Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er février 2013 consid. 1.2).
Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6532/2015-CS DAS/268/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 Recours (C/6532/2015-CS) formé en date du 19 décembre 2018 par Madame A______ , domiciliée ______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame C______ SEASP Bd de St-Georges 16 - CP 75, 1211 Genève 8. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT , la procédure C/6532/2015; Vu la décision DTAE/6921/2018 rendue par timbre humide le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et communiquée aux parties le 23 novembre 2018 par le biais d'un courrier comportant l'indication d'une voie de recours à 30 jours; Attendu que cette décision vise l'organisation du droit de visite de B______ sur sa fille F______, née le ______ 2012; Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours; Qu'elle fait suite à une demande de prise de "mesures provisioires" du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection du 31 octobre 2018; Que les parties n'ont pas été entendues par le Tribunal de protection; Que par acte de recours du 19 décembre 2018, la mère de l'enfant, A______, a tout d'abord conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et en outre, estimant que celle-ci était inopportune, à l'annulation de la décision. Considérant, EN DROIT , qu'il n'y a pas de recours contre les décisions super-provisionnelles, selon la jurisprudence rappelée à de multiples reprises déjà par la Chambre de céans (ATF 140 III 289 ; 5A 2015 II 151 ); Qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut créer ladite voie de recours, ce que la Cour de céans a également rappelé à de multiples reprises; Qu'une décision sur mesure provisionnelle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), ce que la Cour a également rappelé à de nombreuses reprises; Qu'un tel recours n'a pas d'effet suspensif conformément à l'art. 325 al. 1 CPC applicable par analogie (art. 450 f CC), au vu de la nature de la décision en question, de jurisprudence constante de même; Qu'en l'espèce, que la décision ait été rendue sans audition des parties (super-provisionnelle) ou après audition des parties (provisionnelle), les voies de recours indiquées par le Tribunal de protection, dans sa communication aux parties, sont en tous points erronées; Qu'il ressort du dossier que la décision prise, sans audition des parties, est de nature superprovisionnelle de sorte que le recours est irrecevable; Que cela étant, le Tribunal de protection doit procéder comme prescrit à l'art. 265 al. 2 CPC et convoquer immédiatement les parties à une audience de manière à statuer sans désemparer sur mesures provisionnelles; Qu'en matière de mineurs, l'audition des parties est obligatoire (art. 38 let. b LaCC et 297 al. 1 CPC), comme rappelé régulièrement également par la Cour de céans. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours déposé le 19 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6921/2018 rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6532/2015-5. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à procéder au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.12.2018 C/6532/2015
C/6532/2015 DAS/268/2018 du 21.12.2018 sur DTAE/6921/2018 (PAE), IRRECEVABLE Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6532/2015-CS DAS/268/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 Recours (C/6532/2015-CS) formé en date du 19 décembre 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 décembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Clara SCHNEUWLY, avocate Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Romain JORDAN, avocat Rue Général Dufour 15, Case postale 5556, 1211 Genève 11. - Madame C______ SEASP Bd de St-Georges 16 - CP 75, 1211 Genève 8. - Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu, EN FAIT, la procédure C/6532/2015; Vu la décision DTAE/6921/2018 rendue par timbre humide le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) et communiquée aux parties le 23 novembre 2018 par le biais d'un courrier comportant l'indication d'une voie de recours à 30 jours; Attendu que cette décision vise l'organisation du droit de visite de B______ sur sa fille F______, née le ______ 2012; Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours; Qu'elle fait suite à une demande de prise de "mesures provisioires" du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection du 31 octobre 2018; Que les parties n'ont pas été entendues par le Tribunal de protection; Que par acte de recours du 19 décembre 2018, la mère de l'enfant, A______, a tout d'abord conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours et en outre, estimant que celle-ci était inopportune, à l'annulation de la décision. Considérant, EN DROIT, qu'il n'y a pas de recours contre les décisions super-provisionnelles, selon la jurisprudence rappelée à de multiples reprises déjà par la Chambre de céans (ATF 140 III 289; 5A 2015 II 151); Qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne peut créer ladite voie de recours, ce que la Cour de céans a également rappelé à de multiples reprises; Qu'une décision sur mesure provisionnelle peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC), ce que la Cour a également rappelé à de nombreuses reprises; Qu'un tel recours n'a pas d'effet suspensif conformément à l'art. 325 al. 1 CPC applicable par analogie (art. 450 f CC), au vu de la nature de la décision en question, de jurisprudence constante de même; Qu'en l'espèce, que la décision ait été rendue sans audition des parties (super-provisionnelle) ou après audition des parties (provisionnelle), les voies de recours indiquées par le Tribunal de protection, dans sa communication aux parties, sont en tous points erronées; Qu'il ressort du dossier que la décision prise, sans audition des parties, est de nature superprovisionnelle de sorte que le recours est irrecevable; Que cela étant, le Tribunal de protection doit procéder comme prescrit à l'art. 265 al. 2 CPC et convoquer immédiatement les parties à une audience de manière à statuer sans désemparer sur mesures provisionnelles; Qu'en matière de mineurs, l'audition des parties est obligatoire (art. 38 let. b LaCC et 297 al. 1 CPC), comme rappelé régulièrement également par la Cour de céans.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours déposé le 19 décembre 2018 par A______ contre la décision DTAE/6921/2018 rendue le 6 novembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6532/2015-5. Invite le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à procéder au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).