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C/6096/2012

Genf · 2012-05-22 · Français GE

; BAIL À LOYER ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LaCC.17.1 CPC.116.1

Dispositiv
  1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). C’est donc à juste titre que le recourant a déposé un recours, et non un appel.
  2. Le recourant reconnaît qu’une interprétation historique de l’art. 17 al. 1 LaCC donne à penser que, malgré le texte clair, le législateur cantonal entendait inclure les dépens dans cette règle de dispense de frais, mais il fait valoir que cette dispense de dépens en procédure de baux et loyers viole l’art. 116 al. 1 CPC, qui ne viserait que les frais judiciaires, et non les dépens. Ainsi, selon lui, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), l’art. 17 al. 1 LaCC ne devrait pas trouver application ou, à tout le moins, être interprété conformément au droit fédéral. C’est donc en se fondant sur les art. 105 et 106 CPC, 16 et 21 LaCC ainsi que 84, 85 et 88 du règlement du Conseil d’Etat genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) qu’il conclut à l’allocation de dépens, à hauteur de 8'866 fr.
  3. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument limpide, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 555 consid. 3.4.3.1).
  4. Selon l’art. 17 al. 1 LaCC (gratuité), il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. Comme le reconnaît le recourant, il ressort des interventions des députés Irène BUCHE et Olivier JORNOT, rapporteur de la majorité au Grand Conseil genevois, ainsi que de l’acceptation à l’unanimité de l’intitulé «Gratuité», que la gratuité totale prévue pour les «frais» à l’art. 17 al. 1 LaCC incluait, pour le Parlement, les «frais de justice» - ou frais judiciaires - et les «dépens» (Mémorial du Grand Conseil, MGC 2009-2010/X D/53, premier débat, PL 10481-A). Il n’y a aucun motif de s’écarter de cette interprétation historique, qui correspond du reste à la terminologie et à la systématique du CPC et de la LaCC (cf. LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 57, note 93). En effet, comme on le verra ci-après, les «frais» selon le CPC comprennent tant les «frais judiciaires» que les «dépens» (art. 95 al. 1 CPC). En outre, les termes «frais de justice» visent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture des prestations des juridictions (art. 15 al. 1 LaCC). Enfin, l’art. 17 LaCC suit l’art. 15 LaCC relatif aux «frais de justice» et l’art. 16 LaCC relatif au «défraiement d’un représentant professionnel».
  5. 5.1 En vertu de l’art. 95 al. 1 CPC (définitions), les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Aux termes de l’art. 116 CPC (dispenses de frais prévues par le droit cantonal), les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (al. 1); les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d’autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération (al. 2). 5.2 Comme exposé par le recourant, il semble que l’art. 114 al. 1 du projet soumis aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral (remplacé par l’actuel art. 116 al. 1 CPC) ne visait qu’une dispense des frais judiciaires, comme cela ressort de son message (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6841 ss, spéc. 6912) - malgré l’emploi du terme «frais» -, et surtout de son projet en allemand, l’art. 114 al. 1 disposant ce qui suit : « Die Kantone können weitere Befreiungen von den Gerichtskosten gewähren ». Durant la période des débats devant le Parlement fédéral, alors que le mot français «frais» restait inchangé, le terme « Gerichtskosten » («frais judiciaires») a été remplacé par « Prozesskosten » («frais»), ce dont les parlementaires fédéraux ont eu connaissance, cette modification étant expressément mentionnée au BO CN 2008 943. Sans évoquer expressément les dépens, la conseillère fédérale Evelyne WIDMER-SCHLUMPF et le conseiller national Yves NIDEGGER ont fait référence aux solutions en vigueur alors dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève en matière de frais, laissant entendre que les cantons pouvaient garder leurs propres solutions, la Confédération voulant s’abstenir d’intervenir relativement à cette question (BO CN 2008 943; cf. aussi URWYLER, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 1 ss ad art. 116 CPC). C’est du reste à propos d’une proposition d’une minorité tendant à l’ajout des litiges en matière de baux à loyers et à ferme dans les dispenses de frais judiciaires de l’art. 114 CPC (alors l’art. 112 du projet) que les systèmes fribourgeois, vaudois et genevois ont été évoqués (BO CN 2008 942 s.). Or, à teneur de l’art. 447 al. 2 in initio aLPC, en vigueur à l’époque des débats parlementaires fédéraux, il n’était alloué aux parties ni dépens, ni indemnité et il n'était pas prélevé d'émolument dans les litiges se rapportant à ces matières. L'art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais. En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, de nombreuses voix se sont élevées en faveur du maintien de la compétence législative des cantons en matière de fixation du montant des dépens, au motif que la situation des avocats diverge fortement d'un canton à l'autre; comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le législateur a dès lors renoncé à une réglementation fédérale unifiée et a prévu que le tarif des dépens était, comme précédemment, fixé par les cantons (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, qui se réfère notamment au Message du Conseil fédéral précité, in FF 2006 6857, 6862, 6905). La compétence des cantons de fixer le montant des dépens devrait impliquer celle d’en prévoir la gratuité dans certains litiges (cf. aussi TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 96). C’est donc volontairement que le législateur fédéral a étendu aux dépens la faculté des cantons de prévoir des dispenses de frais. 5.3 On ne voit aucune raison objective permettant de ne pas se référer, pour la notion de «frais» (« Prozesskosten »; « spese giudiziarie ») au sens de l’art. 116 al. 1 CPC, à l’art. 95 al. 1 CPC, qui définit les frais comme comprenant les frais judiciaires et les dépens (interprétation littérale; cf. aussi, dans ce sens, LACHAT, op. cit., p. 56; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 116; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 68). Une autre solution ne correspondrait pas à la systématique légale, dans la mesure où les art. 113 al. 2 et 114 CPC prévoient qu’il n’est pas perçu de «frais judiciaires» pour un certain nombre de litiges (dont ceux portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles, en procédure de conciliation [art. 113 al. 2 let. c CPC]). Si le législateur fédéral avait voulu exclure les dépens de la dispense de l’art. 116 al. 1 CPC, il aurait opté ici aussi pour les termes «frais judiciaires». Enfin, on ne voit pas en quoi une interprétation incluant les dépens dans la dispense de l’art. 116 al. 1 CPC irait à l’encontre des principes de l’égalité des armes et de la répartition des frais de l’art. 106 CPC. Il doit à cet égard être relevé que l’art. 107 CPC octroie aux tribunaux la possibilité de s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon leur libre appréciation (ou en équité). De surcroît, l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit, ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale, mais bien de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7; arrêt 4C_1/2011 précité consid. 6.1). 5.4 Au vu des considérants qui précèdent et au regard également du fait que le Grand Conseil genevois a considéré la compatibilité de l’art. 17 al. 1 LaCC avec le droit fédéral, il n’y a pas lieu de revenir sur la gratuité en matière de dépens dans les procédures visées par ladite disposition légale.
  6. En conséquence, les ch. 2 et 3 de l’ordonnance entreprise sont conformes au droit et le recours doit être rejeté.
  7. La gratuité au sens défini plus haut valant aussi en appel étant donné que la notion générique de «la juridiction des baux et loyers» ne vise pas seulement le Tribunal des baux et loyers, mais aussi la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (LACHAT, op. cit., p. 57), il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens à l’intimée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance JTBL/499/2012 rendue le 22 mai 2012 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6096/2012-5-SP. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.09.2012 C/6096/2012

; BAIL À LOYER ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LaCC.17.1 CPC.116.1

C/6096/2012 ACJC/1262/2012 (3) du 10.09.2012 sur JTBL/499/2012 ( SP ) , CONFIRME Recours TF déposé le 11.10.2012, rendu le 21.02.2013, CONFIRME, 4A_607/2012 Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LaCC.17.1 CPC.116.1 Relations : Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt 4A_607/2012 . En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/6096/2012 ACJC/1262/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 22 mai 2012, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’étude duquel il fait élection de domicile, d’une part, et Madame B______ , domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Ilir Cenko, avocat, rue de Candolle 18, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, d’autre part, EN FAIT A. Par ordonnance du 22 mai 2012, notifiée le lendemain à A______, le Tribunal des baux et loyers s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande, formée le 2 avril 2012 par B______ contre A______ (requête de mesures provisionnelles assortie de mesures superprovisionnelles) (ch. 1) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). Les premiers juges ont retenu, au consid. 5 de l'ordonnance, que la procédure était gratuite en ce sens qu'il n'était pas perçu d'émolument ni fixé de dépens (art. 17 aLaCC). B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 juin 2012, A______ recourt contre cette ordonnance. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que la Cour annule les chiffres 2 et 3 du dispositif et, ceci fait et statuant à nouveau, principalement, condamne B______ aux dépens de première instance par 8'866 fr. et la déboute de toutes autres ou contraires conclusions, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour décision au sens des considérants. Il produit un état de frais au 4 juin 2012 relatif au recours de 8'251 fr. au total (TVA et débours compris). B______ conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. Les parties ont été informées le 22 juin 2012 que la cause était mise en délibération. C. Pour le surplus, l’argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). C’est donc à juste titre que le recourant a déposé un recours, et non un appel. 2. Le recourant reconnaît qu’une interprétation historique de l’art. 17 al. 1 LaCC donne à penser que, malgré le texte clair, le législateur cantonal entendait inclure les dépens dans cette règle de dispense de frais, mais il fait valoir que cette dispense de dépens en procédure de baux et loyers viole l’art. 116 al. 1 CPC, qui ne viserait que les frais judiciaires, et non les dépens. Ainsi, selon lui, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), l’art. 17 al. 1 LaCC ne devrait pas trouver application ou, à tout le moins, être interprété conformément au droit fédéral. C’est donc en se fondant sur les art. 105 et 106 CPC, 16 et 21 LaCC ainsi que 84, 85 et 88 du règlement du Conseil d’Etat genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10) qu’il conclut à l’allocation de dépens, à hauteur de 8'866 fr. 3. Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument limpide, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 132 III 555 consid. 3.4.3.1). 4. Selon l’art. 17 al. 1 LaCC (gratuité), il n’est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. Comme le reconnaît le recourant, il ressort des interventions des députés Irène BUCHE et Olivier JORNOT, rapporteur de la majorité au Grand Conseil genevois, ainsi que de l’acceptation à l’unanimité de l’intitulé «Gratuité», que la gratuité totale prévue pour les «frais» à l’art. 17 al. 1 LaCC incluait, pour le Parlement, les «frais de justice» - ou frais judiciaires - et les «dépens» (Mémorial du Grand Conseil, MGC 2009-2010/X D/53, premier débat, PL 10481-A). Il n’y a aucun motif de s’écarter de cette interprétation historique, qui correspond du reste à la terminologie et à la systématique du CPC et de la LaCC (cf. LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2011, p. 57, note 93). En effet, comme on le verra ci-après, les «frais» selon le CPC comprennent tant les «frais judiciaires» que les «dépens» (art. 95 al. 1 CPC). En outre, les termes «frais de justice» visent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture des prestations des juridictions (art. 15 al. 1 LaCC). Enfin, l’art. 17 LaCC suit l’art. 15 LaCC relatif aux «frais de justice» et l’art. 16 LaCC relatif au «défraiement d’un représentant professionnel».

5. 5.1 En vertu de l’art. 95 al. 1 CPC (définitions), les frais comprennent les frais judiciaires (let. a) et les dépens (let. b). Aux termes de l’art. 116 CPC (dispenses de frais prévues par le droit cantonal), les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges (al. 1); les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d’autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération (al. 2). 5.2 Comme exposé par le recourant, il semble que l’art. 114 al. 1 du projet soumis aux Chambres fédérales par le Conseil fédéral (remplacé par l’actuel art. 116 al. 1 CPC) ne visait qu’une dispense des frais judiciaires, comme cela ressort de son message (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], in FF 2006 6841 ss, spéc. 6912) - malgré l’emploi du terme «frais» -, et surtout de son projet en allemand, l’art. 114 al. 1 disposant ce qui suit : « Die Kantone können weitere Befreiungen von den Gerichtskosten gewähren ». Durant la période des débats devant le Parlement fédéral, alors que le mot français «frais» restait inchangé, le terme « Gerichtskosten » («frais judiciaires») a été remplacé par « Prozesskosten » («frais»), ce dont les parlementaires fédéraux ont eu connaissance, cette modification étant expressément mentionnée au BO CN 2008 943. Sans évoquer expressément les dépens, la conseillère fédérale Evelyne WIDMER-SCHLUMPF et le conseiller national Yves NIDEGGER ont fait référence aux solutions en vigueur alors dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève en matière de frais, laissant entendre que les cantons pouvaient garder leurs propres solutions, la Confédération voulant s’abstenir d’intervenir relativement à cette question (BO CN 2008 943; cf. aussi URWYLER, in DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 1 ss ad art. 116 CPC). C’est du reste à propos d’une proposition d’une minorité tendant à l’ajout des litiges en matière de baux à loyers et à ferme dans les dispenses de frais judiciaires de l’art. 114 CPC (alors l’art. 112 du projet) que les systèmes fribourgeois, vaudois et genevois ont été évoqués (BO CN 2008 942 s.). Or, à teneur de l’art. 447 al. 2 in initio aLPC, en vigueur à l’époque des débats parlementaires fédéraux, il n’était alloué aux parties ni dépens, ni indemnité et il n'était pas prélevé d'émolument dans les litiges se rapportant à ces matières. L'art. 96 CPC précise que les cantons fixent le tarif des frais. En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, de nombreuses voix se sont élevées en faveur du maintien de la compétence législative des cantons en matière de fixation du montant des dépens, au motif que la situation des avocats diverge fortement d'un canton à l'autre; comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le législateur a dès lors renoncé à une réglementation fédérale unifiée et a prévu que le tarif des dépens était, comme précédemment, fixé par les cantons (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5, qui se réfère notamment au Message du Conseil fédéral précité, in FF 2006 6857, 6862, 6905). La compétence des cantons de fixer le montant des dépens devrait impliquer celle d’en prévoir la gratuité dans certains litiges (cf. aussi TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 96). C’est donc volontairement que le législateur fédéral a étendu aux dépens la faculté des cantons de prévoir des dispenses de frais. 5.3 On ne voit aucune raison objective permettant de ne pas se référer, pour la notion de «frais» (« Prozesskosten »; « spese giudiziarie ») au sens de l’art. 116 al. 1 CPC, à l’art. 95 al. 1 CPC, qui définit les frais comme comprenant les frais judiciaires et les dépens (interprétation littérale; cf. aussi, dans ce sens, LACHAT, op. cit., p. 56; TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 116; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 68). Une autre solution ne correspondrait pas à la systématique légale, dans la mesure où les art. 113 al. 2 et 114 CPC prévoient qu’il n’est pas perçu de «frais judiciaires» pour un certain nombre de litiges (dont ceux portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles, en procédure de conciliation [art. 113 al. 2 let. c CPC]). Si le législateur fédéral avait voulu exclure les dépens de la dispense de l’art. 116 al. 1 CPC, il aurait opté ici aussi pour les termes «frais judiciaires». Enfin, on ne voit pas en quoi une interprétation incluant les dépens dans la dispense de l’art. 116 al. 1 CPC irait à l’encontre des principes de l’égalité des armes et de la répartition des frais de l’art. 106 CPC. Il doit à cet égard être relevé que l’art. 107 CPC octroie aux tribunaux la possibilité de s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon leur libre appréciation (ou en équité). De surcroît, l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit, ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale, mais bien de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7; arrêt 4C_1/2011 précité consid. 6.1). 5.4 Au vu des considérants qui précèdent et au regard également du fait que le Grand Conseil genevois a considéré la compatibilité de l’art. 17 al. 1 LaCC avec le droit fédéral, il n’y a pas lieu de revenir sur la gratuité en matière de dépens dans les procédures visées par ladite disposition légale. 6. En conséquence, les ch. 2 et 3 de l’ordonnance entreprise sont conformes au droit et le recours doit être rejeté. 7. La gratuité au sens défini plus haut valant aussi en appel étant donné que la notion générique de «la juridiction des baux et loyers» ne vise pas seulement le Tribunal des baux et loyers, mais aussi la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice (LACHAT, op. cit., p. 57), il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens à l’intimée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance JTBL/499/2012 rendue le 22 mai 2012 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6096/2012-5-SP. Au fond : Rejette ce recours. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Alain MAUNOIR et Monsieur Bertrand REICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.