MOYEN DE DROIT CANTONAL ; RETARD INJUSTIFIÉ ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.242; CPC.107.1.f; RTFMC.72;
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6552/2013 ACJC/966/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 10 AOÛT 2017 Entre A______ LIMITED , sise ______, recourante contre l'absence de décision du Tribunal de première instance (18 ème Chambre), comparant par Me Guillaume Vionnet et Me Boris Vittoz, avocats, avenue d'Ouchy 18, 1006 Lausanne (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ S.P.A , sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'instruction de la procédure opposant A______ LIMITED et B______ S.P.A. pendante devant le Tribunal de première instance, enregistrée sous n° C/6552/2013-18; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal, concluant notamment à la constatation que le Tribunal de première instance avait commis un retard injustifié dans le traitement de ladite cause, à ce qu'il soit invité à prendre les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure et à rendre une ordonnance sur les offres de preuve offertes à l'appui des allégués de A______ LIMITED et qui n'avaient pas été traitées dans l'ordonnance de preuve n° 679/15 du 14 octobre 2015, dont notamment la preuve par expertise; Attendu qu'invité à se déterminer, le Tribunal a exposé que les conditions d'un retard injustifié, tel que décrit par la jurisprudence, n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté; Que par acte du 10 juillet 2017 A______ LIMITED a informé la Cour de ce que le Tribunal de première instance avait accompli tous les actes sollicités, de sorte que son recours était devenu sans objet; Qu'elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l'Etat; Considérant, EN DROIT , qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où il n'est pas possible de retenir que la recourante aurait vraisemblablement eu gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18 est devenu sans objet. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.08.2017 C/6552/2013 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.08.2017 C/6552/2013 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 10.08.2017 C/6552/2013
MOYEN DE DROIT CANTONAL ; RETARD INJUSTIFIÉ ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET | CPC.242; CPC.107.1.f; RTFMC.72;
C/6552/2013 ACJC/966/2017 du 10.08.2017 ( OO ) , RAYEE Descripteurs : MOYEN DE DROIT CANTONAL ; RETARD INJUSTIFIÉ ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET Normes : CPC.242; CPC.107.1.f; RTFMC.72; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6552/2013 ACJC/966/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 10 AOÛT 2017 Entre A______ LIMITED , sise ______, recourante contre l'absence de décision du Tribunal de première instance (18 ème Chambre), comparant par Me Guillaume Vionnet et Me Boris Vittoz, avocats, avenue d'Ouchy 18, 1006 Lausanne (VD), en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ S.P.A , sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Neyroud, avocat, rue François Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , l'instruction de la procédure opposant A______ LIMITED et B______ S.P.A. pendante devant le Tribunal de première instance, enregistrée sous n° C/6552/2013-18; Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal, concluant notamment à la constatation que le Tribunal de première instance avait commis un retard injustifié dans le traitement de ladite cause, à ce qu'il soit invité à prendre les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure et à rendre une ordonnance sur les offres de preuve offertes à l'appui des allégués de A______ LIMITED et qui n'avaient pas été traitées dans l'ordonnance de preuve n° 679/15 du 14 octobre 2015, dont notamment la preuve par expertise; Attendu qu'invité à se déterminer, le Tribunal a exposé que les conditions d'un retard injustifié, tel que décrit par la jurisprudence, n'étaient pas remplies, de sorte que le recours devait être rejeté; Que par acte du 10 juillet 2017 A______ LIMITED a informé la Cour de ce que le Tribunal de première instance avait accompli tous les actes sollicités, de sorte que son recours était devenu sans objet; Qu'elle conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l'Etat; Considérant, EN DROIT , qu'il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC); Qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens dans la mesure où il n'est pas possible de retenir que la recourante aurait vraisemblablement eu gain de cause (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC).
* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 19 mai 2017 par A______ LIMITED pour retard injustifié du Tribunal de première instance dans la cause C/6552/2013-18 est devenu sans objet. Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.