PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; INTÉRÊT DE L'ENFANT | CPC.315
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6460/2014 ACJC/556/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 MAI 2015 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (Moscou, Fédération de Russie), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2015, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Olivier Carré, avocat, 8, place Saint-François, case postale 2408, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , que les époux A______ et B______ sont les parents de C______ et D______, nés le ______ 2011; Que le 21 mars 2014, A______ a quitté la Suisse pour Moscou en emmenant les enfants, sans prévenir son mari, qui n'été informé de ce voyage que le 4 avril 2014, à la suite des investigations effectuées par la police après le dépôt d'un avis de disparition; Que par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 mars 2014, le mari a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'il a, en outre, saisi le Tribunal d'une demande en divorce le 8 avril 2014; Que le Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014, fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants du couple et lui a ordonné de déposer en mains d'un huissier judiciaire tous les documents d'identité de ces derniers; Qu'en parallèle, le mari a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineurs et violation du devoir d'assistance et d'éducation et a saisi l'Office fédéral de la justice d'une demande de retour des enfants de la Fédération de Russie; Que début juin 2014, le Service des migrations de cette dernière a porté les enfants du couple sur la liste d'interdiction de sortie du pays; Que ni l'épouse ni les enfants ne sont depuis lors revenus en Suisse, celle-ci faisant fi de l'ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 qui, sur nouvelles mesures provisionnelles, a dit que les enfants passeraient les vacances du 1er au 31 août 2014 avec leur père; Que les enfants sont scolarisés en école maternelle et leur mère a retrouvé un emploi à Moscou; Que A______ a saisi le 14 juillet 2014 le Tribunal d'arrondissement de Nikoulinskiy de la ville de Moscou d'une demande en divorce; Que cette demande a donné lieu à un jugement rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal précité prononçant le divorce et fixant le domicile des enfants chez leur mère; Que, selon l'épouse, la demande et la convocation à l'audience devant le juge moscovite du divorce, tenue le 25 juillet 2014, avaient été transmises à son mari par courrier du 14 juillet 2014; Que, par jugement JTPI/2666/2015 du 4 mars 2015, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'épouse (ch. 1) et, sur mesures protectrices de l'union conjugale, attribué au mari le domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3 et 4), fixé le domicile des enfants chez leur père (ch. 5), réservé un droit de visite usuel à la mère (ch. 6), ordonné à celle-ci de déposer en mains d'un huissier judiciaire les documents d'identité des enfants (ch. 7), interdit à l'épouse de quitter la Suisse avec les enfants (ch. 8), les dispositions des chiffres 7 et 8 étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 9), ordonné une curatelle d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles (ch. 10) et condamné la mère au paiement d'une contribution d'entretien de 650 fr. par enfant et par mois à compter du 1er septembre 2015 (ch. 11); Que par appel expédié au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2015, A______ conteste cette décision, dont elle demande l'annulation et, principalement, le rejet de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale pour défaut de compétence au vu de la résidence des enfants à Moscou et, subsidiairement, l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde sur les enfants ainsi que la suspension du droit de visite du père jusqu'à établissement d'un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs (SPMi) qu'elle sollicite; Qu'elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, qu'elle ne motive cependant pas; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, exposant que l'appel ne porte que sur des questions techniques et que le caractère exécutoire du jugement contesté n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante; au contraire, l'octroi de l'effet suspensif aurait pour conséquence de cautionner l'attitude de celle-ci qui avait enlevé les enfants; il était en outre important que le sort des enfants soit examiné par des juridictions "répondant aux critères de qualité usuellement reconnus à un Etat de droit"; Que, par jugement du 15 avril 2015, le Tribunal a refusé de reconnaître le jugement moscovite, au motif de la litispendance antérieure du litige devant les autorités genevoises; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que, compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 272, 296 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2); Qu'en revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de retenir que la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices doit être admise (art. 59 let. a, art. 62, 63, 79, 81 et 85 LDIP, art. 7 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et mesures de protection des enfants), compte tenu de la résidence habituelle des enfants en Suisse lors de l'introduction de ladite requête, d'une part, et du fait que le jugement de divorce étranger n'a pas été reconnu ni déclaré exécutoire en Suisse, d'autre part; Que la question de savoir s'il convient de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de mesures protectrices doit être tranchée au regard de l'intérêt prépondérant des enfants; Que le déplacement de ces derniers à l'étranger s'est fait à l'insu et sans le consentement de l'intimé, ce que l'appelante ne conteste pas; Que depuis leur départ de Suisse le 21 mars 2014, les enfants n'ont plus revu leur père, avec qui ils n'ont apparemment eu qu'un seul contact téléphonique depuis lors; Qu'il ne peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de la présente décision, que l'intimé représenterait un quelconque danger pour les enfants; Que la privation de contacts entre le père et ses enfants est ainsi contraire à l'intérêt de ces derniers; Qu'en tant que l'appelante conteste la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices, son appel est, comme cela vient d'être évoqué, manifestement mal fondé; Qu'il n'en va pas de même de l'ensemble des points contestés en appel sur le fond du litige; Qu'en particulier, les dispositions prises par le Tribunal concernant l'attribution de la garde et l'étendue des relations personnelles relèvent du large pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte, dans la recherche de la solution favorisant au mieux l'intérêt des enfants, de l'ensemble de la situation familiale; Qu'au vu de ce large pouvoir d'appréciation, il ne peut être retenu que l'appel serait sur ces points d'emblée voué à l'échec; Qu'il n'est en tout cas pas d'emblée manifeste qu'au regard de la prise en charge prépondérante des enfants par leur mère durant la vie commune, du jeune âge de ceux-ci et de l'absence prolongée de contacts entre les enfants et leur père, les dispositions prises par le Tribunal concernant les enfants soient en tous points confirmées; Qu'ainsi et en tant que la procédure d'appel pourrait conduire à une solution différente en ce qui concerne la prise en charge quotidienne des enfants et les modalités du droit de visite du parent non gardien, il se justifie de privilégier, dans l'intérêt des enfants, le maintien du statu quo ; Que, certes, le maintien de la garde de fait sur les enfants par leur mère va, vraisemblablement, conduire à ce que les enfants continueront à être privés de la présence de leur père, ce qui est contraire à leur intérêt; Qu'il y a toutefois lieu d'éviter d'exposer les enfants à des modifications importantes dans leur garde et leurs relations personnelles avec chaque parent, alors que celles-ci pourraient, en cas d'admission de l'appel, à nouveau changer; Qu'en outre, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que le bien-être des enfants serait concrètement menacé à bref délai; Que le besoin de stabilité et de sérénité des enfants plaide ainsi en faveur de la solution sur effet suspensif, qui apporte la modification la moins incisive concernant la garde et les relations personnelles des enfants avec leurs parents; Qu'il se justifie donc d'octroyer l'effet suspensif à l'appel en ce qui concerne les chiffres 3 à 6 et 11; Que la requête sera en revanche rejetée pour le surplus; Qu'en particulier, l'interdiction faite à l'appelante de quitter la Suisse avec les enfants du couple, sans le consentement du père, demeure pleinement valable; Qu'en outre, rien ne permet de considérer que la mise en œuvre de la curatelle d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles serait de nature à causer aux parties ou à leurs enfants un préjudice difficilement réparable; Qu'il en va de même de la condamnation aux frais de la procédure de première instance; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 6 et 11 du dispositif du jugement JTPI/2666/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6460/2014-11. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.05.2015 C/6460/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.05.2015 C/6460/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.05.2015 C/6460/2014
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; INTÉRÊT DE L'ENFANT | CPC.315
C/6460/2014 ACJC/556/2015 du 05.05.2015 sur JTPI/2666/2015 ( SDF ) Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; INTÉRÊT DE L'ENFANT Normes : CPC.315 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6460/2014 ACJC/556/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 MAI 2015 Entre Madame A______ , domiciliée ______ (Moscou, Fédération de Russie), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2015, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Olivier Carré, avocat, 8, place Saint-François, case postale 2408, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile. Vu, EN FAIT , que les époux A______ et B______ sont les parents de C______ et D______, nés le ______ 2011; Que le 21 mars 2014, A______ a quitté la Suisse pour Moscou en emmenant les enfants, sans prévenir son mari, qui n'été informé de ce voyage que le 4 avril 2014, à la suite des investigations effectuées par la police après le dépôt d'un avis de disparition; Que par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 31 mars 2014, le mari a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale; Qu'il a, en outre, saisi le Tribunal d'une demande en divorce le 8 avril 2014; Que le Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2014, fait interdiction à l'épouse de quitter le territoire suisse avec les enfants du couple et lui a ordonné de déposer en mains d'un huissier judiciaire tous les documents d'identité de ces derniers; Qu'en parallèle, le mari a déposé plainte pénale pour enlèvement de mineurs et violation du devoir d'assistance et d'éducation et a saisi l'Office fédéral de la justice d'une demande de retour des enfants de la Fédération de Russie; Que début juin 2014, le Service des migrations de cette dernière a porté les enfants du couple sur la liste d'interdiction de sortie du pays; Que ni l'épouse ni les enfants ne sont depuis lors revenus en Suisse, celle-ci faisant fi de l'ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 qui, sur nouvelles mesures provisionnelles, a dit que les enfants passeraient les vacances du 1er au 31 août 2014 avec leur père; Que les enfants sont scolarisés en école maternelle et leur mère a retrouvé un emploi à Moscou; Que A______ a saisi le 14 juillet 2014 le Tribunal d'arrondissement de Nikoulinskiy de la ville de Moscou d'une demande en divorce; Que cette demande a donné lieu à un jugement rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal précité prononçant le divorce et fixant le domicile des enfants chez leur mère; Que, selon l'épouse, la demande et la convocation à l'audience devant le juge moscovite du divorce, tenue le 25 juillet 2014, avaient été transmises à son mari par courrier du 14 juillet 2014; Que, par jugement JTPI/2666/2015 du 4 mars 2015, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'épouse (ch. 1) et, sur mesures protectrices de l'union conjugale, attribué au mari le domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants (ch. 3 et 4), fixé le domicile des enfants chez leur père (ch. 5), réservé un droit de visite usuel à la mère (ch. 6), ordonné à celle-ci de déposer en mains d'un huissier judiciaire les documents d'identité des enfants (ch. 7), interdit à l'épouse de quitter la Suisse avec les enfants (ch. 8), les dispositions des chiffres 7 et 8 étant prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 9), ordonné une curatelle d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles (ch. 10) et condamné la mère au paiement d'une contribution d'entretien de 650 fr. par enfant et par mois à compter du 1er septembre 2015 (ch. 11); Que par appel expédié au greffe de la Cour de justice le 16 mars 2015, A______ conteste cette décision, dont elle demande l'annulation et, principalement, le rejet de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale pour défaut de compétence au vu de la résidence des enfants à Moscou et, subsidiairement, l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et de la garde sur les enfants ainsi que la suspension du droit de visite du père jusqu'à établissement d'un rapport complémentaire du Service de protection des mineurs (SPMi) qu'elle sollicite; Qu'elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif, qu'elle ne motive cependant pas; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé s'y oppose, exposant que l'appel ne porte que sur des questions techniques et que le caractère exécutoire du jugement contesté n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelante; au contraire, l'octroi de l'effet suspensif aurait pour conséquence de cautionner l'attitude de celle-ci qui avait enlevé les enfants; il était en outre important que le sort des enfants soit examiné par des juridictions "répondant aux critères de qualité usuellement reconnus à un Etat de droit"; Que, par jugement du 15 avril 2015, le Tribunal a refusé de reconnaître le jugement moscovite, au motif de la litispendance antérieure du litige devant les autorités genevoises; Considérant, EN DROIT , que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que, compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire sont applicables (art. 272, 296 CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1.), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2); Qu'en revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de retenir que la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices doit être admise (art. 59 let. a, art. 62, 63, 79, 81 et 85 LDIP, art. 7 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et mesures de protection des enfants), compte tenu de la résidence habituelle des enfants en Suisse lors de l'introduction de ladite requête, d'une part, et du fait que le jugement de divorce étranger n'a pas été reconnu ni déclaré exécutoire en Suisse, d'autre part; Que la question de savoir s'il convient de suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement de mesures protectrices doit être tranchée au regard de l'intérêt prépondérant des enfants; Que le déplacement de ces derniers à l'étranger s'est fait à l'insu et sans le consentement de l'intimé, ce que l'appelante ne conteste pas; Que depuis leur départ de Suisse le 21 mars 2014, les enfants n'ont plus revu leur père, avec qui ils n'ont apparemment eu qu'un seul contact téléphonique depuis lors; Qu'il ne peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance et dans le cadre de la présente décision, que l'intimé représenterait un quelconque danger pour les enfants; Que la privation de contacts entre le père et ses enfants est ainsi contraire à l'intérêt de ces derniers; Qu'en tant que l'appelante conteste la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la requête de mesures protectrices, son appel est, comme cela vient d'être évoqué, manifestement mal fondé; Qu'il n'en va pas de même de l'ensemble des points contestés en appel sur le fond du litige; Qu'en particulier, les dispositions prises par le Tribunal concernant l'attribution de la garde et l'étendue des relations personnelles relèvent du large pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte, dans la recherche de la solution favorisant au mieux l'intérêt des enfants, de l'ensemble de la situation familiale; Qu'au vu de ce large pouvoir d'appréciation, il ne peut être retenu que l'appel serait sur ces points d'emblée voué à l'échec; Qu'il n'est en tout cas pas d'emblée manifeste qu'au regard de la prise en charge prépondérante des enfants par leur mère durant la vie commune, du jeune âge de ceux-ci et de l'absence prolongée de contacts entre les enfants et leur père, les dispositions prises par le Tribunal concernant les enfants soient en tous points confirmées; Qu'ainsi et en tant que la procédure d'appel pourrait conduire à une solution différente en ce qui concerne la prise en charge quotidienne des enfants et les modalités du droit de visite du parent non gardien, il se justifie de privilégier, dans l'intérêt des enfants, le maintien du statu quo ; Que, certes, le maintien de la garde de fait sur les enfants par leur mère va, vraisemblablement, conduire à ce que les enfants continueront à être privés de la présence de leur père, ce qui est contraire à leur intérêt; Qu'il y a toutefois lieu d'éviter d'exposer les enfants à des modifications importantes dans leur garde et leurs relations personnelles avec chaque parent, alors que celles-ci pourraient, en cas d'admission de l'appel, à nouveau changer; Qu'en outre, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir, à ce stade de la procédure, que le bien-être des enfants serait concrètement menacé à bref délai; Que le besoin de stabilité et de sérénité des enfants plaide ainsi en faveur de la solution sur effet suspensif, qui apporte la modification la moins incisive concernant la garde et les relations personnelles des enfants avec leurs parents; Qu'il se justifie donc d'octroyer l'effet suspensif à l'appel en ce qui concerne les chiffres 3 à 6 et 11; Que la requête sera en revanche rejetée pour le surplus; Qu'en particulier, l'interdiction faite à l'appelante de quitter la Suisse avec les enfants du couple, sans le consentement du père, demeure pleinement valable; Qu'en outre, rien ne permet de considérer que la mise en œuvre de la curatelle d'assistance éducative et d'organisation des relations personnelles serait de nature à causer aux parties ou à leurs enfants un préjudice difficilement réparable; Qu'il en va de même de la condamnation aux frais de la procédure de première instance; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 3 à 6 et 11 du dispositif du jugement JTPI/2666/2015 rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/6460/2014-11. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.