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C/6317/2011

Genf · 2011-11-10 · Français GE

; FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; DEGRÉ DE LA PREUVE | Notion de suspension de paiements. Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. Le prononcé de faillite ayant, pour le débiteur, de graves conséquences financières et juridiques, il y a lieu d'exiger la preuve stricte par le créancier du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise, la simple vraisemblance ne suffisant pas (consid. 3.3.1.). | LP.174. LP.190. CPC.320. CPC.327

Dispositiv
  1. 1.1. La décision en matière de faillite sans poursuite préalable est sujette à recours (art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP; art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours, instruit selon la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit être introduit auprès de la Cour de justice dans un délai de 10 jours (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ). Déposé dans le délai prescrit, " l'appel " formé par la société débitrice est recevable comme recours au sens des art. 174 al. 1 LP et 319 CPC, en tant que cet acte porte sur les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif querellé. 1.2. La recourante ne traite cependant, à aucun moment dans son mémoire, des aspects concernés par les chiffres 7 et 8 de ce même dispositif. 1.2.1. L'Autorité de céans examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis (art. 322 al. 1 in fine , 59 al. 1 et 60 CPC). Le degré de motivation nécessaire de l'acte de recours est l'une des conditions de sa recevabilité (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 3030). En effet, le pouvoir d'examen de la Cour est, dans ce cadre, limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, op. cit., n. 2513-2515). Cela suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit ainsi énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). 1.2.2. En l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur l'annulation des chiffres 7 et 8 du jugement querellé, à défaut pour cet acte de respecter les exigences suffisantes en matière de motivation, aucune critique n'étant dirigée contre les développements du premier juge sur ces points. 1.3. Les allégations de faits et pièces nouvelles dont se prévalent les parties devant l'instance de recours sont, quant à elles, recevables, qu'elles se rapportent à des nova proprement dits ou des pseudo-nova (art. 326 al. 2 CPC; 174 al. 1, 2 ème phrase LP; ATF 136 III 294 consid. 3.2, paru in SJ 2010 I 561; arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003, consid. 3.3.1 in fine ).
  2. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties devant la Cour afin d'auditionner les personnes occupant les fonctions de directeurs auprès de B_______Ltd, soit, respectivement, M_______, N_______ et O_______. 2.1. Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces. Telle qu'exprimée, cette faculté signifie que la Cour n'est pas tenue d'ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d'écritures constitués par le mémoire de recours (art. 321 CPC) et la réponse (art. 324 CPC) (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 327; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 406 n. 191 s.). 2.2. En l'espèce, l'intimée s'est d'ores et déjà prononcée sur les éléments que la recourante souhaite établir en sollicitant l'audition des précités - à savoir que les deux virements de, respectivement, 100'000 € et 90'000 fr. auxquels elle a procédé en faveur de M_______ ( cf . lett. Cb. EN FAIT) l'auraient été sur instructions de B_______Ltd pour désintéresser partiellement cette société de sa créance -, de sorte que la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle n'apparaît, de ce point de vue, pas nécessaire. De plus, la recourante a produit, à l'appui de son acte, la facture de 90'000 fr. émise par M_______ le 14 février 2011 sur le papier à l'en-tête de B_______Ltd; la Cour dispose ainsi d'indications suffisantes pour lui permettre d'apprécier la thèse de la recourante en relation avec cette pièce. Enfin, le point de savoir si la somme de 100'000 € créditée le 13 janvier 2011 par la recourante en faveur de M_______ était, en réalité, destinée à désintéresser partiellement l'intimée, peut demeurer indécis, pour les raisons qui seront exposées au considérant 3.3.2 ci-dessous. La Cour disposant des éléments nécessaires pour statuer sur les problématiques qui lui sont soumises, la tenue d'une audience de comparution personnelle ne se justifie pas.
  3. Le recours est admissible pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La recourante conteste que les conditions permettant le prononcé de sa faillite sans poursuite préalable soient réunies. Elle se prévaut d'une erreur d'appréciation du juge de la faillite, plus précisément d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. 3.1. Aux termes de cette dernière disposition, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. 3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, personne morale inscrite comme telle au Registre du commerce, doit être poursuivie par la voie de la faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les deux parties admettent également que l'intimée dispose, à l'encontre de sa partie adverse, d'une créance (arrêt du Tribunal fédéral, arrêt non publié 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.2; ATF 120 III 87 consid. 3b). 3.3.1. La notion de suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation. La suspension de paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur - indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2010, p. 277 n. 85 s.; HUNKELER, SchKG, 2009, n. 9 ad art. 190) - ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même de dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d'admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 , consid. 4.1, paru in SJ 2011 I 175). Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 , consid. 4.1 précité; ATF 136 III 294 consid. 3, paru in SJ 2010 I 561). Le prononcé de faillite ayant, pour le débiteur, de graves conséquences financières et juridiques, il y a lieu d'exiger la preuve stricte par le créancier du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise, la simple vraisemblance ne suffisant pas (arrêt ACJC/1256/2000 du 14 décembre 2000, consid. 2.4, paru in SJ 2001 I 349). 3.3.2. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante connaît, depuis l'année 2009 au moins, d'importantes difficultés et carences tant sur le plan financier qu'organisationnel. Ainsi, son exercice comptable s'est soldé par une perte de l'ordre de 50'600 fr. en 2009. Sa situation financière ne s'est pas assainie en 2010 et 2011. En effet, il ressort du tableau des flux financiers établi par la police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale P/2022/2011 - dont la recourante admet la teneur, puisqu'elle s'en prévaut devant la Cour ( cf. lett. E.a EN FAIT) - que si cette société a opéré de nombreux versements, entre les mois d'août 2010 et d'avril 2011, en faveur de personnes dont elle soutient qu'elles auraient été ses créancières, les fonds dont elle disposait alors ne lui ont pas permis d'honorer certaines dettes d'importance, totalisant 3'500'000 fr. environ (soit des créances de l'ordre de 1'270'000 fr. selon l'extrait du Registre des poursuites concernant la recourante au 22 mars 2011 ( cf. lett. C.aa EN FAIT), somme à laquelle s'ajoute le solde du montant du capital investi par l'intimée). D'après l'inventaire établi par l'Office des poursuites et des faillites, l'état des actifs de la recourante se chiffrait, le 16 mai 2011, à 240'600 fr. seulement, y compris le solde des comptes bancaires sur lesquels étaient versés les capitaux confiés par les investisseurs. Le fait d'ajouter au montant des actifs de l'appelante la somme de 800'000 fr. dont elle se prétend créancière depuis le 6 juin 2011 (cf. lett. E.a EN FAIT) ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, puisque, dans l'hypothèse où le montant précité serait effectivement versé, les liquidités de la société totaliseraient alors 1'040'600 fr., soit un avoir sensiblement inférieur à la somme de ses dettes. Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas avoir pris de quelconques mesures, telles que l'augmentation de son capital-action, pour tenter de redresser sa situation financière. Elle ne prétend pas davantage s'être vu confier la gestion de nouveaux fonds, activité qui lui aurait éventuellement permis d'assainir sa situation et de réaliser un bénéfice. Son manque de liquidités doit ainsi être qualifiée de durable. En ce qui concerne les poursuites en cours, seule est déterminante la situation de la recourante au 9 juin 2011, soit au moment de l'échéance du délai de recours cantonal. A cette date, les trois créancières connues de la recourante étaient K_______ pour un montant de 1'057'255 fr. 80, L_______ à concurrence de 225'194 fr. 65 ainsi que l'intimée à hauteur du solde du capital investi de 2'250'000 €. Partant, l'intimée était, au 9 juin 2011, la principale créancière de la recourante. La débitrice ayant admis, dans le cadre de la présente procédure, être redevable du montant réclamé par l'intimée, la dette correspondante peut être qualifiée d'incontestée. Cette créance était également exigible au 9 juin 2011, puisque le contrat du 6 novembre 2010 ayant lié les parties prévoyait que la société genevoise était tenue de restituer le capital investi à sa cocontractante en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des rendements hebdomadaires prévus, hypothèse réalisée en l'espèce. Or, la recourante ne s'est que très partiellement acquittée de la créance de l'intimée. En effet, sur les quatre ordres de virement qu'elle allègue avoir établis entre le 7 janvier et le 8 mars 2011 en faveur de sa partie adverse ( cf. lett. C.b EN FAIT), un seul était destiné à la société (100'000 $ le 8 mars 2011), le bénéficiaire des trois autres versements (302'250 fr., 100'000 € et 90'000 fr.) étant M_______. A cet égard, il résulte du dossier que les sommes de 302'250 fr. et 90'000 fr. versées au précité, respectivement, les 7 janvier et 25 février 2011, tendaient à rémunérer l'intéressé de diverses commissions dont il se prétendait être le bénéficiaire à titre personnel ( cf. lett. C.b et E.a EN FAIT); le point de savoir si la somme de 100'000 € créditée le 13 janvier 2011 en faveur de M_______ était, en réalité, destinée à désintéresser partiellement l'intimée, peut demeurer indécis, puisque, dans cette hypothèse, le solde de la créance de l'intimée s'élèverait encore à 2'000'000 € environ. Partant, il y a lieu de retenir que, au 9 juin 2011, la recourante ne s'était toujours pas acquittée du solde de la dette incontestée et exigible de sa principale créancière, soit l'intimée. Cette suspension durable de paiements donne, à elle seule, l'indication objective de l'insolvabilité de la recourante. Peu importe donc, dans ces circonstances, que cette société soutienne avoir pour intention de désintéresser sa partie adverse. 3.4. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP étaient réunies. Le chiffre 3 du dispositif de la décision déférée doit donc être confirmé.
  4. En sollicitant l'annulation du jugement querellé, la recourante conteste implicitement la confirmation, par le juge de la faillite, des mesures conservatoires ordonnées au mois d'avril 2011 (soit les chiffres 1 et 2 du dispositif entrepris). Outre le fait que la débitrice ne fait valoir aucun grief à l'appui de cette conclusion, celle-ci ne peut être accueillie, puisque l'ouverture de la faillite entraîne ex lege la prise d'inventaire par l'Office des faillites (art. 221 LP) et le dessaisissement du failli de l'ensemble de ses biens (art. 197, 204, 224 LP). Le recours est donc infondé sur ce point également.
  5. La recourante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixé à 800 fr. (art. 52 let. b et 53 cum 61 al. 1 OELP; 106 al. 1 CPC), Elle sera également condamnée aux dépens de l'intimée, assistée d'un avocat jusqu'à la mise en délibération de la présente cause, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1, 96, 65 al. 2 et 106 CPC; 85 al. 2, 89 et 90 RTFMC).
  6. La présente décision est sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juin 2011 par A_______SA contre les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/8955/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6317/2011-4 SFC. Déclare irrecevable le recours formé le 9 juin 2011 par A_______SA contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8955/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6317/2011-4 SFC. Au fond : Confirme les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A_______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée. Condamne A_______SA à verser 2'000 fr. à B_______Ltd à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.11.2011 C/6317/2011

; FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; DEGRÉ DE LA PREUVE | Notion de suspension de paiements. Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. Le prononcé de faillite ayant, pour le débiteur, de graves conséquences financières et juridiques, il y a lieu d'exiger la preuve stricte par le créancier du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise, la simple vraisemblance ne suffisant pas (consid. 3.3.1.). | LP.174. LP.190. CPC.320. CPC.327

C/6317/2011 ACJC/1446/2011 (3) du 10.11.2011 sur JTPI/8955/2011 ( SFC ) , MODIFIE Descripteurs : ; FAILLITE SANS POURSUITE PRÉALABLE ; DEGRÉ DE LA PREUVE Normes : LP.174. LP.190. CPC.320. CPC.327 Résumé : Notion de suspension de paiements. Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal. Le prononcé de faillite ayant, pour le débiteur, de graves conséquences financières et juridiques, il y a lieu d'exiger la preuve stricte par le créancier du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise, la simple vraisemblance ne suffisant pas (consid. 3.3.1.). En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6317/2011 ACJC/1446/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 Entre A_______SA , ayant son siège _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2011, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B_______Ltd , ayant son siège _______ à Guernsey, intimée, comparant d'abord par Me Thomas Legler et Me Jean-Yves Rebord, avocats, puis en personne, EN FAIT A. Par acte expédié au greffe de la Cour le 9 juin 2011, A_______SA " appelle " du jugement JTPI/8955/2011 rendu par le Tribunal de première instance le 23 mai précédent. Selon le dispositif de cette décision, le premier juge, statuant par voie de procédure sommaire, a : prononcé la faillite de A_______SA (ch. 3); confirmé la mesure d'inventaire ordonnée à titre préprovisionnel le 8 avril 2011 (ch. 1); confirmé, après audition des parties, la mesure de blocage conservatoire des avoirs de A_______SA auprès des établissements C_______SA, D_______SA, E_______SA, F_______SA et G_______SA ordonnée les 8 et 21 avril 2011 (ch. 2); arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B_______Ltd (ch. 4); mis ces frais à la charge de A_______SA (ch. 5); condamné A_______SA à payer à B_______Ltd 9'853 fr. 40 à titre de dépens (ch. 6); ordonné la communication de la décision à C_______SA, D_______SA, E_______SA, F_______SA et G_______SA (ch. 7); ordonné la communication de la décision à la FINMA ainsi qu'au Ministère public du Canton de Genève (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Devant la Cour, A_______SA requiert, à titre préalable, la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties ainsi que la restitution de l'effet suspensif s'agissant du blocage de ses comptes bancaires visé au chiffre 2 du jugement déféré. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, à ce que B_______Ltd soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens. A l'appui de son " appel" , elle produit deux chargés de pièces complémentaires ainsi que le décompte des frais et honoraires de son conseil. B_______Ltd propose le rejet du recours et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens. A l'appui de son mémoire, elle produit diverses pièces complémentaires. Par décision du 24 juin 2011, la Cour a rejeté la demande d'effet suspensif sollicitée par A_______SA. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : aa. A_______SA, société anonyme ayant son siège à Genève, a pour but le déploiement de toutes activités et services dans le domaine du conseil financier, du négoce et de la gérance de fonds ainsi que toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières. D'après les informations figurant au Registre du commerce, cette société n'a plus désigné d'organe de révision ni d'administrateur depuis, respectivement les mois d'août 2009 et de février 2011; elle est actuellement animée par deux directeurs disposant de la signature individuelle pour l'engager, soit H_______ et I_______, tous deux ressortissants indiens et domiciliés dans ce pays. ab. Entendue lors de l'audience de comparution personnelle des parties en première instance, I_______ a expliqué que A_______SA ne disposait d'aucun agrément délivré par la FINMA et que cette société n'était affiliée à aucun organe d'autorégulation. Elle ne savait pas réellement comment fonctionnait A_______SA; le principe était que les fonds remis par les clients devaient être déposés auprès de banques, puis investis selon les conseils donnés par ces établissements. Son époux, J_______, était le véritable animateur de A_______SA, bien qu'il n'en soit ni administrateur, ni directeur, ni même employé; J_______ ne disposait d'aucun titre de séjour à Genève lui permettant d'y déployer une activité lucrative permanente, son domicile officiel étant l'Inde. b. B_______Ltd est une société anonyme incorporée selon le droit des Iles Anglo-normandes, ayant son siège à Guernsey. ca. Le 6 novembre 2010, A_______SA et B_______Ltd ont signé un contrat intitulé " Enhanced Capital Management Agreement ", aux termes duquel la première société s'engageait à investir le capital de 2'250'000 € que lui fournirait la seconde, dans un programme de placement privé structuré, administré par A_______SA. B_______Ltd devait percevoir un rendement minimal chaque semaine sur cet investissement; en cas de retard de plus de dix jours dans les versements hebdomadaires, A_______SA s'engageait à restituer immédiatement à B_______Ltd le capital de 2'250'000 €. cb. Le 8 novembre 2010, B_______Ltd a versé à A_______SA le capital convenu. cc. Entre le 26 novembre 2010 et le mois de février 2011, B_______Ltd s'est inquiétée auprès de sa partie cocontractante de ne pas être informée de la destination exacte de son investissement ainsi que de l'absence des versements hebdomadaires prévus par le contrat. Divers échanges de lettres et de courriels s'en sont suivis entre les parties, dont il ressort que J_______ assurait à B_______Ltd que les démarches nécessaires, notamment auprès de banques, avaient, ou allaient, être accomplies pour satisfaire sa demande. cd. Le 8 mars 2011, A_______SA a restitué à B_______Ltd un montant de 100'000 $. ce. Aucun autre virement n'ayant été effectué par A_______SA en sa faveur, B_______Ltd a, le 30 mars 2011, mis A_______SA en demeure de lui rembourser le capital qu'elle avait investi, en vain. d. Une procédure pénale genevoise - référencée sous numéro P/2022/2011 - a été ouverte, en 2011, à l'encontre de J_______. da. Le 21 avril 2011, le précité a été formellement prévenu d'avoir commis les infractions suivantes : abus de confiance, pour avoir amené diverses personnes à lui confier, via A_______SA, sur la base notamment de contrats de gestion d'avoirs, des fonds censés financer des investissements ou autres opérations à très haut rendement, pour s'être indûment approprié, pour ses besoins personnels ou ceux de tiers, ou pour l'indemnisation de précédents clients, les fonds qui lui étaient ainsi confiés, pour s'être trouvé dans l'incapacité de représenter ces fonds, détournés à son profit ou à celui de tiers dans un dessein d'enrichissement illégitime ainsi que pour avoir, de la sorte, mis en place un système de fraude pyramidale ayant causé aux différents lésés, selon les éléments actuellement disponibles, un préjudice de plus de 5'000'000 fr.; faux dans les titres, pour avoir établi et utilisé de faux documents contractuels et bancaires, notamment des contrats avec des signatures imitées, des relevés de comptes, des SWIFTs, des courriers et courriels créés de toutes pièces, aux fins de tromper tant les établissements bancaires auprès desquels A_______SA possédait des comptes sur l'origine et la destination des fonds crédités par ou pour le compte des clients investisseurs, que les clients eux-mêmes quant à la réalité et au rendement des investissements auxquels ils croyaient participer; enfin, de blanchiment d'argent aggravé, pour avoir dissimulé, sur divers comptes bancaires hors de Suisse, ouverts au nom de sociétés-écran, le produit particulièrement élevé des abus de confiance décrits ci-dessus dans le but d'en éviter l'identification, l'origine, la découverte ainsi que la confiscation. db. Lors de son audition devant le Procureur, J_______ a fait valoir que son épouse et lui-même n'avaient pas de dette, ni d'avoirs particuliers, à l'exception de deux véhicules de marque Mercedes et VW Touareg enregistrés au nom de A_______SA, " voiture nécessaire pour donner l'image d'une entreprise respectable ", qu'il avait dû gérer approximativement les avoirs de quinze à vingt clients depuis le début de l'année 2010 via A_______SA, que tous les clients dont les avoirs avaient été investis avaient été remboursés à l'exception de quatre d'entre eux, que A_______SA devait elle-même " sortir de l'investissement qu'elle a[vait] effectué pour le compte de " B_______Ltd afin de rembourser cette société et, enfin, qu'il était persuadé de pouvoir, dans un délai raisonnable, représenter l'argent de tous les investisseurs. dc. Il ressort du tableau des flux financiers établi par la police judiciaire dans le cadre de cette procédure que des sommes totalisant environ 3'000'000 € et 3'665'000 $ ont été versées par les investisseurs sur les comptes bancaires ouverts par A_______SA auprès de C_______SA et G_______SA; une partie significative de ces montants a servi tant à rémunérer divers tiers, et en particulier d'éventuels " apporteurs d'affaires ", qu'à payer les loyers de A_______SA ainsi qu'à financer diverses dépenses de J_______ et de son épouse, I_______. dd. L'instruction de la procédure pénale P/2022/2011 est toujours en cours. C. a. Par requête déposée le 7 avril 2011 auprès du Tribunal de première instance, B_______Ltd a requis la faillite sans poursuite préalable de A_______SA, au double motif que cette société n'était plus valablement représentée en Suisse et, que partant, elle devait être considérée comme étant " en fuite ", ainsi que son incapacité à désintéresser ses créanciers. A l'appui de sa requête, elle a produit un extrait du Registre des poursuites de A_______SA au 22 mars 2011, dont il ressortait que cette société faisait l'objet de deux poursuites pour un montant totalisant 1'268'493 fr. 30, requises par les créanciers K_______ et L_______. b. A_______SA s'est opposée à la requête. En substance, elle a admis devoir les montants réclamés par ses créanciers, y compris le capital de 2'250'000 € que lui avait confié B_______Ltd. Les poursuites actuellement dirigées contre elle s'expliquaient par " un certain retard, de deux-trois mois, dans le remboursement de l'investissement à son échéance ". Elle a contesté se trouver en situation de cessation de paiement, exposant qu'elle avait d'ores et déjà remboursé divers montants à sa partie adverse. A l'appui de cet allégué, elle a produit les quatre ordres de paiement suivants : 302'250 fr. versés le 7 janvier 2011 en faveur de M_______ - directeur de B_______Ltd - au titre de " commission against 391730-01-10 "; 100'000 € le 13 janvier 2011 crédité au profit de ce même intéressé, sans indication de motifs; 90'000 fr. versés " as commission " le 25 février 2011 en faveur de M_______ ainsi que 100'000 $ le 8 mars 2011 au profit de B_______Ltd ( cf. let. B.cd ci-dessus). ca. En parallèle, B_______Ltd a requis, les 7 et 21 avril 2011, le prononcé de mesures conservatoires urgentes, soit l'établissement d'un inventaire des biens de A_______SA ainsi que la saisie conservatoire des avoirs de cette société en Suisse. Le Tribunal y a donné suite, par ordonnances des 8 et 21 avril 2011; statuant avant audition des parties, le premier juge a : ordonné l'inventaire des biens de A_______SA et invité l'Office des poursuites à procéder au blocage conservatoire de ses avoirs auprès de C_______SA, de D_______SA ainsi que de E_______SA, F_______SA et G_______SA. cb. Il ressort de l'inventaire dressé par l'Office des faillites le 16 mai 2011 que l'état des actifs de A_______SA s'élevait, à cette date, à 240'612 fr. 56, y compris les avoirs détenus par cette société auprès de différentes banques; ce montant était composé pour l'essentiel - 150'000 fr. - de la valeur des deux voitures de représentation utilisées par I_______ et J_______ ( cf. lett. B.db ci-dessus). Ce document mentionnait également que l'exercice 2009 de la débitrice s'était soldé par une perte de l'ordre de 50'600 fr. d. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties le 2 mai 2011. Lors de cette audience, B_______Ltd a contesté que les trois paiements effectués par A_______SA en faveur de M_______ ( cf. lett. C.b ci-dessus) étaient en rapport avec l'investissement de 2'250'000 € concerné par le contrat du 6 novembre 2010. D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que si A_______SA ne pouvait être considérée comme étant " en fuite ", puisqu'elle disposait de locaux à Genève où elle recevait et acceptait tant sa correspondance ainsi que les actes judiciaires qui lui étaient notifiées, elle se trouvait néanmoins en situation de cessation de paiement. En effet, le faible montant des actifs détenus par la débitrice ne lui permettait pas de désintéresser ses divers créanciers, à savoir K_______ et L_______ ( cf. lett. C.aa ci-dessus) ainsi que B_______Ltd, à concurrence du montant de plusieurs millions de francs qui leur était dû. Relativement aux remboursements partiels allégués par A_______SA, le fait que B_______Ltd conteste avoir reçu la plupart de ceux-ci permettaient de retenir soit que la débitrice ne disposait pas de fonds suffisants sur ses comptes bancaires pour honorer les divers ordres de paiement qu'elle donnait, soit que les pièces qu'elle avait produites dans la présente procédure étaient sans lien avec celle-ci. Partant, il se justifiait tant de prononcer la faillite sans poursuite de A_______SA que de confirmer les mesures conservatoires prononcées antérieurement, notamment en raison de " la situation peu claire " de la débitrice ainsi que de " son incapacité " à désintéresser ses divers créanciers. E. a. En appel, A_______SA, tout en admettant qu'elle rencontre provisoirement quelques difficultés financières, conteste avoir suspendu ses paiements en faveur de ses créanciers. Elle fait valoir que les deux virements de, respectivement, 100'000 € et 90'000 fr. qu'elle a opérés en faveur de M_______ ( cf . lett. Cb. ci-dessus) - lequel occupe la fonction de directeur de B_______Ltd, tout comme le reste des membres de sa famille, soit N_______ et O_______ - l'ont été sur instructions de B_______Ltd pour désintéresser cette société, ce que l'audition des précités permettra de confirmer; à l'appui de cet allégué, elle produit la facture de 90'000 fr. émise par M_______ le 14 février 2011 sur le papier en-tête de B_______Ltd, montant réclamé au titre de " commission from transaction completion with " A_______SA. De même, elle a, en 2010, partiellement remboursé L_______ ( cf . lett. C.aa ci-dessus) du capital que cette société lui avait confié, avant que ce créancier ne requiert sa mise aux poursuites. Il ressort également du tableau des flux financiers établi par la police judiciaire ( cf. lett. B.dc ci-dessus) qu'elle a désintéressé de nombreux créanciers entre les mois d'août 2010 et d'avril 2011, à concurrence de 3'800'000 $, 600'000 € ainsi que 1'400'000 fr. Pour le surplus, elle possède diverses créances totalisant 800'000 fr. à l'égard de deux débiteurs, dont elle a sollicité le paiement le 6 juin 2011. Enfin, le blocage de ses comptes par le Tribunal entraîne pour elle l'impossibilité de continuer à " travailler avec lesdits fonds, notamment à faire fructifier ceux confiés par les différents clients, et donc à s'acquitter de ses dettes ". b. B_______Ltd adhère à la motivation du jugement querellé. Pour le surplus, elle fait valoir que sa partie adverse n'établit pas avoir opéré de quelconques investissements au travers d'instruments financiers, qu'il ressort de la procédure pénale que A_______SA a procédé, au moyen desdits investissements, au financement de ses propres besoins et de ceux de ses ayant-droits ainsi qu'à des paiements " massifs en faveur d'apporteurs d'affaires ", que les divers créanciers qu'elle prétend avoir désintéressés à concurrence des montants élevés précités ne sont précisément pas ses investisseurs, que A_______SA ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses dettes et se trouve, ainsi, dans une situation de surendettement et, enfin, que la débitrice ne produit aucun plan de trésorerie, bilan intermédiaire ou accord avec ses créanciers permettant de retenir qu'elle pourrait assainir sa situation financière. c. Il ressort de l'extrait du Registre des poursuites relatif à A_______SA que cette société faisait l'objet, le 15 juin 2011, de quatre poursuites pour un montant totalisant 1'282'452 fr. 45, requises par les créanciers B_______Ltd (2 x "1 fr." (sic!)), K_______ (1'057'255 fr. 80) ainsi que L_______ (225'194 fr. 65). EN DROIT 1. 1.1. La décision en matière de faillite sans poursuite préalable est sujette à recours (art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP; art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours, instruit selon la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit être introduit auprès de la Cour de justice dans un délai de 10 jours (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ). Déposé dans le délai prescrit, " l'appel " formé par la société débitrice est recevable comme recours au sens des art. 174 al. 1 LP et 319 CPC, en tant que cet acte porte sur les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif querellé. 1.2. La recourante ne traite cependant, à aucun moment dans son mémoire, des aspects concernés par les chiffres 7 et 8 de ce même dispositif. 1.2.1. L'Autorité de céans examine d'office les conditions de recevabilité des actes qui lui sont soumis (art. 322 al. 1 in fine , 59 al. 1 et 60 CPC). Le degré de motivation nécessaire de l'acte de recours est l'une des conditions de sa recevabilité (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 3030). En effet, le pouvoir d'examen de la Cour est, dans ce cadre, limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, op. cit., n. 2513-2515). Cela suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit ainsi énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). 1.2.2. En l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur l'annulation des chiffres 7 et 8 du jugement querellé, à défaut pour cet acte de respecter les exigences suffisantes en matière de motivation, aucune critique n'étant dirigée contre les développements du premier juge sur ces points. 1.3. Les allégations de faits et pièces nouvelles dont se prévalent les parties devant l'instance de recours sont, quant à elles, recevables, qu'elles se rapportent à des nova proprement dits ou des pseudo-nova (art. 326 al. 2 CPC; 174 al. 1, 2 ème phrase LP; ATF 136 III 294 consid. 3.2, paru in SJ 2010 I 561; arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003, consid. 3.3.1 in fine ). 2. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties devant la Cour afin d'auditionner les personnes occupant les fonctions de directeurs auprès de B_______Ltd, soit, respectivement, M_______, N_______ et O_______. 2.1. Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces. Telle qu'exprimée, cette faculté signifie que la Cour n'est pas tenue d'ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d'écritures constitués par le mémoire de recours (art. 321 CPC) et la réponse (art. 324 CPC) (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 327; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 406 n. 191 s.). 2.2. En l'espèce, l'intimée s'est d'ores et déjà prononcée sur les éléments que la recourante souhaite établir en sollicitant l'audition des précités - à savoir que les deux virements de, respectivement, 100'000 € et 90'000 fr. auxquels elle a procédé en faveur de M_______ ( cf . lett. Cb. EN FAIT) l'auraient été sur instructions de B_______Ltd pour désintéresser partiellement cette société de sa créance -, de sorte que la tenue d'une nouvelle audience de comparution personnelle n'apparaît, de ce point de vue, pas nécessaire. De plus, la recourante a produit, à l'appui de son acte, la facture de 90'000 fr. émise par M_______ le 14 février 2011 sur le papier à l'en-tête de B_______Ltd; la Cour dispose ainsi d'indications suffisantes pour lui permettre d'apprécier la thèse de la recourante en relation avec cette pièce. Enfin, le point de savoir si la somme de 100'000 € créditée le 13 janvier 2011 par la recourante en faveur de M_______ était, en réalité, destinée à désintéresser partiellement l'intimée, peut demeurer indécis, pour les raisons qui seront exposées au considérant 3.3.2 ci-dessous. La Cour disposant des éléments nécessaires pour statuer sur les problématiques qui lui sont soumises, la tenue d'une audience de comparution personnelle ne se justifie pas. 3. Le recours est admissible pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La recourante conteste que les conditions permettant le prononcé de sa faillite sans poursuite préalable soient réunies. Elle se prévaut d'une erreur d'appréciation du juge de la faillite, plus précisément d'une violation de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP. 3.1. Aux termes de cette dernière disposition, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. 3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, personne morale inscrite comme telle au Registre du commerce, doit être poursuivie par la voie de la faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les deux parties admettent également que l'intimée dispose, à l'encontre de sa partie adverse, d'une créance (arrêt du Tribunal fédéral, arrêt non publié 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.2; ATF 120 III 87 consid. 3b). 3.3.1. La notion de suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation. La suspension de paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur - indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2010, p. 277 n. 85 s.; HUNKELER, SchKG, 2009, n. 9 ad art. 190) - ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même de dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d'admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 , consid. 4.1, paru in SJ 2011 I 175). Pour juger de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité judiciaire supérieure doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2010 , consid. 4.1 précité; ATF 136 III 294 consid. 3, paru in SJ 2010 I 561). Le prononcé de faillite ayant, pour le débiteur, de graves conséquences financières et juridiques, il y a lieu d'exiger la preuve stricte par le créancier du motif pour lequel la faillite sans poursuite préalable est requise, la simple vraisemblance ne suffisant pas (arrêt ACJC/1256/2000 du 14 décembre 2000, consid. 2.4, paru in SJ 2001 I 349). 3.3.2. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante connaît, depuis l'année 2009 au moins, d'importantes difficultés et carences tant sur le plan financier qu'organisationnel. Ainsi, son exercice comptable s'est soldé par une perte de l'ordre de 50'600 fr. en 2009. Sa situation financière ne s'est pas assainie en 2010 et 2011. En effet, il ressort du tableau des flux financiers établi par la police judiciaire dans le cadre de la procédure pénale P/2022/2011 - dont la recourante admet la teneur, puisqu'elle s'en prévaut devant la Cour ( cf. lett. E.a EN FAIT) - que si cette société a opéré de nombreux versements, entre les mois d'août 2010 et d'avril 2011, en faveur de personnes dont elle soutient qu'elles auraient été ses créancières, les fonds dont elle disposait alors ne lui ont pas permis d'honorer certaines dettes d'importance, totalisant 3'500'000 fr. environ (soit des créances de l'ordre de 1'270'000 fr. selon l'extrait du Registre des poursuites concernant la recourante au 22 mars 2011 ( cf. lett. C.aa EN FAIT), somme à laquelle s'ajoute le solde du montant du capital investi par l'intimée). D'après l'inventaire établi par l'Office des poursuites et des faillites, l'état des actifs de la recourante se chiffrait, le 16 mai 2011, à 240'600 fr. seulement, y compris le solde des comptes bancaires sur lesquels étaient versés les capitaux confiés par les investisseurs. Le fait d'ajouter au montant des actifs de l'appelante la somme de 800'000 fr. dont elle se prétend créancière depuis le 6 juin 2011 (cf. lett. E.a EN FAIT) ne permet pas de parvenir à une conclusion différente, puisque, dans l'hypothèse où le montant précité serait effectivement versé, les liquidités de la société totaliseraient alors 1'040'600 fr., soit un avoir sensiblement inférieur à la somme de ses dettes. Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas avoir pris de quelconques mesures, telles que l'augmentation de son capital-action, pour tenter de redresser sa situation financière. Elle ne prétend pas davantage s'être vu confier la gestion de nouveaux fonds, activité qui lui aurait éventuellement permis d'assainir sa situation et de réaliser un bénéfice. Son manque de liquidités doit ainsi être qualifiée de durable. En ce qui concerne les poursuites en cours, seule est déterminante la situation de la recourante au 9 juin 2011, soit au moment de l'échéance du délai de recours cantonal. A cette date, les trois créancières connues de la recourante étaient K_______ pour un montant de 1'057'255 fr. 80, L_______ à concurrence de 225'194 fr. 65 ainsi que l'intimée à hauteur du solde du capital investi de 2'250'000 €. Partant, l'intimée était, au 9 juin 2011, la principale créancière de la recourante. La débitrice ayant admis, dans le cadre de la présente procédure, être redevable du montant réclamé par l'intimée, la dette correspondante peut être qualifiée d'incontestée. Cette créance était également exigible au 9 juin 2011, puisque le contrat du 6 novembre 2010 ayant lié les parties prévoyait que la société genevoise était tenue de restituer le capital investi à sa cocontractante en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des rendements hebdomadaires prévus, hypothèse réalisée en l'espèce. Or, la recourante ne s'est que très partiellement acquittée de la créance de l'intimée. En effet, sur les quatre ordres de virement qu'elle allègue avoir établis entre le 7 janvier et le 8 mars 2011 en faveur de sa partie adverse ( cf. lett. C.b EN FAIT), un seul était destiné à la société (100'000 $ le 8 mars 2011), le bénéficiaire des trois autres versements (302'250 fr., 100'000 € et 90'000 fr.) étant M_______. A cet égard, il résulte du dossier que les sommes de 302'250 fr. et 90'000 fr. versées au précité, respectivement, les 7 janvier et 25 février 2011, tendaient à rémunérer l'intéressé de diverses commissions dont il se prétendait être le bénéficiaire à titre personnel ( cf. lett. C.b et E.a EN FAIT); le point de savoir si la somme de 100'000 € créditée le 13 janvier 2011 en faveur de M_______ était, en réalité, destinée à désintéresser partiellement l'intimée, peut demeurer indécis, puisque, dans cette hypothèse, le solde de la créance de l'intimée s'élèverait encore à 2'000'000 € environ. Partant, il y a lieu de retenir que, au 9 juin 2011, la recourante ne s'était toujours pas acquittée du solde de la dette incontestée et exigible de sa principale créancière, soit l'intimée. Cette suspension durable de paiements donne, à elle seule, l'indication objective de l'insolvabilité de la recourante. Peu importe donc, dans ces circonstances, que cette société soutienne avoir pour intention de désintéresser sa partie adverse. 3.4. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP étaient réunies. Le chiffre 3 du dispositif de la décision déférée doit donc être confirmé. 4. En sollicitant l'annulation du jugement querellé, la recourante conteste implicitement la confirmation, par le juge de la faillite, des mesures conservatoires ordonnées au mois d'avril 2011 (soit les chiffres 1 et 2 du dispositif entrepris). Outre le fait que la débitrice ne fait valoir aucun grief à l'appui de cette conclusion, celle-ci ne peut être accueillie, puisque l'ouverture de la faillite entraîne ex lege la prise d'inventaire par l'Office des faillites (art. 221 LP) et le dessaisissement du failli de l'ensemble de ses biens (art. 197, 204, 224 LP). Le recours est donc infondé sur ce point également. 5. La recourante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixé à 800 fr. (art. 52 let. b et 53 cum 61 al. 1 OELP; 106 al. 1 CPC), Elle sera également condamnée aux dépens de l'intimée, assistée d'un avocat jusqu'à la mise en délibération de la présente cause, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1, 96, 65 al. 2 et 106 CPC; 85 al. 2, 89 et 90 RTFMC). 6. La présente décision est sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juin 2011 par A_______SA contre les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement JTPI/8955/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6317/2011-4 SFC. Déclare irrecevable le recours formé le 9 juin 2011 par A_______SA contre les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8955/2011 rendu le 23 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6317/2011-4 SFC. Au fond : Confirme les chiffres 1 à 6 et 9 du dispositif du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A_______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée. Condamne A_______SA à verser 2'000 fr. à B_______Ltd à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier. Le président : Pierre CURTIN Le greffier : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse est indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).