LP.82.al1; LP.82.al2; CO.17
Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'espèce, le recours du 25 septembre 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307).
- Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégués que la recourante forme dans son acte de recours ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal. Ils ressortent toutefois des pièces qu'elle a produites en première instance en vue de rendre vraisemblables ses objections. Lesdites allégations ne sont ainsi pas nouvelles et sont donc recevables.
- La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, en ignorant les pièces qu'elle avait produites. A son avis, celles-ci établissent d'une part, que la condition prévue dans le courrier du 12 juillet 2019 ne s'est pas réalisée et, d'autre part, que l'intimée a encaissé les factures litigieuses avant l'envoi dudit courrier et la notification du commandement de payer. 3.1 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence mentionnée). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.4). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette ( Anerkennungsschuld ) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue ( anerkannte Schuld ), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans son courrier à l'intimé du 12 juillet 2019 - signé par son administrateur président de l'époque, qui était au bénéfice d'une signature individuelle - la recourante exprime le fait qu'elle se considère obligée de s'acquitter de la dette litigieuse. L'expression selon laquelle elle s'engage à la payer dès la résolution des différends internes affectant son fonctionnement n'instaure pas une condition à la volonté de la recourante de payer la dette. Cette expression n'enlève donc pas au titre sa qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La reconnaissance de dette du 12 juillet 2019 indique la cause de la dette, à savoir des factures que l'intimée a établies pour l'activité qu'elle a déployée pour la recourante. Il n'est pas allégué que les parties auraient eu l'intention d'éteindre la dette résultant de ces factures et d'en constituer une nouvelle. Une telle volonté ne résulte pas d'une interprétation objective du titre de mainlevée. Ainsi, la recourante peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions dirigées contre la dette primitive, notamment l'objection d'extinction de la dette. La recourante a rendu vraisemblable par titres que la dette primitive n'existait pas (ou plus) au moment de la reconnaissance de dette, étant rappelé que le juge de la mainlevée n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le débiteur qui entend se libérer. En effet, le 5 juin 2019, l'intimée a confirmé à la recourante que ses "deux précédentes factures" avaient été réglées le 21 mai 2019 par l'administrateur président de cette dernière. La simple teneur du courrier du 9 juillet 2019 de l'intimée à la recourante ne permet pas de retenir que l'intimée aurait restitué tout ou partie du montant reçu. L'intimée ne le prétend d'ailleurs pas, se bornant à alléguer que la recourante ne s'est "jamais acquittée" du montant de 11'847 fr., allégation contestée par celle-ci. L'intimée n'a formé aucun allégué au sujet du nombre et du montant des factures en souffrance, ni sur un éventuel solde restant dû après le versement du 21 mai 2019. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner de façon plus approfondie cette question. Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let b CPC), la requête de mainlevée provisoire sera rejetée.
- 4.1 Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 1'000 fr., soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (400 fr. versés par l'intimée/requérante et 600 fr. versés par la recourante), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 600 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 4.2 Les dépens des deux instances seront arrêtés à 1'300 fr., débours et TVA compris, soit 850 fr. pour la première instance (montant non contesté) et 450 fr. pour le recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge de l'intimée. 4.3 Par souci de simplification, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront intégralement annulés. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/11146/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6518/2020-9 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 14 avril 2020 par C______ SARL à l'encontre de A______ SA, EN LIQUIDATION. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'000 fr., les met à la charge de C______ SARL et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne C______ SARL à verser à A______ SA, EN LIQUIDATION 600 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de recours et 1'300 fr. à titre de dépens des deux instances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.12.2020 C/6518/2020
C/6518/2020 ACJC/1771/2020 du 08.12.2020 sur JTPI/11146/2020 ( SML ) , JUGE Normes : LP.82.al1; LP.82.al2; CO.17 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6518/2020 ACJC/1771/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 8 DECEMBRE 2020 Entre A______ SA, EN LIQUIDATION , sise c/o B______ SA, ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2020, comparant par Me H______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______ SARL , sise ______ (VD), intimée, comparant par Me I______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/11146/2020 du 16 septembre 2020, reçu le lendemain par A______ SA, EN LIQUIDATION, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 11'847 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 août 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ SA, EN LIQUIDATION (ch. 2 et 3) et condamné celle-ci à verser à C______ SARL 850 fr. à titre de dépens (ch. 5). b. Le Tribunal a considéré que, par acte écrit du 12 juillet 2019, A______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par D______, alors administrateur président, avait reconnu devoir à C______ SARL le paiement de factures totalisant 11'847 fr. Par conséquent, celle-ci était au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire pour ce montant. A______ SA, EN LIQUIDATION objectait que le commandement de payer ne mentionnait pas lesdites factures comme titre. Ce faisant elle perdait de vue que le titre était la reconnaissance de dette du 12 juillet 2019 précitée et que celle-ci portait sur des factures. Compte tenu de l'activité de conseils aux entreprises qui découlait du but social de C______ SARL, il s'agissait nécessairement de factures d'honoraires. Le commandement de payer mentionnait précisément comme titre et cause de l'obligation "Recouvrement d'honoraires". A cela s'ajoutait que le montant de la reconnaissance de dette et celui de la créance déduite en poursuite étaient identiques. Ainsi, même si le titre ne faisait pas expressément référence à des honoraires, il n'y avait pas "absence manifeste d'identité" entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. B. a. Par acte expédié le 25 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ SA, EN LIQUIDATION forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, principalement, au rejet de la requête de mainlevée provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle forme des allégués qui ne figurent pas au procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal, mais qui résultent des pièces qu'elle a produites en première instance. b. Par arrêt ACJC/1379/2020 du 2 octobre 2020, la Cour a rejeté la requête de A______ SA, EN LIQUIDATION tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 8 octobre 2020, C______ SARL conclut au rejet du recours, avec suite de frais. d. Les parties ont été informées le 30 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA, EN LIQUIDATION n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier du Tribunal. a. A______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : A______), inscrite le ______ 2018 au Registre du commerce de Genève, a pour but toute prestation dans le secteur des télécommunications, de l'audio-visuel, de l'informatique et du stockage de données numériques, toute activité de marketing et de publicité, la création, la gestion et le rachat d'entreprises, ainsi que toute activité d'acquisition, de gestion, de services et de conseils en matière immobilière. D______ en a été l'administrateur président avec signature individuelle du ______ 2018 au ______ 2019. E______ en est l'administrateur avec signature individuelle depuis le ______ 2018. La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du ______ 2019. F______ en est le liquidateur depuis le ______ 2019. b. C______ SARL (ci-après : C______), inscrite le ______ 2018 au Registre du commerce du canton de Vaud, a pour but toutes prestations de conseils à des entreprises et sociétés dans le domaine de la marche des affaires, notamment en matière de stratégie commerciale et de développement des activités. G______ en est l'associé gérant avec signature individuelle. c. Par message électronique du 17 mai 2019, D______ a indiqué à G______ que "[s]es factures] étaient réglées le même jour "par [s]on compte" et que A______ allait [l]e rembourser ultérieurement". Le 5 juin 2019, E______ a écrit à G______ ce qui suit : "Pourrais-tu, stp, me confirmer que toutes tes factures précédentes ont bel et bien été réglées en totalité et qu'il reste bien un solde de 1'507.80 (ta dernière facture n° 2______) en ta faveur". G______ lui a répondu le même jour que cela était exact et que "les deux précédentes factures (3______ et 4______) [avaient] été réglées par D______ en date du 21 mai". d. Lors de la séance du conseil d'administration de A______ du 13 juin 2019, D______ a confirmé que les factures émises par C______ étaient à son avis "conformes aux forfait et échanges convenus". Il résulte du procès-verbal de la séance et des annexes à celui-ci, que E______ s'est opposé "au paiement des honoraires de M. G______/C______ Sàrl, ainsi qu'au remboursement des avances faites par Me D_____ sur ces honoraires, car ils [étaient] contestés tant dans leur principe que dans leur quotité". Il a ajouté que "si des versements en paiement ou remboursement de ces honoraires [étaient] opérés sans l'aval de la majorité absolue des Actionnaires de la Société, Me D______ [serait] personnellement rendu responsable de tout dommage subi". Le procès-verbal de la séance mentionne que le conseil d'administration a décidé de valider le paiement des factures en question et a remercié D______ d'avoir "avancé leur paiement par élégance". e. Le même jour, E______ a écrit à D______, notamment, que les honoraires réclamés par C______/G______ n'étaient "en rien justifiés" et qu'il le rendrait personnellement responsable de tous les ordres de paiement qu'il aurait pu donner par le débit du compte de A______ en lien avec "le paiement de ces prétendus frais et honoraires". f. Par courrier du 9 juillet 2019, le conseil de C______ s'est adressé à A______, à l'attention de E______, en ces termes : "Dans le cadre d'interventions effectuées pour votre société, C______ Sàrl a émis plusieurs factures d'un montant total de CHF 11'847.- en règlement de ses diligences. A la suite d'une intervention de Me D______, administrateur de A______ SA, qui a considéré que ces factures étaient exigibles et qui vous en a expressément informé, ce dernier a accepté de régler personnellement ces factures, dans l'attente de l'exécution de vos obligations qu'il vous avait rappelées. C'est ainsi que la société C______ a reçu de Me D______ deux montants de CHF 5169.60 chacun, soit CHF 10'339.20. Au-delà de la mansuétude démontrée par Me D______, la société C______ ne peut accepter ce paiement de la part d'un tiers qui ne viendrait aucunement éteindre votre dette à l'endroit de C______. Le montant reçu de Me D______, quelle que soit la bienveillance de ce dernier doit ainsi lui être restitué. Il découle des documents en ma possession que la société A______ SA restait débitrice de la société C______ SA (sic) et faute de vous exécuter dans un délai échéant à la fin de ce mois, ma mandante entreprendra toute action utile en recouvrement de sa créance, dont elle démontrera aisément la légitimité". g. Par courrier du 12 juillet 2019, D______, agissant en tant que président du conseil d'administration de A______, a répondu ce qui suit au conseil de C______: "Le Conseil d'administration de notre société a examiné les factures de C______ pour un montant total de 11'847.- et les a formellement validées lors de sa séance du 13 juin 2019. Je vous confirme ainsi que A______ SA reconnaît devoir ces factures et les règlera dès que les différents (sic) internes affectant son fonctionnement auront été réglés". h. Sur réquisition de C______, l'Office des poursuites a notifié le 12 septembre 2019 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 11'847 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 juillet 2019, à titre de "Recouvrement d'honoraires". La poursuivie y a formé opposition. i. Le 15 novembre 2019, C______ a fait valoir auprès du liquidateur de A______ la créance précitée, se fondant "sur des factures de prestation de services". Le 7 janvier 2020, le liquidateur lui a répondu que la créance était contestée. j. Par acte expédié le 14 avril 2020, C______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ à la poursuite précitée, avec suite de frais. Elle a fait valoir que dans son courrier du 12 juillet 2019, signé par D______, alors administrateur au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle, A______ avait reconnu l'exigibilité des factures de C______ pour un montant total de 11'847 fr. Elle a allégué qu'au dépôt de la requête, A______ ne s'était "jamais acquittée" du montant de 11'847 fr. (allégué 9). k. Le 2 juin 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 18 juin 2020. l. Le 12 juin 2020, A______ a fait parvenir au Tribunal une détermination écrite spontanée, accompagnée de diverses pièces. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a déclaré irrecevable la détermination écrite de A______ et a admis les pièces de celle-ci. m. Lors de l'audience du Tribunal du 18 juin 2020, C______ a persisté dans sa requête. A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de frais. Elle a exposé quels faits allégués dans la requête étaient reconnus ou contestés. Elle a notamment contesté l'allégué 9 de la requête. L'argumentation de A______ ne figure pas au procès-verbal d'audience. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). En l'espèce, le recours du 25 septembre 2020 a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Les allégués que la recourante forme dans son acte de recours ne figurent pas au procès-verbal de l'audience du Tribunal. Ils ressortent toutefois des pièces qu'elle a produites en première instance en vue de rendre vraisemblables ses objections. Lesdites allégations ne sont ainsi pas nouvelles et sont donc recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, en ignorant les pièces qu'elle avait produites. A son avis, celles-ci établissent d'une part, que la condition prévue dans le courrier du 12 juillet 2019 ne s'est pas réalisée et, d'autre part, que l'intimée a encaissé les factures litigieuses avant l'envoi dudit courrier et la notification du commandement de payer. 3.1 3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_394/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.2.1), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.1). Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et la jurisprudence mentionnée). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer la dette. Les expressions par lesquelles le débiteur s'engage à payer "aussitôt que possible" ou "selon mes possibilités" doivent être aussi considérées comme une reconnaissance de dette (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP et les références citées). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.3). 3.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2019 du 1 er mai 2019 consid. 5.1.4). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2). 3.1.3 Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. La reconnaissance de dette présente deux aspects. Premièrement, du point de vue matériel, elle renferme une promesse de payer et, partant, donne naissance à une dette ( Anerkennungsschuld ) dont le contenu est identique à celui de la dette reconnue ( anerkannte Schuld ), de sorte que le créancier peut désormais se fonder sur cette seule reconnaissance pour réclamer le paiement au débiteur; il n'en demeure pas moins que la validité de cette dette demeure subordonnée à la validité de la dette primitive, qui devait exister au moment de la reconnaissance de dette. Deuxièmement, du point de vue de la preuve, le créancier qui produit la reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans cet acte. L'art. 17 CO n'a toutefois pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur, mais a seulement pour effet de renverser le fardeau de la preuve: il appartient en effet au débiteur qui conteste la dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Il peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 127 III 559 consid. 4a; 105 II 183 consid. 4a; 100 III 79 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2018 du 12 février 2019 consid.5.1). La reconnaissance de dette confirme une dette préexistante et n'emporte en principe pas novation de la dette reconnue (art. 116 al. 2 CO). Si toutefois les parties ont exprimé leur volonté d'éteindre l'ancienne dette et d'en constituer une nouvelle, le débiteur ne peut se prévaloir contre la nouvelle dette des exceptions qui lui étaient connues contre l'ancienne au moment de la novation (Veuillet, op. cit., n. 131 ad art. 82 LP et les références citées). 3.2 En l'espèce, dans son courrier à l'intimé du 12 juillet 2019 - signé par son administrateur président de l'époque, qui était au bénéfice d'une signature individuelle - la recourante exprime le fait qu'elle se considère obligée de s'acquitter de la dette litigieuse. L'expression selon laquelle elle s'engage à la payer dès la résolution des différends internes affectant son fonctionnement n'instaure pas une condition à la volonté de la recourante de payer la dette. Cette expression n'enlève donc pas au titre sa qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La reconnaissance de dette du 12 juillet 2019 indique la cause de la dette, à savoir des factures que l'intimée a établies pour l'activité qu'elle a déployée pour la recourante. Il n'est pas allégué que les parties auraient eu l'intention d'éteindre la dette résultant de ces factures et d'en constituer une nouvelle. Une telle volonté ne résulte pas d'une interprétation objective du titre de mainlevée. Ainsi, la recourante peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions dirigées contre la dette primitive, notamment l'objection d'extinction de la dette. La recourante a rendu vraisemblable par titres que la dette primitive n'existait pas (ou plus) au moment de la reconnaissance de dette, étant rappelé que le juge de la mainlevée n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le débiteur qui entend se libérer. En effet, le 5 juin 2019, l'intimée a confirmé à la recourante que ses "deux précédentes factures" avaient été réglées le 21 mai 2019 par l'administrateur président de cette dernière. La simple teneur du courrier du 9 juillet 2019 de l'intimée à la recourante ne permet pas de retenir que l'intimée aurait restitué tout ou partie du montant reçu. L'intimée ne le prétend d'ailleurs pas, se bornant à alléguer que la recourante ne s'est "jamais acquittée" du montant de 11'847 fr., allégation contestée par celle-ci. L'intimée n'a formé aucun allégué au sujet du nombre et du montant des factures en souffrance, ni sur un éventuel solde restant dû après le versement du 21 mai 2019. Il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner de façon plus approfondie cette question. Le recours se révèle ainsi fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let b CPC), la requête de mainlevée provisoire sera rejetée. 4. 4.1 Les frais judiciaires des deux instances, fixés à 1'000 fr., soit 400 fr. pour la première instance et 600 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par les parties (400 fr. versés par l'intimée/requérante et 600 fr. versés par la recourante), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée versera ainsi 600 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). 4.2 Les dépens des deux instances seront arrêtés à 1'300 fr., débours et TVA compris, soit 850 fr. pour la première instance (montant non contesté) et 450 fr. pour le recours (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC) et mis à la charge de l'intimée. 4.3 Par souci de simplification, les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué seront intégralement annulés.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2020 par A______ SA, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/11146/2020 rendu le 16 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6518/2020-9 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 14 avril 2020 par C______ SARL à l'encontre de A______ SA, EN LIQUIDATION. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'000 fr., les met à la charge de C______ SARL et les compense avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne C______ SARL à verser à A______ SA, EN LIQUIDATION 600 fr. à titre de restitution des frais judiciaires de recours et 1'300 fr. à titre de dépens des deux instances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.