CC.286; CC.285
Dispositiv
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1).
- Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer le montant de sa contribution d'entretien dues à l'enfant intimé. Elles sont donc recevables.
- C______, au nom de l'intimé, a requis à titre préalable que la Cour ordonne à l'appelant de produire, outre sa déclaration d'impôts 2018 qu'il a produite, la comptabilité complète de plusieurs sociétés exploitées selon elle par l'intimé pour 2017 et 2018. Dans la mesure où D______ SARL n'a été fondée par l'appelant qu'en 2019, la comptabilité de cette société pour 2017 et 2018 n'est pas pertinente pour le litige. La société F______ est quant à elle en faillite. L'appelant conteste avoir un lien avec les autres sociétés mentionnées par l'intimée, relevant que le nom A______ est très répandu. Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces affirmations sont fausses. En effet, la société E______ SNC est exploitée par A______ de P______ [GE] à Q______ [GE] et la société G______, par A______ du Portugal à Genève, alors que l'appelant est originaire de Genève et habite à R______ [GE]. Les nombreuses pièces déjà versées à la procédure sont au demeurant suffisantes pour établir tous les faits pertinents pour la solution du litige. Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de C______.
- L'appelant fait valoir qu'un fait nouveau s'est produit après le prononcé du jugement querellé, en ce sens que la faillite de sa société N______ SARL a été prononcée le _____ 2019. Ses charges avaient augmenté, notamment ses frais de véhicule, puisqu'ils n'étaient plus payés par sa société et ses revenus avaient diminué. La situation financière de B______ et celle de sa mère devaient être actualisée. Le Tribunal n'avait en outre procédé à aucun calcul, fixant la contribution en équité, ce qui était arbitraire et l'entretien convenable de B______ n'avait pas été déterminé. Le principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même parent débiteur avait été violé. Enfin son minimum vital était entamé. 4.1.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office . Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire : en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). L'appelant qui se limite à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge, ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer , dans la motivation de l'appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.4). 4.1.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Celui qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3). Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). 4.1.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'entretien de l'enfant englobe aussi, à teneur de l'article 285 al. 2 CC, le coût lié à la prise en charge de l'enfant lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Ainsi, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que cette prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de son activité rémunérée; par exemple, la prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par ex. le weekend) ne donne en principe pas droit à une contribution (Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 ss, 536). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3 ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 102). Sur présentation des justificatifs, les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie des suppléments au montant de base mensuel (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 [RS/GE E 3 60.04]). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51). Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à titre de minimum vital OP, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 4.2 En l'espèce, l'appelant se limite à déclarer de manière toute générale que ses charges ont augmenté par rapport à celles retenues par le Tribunal, mais il n'indique pas de combien exactement, ni ne critique de manière motivée les différents postes pris en compte par le Tribunal. Il fait valoir que "les charges de" sa "famille recomposée (...) admises par l'assistance judiciaire se chiffrent à près de 6'300 fr. pour des revenus cumulés de l'ordre de 7'270 fr.", et précise qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il a des dettes à rembourser. Il ajoute que ses frais de véhicule ne sont plus pris en charge par N______ SARL, mais sans alléguer quel est le montant de ces frais. Il ne s'agit pas là de griefs motivés conformément à la jurisprudence précitée, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. A cela s'ajoute que l'on ne saurait, pour déterminer la contribution due pour l'entretien de l'intimé, tenir comptes des charges et revenus "globaux" de la famille recomposée de l'appelant, qui incluent notamment le coût de l'entretien de la fille de sa compagne et la contribution versée pour la fille en question par le père de celle-ci. Il n'y a de plus pas lieu de tenir compte dans les charges de l'appelant des dettes qu'il allègue avoir envers divers créanciers car l'obligation d'entretien à l'égard des enfants mineurs prime sur les autres dettes. En tout état de cause le montant desdites dettes n'est pas établi et l'appelant ne démontre pas qu'il s'en acquitte régulièrement. Les griefs formés par l'appelant à l'égard des charges et revenus fixés par le Tribunal pour l'intimé et sa mère sont également irrecevables pour défaut de motivation. L'appelant indique que ces charges et revenus doivent être "actualisés", sans cependant mentionner à quels postes des charges ou à quel aspect des revenus il se réfère et sans formuler de montant. Cette critique, toute générale, sans désignation des pièces pertinentes, ne remplit pas les exigences légales de motivation susmentionnées. Il convient par contre d'examiner la question de savoir si la contribution fixée par le Tribunal doit être réduite en raison du fait que le revenu de l'appelant a baissé suite à la faillite de sa société N______ SARL. Le revenu de 6'050 fr. nets par mois, retenu par le Tribunal au titre de salaire et participation aux bénéfices retiré par l'appelant de son activité pour le compte de N______ SARL jusqu'en janvier 2019, n'est pas critiqué de manière recevable par l'appelant. Ce dernier, qui ne remet pas en cause la démarche du premier juge ayant consisté à ramener au bilan de la société le salaire versé à H______, ne conteste notamment pas que cette dernière n'exerçait pas d'activité effective pour la société. Le raisonnement du Tribunal sur ce point est au demeurant étayé par les pièces produites et l'audition du père de H______, de sorte qu'il doit être confirmé. L'appelant allègue qu'il n'a pas touché de salaire de N______ SARL de janvier à mars 2019. Ces allégations ne sont cependant pas étayées par des pièces probantes. La décision de la Caisse d'allocations familiales S______ du 6 mai 2019 indique notamment que c'est depuis le _____ 2019 [date de la faillite] que l'appelant n'est plus salarié de N______ SARL. Il convient en outre de relever que l'appelant a exploité, parallèlement à N______ SARL, deux autres entreprises actives dans le domaine des stores dont il n'a pas mentionné l'existence au cours de la procédure de première instance, à savoir D______ SARL et F______. Dès avril 2019, D______ SARL a versé à l'appelant un salaire de 5'020 fr. nets par mois à teneur de la fiche de salaire produite par ce dernier. Il est cependant vraisemblable que l'appelant a perçu déjà avant avril 2019 des revenus de cette société, qu'il exploite depuis août 2018. L'appelant a en outre exploité d'août 2011 à août 2019 l'entreprise F______ et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'en a tiré aucun revenu. Une telle conclusion ne saurait résulter du fait que l'appelant n'a fourni aucune indication sur la situation financière de D______ SARL, ni sur celle de F______. En effet, le défaut de collaboration de l'appelant ne saurait porter préjudice aux intérêts de l'intimé. Dans la mesure où il ressort du dossier que l'appelant a toujours perçu, en tant que storiste, depuis 2010, un revenu d'environ 6'050 fr. nets, que ce soit en qualité d'employé ou d'indépendant, il convient de retenir, en l'absence d'éléments établissant le contraire, que tel a été le cas également de janvier à fin juillet 2019, et que ses trois entreprises à savoir N______ SARL jusqu'en mars 2019, D______ SARL dès janvier 2019 et F______ jusqu'à fin juillet 2019, lui ont permis de dégager pendant la période en question un revenu équivalent à celui qu'il touchait par le passé. La Cour retiendra ainsi que le revenu de l'appelant a été de 6'050 fr. nets par mois jusqu'à fin juillet 2019, soit le mois précédant le prononcé de la faillite de F______ et que, par la suite, son revenu a été constitué du salaire versé par sa seule société encore en activité, à savoir D______ SARL, en 5'020 fr. nets par mois. Compte tenu du fait que les deux autres entreprises exploitées par l'appelant ont fait faillite, et que D______ SARL est une société nouvellement créée, il n'y a pas lieu d'ajouter au montant qui précède une participation de l'appelant au bénéfice de la société, car rien ne permet de retenir que ladite société serait en mesure de distribuer des dividendes. Pour la période antérieure au 1 er août 2019, le revenu de A______ en 6'050 fr. nets par mois lui permet de verser la contribution due pour l'entretien de l'intimé en 1'100 fr. par mois. En effet, après déduction de ses charges personnelles, en 2'342 fr. par mois, son solde disponible est de 3'400 fr. environ. La contribution due à B______ selon jugement du 4 octobre 2010 correspond ainsi à environ un tiers du solde disponible, le reste pouvant être consacré par l'appelant à ses deux enfants cadets. L'égalité de traitement entre les enfants du même débiteur d'entretien est ainsi respectée, contrairement à ce que fait valoir l'appelant. Dès le 1 er août 2019, le solde disponible de A______ est diminué à 2'678 fr. (5'020 fr. - 2'342 fr.). Dès cette date, le montant alloué à l'intimé paraît excessif compte tenu de l'obligation d'entretien qui incombe à l'appelant envers ses deux enfants cadets. La contribution due à l'intimé sera dès lors ramenée à 850 fr., montant correspondant environ au tiers du solde disponible de l'appelant et qui suffit à couvrir les charges en 800 fr. de l'intimé, actuellement âgé de 11 ans. Dans la mesure où les besoins d'un enfant augmentent en fonction de son âge, il se justifie de prévoir que cette contribution passera à 950 fr. lorsque l'intimé aura atteint l'âge de 13 ans et à 1'050 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. La question de l'allocation d'une éventuelle contribution de prise en charge à la mère de l'intimé n'est plus litigieuse en appel. Au demeurant, l'allocation d'une telle contribution n'est pas possible, au vu des moyens limités de l'appelant, qui consacre l'entier de son solde disponible à la couverture des besoins de ses trois enfants. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté qu'il ne peut pas être exigé de H______, au vu de l'âge de son dernier enfant, qu'elle exerce une activité lucrative à court terme. Le jugement querellé sera par conséquent modifié conformément à ce qui précède. Le chiffre 1 du dispositif du jugement du 4 octobre 2010 sera modifié en ce sens que, dès le 1 er août 2019, la contribution mensuelle due par l'appelant pour l'entretien de B______ sera portée à 850 fr., et ce jusqu'à l'âge de 13 ans, puis à 950 fr. de 13 à 15 ans, et à 1'050 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à verser à l'appelant le trop-perçu car ce dernier n'établit pas s'être effectivement acquitté d'un montant supérieur à ce qu'il devait depuis août 2019. Il n'y a pas non plus lieu de fixer dans le dispositif du présent jugement le montant de l'entretien convenable de B______ puisque que cette indication n'est nécessaire que dans les situations de déficit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 561).
- La mère de l'intimé a conclu au nom de ce dernier à ce que l'appelant soit condamné à une amende de procédure de 2'000 fr. au motif qu'il avait usé de procédés téméraires et de mauvaise foi au sens de l'art. 128 al. 3 CPC en n'indiquant pas qu'il touchait des revenus de sociétés autres que N______ SARL. Au regard du principe de proportionnalité, les circonstances du cas d'espèce ne justifient cependant pas le prononcé d'une telle amende. En effet, l'appelant, même s'il n'a pas entièrement satisfait à son obligation de collaborer, a produit spontanément la fiche de salaire établie par D______ SARL.
- 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance. Vu l'issue et la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelant qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer à l'appelant le montant de 500 fr. au titre des frais judiciaires. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4198/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6102/2016-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JPTI/17598/2010 rendu le 4 octobre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2010 en ce sens que A______ est condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, pour l'entretien de son fils B______, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : - 850 fr. dès le 1 er août 2019 et ce jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de 13 ans; - 950 fr. de 13 à 15 ans; - 1'050 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation ou d'études suivies et régulières. Dit que le jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010 demeure inchangé pour le surplus. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/4198/2019 du 19 mars 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 500 fr. au titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/6102/2016 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/6102/2016 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.10.2019 C/6102/2016
C/6102/2016 ACJC/1585/2019 du 29.10.2019 sur JTPI/4198/2019 ( OS ) , MODIFIE Normes : CC.286; CC.285 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6102/2016 ACJC/1585/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 29 octobre 2019 Entre Monsieur A______ , domicilié route ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2019, comparant par Me Anne Iseli Dubois, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Le Mineur B______ , représenté par sa mère, C______, domicilié rue ______, ______ [GE], intimé, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/4198/2019 du 19 mars 2019, reçu par les parties le 26 mars 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en modification du jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010 (ch. 1 du dispositif), débouté l'enfant B______ de sa demande reconventionnelle en modification du jugement précité (ch. 2), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêtés à 2'600 fr. (ch. 3 et 4), dispensé provisoirement B______, soit pour lui sa mère C______, du paiement de sa part des frais judiciaires dès lors qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Le 10 mai 2019, A______ a formé appel de ce jugement concluant à ce que la Cour annule le chiffre 1 de son dispositif, annule le jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010, lui donne acte de son engagement de verser en mains de C______ une contribution à l'entretien de B______ de 200 fr. par mois jusqu'à 10 ans, 300 fr. jusqu'à 15 ans et 400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et condamne C______ à lui verser le trop-perçu rétroactivement depuis le 1 er novembre 2016. b. Le 5 juillet 2019, B______, représenté par sa mère, a conclu préalablement à ce que la Cour ordonne à A______ de produire la comptabilité complète des sociétés D______ SARL, E______ SNC, F______ et G______ pour les années 2017-2018, ainsi que les fiches de salaires, dividendes ou autres revenus qui lui sont versés par ces entreprises et sa déclaration d'impôts 2018 avec les annexes. Principalement, B______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement querellé et condamne A______ ainsi que son conseil à une amende de procédure de 2'000 fr., avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont toutes les deux produit des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 19 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1980, est le père de B______, né le ______ 2008 à Genève, de sa relation avec C______, née le ______ 1984. Il a en outre eu deux enfants de sa relation avec H______, née le ______ 1984, soit I______, né le ______ 2011, et J______, née le ______ 2017. b. B______ vit avec sa mère et son demi-frère aîné K______, né le 11 février 2003 d'une précédente union de cette dernière. c. Par jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010, statuant sur action alimentaire intentée par l'enfant B______ à l'encontre de son père, le Tribunal de première instance, homologuant l'accord des parties, a notamment donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de C______, pour l'entretien de B______, les sommes de 900 fr. de 1 à 8 ans révolus, 1'100 fr. de 8 à 14 ans révolus et 1'200 fr. de 14 à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif) et de ce qu'il s'engageait à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de B______, tels notamment les frais d'orthodontie ou de scolarisation spécialisée (ch. 2). A______ travaillait à l'époque comme storiste pour la société L______ ce qui lui procurait un revenu net de 5'586 fr. versé 13 fois l'an, soit 6'050 fr. nets par mois. Il avait évoqué comme charges mensuelles son loyer, en 1'700 fr., son assurance-maladie en 300 fr., ses acomptes provisionnels d'impôts, en 800 fr., et des frais de transports de 980 fr. Il vivait déjà avec sa compagne H______ et la fille de celle-ci. C______ avait quant à elle indiqué dans son mémoire de demande qu'elle travaillait dans une entreprise de nettoyage pour un revenu de 721 fr. par mois. Elle avait allégué que les charges mensuelles de B______ et les siennes étaient de 4'178 fr., soit 1'861 fr. de loyer, 398 fr. 55 de prime d'assurance-maladie pour elle et 98 fr. 40 pour B______, 1'350 fr. de montant de base pour elle et 400 fr. pour B______ et 70 fr. de transport. A ces charges s'ajoutaient celles de son fils aîné K_____, qui vivait avec elle. d. A______ et H______ se sont mariés le _____ 2012. Ils ont divorcé le _____ 2014. Le jugement de divorce, prononcé sur requête commune, prévoit que A______ s'engageait à verser pour I______, une contribution de 600 fr. par mois jusqu'à 10 ans, 700 fr. jusqu'à 15 ans, et 800 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il n'est pas contesté que, nonobstant leur divorce, A______ et H______ forment à nouveau un couple. Ils vivent dans l'appartement que leur loue le père de H______ à ______ (GE), en compagnie de leurs enfants communs, ainsi que de la fille aînée de H______, M______, née le _____ 2006 d'une précédente union. e.a Par demande déposée en conciliation le 18 mars 2016, non conciliée le 7 septembre 2016, et introduite le 1 er novembre 2016, A______ a conclu à ce que le Tribunal modifie à la baisse la contribution d'entretien fixée par jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010. Il a conclu en dernier lieu à ce que la contribution mensuelle due à B______ soit fixée à 200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 400 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études régulières. e.b C______, au nom de l'enfant B______, s'est opposée aux conclusions prises par A______. Elle a conclu reconventionnellement en dernier lieu à ce que la contribution mensuelle soit augmentée dès le 1 er janvier 2017, à 1'400 fr. de 8 ans à 14 ans et à 1'500 fr. de 14 ans à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a notamment fait valoir qu'elle pouvait prétendre au versement d'une contribution de prise en charge de B______. e.c Le 5 juin 2017, A______ s'est opposé à la demande reconventionnelle. f. La situation personnelle et financière de A______ est la suivante. Il exerce la profession de storiste. Il a racheté en août 2016, les parts de la société N______ SARL pour laquelle il travaillait depuis 2013. Entre 2013 et 2016, cette société a réalisé des bénéfices de 8'024 fr. 90, 25'830 fr. 60, 7'646 fr. 15 et 10'813 fr. 10. En 2017, les comptes de la société font apparaître une perte de 26'232 fr. 28. La faillite de N______ SARL a été prononcée le _____ 2019. A______ a également exploité d'août 2011 à août 2019, l'entreprise individuelle F______, à ______ [GE]. Sa faillite a été prononcée le _____ 2019. A______ n'a fourni aucune indication sur les revenus qu'il a touchés de la part de cette société jusqu'à la faillite de celle-ci. Depuis le 21 janvier 2019, A______ est seul associé de la société D______ SARL, active dans le domaine des stores. Le capital social entièrement libéré de cette société est de 20'000 fr. Selon les certificats de salaire établis par N______ SARL, A______ a touché en 2016 un salaire de 5'020 fr. par mois et, en 2017, un salaire de 5'400 fr. environ par mois, auquel se sont ajoutés 2'880 fr. de frais de représentation. A teneur de sa déclaration d'impôts, A______ a touché en 2018 un salaire net de 4'716 fr. par mois. A______ allègue n'avoir pas pu se verser de salaire de la part de N______ SARL pour les trois mois qui ont précédé sa faillite, à savoir de janvier à mars 2019. En avril 2019, D______ SARL lui a versé un salaire de 5'020 fr. nets. Le montant de salaire de 5020 fr. par mois net est celui que A______ a indiqué à l'assistance juridique dans sa demande du 4 avril 2019, laquelle a été refusée. H______, compagne de A______, a été engagée par N______ SARL dès le 8 janvier 2017 comme secrétaire comptable. Elle a touché pour cette activité un salaire de 2'480 fr. nets par mois en 2017 et 2018. O______, père de H______, entendu comme témoin par le Tribunal le 3 octobre 2018, a cependant indiqué que sa fille ne travaillait pas car elle devait s'occuper de ses trois enfants. C______ allègue que le versement d'un salaire à la compagne de A______ avait pour seul but de diminuer fictivement le bénéfice de sa société. A cet égard, il n'est plus contesté en appel que la compagne de A______ ne travaille pas. Le Tribunal a fixé à 6'050 fr. nets par mois les revenus globaux de A______, composés d'un salaire de 5'020 fr. par mois et d'une participation aux bénéfices de la société. Le Tribunal a en effet considéré qu'il convenait de ramener au bilan de la société le salaire fictif versé à H______, ce qui avait pour conséquence que le résultat de l'exploitation pour l'année 2017 se soldait par un bénéfice de 8'567 fr. 70, au lieu d'une perte de 26'232 fr. 30. La moyenne des bénéfices de la société était ainsi de 12'176 fr. par an, soit 1'015 fr. environ par mois, montant qui devait s'ajouter au salaire de A______ en 5'020 fr. par mois. Les charges mensuelles personnelles de A______ ont été fixées par le Tribunal à 2'342 fr., soit 850 fr. d'entretien OP, 436 fr. de prime d'assurance-maladie, 450 fr. de participation au loyer (30% du montant total du loyer de 1'500 fr., le solde étant réparti entre la compagne de A______ (30%) et les trois enfants), 70 fr. de transport, 535 fr. 75 d'acomptes provisionnels d'impôts. A______ allègue avoir de nombreuses dettes, sans préciser quel est leur montant exact ni établir qu'il les rembourse de manière régulière. Les charges mensuelles personnelles de H______ peuvent être fixées, à teneur des pièces produites, à 1'842 fr., soit 850 fr. d'entretien OP, 472 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 450 fr. de participation au loyer et 70 fr. de transport. Les charges relatives à I______ peuvent être fixées à teneur des pièces produites, à 735 fr. par mois environ, soit 400 fr. de montant de base OP, 130 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, 150 fr. de participation au loyer, 40 fr. de frais de parascolaire et 15 fr. de cotisation de football. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses frais incompressibles se montent à 435 fr. environ. Les charges relatives à J______ peuvent être fixées à teneur des pièces produites à 600 fr. par mois environ, soit 400 fr. de montant de base OP, 50 fr. 20 de prime d'assurance-maladie obligatoire et 150 fr. de participation au loyer. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses frais incompressibles se montent à 300 fr. environ. g. La situation personnelle et financière de B______ et de sa mère est la suivante. C______ est depuis 2012 employée en qualité de nounou auprès de particuliers. Son taux d'activité actuel correspond à un 66% et son salaire net est de 2'218 fr. 45 par mois. Ses charges mensuelles personnelles ont été fixées par le Tribunal à 2'968 fr. 80, montant qui n'est pas contesté en appel et comprennent 1'350 fr. de montant de base OP, 1'148 fr. de loyer (soit 70% du loyer total de 1'640 fr. par mois, le reste étant réparti entre les deux enfants qui font ménage commun avec elle), 398 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 2 fr. d'impôts. Les charges mensuelles de B______, non contestées en appel, sont de 1'100 fr. 75, soit 600 fr. de montant de base OP, 246 de loyer (15% de 1'640 fr.), 63 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 79 fr. de parascolaire, 67 fr. de cuisines scolaires et 45 fr. de frais de transport. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., le coût de l'entretien de B______ s'élève ainsi à 800 fr. par mois. h. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites devant le Tribunal le 22 novembre 2018, persistant dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à réception de ces écritures. i. Le Tribunal a retenu que des faits nouveaux justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande de modification de la contribution due à B______ étaient survenus, puisque A______ avait eu deux nouveaux enfants et que le nouveau droit de l'entretien de l'enfant était entré en vigueur en 2017. Le revenu moyen de A______ était de 6'050 fr. nets par mois. Ses charges personnelles étaient de 2'342 fr., ce qui lui laissait un disponible de 3'708 fr. par mois. Le revenu de C______ était de 2'218 fr. par mois et ses charges de 2'969 fr., de sorte que son déficit était de 750 fr. par mois environ. Les charges incompressibles de B______ étaient de 800 fr. environ. Au regard de l'âge du dernier enfant de H______, l'on ne pouvait exiger de la part de celle-ci qu'elle travaille. Par ailleurs, il incombait à A______ de prendre en charge l'essentiel de l'entretien de B______, puisque la mère de celui-ci s'acquittait en nature de son obligation d'entretien. Il n'y avait pas lieu d'allouer à la mère de B______ une contribution de prise en charge car il n'était pas établi que son déficit était dû à la prise en charge de B______. Le montant de 1'100 fr. fixé selon le jugement du 4 octobre 2010 pour l'entretien de B______ était approprié dans la mesure où il correspondait environ au tiers du solde disponible de A______, qui avait trois enfants. Ce montant permettait de couvrir la totalité des charges de B______, ainsi qu'une partie du déficit de sa mère. Il n'y avait par conséquent pas lieu de modifier le jugement du 4 octobre 2010. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer le montant de sa contribution d'entretien dues à l'enfant intimé. Elles sont donc recevables. 3. C______, au nom de l'intimé, a requis à titre préalable que la Cour ordonne à l'appelant de produire, outre sa déclaration d'impôts 2018 qu'il a produite, la comptabilité complète de plusieurs sociétés exploitées selon elle par l'intimé pour 2017 et 2018. Dans la mesure où D______ SARL n'a été fondée par l'appelant qu'en 2019, la comptabilité de cette société pour 2017 et 2018 n'est pas pertinente pour le litige. La société F______ est quant à elle en faillite. L'appelant conteste avoir un lien avec les autres sociétés mentionnées par l'intimée, relevant que le nom A______ est très répandu. Aucun élément du dossier ne permet de penser que ces affirmations sont fausses. En effet, la société E______ SNC est exploitée par A______ de P______ [GE] à Q______ [GE] et la société G______, par A______ du Portugal à Genève, alors que l'appelant est originaire de Genève et habite à R______ [GE]. Les nombreuses pièces déjà versées à la procédure sont au demeurant suffisantes pour établir tous les faits pertinents pour la solution du litige. Il ne sera par conséquent pas fait droit aux conclusions préalables de C______. 4. L'appelant fait valoir qu'un fait nouveau s'est produit après le prononcé du jugement querellé, en ce sens que la faillite de sa société N______ SARL a été prononcée le _____ 2019. Ses charges avaient augmenté, notamment ses frais de véhicule, puisqu'ils n'étaient plus payés par sa société et ses revenus avaient diminué. La situation financière de B______ et celle de sa mère devaient être actualisée. Le Tribunal n'avait en outre procédé à aucun calcul, fixant la contribution en équité, ce qui était arbitraire et l'entretien convenable de B______ n'avait pas été déterminé. Le principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même parent débiteur avait été violé. Enfin son minimum vital était entamé. 4.1.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation est une condition de recevabilité de l'appel qui doit être examinée d'office . Si elle fait défaut, le tribunal cantonal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire : en effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3; 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Une motivation suffisamment complète et claire suppose que l'appelant désigne précisément les considérants qu'il attaque ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 232; 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). L'appelant qui se limite à annexer à ses allégués son propre calcul, dans lequel il parvient à un autre résultat que le premier juge, ne démontre pas encore la fausseté de ce dernier. Il doit au contraire exposer , dans la motivation de l'appel, pourquoi et en quoi le résultat auquel est parvenu le premier juge, respectivement le calcul sur lequel il repose, est erroné, et non simplement que celui-ci diverge de son propre mode de calcul (arrêt du Tribunal fédéral 4A_418/2017 du 8 janvier 2018
c. 2.4). 4.1.2 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Celui qui se prévaut d'un changement de situation a par conséquent la charge de prouver celui-ci. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3). Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées), en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1). La naissance de nouveaux enfants du débirentier constitue un fait nouveau au sens de l'art. 286 al. 2 CC qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents justifiant de fixer à nouveau la contribution d'entretien (ATF 137 III 604 consid. 4.2). 4.1.3 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'entretien de l'enfant englobe aussi, à teneur de l'article 285 al. 2 CC, le coût lié à la prise en charge de l'enfant lorsque cette prise en charge entraîne, pour le parent qui l'assume de manière prépondérante, une perte ou une restriction à sa capacité de gain. Ainsi, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que cette prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de son activité rémunérée; par exemple, la prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par ex. le weekend) ne donne en principe pas droit à une contribution (Message concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), du 29 novembre 2013, FF 2014
p. 511 ss, 536). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3 ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 90 et 102). Sur présentation des justificatifs, les dépenses pour les repas pris hors du domicile font partie des suppléments au montant de base mensuel (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 [RS/GE E 3 60.04]). Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées). Quant aux dettes qui occasionnent une saisie de salaire, elles sont écartées puisque le débiteur pourra requérir la révision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations d'entretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86 note 51). Dans la mesure où le débiteur ou le créancier cohabite avec une tierce personne, il convient de retenir une somme de 850 fr. à titre de minimum vital OP, correspondant à la moitié de l'entretien de base pour un couple marié de 1'700 fr., comme cela est préconisé en cas de colocation ou de communauté de vie réduisant les coûts (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien (art. 285a al. 1 CC). Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1). 4.2 En l'espèce, l'appelant se limite à déclarer de manière toute générale que ses charges ont augmenté par rapport à celles retenues par le Tribunal, mais il n'indique pas de combien exactement, ni ne critique de manière motivée les différents postes pris en compte par le Tribunal. Il fait valoir que "les charges de" sa "famille recomposée (...) admises par l'assistance judiciaire se chiffrent à près de 6'300 fr. pour des revenus cumulés de l'ordre de 7'270 fr.", et précise qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites et qu'il a des dettes à rembourser. Il ajoute que ses frais de véhicule ne sont plus pris en charge par N______ SARL, mais sans alléguer quel est le montant de ces frais. Il ne s'agit pas là de griefs motivés conformément à la jurisprudence précitée, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. A cela s'ajoute que l'on ne saurait, pour déterminer la contribution due pour l'entretien de l'intimé, tenir comptes des charges et revenus "globaux" de la famille recomposée de l'appelant, qui incluent notamment le coût de l'entretien de la fille de sa compagne et la contribution versée pour la fille en question par le père de celle-ci. Il n'y a de plus pas lieu de tenir compte dans les charges de l'appelant des dettes qu'il allègue avoir envers divers créanciers car l'obligation d'entretien à l'égard des enfants mineurs prime sur les autres dettes. En tout état de cause le montant desdites dettes n'est pas établi et l'appelant ne démontre pas qu'il s'en acquitte régulièrement. Les griefs formés par l'appelant à l'égard des charges et revenus fixés par le Tribunal pour l'intimé et sa mère sont également irrecevables pour défaut de motivation. L'appelant indique que ces charges et revenus doivent être "actualisés", sans cependant mentionner à quels postes des charges ou à quel aspect des revenus il se réfère et sans formuler de montant. Cette critique, toute générale, sans désignation des pièces pertinentes, ne remplit pas les exigences légales de motivation susmentionnées. Il convient par contre d'examiner la question de savoir si la contribution fixée par le Tribunal doit être réduite en raison du fait que le revenu de l'appelant a baissé suite à la faillite de sa société N______ SARL. Le revenu de 6'050 fr. nets par mois, retenu par le Tribunal au titre de salaire et participation aux bénéfices retiré par l'appelant de son activité pour le compte de N______ SARL jusqu'en janvier 2019, n'est pas critiqué de manière recevable par l'appelant. Ce dernier, qui ne remet pas en cause la démarche du premier juge ayant consisté à ramener au bilan de la société le salaire versé à H______, ne conteste notamment pas que cette dernière n'exerçait pas d'activité effective pour la société. Le raisonnement du Tribunal sur ce point est au demeurant étayé par les pièces produites et l'audition du père de H______, de sorte qu'il doit être confirmé. L'appelant allègue qu'il n'a pas touché de salaire de N______ SARL de janvier à mars 2019. Ces allégations ne sont cependant pas étayées par des pièces probantes. La décision de la Caisse d'allocations familiales S______ du 6 mai 2019 indique notamment que c'est depuis le _____ 2019 [date de la faillite] que l'appelant n'est plus salarié de N______ SARL. Il convient en outre de relever que l'appelant a exploité, parallèlement à N______ SARL, deux autres entreprises actives dans le domaine des stores dont il n'a pas mentionné l'existence au cours de la procédure de première instance, à savoir D______ SARL et F______. Dès avril 2019, D______ SARL a versé à l'appelant un salaire de 5'020 fr. nets par mois à teneur de la fiche de salaire produite par ce dernier. Il est cependant vraisemblable que l'appelant a perçu déjà avant avril 2019 des revenus de cette société, qu'il exploite depuis août 2018. L'appelant a en outre exploité d'août 2011 à août 2019 l'entreprise F______ et il n'y a aucune raison de penser qu'il n'en a tiré aucun revenu. Une telle conclusion ne saurait résulter du fait que l'appelant n'a fourni aucune indication sur la situation financière de D______ SARL, ni sur celle de F______. En effet, le défaut de collaboration de l'appelant ne saurait porter préjudice aux intérêts de l'intimé. Dans la mesure où il ressort du dossier que l'appelant a toujours perçu, en tant que storiste, depuis 2010, un revenu d'environ 6'050 fr. nets, que ce soit en qualité d'employé ou d'indépendant, il convient de retenir, en l'absence d'éléments établissant le contraire, que tel a été le cas également de janvier à fin juillet 2019, et que ses trois entreprises à savoir N______ SARL jusqu'en mars 2019, D______ SARL dès janvier 2019 et F______ jusqu'à fin juillet 2019, lui ont permis de dégager pendant la période en question un revenu équivalent à celui qu'il touchait par le passé. La Cour retiendra ainsi que le revenu de l'appelant a été de 6'050 fr. nets par mois jusqu'à fin juillet 2019, soit le mois précédant le prononcé de la faillite de F______ et que, par la suite, son revenu a été constitué du salaire versé par sa seule société encore en activité, à savoir D______ SARL, en 5'020 fr. nets par mois. Compte tenu du fait que les deux autres entreprises exploitées par l'appelant ont fait faillite, et que D______ SARL est une société nouvellement créée, il n'y a pas lieu d'ajouter au montant qui précède une participation de l'appelant au bénéfice de la société, car rien ne permet de retenir que ladite société serait en mesure de distribuer des dividendes. Pour la période antérieure au 1 er août 2019, le revenu de A______ en 6'050 fr. nets par mois lui permet de verser la contribution due pour l'entretien de l'intimé en 1'100 fr. par mois. En effet, après déduction de ses charges personnelles, en 2'342 fr. par mois, son solde disponible est de 3'400 fr. environ. La contribution due à B______ selon jugement du 4 octobre 2010 correspond ainsi à environ un tiers du solde disponible, le reste pouvant être consacré par l'appelant à ses deux enfants cadets. L'égalité de traitement entre les enfants du même débiteur d'entretien est ainsi respectée, contrairement à ce que fait valoir l'appelant. Dès le 1 er août 2019, le solde disponible de A______ est diminué à 2'678 fr. (5'020 fr. - 2'342 fr.). Dès cette date, le montant alloué à l'intimé paraît excessif compte tenu de l'obligation d'entretien qui incombe à l'appelant envers ses deux enfants cadets. La contribution due à l'intimé sera dès lors ramenée à 850 fr., montant correspondant environ au tiers du solde disponible de l'appelant et qui suffit à couvrir les charges en 800 fr. de l'intimé, actuellement âgé de 11 ans. Dans la mesure où les besoins d'un enfant augmentent en fonction de son âge, il se justifie de prévoir que cette contribution passera à 950 fr. lorsque l'intimé aura atteint l'âge de 13 ans et à 1'050 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. La question de l'allocation d'une éventuelle contribution de prise en charge à la mère de l'intimé n'est plus litigieuse en appel. Au demeurant, l'allocation d'une telle contribution n'est pas possible, au vu des moyens limités de l'appelant, qui consacre l'entier de son solde disponible à la couverture des besoins de ses trois enfants. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas contesté qu'il ne peut pas être exigé de H______, au vu de l'âge de son dernier enfant, qu'elle exerce une activité lucrative à court terme. Le jugement querellé sera par conséquent modifié conformément à ce qui précède. Le chiffre 1 du dispositif du jugement du 4 octobre 2010 sera modifié en ce sens que, dès le 1 er août 2019, la contribution mensuelle due par l'appelant pour l'entretien de B______ sera portée à 850 fr., et ce jusqu'à l'âge de 13 ans, puis à 950 fr. de 13 à 15 ans, et à 1'050 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à verser à l'appelant le trop-perçu car ce dernier n'établit pas s'être effectivement acquitté d'un montant supérieur à ce qu'il devait depuis août 2019. Il n'y a pas non plus lieu de fixer dans le dispositif du présent jugement le montant de l'entretien convenable de B______ puisque que cette indication n'est nécessaire que dans les situations de déficit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 561). 5. La mère de l'intimé a conclu au nom de ce dernier à ce que l'appelant soit condamné à une amende de procédure de 2'000 fr. au motif qu'il avait usé de procédés téméraires et de mauvaise foi au sens de l'art. 128 al. 3 CPC en n'indiquant pas qu'il touchait des revenus de sociétés autres que N______ SARL. Au regard du principe de proportionnalité, les circonstances du cas d'espèce ne justifient cependant pas le prononcé d'une telle amende. En effet, l'appelant, même s'il n'a pas entièrement satisfait à son obligation de collaborer, a produit spontanément la fiche de salaire établie par D______ SARL.
6. 6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2 Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la fixation et la répartition des frais de première instance. Vu l'issue et la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par l'appelant qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimé plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer à l'appelant le montant de 500 fr. au titre des frais judiciaires. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4198/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6102/2016-10. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance JPTI/17598/2010 rendu le 4 octobre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2010 en ce sens que A______ est condamné à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, pour l'entretien de son fils B______, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes :
- 850 fr. dès le 1 er août 2019 et ce jusqu'à ce que B______ atteigne l'âge de 13 ans;
- 950 fr. de 13 à 15 ans;
- 1'050 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation ou d'études suivies et régulières. Dit que le jugement JTPI/17598/2010 du 4 octobre 2010 demeure inchangé pour le surplus. Confirme pour le surplus le jugement JTPI/4198/2019 du 19 mars 2019. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. et compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Dit que la part de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 500 fr. au titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.