sur les murs des deux côtés du box n° 23, au niveau des barres de fermeture. Il s'agissait, pour elle, de griffures faites lorsque la porte n'était pas complètement ouverte et que le téton grattait sur le mur. Elle a observé les mêmes traces sur d'autres boxes. m. Son collègue, K______, qui s'est rendu à quatre reprises dans le parking de la rue 2______, a fait le même constat. Il a pris des photographies en date du 21 novembre 2011, notamment d'un des côtés de la porte du box et des traces visibles sur les murs d'autres boxes du parking. K______ a indiqué au Tribunal que, deux fois sur quatre, lorsqu'il s'était rendu dans le parking, le box voisin n° 24 était ouvert et que n'importe qui pouvait s'introduire depuis ce box dans le box n° 23, en escaladant le mur. Enfin, K______ a indiqué qu'il était parvenu à ouvrir la porte du box n° 23, alors qu'elle était verrouillée. En la déplaçant sur le côté au moyen de la poignée, il avait fait sortir la tige du trou. n. Par courrier du 14 novembre 2012 et courriel du 3 décembre 2012, B______Sàrl a adressé à F______SA, succursale de ______, ses comptes pour les années 2009 à 2012. Elle y précisait que la marchandise volée étant destinée à la boutique de la rue 1______, cette boutique, faute de marchandise, avait été fermée du 15 au 31 octobre 2012. Dès le 1 er novembre, elle avait été ouverte du jeudi au samedi, au lieu du lundi au samedi. Elle était à nouveau ouverte tous les jours à compter du 1 er décembre 2012. B______Sàrl a fait état d'une perte d'exploitation correspondant à la moitié du loyer des mois d'octobre et novembre 2012, soit 4'000 fr., ainsi qu'à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé en 2011 et 2012 pour les mois d'octobre et de novembre. o. Par courrier du 7 décembre 2012, F______SA, succursale de ______, a informé B______Sàrl que la preuve de l'effraction n'était pas rapportée et que, en l'absence de garantie pour le vol simple, le préjudice subi ne serait pas remboursé. Elle a relevé que le box n'était pas sécurisé, la porte métallique n'obturant pas complètement l'entrée et le mur de gauche n'étant pas monté jusqu'au plafond et qu'il était facile pour un malfrat de s'y introduire sans effraction, ce d'autant plus que le box voisin était la plupart du temps ouvert. Ces boxes n'étaient pas pourvus de systèmes de fermeture aussi performants que ceux exigés pour des locaux commerciaux. S'agissant d'éléments qui pouvaient être constatés visuellement, B______Sàrl ne pouvait ignorer ce risque. Elle avait fait preuve d'une grave négligence en y entreposant de la marchandise d'une aussi grande valeur. Par ailleurs, les traces relevées sur les poteaux latéraux du box n'étaient pas imputables à une éventuelle effraction. Plusieurs boxes du parking présentaient des traces identiques. Le système de fermeture du box n'avait subi aucune détérioration et aucune réparation n'avait été nécessaire. Une enquête ultérieure avait permis de démontrer qu'il était aisé d'ouvrir et de fermer la porte verrouillée sans rien endommager. A la demande de B______Sàrl, F______SA, succursale de ______, a, par courrier du 21 décembre 2012, déclaré qu'à défaut d'éléments nouveaux pertinents, elle maintenait les termes de son courrier du 7 décembre 2012. p. Par courrier du 22 janvier 2013, B______Sàrl - sous la plume de son conseil - a à nouveau contesté les motifs avancés par l'assurance pour refuser la prise en charge du dommage subi et déclaré que son dommage s'élevait à 66'439 fr. 90 correspondant à la marchandise volée, à 25'093 fr. de perte de chiffre d'affaires pour le mois d'octobre 2012, à 22'215 fr. de perte de chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2012 et à 4'000 fr. correspondant à la moitié du loyer pour les mois d'octobre et novembre 2012. q. Par courrier du 12 février 2013, F______SA, succursale de ______, a maintenu sa position. Elle a relevé qu'elle était sollicitée pour une intervention sur la base du risque vol pour marchandises en circulation, soit pour les marchandises et installations qui ne se trouvaient pas aux lieux désignés dans le contrat, mais à n'importe quel autre endroit du monde. Cette liberté de mouvement permettait de couvrir, pour un montant convenu à l'avance, les marchandises et installations temporairement entreposées ailleurs qu'aux lieux désignés dans la police, selon les besoins du client, sans avoir à modifier le contrat, donc sans l'intervention du conseiller. En prenant délibérément la décision de déposer son stock de chaussures dans cet emplacement visiblement inadéquat, l'assurée avait contrevenu à son obligation contractuelle de diligence. r. Par acte déposé le 22 mars 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B______Sàrl a assigné A______AG en paiement de :
- 66'438 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2012 à titre d'indemnité pour la marchandise volée,
- 25'093 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2012 à titre d'indemnité pour la perte de chiffre d'affaires pour le mois d'octobre 2012,
- 22'215 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2012 à titre d'indemnité pour la perte de chiffre d'affaires pour le mois de novembre 2012, et
- 4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2012 à titre d'indemnité résultant du maintien de l'exploitation (loyer versé durant la fermeture de la boutique). A l'appui de sa demande, B______Sàrl a produit des photographies de l'entrée du parking souterrain et une photographie très sombre du box n° 23 avec la porte fermée. s. A______AG a conclu au rejet de la demande et a notamment produit les photographies prises par K______ le 21 novembre 2012 de la serrure de la porte du box, de la poignée, d'un des côtés de la porte au niveau de la barre, du box avec la porte fermée et ouverte, des murs latéraux du box n° 23 et de boxes voisins (n° 3, 24, 26 et 27). Il en ressort que le côté de la porte en question ne comportait aucune marque et que les murs présentaient des traces descendantes vers l'intérieur au niveau de la barre de la porte. t. Entendue le 5 mai 2014, C______ a déclaré au Tribunal qu'elle avait constaté la présence de marques tant sur la porte que sur les murs et qu'il s'agissait, pour elle, des traces laissées par les voleurs pour ouvrir la porte. Les traces sur les murs étaient différentes de celles se trouvant sur les murs des boxes voisins, lesquelles étaient des marques d'usure. Elle a, à cette occasion, produit des photographies (pièce 39 A et B). Elle a également indiqué que chaque fois qu'elle s'était rendue dans le parking, le box voisin n° 24 était fermé. La pièce 39 contient des photographies de l'intérieur du box, de chaque côté de la porte au niveau de la barre et d'un des murs. Il en ressort que se trouvent sur les deux côtés de la porte un certain nombre de fines griffures et sur le mur une large marque descendante vers l'intérieur du box. La date à laquelle ces clichés ont été pris n'a pas été indiquée. u. Lors de l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2014, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives. v. Aux termes du jugement entrepris, après avoir relevé que le rapport juridique entre les parties était régi par la LCA, subsidiairement par le CO, et que les CGA faisaient partie intégrante du contrat d'assurance conclu entre les parties, le Tribunal a retenu que, conformément à ce que prévoyait l'art. 12 al. 1 LCA, la police - dont le contenu n'avait pas été contesté par l'intimée - devait être considérée comme conforme à la volonté des parties. Pour apprécier la preuve d'une effraction et, par conséquent, la survenance d'un risque assuré, le premier juge a considéré qu'il ressortait des photographies produites que le box n° 23 présentait, comme d'autres boxes du parking, des traces sur les pièces latérales au niveau des tiges de fermeture de la porte, dues sans doute aux frottements de celles-ci sur le mur. D'autres traces étaient également visibles sur la tranche de la porte métallique à la hauteur de la barre, lesquelles n'avaient pu être causées par frottement, mais très vraisemblablement par un outil introduit à cet endroit pour faire sortir la tige des trous et ouvrir la porte, alors qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'assurance ni des photographies qu'elle avait produites que de telles traces étaient également visibles sur les portes des autres boxes du parking. L'hypothèse de l'assurance - selon laquelle les malfrats s'étaient introduits dans le box n° 23 par le box voisin et avaient déverrouillé la porte de l'intérieur - n'apparaissait dès lors pas comme étant d'une vraisemblance supérieure, d'autant qu'il n'était pas démontré que la porte du box puisse être ouverte de l'intérieur. Le fait que la serrure ne présentait pas de traces d'effraction et qu'aucune réparation n'avait dû être effectuée sur la porte ne constituaient pas des éléments déterminants pour contester l'existence d'une effraction. Compte tenu des traces visibles sur la tranche de la porte, lesquelles corroboraient l'hypothèse émise pas la police, le vol avec effraction de la marchandise déposée dans le box devait être tenu pour établi avec une vraisemblance prépondérante. La marchandise entreposée, représentant de la marchandise en circulation, était couverte par l'assurance externe et devait être indemnisée à hauteur de 48'000 fr. (couverture maximale), soit 39'615,70 Euros. L'assurée pouvait également prétendre à une indemnité pour interruption d'exploitation correspondant à la différence entre le produit de vente escompté et celui qu'elle avait réalisé au mois d'octobre et novembre 2012, soit un montant estimé à 15'000 fr. par le Tribunal. Tel n'était pas le cas de la perte de loyer durant la fermeture de la boutique, laquelle n'entrait pas dans la catégorie des frais supplémentaires définis par les CGA. Le premier juge a, enfin, considéré qu'en entreposant des marchandises dans un local qui n'était pas destiné à cet usage, qui n'était pas entièrement clos et muni d'un simple dispositif de fermeture, l'assurée avait fait preuve de légèreté. Sa faute ne pouvant néanmoins être qualifiée de grave, il n'y avait pas lieu de réduire les prestations octroyées. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, op. cit., p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 2. Les parties ne contestent, à juste titre, pas que le rapport juridique les liant est régi par la LCA, respectivement par le droit des obligations pour ce qui n'est pas réglé par ladite loi (art. 100 al. 1 LCA), et que les CGA, édition mai 2006, font partie intégrante du contrat d'assurance conclu entre elles. 3. Les parties ne remettent pas non plus en cause les considérations du premier juge selon lesquelles l'intimée n'ayant pas examiné avec soin la police d'assurance - qui n'incluait pas le box contrairement à sa demande - et n'ayant pas requis sa rectification dans le délai de quatre semaines suivant sa réception, comme le prescrit l'art. 12 al. 1 LCA - dûment reproduit dans la police et alors qu'elle était invitée à le faire dans la lettre d'accompagnement -, le contenu de la police doit être considéré comme conforme à la volonté des parties. 4. L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un vol avec effraction, soit d'un sinistre assuré. Elle considère que le Tribunal a arbitrairement retenu que les traces visibles sur les photographies de la porte produites par l'intimée lors de son audition corroboraient l'hypothèse d'une effraction, alors qu'aucune trace n'était visible sur les autres photographies de la porte, que tous les témoins avaient affirmé ne pas avoir constaté de traces d'effraction et que l'interprétation sur la nature de ces traces n'était que pure spéculation. Ce faisant, il avait également violé le droit en retenant, compte tenu des traces visibles sur la porte, que son " hypothèse " n'apparaissait pas comme étant d'une vraisemblance prépondérante, considérant alors le vol avec effraction établi avec une telle vraisemblance. Elle relève avoir soutenu non pas une, mais quatre hypothèses alternatives au vol avec effraction, soit que :
- les voleurs auraient pu s'introduire dans le box litigieux par l'ouverture existant entre le mur mitoyen avec le box n° 24 et le plafond, puis déverrouiller la porte de l'intérieur,
- les voleurs auraient pu ouvrir la porte du box à la main, sans aucune force excessive, en la tirant et en la poussant sur la gauche et sur la droite pour faire sortir la tige des trous de chaque côté, comme l'avait fait K______,
- le box serait resté ouvert, ou encore
- le vol n'aurait jamais eu lieu. 4.1. La police d'assurance prévoit que les marchandises qui se trouvent dans les locaux mentionnés et les marchandises en circulation dans le monde entier sont assurées contre le vol avec effraction ou détroussement. Sont considérés comme dommages dus au vol avec effraction et au détroussement les dommages prouvés par des traces, des témoins ou de toute autre manière probante et causés par un vol avec effraction (art. B2 ch. 1 CGA). Le vol avec effraction est défini comme un vol commis par des personnes qui s'introduisent par effraction dans un bâtiment ou dans le local d'un bâtiment ou qui y fracturent un contenant fermé (art. B2 ch. 1.1 CGA). Le vol sans traces d'effraction n'est pas assuré (art. B2 ch. 4 CGA). 4.2. En matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, la règle générale de l'art. 8 CC s'applique. L'ayant droit doit établir les faits propres à justifier sa prétention, en particulier la survenance du sinistre. Il arrive cependant, dans l'assurance-vol notamment, qu'une preuve stricte du sinistre puisse difficilement être exigée de l'ayant droit. La jurisprudence admet alors un «état de nécessité en matière de preuve» ( Beweisnot ), qui autorise un allègement des exigences dans ce domaine. Il suffit ainsi à l'ayant droit de démontrer que l'événement assuré s'est produit avec une vraisemblance prépondérante; ce degré de preuve suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Pour sa part, la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve, conformément à l'art. 8 CC. Elle cherchera à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid 2.4.). Déterminer, sur la base des éléments à disposition, si l'événement assuré s'est produit ou non avec une vraisemblance prépondérante est une question qui ne relève pas de l'analyse juridique, mais de l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 3a; 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 2.5 et les arrêts cités). 4.3. En l'espèce, l'agent de police dépêché sur les lieux le 7 octobre 2012 n'a fait que constater que le box litigieux était vide. Il n'a remarqué aucune trace d'effraction et a supposé que la porte avait été surélevée au moyen d'un pied de biche pour la faire sortir de la charnière, ayant néanmoins des doutes sur le fait que le box avait été forcé et sur l'outil utilisé pour ce faire. Son témoignage n'apporte donc aucun élément susceptible d'appuyer l'hypothèse d'un vol par effraction. L'inspectrice des sinistres, qui s'est rendue sur place un mois plus tard pour examiner le box avec C______, n'a constaté aucune trace d'effraction. Les seules traces visibles étaient des raies descendantes sur les murs des deux côtés du box n° 23, au niveau des barres de fermeture, correspondant, pour elle, à des griffures provoquées lorsque la porte n'était pas complètement ouverte et que la tige grattait le mur, et que l'on retrouvait également sur les murs d'autres boxes. Son collègue a fait le même constat, ce que confirment les photographies prises lors d'une de ses visites le 21 novembre 2011. Il ressort en effet de ces clichés que le côté de la porte photographié à cette date ne présentait aucune marque au niveau de la barre et que les traces visibles sur les murs latéraux - comme celles sur les murs voisins - étaient larges et descendantes vers l'intérieur du box. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les traces sur les piliers latéraux au niveau des tiges de fermeture de la porte résultaient vraisemblablement du frottement de celles-ci sur les murs. S'agissant des marques sur les côtés de la porte, elles n'ont été constatées de visu ni par l'agent de police ni par les inspecteurs de l'appelante. Elles n'apparaissent pas non plus sur les photographies prises le 21 novembre 2011. Il n'en a jamais été question et ce, jusqu'à l'audition de l'associée gérante de l'intimée devant le Tribunal en date du 5 mai 2014, lors de laquelle cette dernière a produit des photographies prises à une date indéterminée. La Cour relèvera, sur ce point, que les photographies produites par les parties sont contradictoires, celles de l'appelante ne montrant aucune trace, alors qu'apparaissent un certain nombre de griffures sur celles de l'intimée, et qu'il est étonnant que l'associée gérante de l'intimée ait attendu près de dix-sept mois depuis la survenance des faits litigieux pour alléguer l'existence des marques sur les côtés de la porte du box et faire état de ses propres clichés. De plus, l'examen desdits clichés ne permet pas à lui seul de connaître la nature exacte de ces traces, lesquelles ressemblent a priori plus à des griffures causées par un frottement répété que par l'insertion ponctuelle d'un pied de biche. Le premier juge n'était dès lors pas en mesure de retenir que " ces traces n'ont pu être causées par le frottement, mais très vraisemblablement par un outil introduit à cet endroit pour faire sortir la tige des trous et ouvrir la porte ". A cela s'ajoute le fait qu'il appartenait à l'intimée - et non à l'appelante, comme l'a retenu à tort le premier juge - d'établir que les portes des autres boxes ne comportaient pas de telles traces, ou à tout le moins, requérir l'instruction de cette question, ce qu'elle n'a pas fait. Il ressort, par ailleurs, de la procédure que la marchandise entreposée dans le box de l'intimée était visible par-dessus la porte fermée du box lorsqu'on descendait la rampe du parking, que la porte du box n° 24 n'était pas continuellement fermée et qu'une personne pouvait s'introduire dans le box n° 23 en passant par le box n° 24. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'hypothèse émise par l'intimée d'un vol par effraction apparaissait comme étant d'une vraisemblance supérieure et que le vol avec effraction de la marchandise déposée dans le box devait être tenu pour établi avec une vraisemblance prépondérante. Au contraire, l'examen conforme à la jurisprudence précitée de l'ensemble des éléments apportés à la procédure ne permet pas de retenir la commission du vol de ladite marchandise par effraction avec une vraisemblance prépondérante. Faute d'avoir établi l'existence d'un sinistre assuré, l'intimée ne saurait prétendre à aucune indemnisation de la part de l'appelante. Partant, le jugement entrepris sera annulé et l'intimée déboutée des fins de sa demande en paiement. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première et deuxième instance seront fixés à 14'455 fr., soit respectivement 10'200 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et 4'255 fr. pour la deuxième instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par l'appelante de 2'000 fr. en première instance et 4'255 fr. en seconde instance, ainsi que par l'avance de frais de 11'400 fr. opérée par l'intimée en première instance, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, sera condamnée auxdits frais. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer la somme de 2'000 fr. à l'appelante et la somme de 1'200 fr. à l'intimée. Cette dernière sera condamnée à verser la somme de 4'255 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel de sa partie adverse, arrêtés à 12'500 fr. TVA et débours compris, correspondant à 7'500 fr. pour la première instance, montant qui n'a pas été contesté par les parties, et à 5'000 fr. pour la deuxième instance, au regard de l'activité déployée par le conseil de l'appelante (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 septembre 2015 par A______AG contre le jugement JTPI/7683/2015 rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6572/2013-7. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait et, statuant à nouveau : Déboute B______Sàrl des fins de sa demande en paiement formée le 22 mars 2013 à l'encontre d'A______AG. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 14'455 fr. et les met à la charge de B______Sàrl. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 2'000 fr. à A______AG et de 1'200 fr. à B______Sàrl. Condamne B______Sàrl à verser à A______AG la somme de 4'255 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______Sàrl à verser à A______AG la somme de 12'500 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.