LP.82
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour connaître d'une requête en récusation dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ).
E. 1.2 La requérante, partie plaignante dans la P/1______/2015, a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
E. 2 2.1. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai" , dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd. , Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).
E. 2.2 En l'espèce, la requérante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, Me I______, a eu connaissance du fait que D______ instruisait la P/1______/2015 à tout le moins à réception de l'avis d'audience du 13 avril 2018, qui mentionnait expressément qu'elle siègerait à ladite audience. Me I______ ne pouvait par ailleurs ignorer que D______, avant d'occuper la fonction de Procureure, avait été collaboratrice dans l'Étude S______, dans laquelle travaillait, jusqu'au 26 octobre 2017, Me Q______, le conseil de E______. Cette information ressortait du papier-entête sur lequel ce conseil avait formulé ses observations à l'attention de la Chambre pénale de recours à la suite du recours de A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016 - observations qui avaient été transmises aux parties, dont Me I______. D______ dit avoir abordé cette question à l'audience du 17 mai 2018 avec ce dernier et l'avoir ainsi informé n'avoir jamais travaillé sur le dossier ni eu connaissance de celui-ci lorsqu'elle était à l'Étude. Quand bien même le procès-verbal n'en fait pas état - et A______ prétend n'avoir aucun souvenir de ladite discussion - le grief, fondé sur l'art. 56 al. 1 let. b CPP, soulevé presque trois ans plus tard, est manifestement tardif. Il l'est tout autant sous l'angle de l'art. 56 al. 1 let. f CPP. Il incombait en effet à la requérante, alors qu'elle était nantie de l'information selon laquelle D______ travaillait précédemment au sein de l'Étude S______, de soulever le soupçon de partialité éventuelle de la Procureure du fait de cette seule position dans l'Étude, en temps opportun, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, elle est forclose à s'en plaindre aujourd'hui. La requérante, dans sa réplique, soulève en outre de nouveaux griefs à l'encontre de D______ (audition de G______ comme témoin sans qu'elle soit déliée de son secret de fonction, courrier du 27 juin 2019 envoyé au consulat de T______ ne comportant pas quatre annexes et expertise des signatures incomplète). En tant que les deux premiers reproches font référence à des actes de la Procureure remontant au 21 août 2018 et au 27 juin 2019, ils sont à l'évidence tardifs. Le troisième grief en lien avec l'expertise - pour autant qu'on le comprenne - l'est également, le dernier complément d'expertise sollicité par la requérante, du 3 décembre 2020, ayant été transmis aux parties le 7 suivant. On relèvera également à cet égard que la requérante a été entendue avant chaque complément d'expertise et n'en a contesté aucun en son temps. Ces reproches lui étaient par ailleurs déjà connus au moment du dépôt de sa demande de récusation initiale. Formulés le 8 mars 2021, soit deux semaines plus tard, ils sont ainsi doublement tardifs. Il en résulte que la requête de récusation, en tant qu'elle se réfère à l'ensemble des griefs susmentionnés, est irrecevable.
E. 3 Dans un dernier point, la requérante reproche encore à la Procureure de n'avoir pas abordé l'instruction sous l'angle d'une éventuelle complicité au sein du consulat de T______, ce qui ferait douter de son impartialité. 3.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P_279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités). 3.1.2. La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction et/ou de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Pour ce faire, les parties disposent d'autres moyens de droit, tel que le recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), ouvert contre les décisions du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
E. 3.2 En l'occurrence, il appartenait à la requérante de formuler des réquisitions de preuve complémentaires en ce sens ou à tout le moins d'interpeller la Procureure sur cette question, ce qu'elle n'a semble-t-il pas fait. Son grief est d'autant plus étonnant que l'instruction est diligentée par D______ depuis plus de trois ans déjà. Comme indiqué plus haut, la procédure de récusation n'a pas pour but de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée. Faute d'un quelconque élément objectif, on ne saurait ainsi soupçonner la Procureure de partialité à l'endroit de l'une ou l'autre des parties. Bien au contraire, elle a répondu aux multiples sollicitations de la requérante (audition de J______ comme témoin, relances de l'Ambassade et du consulat de T______, compléments d'expertise). La Procureure ne s'est pas encore prononcée sur les actes d'enquête complémentaires sollicités par la requérante dans son courrier du 22 février 2021, de sorte que, là encore, la requérante ne saurait tirer aucun argument en sa défaveur. Sous cet aspect, la requête sera donc rejetée.
E. 4 En tantqu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette la demande de récusation du 22 février 2021, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.- Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/14/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur récusation (let. b) CHF - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 75.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.04.2021 C/6474/2020
C/6474/2020 ACJC/483/2021 du 14.04.2021 sur JTPI/13742/2020 ( SML ) , JUGE Normes : LP.82 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE PS/14/2021 ACPR/ 336/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 mai 2021 Entre A______ , domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocate, requérante, et D______, Procureure , p.a. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, citée. EN FAIT : A. a. Par acte du 22 février 2021 adressé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ sollicite la récusation de D______, Procureure. b. Cette dernière conclut à l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 27 novembre 2015, A______ a déposé plainte pénale contre sa soeur, E______, pour escroquerie et faux dans les titres (P/1______/2015). En substance, elle lui reprochait d'avoir, le 18 janvier 2010, par l'intermédiaire du consulat de T______ à Genève, falsifié, en signant à sa place, un acte de renonciation à l'héritage de leur mère. La mise en cause avait fait usage de ce document pour apparaître en tant que propriétaire unique du bien immobilier familial sis en T______. La plaignante n'avait eu connaissance du document litigieux que le 22 septembre 2015, date à laquelle elle s'était rendue audit consulat pour consulter son dossier en vue de formaliser son séjour à Genève. À l'appui de sa plainte, A______ a versé une copie du document litigieux, intitulé "U______" ["DÉCLARATION" en langue T______]. Le texte de la traduction libre en français, qu'elle a produite, est notamment le suivant : "A______, née le ______ 1962, (...) , étant provisoirement en Suisse, déclare donner [son] accord à la donation de l'immeuble sis à l'adresse: République de T______, V______, district W______, en copropriété avec le citoyen P______, selon les conditions établies par ce dernier. [A______ n'a] aucune prétention que ce soit, matérielle ou d'autre nature. [Elle ne prétend] pas à la détermination de la quote-part. La date de validité de la présente déclaration est de 3 (trois ans) ans. Devant [A______] , G______, Première secrétaire, chargée de pouvoirs consulaires, au siège de l'Ambassade de la République de T______, Ch. 3______ [no.] ______, [code postal] Genève, Suisse, pour légaliser la signature (...) . [A______] a signé deux exemplaires en présence de [G______] , dont le contenu lui est connu. La présente déclaration a été éditée à la demande de la citoyenne A______. Au terme de l'art. 35 al. 1 lettre e) de la Loi au regard du notariat, no. 4______ du ______.2002, je légalise la signature du présent inscrit. (...) Genève, 18.01.2010 ". a.b. Entendue par la police le 25 janvier 2016, E______ a contesté les faits reprochés. Elle a déclaré que leur mère était décédée en 2011 et leur père en 1991, laissant dix enfants. En 1988, elle avait hérité de la maison familiale puisque ses frères et soeurs avaient déjà des biens immobiliers et n'étaient donc pas intéressés. Son père avait entrepris les démarches nécessaires. En contrepartie, elle devait s'occuper de l'enterrement de ses parents. Le document litigieux avait été établi dans le but d'éviter un litige successoral. Dans la mesure où A______ lui avait indiqué qu'elle renonçait à l'héritage, elle lui avait demandé de confirmer sa renonciation par écrit, ce que la plaignante avait accepté de faire au consulat de T______ à Genève, où elles s'étaient rendues ensemble. Elle a ajouté que A______ avait aussi déposé une plainte en T______ relative à la maison familiale car elle avait demandé, après le décès de leur mère, à pouvoir bénéficier d'une partie du terrain familial pour y construire sa maison, mais elle et un de ses frères avaient refusé. a.c. Selon le rapport de renseignements de la police du 27 janvier 2016, la signature de la plainte pénale de A______ et la signature prétendument imitée sur le document querellé ne présentaient pas de divergences flagrantes. De plus, la secrétaire qui avait contresigné le document litigieux le 18 janvier 2010 ne travaillait plus au consulat de T______ à Genève depuis cinq ans, de sorte qu'il n'était pas possible d'obtenir davantage d'informations sur les circonstances de la signature. a.d. Par ordonnance du 21 mars 2016, le Ministère public, en la personne du Procureur K______, a décidé de ne pas entrer en matière, dès lors qu'il n'existait aucun élément au dossier permettant de retenir une prévention suffisante contre E______. En effet, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun témoin objectif ni autre moyen de preuve n'était en mesure de corroborer l'une ou l'autre version des faits. a.e. A______, assistée par Me I______ - qui s'était constitué à sa défense le 30 juin 2016, a recouru contre cette ordonnance. En sus du document querellé, la mise en cause avait établi le même document daté également du 18 janvier 2010, au nom de J______, une autre de leurs soeurs. Avec l'accord de cette dernière, elle avait produit plusieurs documents, soit une copie de la pièce d'identité de J______ - comportant sa signature - et une déclaration manuscrite, en original, de celle-ci, rédigée comme suit : "Je soussignée, J______, déclare par la présente que le document signé en mon nom est un faux. Le document signé au nom de ma soeur, A______ est également avec une fausse signature. De plus, je confirme qu'à la date inscrite sur ledit document je ne me trouvais pas à Genève". Selon A______, la signature de J______ figurant sur les deux documents précités était identique, contrairement à la signature de la déclaration du 18 janvier 2010. J______ se tenait ainsi à disposition de la justice " pour notamment témoigner qu'à la date de l'établissement [de ladite déclaration] celle-ci ne se trouvait pas à Genève ". En outre, le fait que les déclarations litigieuses eussent été signées le même jour, soit le 18 janvier 2010, était troublant. J______ ne souhaitait pas déposer plainte contre E______. a.f. Par arrêt du 5 août 2016 ( ACPR/500/2016 ), la Chambre de céans a admis le recours interjeté contre cette ordonnance par A______, annulé ladite décision et renvoyé la cause au Ministère public afin qu'il procède à une expertise d'écritures. b. Le 15 décembre 2016, une instruction pénale a été ouverte contre E______ pour faux dans les titres (art. 251 CP). c. Une expertise en écritures a été ordonnée par K______ le 9 juin 2017. Elle conclut que "les résultats des examens effectués soutiennent la proposition selon laquelle la signature indiciaire figurant sur l'acte de renonciation d'héritage original daté du 18 janvier 2010 est de la main de Mme A______, plutôt qu'une imitation réalisée par une tierce personne. Ce soutien est toutefois qualifié de modéré, en raison de la faible complexité de la signature de Mme A______". S'agissant des signatures au nom de J______ figurant sur les actes de renonciation d'héritage datés du 18 janvier 2010, l'expert répond qu'elles "n'ont pas été expertisées" . d. Le 2 novembre 2017, D______ a repris l'instruction de la cause à la suite du départ de K______ pour le Tribunal pénal. e.a. Le 13 avril 2018, elle a cité les parties à comparaître à l'audience du 17 mai 2018. L'avis d'audience expédié le même jour à son conseil mentionne expressément qu'elle siégerait à ladite audience. e.b. Lors de celle-ci, elle a mis E______ en prévention de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement faux dans les certificats (art. 252 CP), pour avoir, à Genève, le 18 janvier 2010, dans le dessein de se procurer un avantage illicite et d'améliorer sa situation, respectivement dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de ses soeurs A______ et J______, par l'intermédiaire du consulat de T______ à Genève, falsifié, en signant, à la place de sa soeur A______ et à la place de sa soeur J______, deux actes de renonciation à l'héritage de leur mère, L______, décédée en 2011. E______ a contesté les faits reprochés. Entendu à cette audience, l'expert en écritures, le Dr M______, a estimé être à 99% sûr que c'était bien A______ qui avait signé le document (original) qui lui avait été soumis, ajoutant que les actes de renonciation provenaient d'un consultat et étaient établis sur un papier "sécurisé" qu'il était difficile de se procurer dans le commerce. Il a ajouté n'avoir pas pu expertiser les signatures de J______ car aucun des documents reçus ne contenait sa signature (originale) en cyrillique. f.a. G______ a été entendue à l'audience du 21 août 2018. Il lui semblait que A______ et J______ étaient venues ensemble au consulat. En apposant sa signature et le tampon du consulat sur le document "U______" ["déclaration"], elle certificiait bien l'authenticité de la signature de la personne qui signait, soit en l'occurrence celles des deux prénommées. Comme deux originaux étaient signés - un étant remis au signataire et l'autre conservé dans les archives du consulat - il arrivait que la signature divergeait car "les gens, des fois, s'appliquaient plus pour signer le premier que le deuxième" . À l'issue de l'audience, A______ a sollicité l'audition de J______. Elle souhaitait également un complément d'expertise dans la mesure où elle avait trouvé un original de la signature en cyrillique de sa soeur. f.b. À teneur des échanges par courriel entre le Ministère public et le Département fédéral des affaires étrangères des 23 et 24 août 2018, à l'initiative du Ministère public qui s'interrogeait sur le statut de témoin de G______, vu ses fonctions, il appartenait à cette dernière de s'assurer auprès de son employeur qu'elle était autorisée à témoigner. G______ ne jouissait par ailleurs d'aucune immunité l'empêchant de déposer volontairement comme témoin. g. Par pli du 22 février 2019, A______, représentée par un nouveau conseil depuis le 3 septembre 2018, Me N______, a sollicité du Ministère public un complément d'expertise portant sur le second document original intitulé "U______" signé en son nom, conservé au consulat de T______. Elle s'interrogeait également sur l'identité de la personne qui avait payé l'émolument relatif à l'établissement du document litigieux. Elle ne s'expliquait en outre pas comment E______ était en possession dudit document alors que le Consultat avait attesté ne remettre l'original qu'à la personne l'ayant signé. Elle souhaitait enfin faire entendre J______ comme témoin. h. J______ a été entendue comme témoin à l'audience du 18 mars 2019. Elle s'était rendue au Consultat de T______ à Genève avec A______ à une date et dans un but dont elle ne se rappelait pas. Elle n'avait jamais signé au consulat un document intitulé "U______" . Par contre, en 2010, elle et sa soeur, A______, avaient signé un document en blanc - elle ne se rappelait plus s'il s'agissait du même document - rédigé ensuite par E______ et destiné à permettre à leur frère, O______, de rester dans la maison familiale afin de s'occuper de leur mère. Or, dans le document préparé par E______ à Genève, c'était le nom d'un autre frère, P______, qui y figurait. Elle affirmait enfin ne jamais s'être rendue au consulat de T______ à Genève, ni seule, ni avec A______, ni avec E______, pour aller y signer un quelconque document. i. En réponse à la requête de la Procureure du 27 juin 2019 visant à obtenir l'original ou la copie certifiée conforme des documents "U______" ["déclaration"] signés par A______ et G______, respectivement J______ et G______, le 18 janvier 2010 - dont des copies étaient annexées -, l'Ambassade de T______ a confirmé l'authenticité des deux documents soumis, qui avaient été établis par l'officier consulaire en charge le 18 janvier 2020, G______. Par contre, elle n'était pas en mesure de produire de duplicata desdits documents, étant donné que ceux-ci n'étaient conservés dans leurs archives que depuis 2012. j. Par courrier du 30 décembre 2019, D______ a informé le conseil de A______ de ce qui précède. Elle refusait en outre de demander qui avait procédé au paiement des documents "U______" , dès lors que cela ne permettrait pas de déterminer qui les avait signés. Aux fins de faire procéder au complément d'expertise sollicité, elle demandait que lui soit remis les documents originaux comportant la signature, en cyrillique, de J______. k. Le 6 mars 2020, la Procureure a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert, M______, aux fins de déterminer si les signatures figurant sur les deux actes de renonciation d'héritage datés du 18 janvier 2010 et supposées être celles de J______ étaient de la main de cette dernière ou de celle de E______ ou de celle d'un tiers. l. L'expert a sollité la production des deux exemplaires originaux de l'acte de renonciation d'héritage du 18 janvier 2010, ainsi que de davantage de documents originaux comportant la signature de J______, en cyrillique, antérieurs, contemporains et postérieurs à la date figurant sur le document contesté, sous peine de quoi il ne pourrait réaliser une expertise "digne de ce nom" . m. La Procureure a transmis cette requête au conseil de A______ qui, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, lui a indiqué, par pli du 20 mai 2020, que l'Ambassade ou le consulat de T______ n'entendait pas lui remettre des documents originaux ou un duplicata, au motif que les documents originaux n'étaient archivés que depuis 2012. Il s'en étonnait dès lors que G______ avait clairement mentionné l'existence d'archives. Il sollicitait donc la production du document original "U______" du 18 janvier 2020, exemplaire n° 2______, ainsi que tous autres documents originaux concernant cette affaire par le consulat ou l'Ambassade de T______. Il avait produit un "livret de travail" original comportant la signature en cyrillique de J______ et demandait que l'expert effectue son complément d'expertise sur la base de celui-ci. Sa mandante continuait de chercher d'autres documents originaux. n. Par courrier du 29 juin 2020 adressé à l'expert, avec copie aux parties, la Procureure lui a répondu lui avoir transmis tous les documents originaux dont il disposait. Il n'était pas possible de contraindre le consulat ou l'Ambassade de T______ de produire l'original ou une copie certifiée conforme des documents intitulés "U______" , signés le 18 janvier 2010 par A______, respectivement J______. L'expertise devrait donc être réalisée sur les documents en sa possession. o. Par pli du même jour adressé au conseil de A______, elle lui a indiqué que l'Ambassade de T______ avait affirmé n'archiver les actes originaux que depuis 2012. Le droit international interdisait de contraindre ladite Ambassade à produire ces documents, quand bien même ils seraient en sa possession. Il n'était pas non plus possible de faire une perquisition dans ses locaux. Aussi, il ne pouvait être donné suite à sa requête en production du document original intitulé "U______" du 18 janvier 2010, exemplaire n° 2______, par le consulat ou l'Ambassade de T______. p. Dans son complément d'expertise du 13 juillet 2020, le Dr M______ a conclu que "les résultats soutiennent aussi bien la proposition selon laquelle la signature de Mme J______ figurant sur l'acte de renonciation d'héritage daté du 18 janvier 2010 [n° 2______ présentant la signature contestée au nom de J______; référencé Q1] est de la main de J______ que si elle est de la main d'une tierce personne". q. Invité par la Procureure à lui faire part de ses observations sur ledit complément d'expertise, le conseil de A______ a indiqué que cette dernière venait de lui amener un passeport original appartenant à sa soeur, J______, comportant sa signature originale, en lui demandant de le faire suivre à l'expert pour précision et modification éventuelle de son rapport. Il sollicitait également que l'expert demande à E______ un échantillon de son écriture pour la comparer à la signature présente sur le document litigieux. r. À l'audience du 23 novembre 2020, le Dr M______ a confirmé les conclusions de son rapport du 13 juillet 2020 et indiqué pouvoir le compléter avec le passeport original. Un bref délai lui a été imparti pour ce faire. Sur question du conseil de A______, il a répondu n'avoir pas procédé à une comparaison de la signature Q1 avec des documents signés par E______. Selon la note de la Procureure figurant au procès-verbal, il n'avait pas été demandé à l'expert de comparer la signature Q1 avec des signatures de E______. s. Par pli du 3 décembre 2020, le conseil de A______ s'étonnait que l'expert ne réponde pas à la deuxième question de l'expertise, consistant à comparer la signature de J______ à celle de E______. t. Dans son complément d'expertise du 3 décembre 2020, l'expert a répondu aux trois questions figurant dans l'ordonnance de complément d'expertise du 6 mars 2020 comme suit : "les résultats soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature de J______ apposée sur l'acte de renonciation d'héritage datée du 18 janvier 2010 est de la main de J______ plutôt que de la main d'une tierce personne. Par fortement, le soussigné entend que les résultats sont de l'ordre de 100 fois plus probables si la signature de J______ figurant sur l'acte de renonciation d'héritage daté du 18 janvier 2010 est de la main de J______ que si elle est de la main d'une tierce personne" . Il estimait cette probabilité à 99%. Ledit complément d'expertise a été transmis par la Procureure aux parties le 7 décembre 2020, avec un délai au 15 suivant pour leurs éventuelles observations. u. Par pli du 14 décembre 2020, le conseil de A______ est revenu sur le courrier de la magistrate du 29 juin 2020. Selon lui, le motif invoqué par l'Ambassade de T______, selon lequel les documents notariés n'étaient archivés que depuis 2012, était "manifestement erroné" . Il s'agissait d'un prétexte "afin probablement de dissimuler la vérité" . Il était "impératif" d'obtenir le second original "sur lequel la signature diffère du premier document original et ce de manière grossière selon la photocopie en votre possession" . Sa cliente affirmait avoir été contactée au téléphone peu après son passage au consulat en 2014 "pour lui demander instamment de détruire la copie remise dès lors que le document n'aurait pas dû lui être remis (!)" . La trace du paiement devait en outre figurer dans les archives du consulat. Comment, par ailleurs, E______ pouvait-elle affirmer avoir obtenu un original du document signé le 18 janvier 2010 alors qu'elle n'était pas la personne visée par celui-ci ? Il sollicitait dès lors que l'Ambassade soit "confrontée à ces contradictions" et qu'il lui soit à nouveau demandé de produire l'exemplaire original litigieux et la preuve du paiement relative à son établissement. Il sollicitait enfin que l'Ambassade adresse un exemplaire vierge d'une "U______" ["déclaration"] telle qu'elle était établie régulièrement par ses soins pour confirmer les dires de sa cliente selon lesquels le document en main de l'expert ne serait "en aucun cas" un document officiel du consulat, preuve en était une "véritable" "U______" concernant l'époux de sa mandante établie à l'époque par l'Ambassade. v. Par courrier du même jour, le conseil de A______ a considéré que l'expert n'était pas catégorique et n'avait pas comparé la signature de J______ à celle de E______. Il requérait un examen complémentaire à cet égard grâce à, si possible, l'obtention de l'exemplaire original encore en main du consulat. w. Le 22 janvier 2021, le nouveau conseil de A______, Me C______, a écrit à D______ pour l'informer de sa constitution à la défense des intérêts de la précitée. x. Le 25 janvier 2021, la Procureure a signifié aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai au 5 février 2021 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d'indemnisation. y. Par pli du 28 janvier 2021, Me C______ a sollicité une prolongation de délai au 8 mars 2021. La Procureure a autorisé la prolongation au 22 février 2021. z. Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Procureure a rejeté les requêtes de A______ tendant à ce qu'elle interpelle une nouvelle fois l'Ambassade de T______ pour obtenir le second original du document intitulé "U______" signé le 18 janvier 2010, la preuve du paiement en lien avec l'établissement de ce document et un exemplaire vierge d'une "U______". C. a. Par courrier du 22 février 2021, A______, par l'intermédiaire de son conseil, reproche à D______ de s'être saisie du dossier à la suite du Procureur K______, alors qu'entre 2006 à 2007 puis de 2013 à 2017, elle était stagiaire, respectivement collaboratrice, au sein de l'Étude du conseil de E______, Me Q______. Elle n'excluait pas qu'elle ait eu connaissance du dossier dans ce cadre. Elle observait également que la Procureure était entrée en fonction le 1 er novembre 2017 et que le dossier lui avait été attribué le lendemain. Elle sollicitait sa récusation selon l'art 56 let. b CPP, subsidiairement selon l'art. 56 al. 1 let. f CPP, dès lors que sa position au sein de l'Étude précitée donnait une apparence de partialité. Elle requérait également l'annulation et la répétition des actes d'instruction auxquels la Procureure avait procédé. Au surplus, elle s'opposait à l'annonce de classement de la procédure, estimait que les soupçons pesant sur E______ étaient suffisants et que cette dernière devait être renvoyée en jugement. Elle sollicitait également que l'audition de G______ soit écartée de la procédure en tant qu'il s'agissait d'une preuve illicite, l'audition de R______, Premier Secrétaire de l'Ambassade de T______, sa propre audition ainsi que la soumission du procès-verbal de l'audition de G______ à l'Ambassade de T______ "afin qu'elle soit informée des dires de sa fonctionnaire, laquelle a témoigné sans avoir été levée de son secret de fonction" . b. Dans ses observations, D______ indique avoir été collaboratrice au sein de l'Étude S______ de 2013 au 31 octobre 2017. Elle n'avait jamais travaillé pour aucun avocat constitué pour la défense des intérêts de E______, n'avait jamais eu connaisance du présent dossier en sa qualité d'avocate ni oeuvré d'aucune manière sur celui-ci. E______ avait été assistée dans la procédure par Me Q______ à partir du 6 juin 2016. Celui-ci avait indiqué cesser son activité professionelle, le 26 octobre 2017, et ne plus assumer la défense des intérêts de sa cliente. Dans le cadre de la procédure de recours faisant suite à l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016, E______ avait formulé des observations, retranscrites dans un courrier de son conseil du 20 juin 2016, sur papier-entête de l'Étude S______, sur lequel son nom (D______) figurait. Le précédent conseil de A______, Me I______, a été informé, par avis du 13 avril 2018, qu'elle siègerait à l'audience du 17 mai 2018 en qualité de Procureure. Lors de celle-ci et bien que cela ne figurât pas au procès-verbal, il avait été dûment discuté avec les parties, en particulier avec le conseil de A______, qui avait été informé du fait qu'elle n'avait jamais travaillé sur ce dossier ni eu connaissance de celui-ci. Ainsi, la demande de récusation, formée près de deux ans et demi après la connaissance du fait qu'elle avait travaillé pour l'Étude S______, était tardive. Elle ajoute subsidiairement qu'elle ne connaissait pas les parties avant l'audience du 17 mai 2018 et n'avait jamais agi dans la présente cause à un autre titre que celui de Procureure. c. Dans sa réplique du 8 mars 2021, A______ indique n'avoir aucun souvenir de la discussion dont il était fait mention à l'audience du 17 mai 2018. Elle ajoute que certains actes d'instruction laissaient songeur quant à l'impartialité de la Procureure. Ainsi, G______ avait été entendue sans être valablement levée de son secret de fonction par son employeur, lequel n'a jamais été au courant de ce témoignage. Bien plus, en référence au courrier du 27 juin 2019 de la Procureure à la Mission permanente de T______ auprès de l'ONUG, le Consulat de T______ aurait dû être informé des quatre "U______" ["déclarations"]. La Procureure n'avait pas non plus ordonné l'expertise des signatures figurant sur les copies des "U______" portés au dossier. Il n'avait pas non plus été investigué sur une possible complicité de confection d'un faux de l'officier public. Elle persistait dès lors dans sa demande de récusation, sous suite de frais et dépens chiffrés. c. La Procureure duplique. Les arguments soulevés dans la réplique étaient nouveaux et, partant, irrecevables. En tout état, il ne lui appartenait pas de s'assurer de la levée du secret de fonction de G______ mais au témoin lui-même. Des courriels à ce propos, qui figurent au dossier, avaient du reste été échangés avec le Département fédéral des affaires étrangères. Elle n'avait aucun intérêt à cacher quoi que ce soit au consulat de T______; ni la plaignante ni la prévenue ne lui avaient en outre demandé d'informer le consulat. A______ avait eu connaissance des expertises et des questions posées à l'expert et pouvait recourir contre les mandats si elle le souhaitait, ce qu'elle n'a pas fait. Elle se déterminerait sur les arguments de fond présentés par A______ dans son courrier du 22 février 2021 lorsque le dossier lui serait retourné. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour connaître d'une requête en récusation dirigée contre un membre du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ). 1.2. La requérante, partie plaignante dans la P/1______/2015, a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée "sans délai" , dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1424/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 4.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd. , Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 2.2. En l'espèce, la requérante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, Me I______, a eu connaissance du fait que D______ instruisait la P/1______/2015 à tout le moins à réception de l'avis d'audience du 13 avril 2018, qui mentionnait expressément qu'elle siègerait à ladite audience. Me I______ ne pouvait par ailleurs ignorer que D______, avant d'occuper la fonction de Procureure, avait été collaboratrice dans l'Étude S______, dans laquelle travaillait, jusqu'au 26 octobre 2017, Me Q______, le conseil de E______. Cette information ressortait du papier-entête sur lequel ce conseil avait formulé ses observations à l'attention de la Chambre pénale de recours à la suite du recours de A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2016 - observations qui avaient été transmises aux parties, dont Me I______. D______ dit avoir abordé cette question à l'audience du 17 mai 2018 avec ce dernier et l'avoir ainsi informé n'avoir jamais travaillé sur le dossier ni eu connaissance de celui-ci lorsqu'elle était à l'Étude. Quand bien même le procès-verbal n'en fait pas état - et A______ prétend n'avoir aucun souvenir de ladite discussion - le grief, fondé sur l'art. 56 al. 1 let. b CPP, soulevé presque trois ans plus tard, est manifestement tardif. Il l'est tout autant sous l'angle de l'art. 56 al. 1 let. f CPP. Il incombait en effet à la requérante, alors qu'elle était nantie de l'information selon laquelle D______ travaillait précédemment au sein de l'Étude S______, de soulever le soupçon de partialité éventuelle de la Procureure du fait de cette seule position dans l'Étude, en temps opportun, ce qu'elle n'a pas fait. Partant, elle est forclose à s'en plaindre aujourd'hui. La requérante, dans sa réplique, soulève en outre de nouveaux griefs à l'encontre de D______ (audition de G______ comme témoin sans qu'elle soit déliée de son secret de fonction, courrier du 27 juin 2019 envoyé au consulat de T______ ne comportant pas quatre annexes et expertise des signatures incomplète). En tant que les deux premiers reproches font référence à des actes de la Procureure remontant au 21 août 2018 et au 27 juin 2019, ils sont à l'évidence tardifs. Le troisième grief en lien avec l'expertise - pour autant qu'on le comprenne - l'est également, le dernier complément d'expertise sollicité par la requérante, du 3 décembre 2020, ayant été transmis aux parties le 7 suivant. On relèvera également à cet égard que la requérante a été entendue avant chaque complément d'expertise et n'en a contesté aucun en son temps. Ces reproches lui étaient par ailleurs déjà connus au moment du dépôt de sa demande de récusation initiale. Formulés le 8 mars 2021, soit deux semaines plus tard, ils sont ainsi doublement tardifs. Il en résulte que la requête de récusation, en tant qu'elle se réfère à l'ensemble des griefs susmentionnés, est irrecevable. 3. Dans un dernier point, la requérante reproche encore à la Procureure de n'avoir pas abordé l'instruction sous l'angle d'une éventuelle complicité au sein du consulat de T______, ce qui ferait douter de son impartialité. 3.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009; SJ 2009 I 233 concernant l'art. 34 LTF). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, consacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle vise notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, l'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, peut s'apprécier de diverses manières. La Cour distingue entre une démarche subjective visant à rechercher ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière, et une démarche objective menant à rechercher si le tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (CourEDH, arrêts Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2015, § 118 et Micallef c. Malte du 15 octobre 2009, § 93). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (CourEDH Lindon, § 76 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 609 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung , 2009, n. 14 ad art. 56). Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont ainsi pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; 139 I 121 consid. 5.1; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'optique du justiciable joue certes un rôle dans cette appréciation, mais l'élément déterminant consiste à savoir si ses appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêt du Tribunal fédéral 1P_279/2004 du 11 juin 2004 consid. 2.1.; ATF 119 Ia 81 consid. 3 et les arrêts cités). 3.1.2. La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction et/ou de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Pour ce faire, les parties disposent d'autres moyens de droit, tel que le recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), ouvert contre les décisions du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3.2. En l'occurrence, il appartenait à la requérante de formuler des réquisitions de preuve complémentaires en ce sens ou à tout le moins d'interpeller la Procureure sur cette question, ce qu'elle n'a semble-t-il pas fait. Son grief est d'autant plus étonnant que l'instruction est diligentée par D______ depuis plus de trois ans déjà. Comme indiqué plus haut, la procédure de récusation n'a pas pour but de remettre en cause la manière dont l'instruction est menée. Faute d'un quelconque élément objectif, on ne saurait ainsi soupçonner la Procureure de partialité à l'endroit de l'une ou l'autre des parties. Bien au contraire, elle a répondu aux multiples sollicitations de la requérante (audition de J______ comme témoin, relances de l'Ambassade et du consulat de T______, compléments d'expertise). La Procureure ne s'est pas encore prononcée sur les actes d'enquête complémentaires sollicités par la requérante dans son courrier du 22 février 2021, de sorte que, là encore, la requérante ne saurait tirer aucun argument en sa défaveur. Sous cet aspect, la requête sera donc rejetée. 4. En tantqu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de récusation du 22 février 2021, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'000.- Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). PS/14/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur récusation (let. b) CHF - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 75.00