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C/6342/2011

Genf · 2018-11-05 · Français GE

CC.450

Dispositiv
  1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de la personne concernée par les mesures de protection prononcées, encore mineure au moment du dépôt du recours (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), celui-ci est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  2. La recourante a sollicité plusieurs actes d'instruction et s'est plainte de la violation de son droit d'être entendue. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises compte tenu des considérations qui vont suivre.
  3. 3.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 c. 2). 3.2 Dans le cas d'espèce, la clause péril a été prononcée le 1 er juin 2018 par la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs. Contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, elle a été prise par une personne habilitée à le faire, l'art. 27 LEJ mentionnant la compétence de "la direction du service chargé de la protection des mineurs" et non son directeur exclusivement. S'il fallait suivre la thèse soutenue par la recourante, aucune clause péril ne pourrait être prononcée en cas d'absence du directeur du Service de protection des mineurs, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par l'art. 27 LEJ qui vise précisément les situations d'urgence. Cette disposition n'instaure par ailleurs pas des mesures de protection qui n'auraient pas été prévues par le droit fédéral. Elle ne fait que donner la compétence à la direction du Service de protection des mineurs de mettre en œuvre immédiatement les mesures de protection contenues dans le Code civil, dans les cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible d'attendre une décision du Tribunal de protection. Il n'y a, dans cette manière de procéder, rien de contraire au droit fédéral, de sorte que la clause péril prononcée le 1er juin 2018 n'est pas nulle. 3.3 Pour le surplus, la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière sur la question du bien-fondé de la clause péril et des mesures prononcées par le Tribunal de protection. En effet, G______ a atteint la majorité le ______ 2018, de sorte que toutes les mesures de curatelle prononcées par le Tribunal de protection ont cessé de produire leurs effets, de même que le placement au sein du Foyer M______ que G______ a quitté pour regagner le domicile de sa mère. Le recours formé par cette dernière est par conséquent devenu sans objet et la recourante n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable qu'elle aurait conservé un intérêt à ce que la Chambre de surveillance examine le bien-fondé de la ratification de la clause péril et des diverses mesures de curatelle ordonnées par le Tribunal de protection, alors même que la situation juridique ne peut plus être modifiée, les diverses mesures contestées étant désormais sans effet. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que le recours est devenu sans objet.
  4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du recours, arrêtés à 200 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 août 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4519/2018 du 26 juin 2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6342/2011-6. Au fond : Constate que ledit recours est devenu sans objet. Sur le fond : Arrête les frais de la procédure de recours à 200 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.11.2018 C/6342/2011

C/6342/2011 DAS/235/2018 du 05.11.2018 sur DTAE/4519/2018 ( PAE ) , SANS OBJET Recours TF déposé le 12.12.2018, rendu le 11.02.2019, IRRECEVABLE, 5A_1021/2018 Normes : CC.450 En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/6342/2011-CS DAS/235/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 Recours (C/6342/2011-CS) formé en date du 29 août 2018 par Madame A______ , domiciliée _______ Genève, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 novembre 2018 à : - Madame A______ c/o Me Claude ABERLE, avocat Route de Malagnou 32, 1208 Genève. - Monsieur B______ ______. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Décision communiquée pour information à : - Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. EN FAIT A. a) G______ est né le ______ 2000 de l'union entre A______ et B______, dissoute par un divorce prononcé le 2 février 2006.![endif]>![if> L'autorité parentale et la garde du mineur ont été confiées à sa mère, laquelle a également une fille, H______, issue d'une autre relation. b) Le 11 mai 2018, A______ a contacté téléphoniquement l'Unité mobile d'urgences sociales (UMUS) afin de solliciter le placement de son fils dans un foyer. Selon le rapport établi par l'UMUS et adressé au Service de protection des mineurs, elle avait allégué que G______, sous l'effet de la colère, avait brisé de la vaisselle et des vitres au moyen d'une raquette de tennis, puis lui avait jeté les débris de verre au visage, ainsi que sur sa sœur; il avait en outre manifesté l'intention d'attenter à ses jours. Selon A______, de telles crises se répétaient régulièrement. L'UMUS ayant suggéré d'appeler dans un premier temps la police, A______ avait finalement déclaré avoir l'intention d'accompagner son fils à la Clinique I______ le lundi suivant. c) Par courriel du 26 mai 2018 à l'attention du Service de protection des mineurs et de l'Hospice général, J______, tante de G______, a exposé être proche de celui-ci depuis sa naissance. Sa relation avec la mère de ce dernier s'était toutefois dégradée à la fin de l'année 2017, A______ étant partie pour son pays d'origine, le Mexique, avec ses deux enfants, juste avant les examens semestriels du Collège, ne leur laissant ainsi aucune chance de réussir leur année scolaire. Après avoir annoncé que G______ resterait au Mexique, elle était finalement revenue avec lui à Genève. Depuis lors, l'adolescent était en échec scolaire et il déclinait. Ses conditions de vie au domicile de sa mère étaient "limites". L'appartement était "dans un état épouvantable", sa mère le rabaissait et le critiquait et comme elle avait entrepris un régime végétalien, il n'y avait dans le garde-manger que des céréales et quelques légumes et aucun produit contenant du gluten. G______ ne pouvait pas faire de courses, n'ayant que 20 fr. par mois d'argent de poche. Il avait beaucoup maigri et depuis une semaine il ne sortait plus de sa chambre et n'allait plus à l'école. Sa mère le conduisait chez des psychiatres, qui ne connaissaient pas toute la situation et elle refusait de lui acheter des lunettes, alors qu'il était très myope. Par courrier du 29 mai 2018, K______, grand-mère paternelle de G______, a fait part de son inquiétude au Service de protection des mineurs, confirmant, pour l'essentiel, les dires de J______. Elle a notamment exposé que depuis dix jours G______ restait enfermé dans sa chambre, dans le noir et ne voulait plus sortir. d) Le Service de protection des mineurs a organisé une visite au domicile de A______ le 31 mai 2018, mais G______ n'a pas répondu. Une nouvelle visite a eu lieu le 1 er juin 2018, en présence de la police. Il a été constaté que l'appartement était relativement encombré, en particulier la cuisine et la chambre de A______. G______ ne s'était quasiment pas exprimé, n'étant pas en mesure de communiquer; il était apparu apathique, pâle et maigre et était resté prostré sur une chaise. A______ avait ensuite été convoquée dans les locaux du Service de protection des mineurs. Elle avait refusé le placement de son fils, à la suite de quoi la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs avait prononcé une clause péril et retiré provisoirement à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, ainsi que sa garde de fait. e) Le 7 juin 2018, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport, résumant la situation antérieure. A______ refusait de collaborer avec ledit service, qui préconisait, sur mesures superprovisionnelles, l'instauration d'une curatelle de soins et sur le fond, la ratification de la clause péril, le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, le placement de celui-ci dans un foyer d'urgence à la suite de son hospitalisation et l'instauration de plusieurs curatelles. Sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré la curatelle de soins requise et a désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs. f) Après le prononcé de la clause péril, G______ a été placé pendant le week-end chez sa grand-mère paternelle. Celle-ci s'était déclarée très inquiète, l'adolescent étant très amaigri, ne parlant pas, demeurant prostré la plupart du temps ou se balançant d'avant en arrière; il n'avait par ailleurs pas lâché une peluche qu'il avait lorsqu'il était enfant. G______ a été conduit aux Urgences des HUG, afin que son état de santé tant physique que psychique soit évalué. Le soir même, il a été transféré à la Clinique L______. Il ressort du dossier que l'apparition d'une maladie de type psychose semble avoir été diagnostiquée. Le 9 juillet 2018, G______ a été placé au sein du Foyer M______. g) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a tenu une audience le 26 juin 2018. A______, assistée d'un conseil, s'est opposée au retrait de la garde de son fils, indiquant s'en être toujours bien occupée. G______ manifestait par ailleurs le désir de rentrer chez lui. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger. B. Par ordonnance DTAE/4519/2018 du 26 juin 2018, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause péril prononcée le 1 er juin 2018 (ch. 1 du dispositif) et sur le fond retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de G______(ch. 2), ordonné le placement du mineur au Foyer M______ (ch. 2), réservé à la mère un droit aux relations personnelles qui devaient s'exercer à la demande du mineur (ch. 4), confirmé les modalités du droit de visite du père, telles que prévues par le jugement de divorce (ch. 5), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 7), une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 8), confirmé la curatelle de soins afin de surveiller l'évolution de l'état de santé du mineur (ch. 9), ordonné une évaluation psycho-sociale (ch. 10), ordonné le suivi thérapeutique du mineur auprès du programme JADE (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, la part de la mère étant provisoirement prise en charge par l'Etat (ch. 13).![endif]>![if> En ce qui concerne la clause péril, le Tribunal de protection a relevé qu'elle avait été prise en raison du refus de A______ de laisser son fils accéder aux soins requis par son état de santé tant somatique que psychique, d'autant plus nécessaires que le mineur était apparu sous-alimenté et que l'émergence d'un trouble psychotique avait été diagnostiquée, qu'il convenait de soigner dans les meilleurs délais. Dans ce contexte, il était impératif de protéger le mineur en le plaçant hors milieu familial et ce malgré le désaccord de la mère. C. a) Le 29 août 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 juin 2018, reçue le 30 juillet 2018, concluant à son annulation. Elle a allégué conserver un intérêt juridique à obtenir une décision sur recours, même si son fils atteindrait bientôt la majorité. Elle a invoqué le fait que les effets de la décision attaquée étaient susceptibles de se poursuivre au-delà de la majorité de G______, puisque les mesures revêtaient le caractère de mesures provisionnelles. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue, au motif que l'audition de sa fille H______, demi-sœur de G______, avait été refusée par le Tribunal de protection, que celui-ci n'avait pas autorisé son conseil à plaider à l'issue de l'audience du 26 juin 2018 par manque de temps, qu'il n'avait pas entendu G______ et ne lui avait pas désigné un curateur de représentation pour la procédure. Sur le fond, la recourante a soutenu que le droit fédéral réglait exhaustivement le domaine des mesures de protection; la clause péril, prévue par le droit cantonal, était dès lors dépourvue de base légale valable. Pour le surplus, la recourante a allégué que le Tribunal de protection ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour évaluer l'état de santé de G______ et retenir qu'il était en danger auprès d'elle. Le placement était dès lors injustifié, de même que les curatelles ordonnées. ![endif]>![if> Préalablement, A______ a sollicité divers actes d'instruction, notamment l'audition de sa fille H______. b) Le 7 septembre 2018, G______ a indiqué, dans un courrier adressé au Tribunal de protection et transmis à la Cour de justice, qu'il souhaitait vivre chez sa mère. Il sollicitait la levée des curatelles; il déclarait se sentir bien et s'engageait à poursuivre son suivi thérapeutique. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée. d) Le 20 septembre 2018, le Service de protection des mineurs a adressé ses observations à la Chambre de surveillance. G______, sur conseil de sa mère, avait refusé d'intégrer le programme JADE des HUG et voulait être suivi par le Dr N______. Il était également opposé à son maintien au Foyer M______, établissement dans lequel il aurait pu rester, au bénéfice d'un contrat de jeune majeur. e) Par avis du 24 septembre 2018 du greffe de la Chambre de surveillante, la recourante et les intervenants à la procédure ont été informés de ce qu'à l'issue d'un délai de dix jours, la cause serait mise en délibération. f) La recourante a encore répliqué le 2 octobre 2018. Elle a relevé le fait que l'art. 27 al. 1 LEJ ne permettait pas une délégation de compétence, de sorte que la clause péril, prononcée par une personne autre que le directeur du Service de protection des mineurs, devait être considérée comme nulle. g) Par courrier du 3 octobre 2018, transmis à la recourante le lendemain, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance du fait que G______ avait refusé de signer un contrat de jeune majeur et s'était opposé à ce que son placement en foyer éducatif soit prolongé après sa majorité; il était par conséquent retourné vivre chez sa mère. Des mesures de protection de l'adulte avaient été instaurées par le Tribunal de protection par décision du 24 septembre 2018, deux intervenantes en protection de l'adulte ayant été désignées aux fonctions de curatrices. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de la personne concernée par les mesures de protection prononcées, encore mineure au moment du dépôt du recours (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), celui-ci est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante a sollicité plusieurs actes d'instruction et s'est plainte de la violation de son droit d'être entendue. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises compte tenu des considérations qui vont suivre.

3. 3.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102

c. 1.3; ATF 127 III 429

c. 1b). En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189

c. 2). 3.2 Dans le cas d'espèce, la clause péril a été prononcée le 1 er juin 2018 par la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs. Contrairement à ce qu'a soutenu la recourante, elle a été prise par une personne habilitée à le faire, l'art. 27 LEJ mentionnant la compétence de "la direction du service chargé de la protection des mineurs" et non son directeur exclusivement. S'il fallait suivre la thèse soutenue par la recourante, aucune clause péril ne pourrait être prononcée en cas d'absence du directeur du Service de protection des mineurs, ce qui irait à l'encontre du but poursuivi par l'art. 27 LEJ qui vise précisément les situations d'urgence. Cette disposition n'instaure par ailleurs pas des mesures de protection qui n'auraient pas été prévues par le droit fédéral. Elle ne fait que donner la compétence à la direction du Service de protection des mineurs de mettre en œuvre immédiatement les mesures de protection contenues dans le Code civil, dans les cas où, en raison de l'urgence, il n'est pas possible d'attendre une décision du Tribunal de protection. Il n'y a, dans cette manière de procéder, rien de contraire au droit fédéral, de sorte que la clause péril prononcée le 1er juin 2018 n'est pas nulle. 3.3 Pour le surplus, la Chambre de surveillance n'entrera pas en matière sur la question du bien-fondé de la clause péril et des mesures prononcées par le Tribunal de protection. En effet, G______ a atteint la majorité le ______ 2018, de sorte que toutes les mesures de curatelle prononcées par le Tribunal de protection ont cessé de produire leurs effets, de même que le placement au sein du Foyer M______ que G______ a quitté pour regagner le domicile de sa mère. Le recours formé par cette dernière est par conséquent devenu sans objet et la recourante n'a ni démontré ni même rendu vraisemblable qu'elle aurait conservé un intérêt à ce que la Chambre de surveillance examine le bien-fondé de la ratification de la clause péril et des diverses mesures de curatelle ordonnées par le Tribunal de protection, alors même que la situation juridique ne peut plus être modifiée, les diverses mesures contestées étant désormais sans effet. Au vu de ce qui précède, il sera constaté que le recours est devenu sans objet. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du recours, arrêtés à 200 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 août 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4519/2018 du 26 juin 2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6342/2011-6. Au fond : Constate que ledit recours est devenu sans objet. Sur le fond : Arrête les frais de la procédure de recours à 200 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14