opencaselaw.ch

C/6563/2016

Genf · 2016-06-13 · Français GE

MESURE DE PROTECTION ; PROPORTIONNALITÉ ; CURATELLE

Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent de la qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. Tel n'est pas le cas toutefois des compléments à celui-ci déposés hors du délai de recours. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).
  2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir prononcé une mesure qu'il estime disproportionnée, se déclarant pour le surplus d'accord avec une aide, estimant que celle-ci lui est "indispensable à coup sûr". Il considère en outre que le curateur désigné auprès du Service de protection de l'adulte est une "personne digne de confiance et largement à la hauteur de ses fonctions". 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide" en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesures" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231 n. 508 et 510). Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 398 no 5ss). Le Tribunal fédéral a rappelé sur le plan procédural que si, sous l'empire du droit antérieur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), l'actuel art. 446 al. 3 3 ème phrase CC prévoit que l'autorité de protection peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, mais qu'il peut être renoncé au recours à un expert si l'autorité, amenée à statuer, comporte au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'exigence des conditions qui précèdent (ATF 140 III 97 consid. 4.2, 4.3). 2.2 En l'espèce tout d'abord, le dossier ne contient pas de certificat médical ni d'expertise. Certes, au vu de la présence dans la composition du Tribunal de protection ayant prononcé la mesure d'un médecin psychiatre, celui-ci pouvait valablement renoncer le cas échéant à ordonner une expertise. Cependant, en l'absence de tout constat médical, il apparaît difficile d'envisager un diagnostic de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale du recourant, permettant le prononcé de la mesure de protection décidée. Le Tribunal de protection ne discute pas non plus l'éventuel "autre état de faiblesse" qui pourrait justifier le prononcé de la curatelle de portée générale. Peu importe toutefois dans la mesure où il apparaît du cas d'espèce que les conditions pour le prononcé d'une mesure moins incisive que la curatelle de portée générale sont réalisées et que dès lors, l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité conduisent à ne prononcer que la mesure la plus douce. Certes, au vu de l'absence de collaboration du recourant avec les divers intervenants sociaux, mise en évidence par le dossier, le Tribunal de protection devait envisager une mesure de protection suffisamment contraignante, dans la mesure où il n'apparaît pas envisageable d'apporter l'aide adéquate au recourant d'une autre manière qu'en prenant, à sa place et pour son compte, des décisions qu'il ne prend pas ou ne veut pas prendre. Il ressort du dossier que le recourant met, par sa passivité voire son obstruction, en danger sa situation de logement, seule l'intervention des curateurs provisoires ayant permis la remise en vigueur de son bail résilié, et ce sous des conditions d'assainissement du logement impératives. D'autre part, le recourant lui-même a admis ne plus savoir où il en était avec la gestion de ses rapports avec son assurance maladie, de sorte qu'il est susceptible de mettre en péril sa situation financière de ce fait, de même que la prise en charge d'éventuels problèmes de santé à venir. Cela étant, l'assistance nécessaire peut être apportée au recourant, en l'état, par le biais de l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion, l'attitude du recourant étant susceptible de le mettre en danger plus du fait de sa passivité que du fait de ses actions. Dès lors, les curateurs de représentation et de gestion pourront prendre les décisions qui s'imposent relativement à l'assainissement de l'appartement du recourant, pourront remettre à jour ses relations avec son assurance maladie, ainsi qu'effectuer la gestion de ses revenus et charges, sans pour autant priver le recourant de manière générale de sa capacité civile. Celle-ci sera restreinte de la manière nécessaire aux curateurs pour exercer leur mission. Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle prononce une curatelle de portée générale. Une curatelle de représentation avec gestion est prononcée en lieu et place avec mission aux curateurs d'assainir la situation de logement du recourant, ainsi que sa situation financière et d'assurer la gestion de ses revenus et le paiement de ses charges. La capacité civile du recourant est limitée dans cette mesure. Pour le surplus l'ordonnance est confirmée.
  3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais versée étant restituée au recourant. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3449/2016 du 13 juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6563/2016-2. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce à l'égard de A______ une curatelle de portée générale. Institue en lieu et place à l'égard de A______ une curatelle de représentation avec gestion au sens des considérants. Limite en conséquence la capacité civile de A______ dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission des curateurs. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Laisse les frais à la charge de l'Etat et ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais versée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.11.2016 C/6563/2016

C/6563/2016 DAS/276/2016 du 25.11.2016 sur DTAE/3449/2016 ( PAE ) , ADMIS Recours TF déposé le 24.12.2016, rendu le 01.02.2017, CONFIRME, 5A_991/2016 Descripteurs : MESURE DE PROTECTION ; PROPORTIONNALITÉ ; CURATELLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6563/2016-CS DAS/276/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 Recours (C/6563/2016-CS) formé en date du 8 août 2016 par Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 novembre 2016 à : - Monsieur A______ Rue ______ Genève. - Madame B______ CAS ______, Assistante sociale Rue ______ Genève. - Monsieur ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par ordonnance du 13 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de portée générale au profit d'A______, né le ______ 1948, de nationalité belge (ch. 1 du dispositif), confirmé deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs (ch. 2), dit que les curateurs pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leurs fonctions et autorisé ceux-ci à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement en tant que de besoin, ceux-ci étant, pour le surplus, autorisés à procéder à l'assainissement du logement en question (ch. 3 à 5). Cette ordonnance a été communiquée au recourant le 12 juillet 2016. B. Par acte déposé en date du 8 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance. En substance, il ne conteste pas le prononcé d'une mesure à son égard mais considère le prononcé d'une mesure de curatelle de portée générale comme disproportionné dans la mesure où il s'estime capable de prendre en charge la gestion de ses biens et notamment de ses paiements. Par courrier expédié le 20 août 2016 à l'adresse de la Cour de justice, A______ a souhaité confirmer son recours. En date du 28 septembre 2016, le Tribunal de protection a fait savoir qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision. Par courrier du 20 octobre 2016, le Centre d'action sociale de l'Hospice général a confirmé la teneur de son signalement adressé au Tribunal de protection le 29 mars 2016, et déclaré être préoccupé de sa situation "au niveau logement et santé", et indiqué en outre que le problème du recourant n'était pas le paiement du loyer mais l'état de l'appartement qui se trouvait encombré, le bail ayant été résilié du fait de l'absence de remise en état de l'appartement suite à des mises en demeure. Les 21 octobre 2016 et 22 octobre 2016, le recourant a déposé au greffe de la Cour, respectivement envoyé, de nouveaux compléments de recours. C. Pour le surplus ressortent du dossier les faits pertinents suivants : En date du 29 mars 2016, le Centre d'action sociale de l'Hospice général a signalé au Tribunal de protection le cas d'A______, célibataire, domicilié rue C______ à Genève. Il exposait qu'une mesure de protection était nécessaire à l'égard de cette personne au vu du manque de collaboration de celle-ci avec l'Hospice, alors qu'elle était venue solliciter une aide financière. Suite à la mise en œuvre de l'Hospice général, il avait été constaté que son logement était dans un état de grand désordre, état ayant provoqué deux mises en demeure de remise en état et d'assainissement du logement par la régie immobilière en charge de l'immeuble. Les tentatives de lui prodiguer de l'aide pour la remise en état de son logement n'avaient pas pu être menées à bien, vu l'opposition du recourant. Celui-ci n'était pas suivi par un médecin traitant, était assuré contre la maladie mais, n'avait pas d'assurance responsabilité civile. Statuant sur mesures superprovisionnelles en date du 8 avril 2016, le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale au profit d'A______, désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, les autorisant d'ores et déjà à procéder à l'assainissement de son logement, notamment. Le Tribunal de protection a tenu audience en date du 13 juin 2016, lors de laquelle le recourant a déclaré ne pas avoir de commentaire à faire sur la mesure instaurée en sa faveur sur mesures superprovisionnelles. Il a déclaré pour le surplus bénéficier de l'aide de sa famille et craindre que la voirie vienne jeter ses affaires. En outre, il s'est déclaré d'accord à ce qu'il soit procédé à un débarras de son appartement "sans brutalité". Il a de même accepté une aide ménagère en sa présence. Il a reconnu également être perdu quant à la gestion de ses frais médicaux. Son curateur de représentation pour la procédure a relevé que la mesure provisoire était adéquate, dans la mesure où le recourant était parfaitement conscient de l'aide administrative dont il avait besoin, ainsi que celle relative à son encadrement médical. Quant à la représentante de l'Hospice général, elle a confirmé son signalement. Elle a exposé que le recourant avait accumulé des arriérés de paiement auprès de son assurance maladie. Le représentant du Service de protection de l'adulte a exposé avoir contacté la régie immobilière, qui s'était déclarée d'accord de retirer le congé moyennant l'assainissement du logement. Il a exposé en outre que la mesure provisoire lui paraissait appropriée et que, malgré l'encombrement du logement, celui-ci comportait un lit utilisable. Le dossier ne comporte pas d'expertise ni de certificat médical du recourant. Suite à l'audience, la mesure querellée a été prononcée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC; 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent de la qualité pour recourir notamment les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. Tel n'est pas le cas toutefois des compléments à celui-ci déposés hors du délai de recours. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir prononcé une mesure qu'il estime disproportionnée, se déclarant pour le surplus d'accord avec une aide, estimant que celle-ci lui est "indispensable à coup sûr". Il considère en outre que le curateur désigné auprès du Service de protection de l'adulte est une "personne digne de confiance et largement à la hauteur de ses fonctions". 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de portée générale ne peut être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide" en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. Cette exigence renforcée (art. 398 al. 1 CC) complète les conditions générales de l'art. 390 CC. Conformément au principe des "mesures sur mesures" (art. 391 CC), il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 231 n. 508 et 510). Dans tous les cas, la proportionnalité de la mesure doit être jugée à l'aune de son effet principal : la privation de la capacité civile active. En effet, la globalité de l'assistance (personnelle et/ou patrimoniale) peut être assurée par une curatelle de représentation/gestion, éventuellement combinée avec une curatelle d'accompagnement et une curatelle de coopération (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 398 no 5ss). Le Tribunal fédéral a rappelé sur le plan procédural que si, sous l'empire du droit antérieur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (art. 374 al. 2 aCC), l'actuel art. 446 al. 3 3 ème phrase CC prévoit que l'autorité de protection peut, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise, mais qu'il peut être renoncé au recours à un expert si l'autorité, amenée à statuer, comporte au moins un membre disposant des compétences nécessaires pour se prononcer sur l'exigence des conditions qui précèdent (ATF 140 III 97 consid. 4.2, 4.3). 2.2 En l'espèce tout d'abord, le dossier ne contient pas de certificat médical ni d'expertise. Certes, au vu de la présence dans la composition du Tribunal de protection ayant prononcé la mesure d'un médecin psychiatre, celui-ci pouvait valablement renoncer le cas échéant à ordonner une expertise. Cependant, en l'absence de tout constat médical, il apparaît difficile d'envisager un diagnostic de faiblesse d'esprit ou de maladie mentale du recourant, permettant le prononcé de la mesure de protection décidée. Le Tribunal de protection ne discute pas non plus l'éventuel "autre état de faiblesse" qui pourrait justifier le prononcé de la curatelle de portée générale. Peu importe toutefois dans la mesure où il apparaît du cas d'espèce que les conditions pour le prononcé d'une mesure moins incisive que la curatelle de portée générale sont réalisées et que dès lors, l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité conduisent à ne prononcer que la mesure la plus douce. Certes, au vu de l'absence de collaboration du recourant avec les divers intervenants sociaux, mise en évidence par le dossier, le Tribunal de protection devait envisager une mesure de protection suffisamment contraignante, dans la mesure où il n'apparaît pas envisageable d'apporter l'aide adéquate au recourant d'une autre manière qu'en prenant, à sa place et pour son compte, des décisions qu'il ne prend pas ou ne veut pas prendre. Il ressort du dossier que le recourant met, par sa passivité voire son obstruction, en danger sa situation de logement, seule l'intervention des curateurs provisoires ayant permis la remise en vigueur de son bail résilié, et ce sous des conditions d'assainissement du logement impératives. D'autre part, le recourant lui-même a admis ne plus savoir où il en était avec la gestion de ses rapports avec son assurance maladie, de sorte qu'il est susceptible de mettre en péril sa situation financière de ce fait, de même que la prise en charge d'éventuels problèmes de santé à venir. Cela étant, l'assistance nécessaire peut être apportée au recourant, en l'état, par le biais de l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion, l'attitude du recourant étant susceptible de le mettre en danger plus du fait de sa passivité que du fait de ses actions. Dès lors, les curateurs de représentation et de gestion pourront prendre les décisions qui s'imposent relativement à l'assainissement de l'appartement du recourant, pourront remettre à jour ses relations avec son assurance maladie, ainsi qu'effectuer la gestion de ses revenus et charges, sans pour autant priver le recourant de manière générale de sa capacité civile. Celle-ci sera restreinte de la manière nécessaire aux curateurs pour exercer leur mission. Par conséquent, l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle prononce une curatelle de portée générale. Une curatelle de représentation avec gestion est prononcée en lieu et place avec mission aux curateurs d'assainir la situation de logement du recourant, ainsi que sa situation financière et d'assurer la gestion de ses revenus et le paiement de ses charges. La capacité civile du recourant est limitée dans cette mesure. Pour le surplus l'ordonnance est confirmée. 3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais versée étant restituée au recourant.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3449/2016 du 13 juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6563/2016-2. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle prononce à l'égard de A______ une curatelle de portée générale. Institue en lieu et place à l'égard de A______ une curatelle de représentation avec gestion au sens des considérants. Limite en conséquence la capacité civile de A______ dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission des curateurs. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Laisse les frais à la charge de l'Etat et ordonne la restitution à A______ de l'avance de frais versée. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.