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C/6320/2013

Genf · 2013-03-29 · Français GE

; PROCÉDURE SOMMAIRE ; ACTION EN CONTESTATION DU CAS DE SÉQUESTRE | LP.272

Dispositiv
  1. En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours des art. 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Kurt Blickenstorfer, in ZPO, DIKE-Kommentar, 2011, n° 24 ad art. 309 CPC; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s.; Peter Reetz/Stéphanie Theiler, in ZPO, Schulthess-Kommentar, 2010, n°34 ad art. 309 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le présent recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.
  2. Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012).
  3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 272 LP en retenant que la créance invoquée n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées, 5A_877/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.1). 3.2 Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'un compte ensemble, il faut déterminer si elles doivent donner ensemble des instructions à la banque ou si elles peuvent les donner séparément. Les documents d'ouverture de compte doivent être clairs pour permettre de définir le régime applicable. En aucun cas, la banque n'est concernée par les rapports internes des titulaires (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., 2008 p. 338). 3.3 En l'occurrence, le document d'ouverture du compte n° 1______, auprès de F______, est particulièrement succinct, et la mention "and or" qui figure au sujet de chacun des quatre noms mentionnés, apparemment bénéficiaires économiques, n'est pas explicitée. Ce compte comportait alors un compte en dollars américains et un compte en livres sterlings. Le recourant affirme que cette relation bancaire est devenue celle portant le n° 2______ auprès de la banque G______ SA, concernant trois personnes, liées par la mention "e/o", et comportant des comptes en dollars américains, euros et francs suisses, qui a été clôturée en décembre 2012. A supposer, en dépit des numéros différents et de la composition distincte des avoirs, qu'il s'agisse de la même relation bancaire, le régime applicable à celle-ci n'est pas clair, comme l'a relevé le premier juge. On ne peut, en effet, déduire de la formulation "et/ou" qui relie les personnes dont les noms sont mentionnés dans la rubrique de la titularité du compte non seulement si elles peuvent agir individuellement ou collectivement face à la banque, mais si elles disposent personnellement ou en commun, s'agissant de leurs rapports internes, des avoirs qui y sont déposés. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas certain qu'avant le transfert, qualifié d'illégitime, il disposait d'un droit de créance contre la banque, ni, cas échéant, dans quelle quotité, que ce soit personnellement ou en qualité d'héritier de sa mère. Il a allégué qu'il avait passé avec sa sœur un accord quant au fait qu'aucun d'entre eux ne pourrait priver l'autre du pouvoir de disposition sur les actifs de la relation 1______, ce qui ne résulte, même au stade de la vraisemblance, d'aucun élément du dossier. En outre, l'affirmation du recourant selon laquelle sa position juridique et économique aurait été affectée par les ordres donnés par sa sœur, du fait qu'il disposait auparavant du droit de donner des instructions à la banque ne peut pas non plus être vérifiée, au vu du libellé non univoque de l'intitulé du compte. Il s'ensuit que le Tribunal a retenu à raison que l'existence de la créance du recourant n'est, en l'état, pas rendue vraisemblable. Le recours sera dès lors rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/259/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6320/2013-19 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.05.2013 C/6320/2013

; PROCÉDURE SOMMAIRE ; ACTION EN CONTESTATION DU CAS DE SÉQUESTRE | LP.272

C/6320/2013 ACJC/631/2013 du 16.05.2013 sur SQ/259/2013 ( SQP ) , CONFIRME Descripteurs : ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; ACTION EN CONTESTATION DU CAS DE SÉQUESTRE Normes : LP.272 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6320/2013 ACJC/631/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 16 mai 2013 Monsieur A______ , domicilié ______ (Espagne), recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2013, comparant par Me Alain Macaluso et Me Carlo Lombardini, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par ordonnance du 29 mars 2013, communiquée le même jour, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par A______, arrêté à 1'500 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge du précité et compensés avec l'avance de frais opérée. Le Tribunal a retenu que le requérant n'avait pas rendu sa créance suffisamment vraisemblable, faute notamment d'avoir explicité clairement la relation juridique qui le liait à sa sœur, en lien avec le compte bancaire dont il s'affirmait bénéficiaire à concurrence de la moitié des actifs qui s'y trouvaient. B. Par acte du 8 avril 2013, A______ a formé un recours contre cette décision, concluant à son annulation, cela fait, principalement, à ce que soit ordonné le séquestre requis du Tribunal, sans caution ni sûretés, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. C. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) Le 28 avril 1988, à teneur d'un document intitulé "Opening of a cash/safe custody account", A______, "and or" sa sœur B______, "and or" C______ "and or" D______, leurs parents, tous domiciliés en Espagne, ont ouvert une relation bancaire n° 1______ dans les livres de F______ (devenue G______ SA depuis 1991), comportant un compte en dollars américains, un compte en livres sterling, et un coffre. Les quatre personnes susmentionnées ont déclaré être bénéficiaires économiques des fonds; elles n'ont accordé aucune procuration. Le recourant allègue que lors de l'ouverture de ce compte, les parties se sont mutuellement confiées le pouvoir de disposer des avoirs de la relation, et sont convenues, à tout le moins tacitement, qu'elles ne pourraient pas clôturer la relation afin de s'approprier personnellement l'entier des actifs déposés. b) A______ affirme que son père est décédé en 1990. Ce décès expliquerait la raison pour laquelle le nom de celui-ci a été tracé dans le formulaire d'ouverture de relation bancaire qu'il produit dans la présente procédure. A teneur d'un certificat de décès, C______, mère de A______ et B______, est décédée, veuve, le ______ 2011 en Espagne. Aux termes de son testament enregistré, la défunte a institué ses deux enfants héritiers universels à parts égales. c) Par courrier du 13 décembre 2012, adressé à F______ (dont il est allégué qu'elle est gestionnaire au sein de G______ SA) portant la référence "2______ C______ y/o A______ y/o B______", B______ a donné les instructions suivantes (traduction libre de l'espagnol) : "en ce qui concerne le compte mentionné ci-dessus, et en raison de la régularisation en Espagne, je vous prie s'il vous plaît de prélever les coûts de maintenance, transférer tous les actifs (liquidités et titres) sur le compte de B______ et clôturer définitivement le compte". d) Selon une évaluation au 15 décembre 2012, le portefeuille 2______ "C______ e/o A______ e/o B______", auprès de la banque G______ SA, comportait un compte en francs suisses, un compte en euros, et un compte en dollars américains, ainsi que des investissements et une enveloppe fermée, pour un montant total de 2'326'646 USD 43. e) A______ affirme avoir pris connaissance, le 28 janvier 2013, des instructions données par sa sœur, lesquelles auraient été exécutées par G______ SA. Par lettre du 29 janvier 2013, il a fait valoir à la banque que la fermeture du compte lui était préjudiciable, tant en qualité de cotitulaire de celui-ci que d'héritier de sa mère. f) Le 26 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant à ce que soit ordonné le séquestre de tous actifs, créances, titres, espèces, valeurs, comptes, biens en compte, en dépôt, y compris coffre-fort, biens de quelque nature que ce soit, au nom de B______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique en mains de G______ SA, sise ______ Genève, à concurrence d'un montant de 1'096'287 fr. 08, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012, sous réserve d'amplification, sans caution ni sûretés, tout opposant étant débouté d'autres ou contraires conclusions. EN DROIT 1. En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours des art. 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Kurt Blickenstorfer, in ZPO, DIKE-Kommentar, 2011, n° 24 ad art. 309 CPC; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s.; Peter Reetz/Stéphanie Theiler, in ZPO, Schulthess-Kommentar, 2010, n°34 ad art. 309 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le présent recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 2. Pour assumer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012). 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 272 LP en retenant que la créance invoquée n'était pas rendue vraisemblable. 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées, 5A_877/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.1). 3.2 Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'un compte ensemble, il faut déterminer si elles doivent donner ensemble des instructions à la banque ou si elles peuvent les donner séparément. Les documents d'ouverture de compte doivent être clairs pour permettre de définir le régime applicable. En aucun cas, la banque n'est concernée par les rapports internes des titulaires (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2 ème éd., 2008 p. 338). 3.3 En l'occurrence, le document d'ouverture du compte n° 1______, auprès de F______, est particulièrement succinct, et la mention "and or" qui figure au sujet de chacun des quatre noms mentionnés, apparemment bénéficiaires économiques, n'est pas explicitée. Ce compte comportait alors un compte en dollars américains et un compte en livres sterlings. Le recourant affirme que cette relation bancaire est devenue celle portant le n° 2______ auprès de la banque G______ SA, concernant trois personnes, liées par la mention "e/o", et comportant des comptes en dollars américains, euros et francs suisses, qui a été clôturée en décembre 2012. A supposer, en dépit des numéros différents et de la composition distincte des avoirs, qu'il s'agisse de la même relation bancaire, le régime applicable à celle-ci n'est pas clair, comme l'a relevé le premier juge. On ne peut, en effet, déduire de la formulation "et/ou" qui relie les personnes dont les noms sont mentionnés dans la rubrique de la titularité du compte non seulement si elles peuvent agir individuellement ou collectivement face à la banque, mais si elles disposent personnellement ou en commun, s'agissant de leurs rapports internes, des avoirs qui y sont déposés. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas certain qu'avant le transfert, qualifié d'illégitime, il disposait d'un droit de créance contre la banque, ni, cas échéant, dans quelle quotité, que ce soit personnellement ou en qualité d'héritier de sa mère. Il a allégué qu'il avait passé avec sa sœur un accord quant au fait qu'aucun d'entre eux ne pourrait priver l'autre du pouvoir de disposition sur les actifs de la relation 1______, ce qui ne résulte, même au stade de la vraisemblance, d'aucun élément du dossier. En outre, l'affirmation du recourant selon laquelle sa position juridique et économique aurait été affectée par les ordres donnés par sa sœur, du fait qu'il disposait auparavant du droit de donner des instructions à la banque ne peut pas non plus être vérifiée, au vu du libellé non univoque de l'intitulé du compte. Il s'ensuit que le Tribunal a retenu à raison que l'existence de la créance du recourant n'est, en l'état, pas rendue vraisemblable. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance SQ/259/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6320/2013-19 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.