LP.271
Dispositiv
- 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert dans de telles affaires, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s. 2 ème éd. en 2016; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.
- Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P_334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012).
- Le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que le débiteur était titulaire à ce jour d'un compte auprès de [la banque] C______ car la date de l'avis de séquestre produit avait été caviardée, de même que celle du fax en bas de page. D'éventuels avoirs du débiteur en mains de [la banque] E______ ne pouvaient pas être séquestrés à Genève car le siège de cette société se trouvait à ______ [BE]. Aucun point de rattachement prépondérant avec la succursale de E______ [à] D______ [GE] n'avait été rendu vraisemblable, étant précisé que cette succursale n'était pas mentionnée dans le document produit. Le recourant fait valoir que l'avis d'exécution du séquestre qu'il a produit a été transmis par fax le 1 er février 2021 par l'Office des poursuites à C______, comme cela ressort de l'heure et de la date figurant au bas de la deuxième page de cet avis. Les informations mentionnées dans cet avis étaient dès lors actuelles. Il était par ailleurs vraisemblable que B______ ait ouvert son compte E______ auprès de la succursale genevoise de cette société car G______, conseiller clientèle mentionné sur l'extrait produit, travaillait pour E______ à Genève, selon l'extrait de son compte J______ [réseau social professionnel]. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est aussi possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur (séquestré) à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5P_55/2003 du 16 mai 2003, consid. 3.2; ATF 128 III 473 consid. 3.1 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que B______ détient à ce jour des biens sis à Genève. En effet, aucune conclusion ne peut être tirée de la date figurant sur la deuxième page de l'avis de séquestre produit par le recourant car l'on ignore si cette mention résulte effectivement d'un envoi émanant d'un fax de l'Office des poursuites à l'adresse de [la banque] C______ dans la mesure où aucun nom ou numéro de fax ne figure en regard de celle-ci. A supposer que cette indication de date résulte bien d'un envoi par fax, cet envoi a pu intervenir entre d'autres personnes que l'Office et la banque susmentionnés. Le fait que l'avis en question mentionne pour le débiteur un domicile qui n'est plus actuel permet au contraire de penser que cet avis est ancien. En tout état de cause, même à supposer que cet avis soit récent, ce qui n'est pas vraisemblable, il ne suffirait pas à attester de ce que B______ détient vraisemblablement des biens auprès de l'établissement concerné car l'on ignore si le séquestre en question a porté. Le Tribunal a par ailleurs constaté à juste titre que l'extrait bancaire de E______ produit par le recourant ne faisait aucune mention de la succursale genevoise de cet établissement. Les allégations du recourant selon lesquelles le conseiller clientèle mentionné sur ledit extrait travaille pour la succursale de E______ [à] D______ ne sont rendues vraisemblables par aucun élément du dossier. Le recourant n'a en particulier pas produit l'extrait de J______ [réseau social professionnel] dont il se prévaut. Le fait que le numéro de téléphone du conseiller en question commence par un indicatif téléphonique qui n'est pas celui de Genève, à savoir 021, tend au contraire à confirmer que cette personne ne travaille pas pour la succursale genevoise de E______. A cela s'ajoute que l'extrait bancaire indique K______ [AG], soit une commune qui ne se trouve pas sur territoire genevois, comme adresse de la banque expéditrice. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a retenu à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détenait des biens susceptibles d'être séquestrés à Genève. Le recours sera dès lors rejeté.
- Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance effectuée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/246/2021 rendue le 1 er avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5993/2021-16 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais du recours, arrêtés à 1'50 fr., et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.05.2021 C/5993/2021
C/5993/2021 ACJC/569/2021 du 07.05.2021 sur SQ/246/2021 ( SQP ) , CONFIRME Normes : LP.271 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5993/2021 ACJC/569/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 MAI 2021 Pour Monsieur A______ , domicilié ______ [Monaco], recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er avril 2021, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance SQ/246/2021 du 1 er avril 2021, reçue par A______ le 7 avril 2021, Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par ce dernier à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 19 avril 2021, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule et, statuant à nouvau, ordonne le séquestre à l'encontre de B______, à concurrence de 702'045 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2020, de tous avoirs et biens appartenant à ce dernier en mains de [la banque] C______, ______ (GE), en particulier des avoirs déposés sur le "compte technique 2______" et en mains de la succursale [de] E______ [à] D______, ______ [GE], appartenant à [la banque] E______ dont le siège est ______ [BE], en particulier des avoirs déposés sur le compte bancaire n° 4______, IBAN : 6______, BIC : 7______, communique la décision aux établissements bancaires précités et à B______ et le dispense de fournir des sûretés, le tout avec suite de frais et dépens. b. A______ a été avisé le 5 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ et B______ ont signé le 2 mars 2020 un document intitulé "accord pour conseil et services" duquel il ressort que le premier a fourni au second des services de conseil entre novembre 2017 et novembre 2018. Ces services avaient conduit à la conclusion de plusieurs opérations de transferts de joueurs de football. A titre de rémunération pour lesdits services, il était convenu que B______ verserait 50'000 euros à A______ dans les 10 jours et 635'000 euros le 1 er novembre 2020 au plus tard. Le droit suisse était applicable. b. Cet accord indique que B______ est domicilié à H______, aux Emirats Arabes Unis. A______ allègue que B______ exerce sa profession d'avocat dans son étude, sise également à H______. c. Le 31 mars 2021, A______ a déposé par-devant le Tribunal une requête de séquestre, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours. Il a allégué que le montant de 50'000 euros prévu par l'accord du 2 mars 2020 lui avait été versé, mais que tel n'était pas le cas du solde de ses honoraires. Il a fait valoir que B______ est titulaire d'une relation bancaire auprès de [la banque] C______ à D______ et qu'il détient un compte dans les livres de E______, ouvert au nom de son ancienne étude d'avocats dans la succursale de cette banque [à] D______. A l'appui de ces allégations, A______ a fourni les documents suivants :
- une copie d'un avis concernant l'exécution d'un séquestre adressé à par l'Office des poursuites de Genève à [la banque] C______ portant sur le "compte technique 2______" et indiquant, comme débiteur B______ domicilié ______ [GE]. Toutes les dates figurant sur ce document ont été caviardées, à l'exception de l'indication "9______ 21-02.01 - 14:36" figurant tout en bas de la deuxième page.
- une copie d'un extrait de compte bancaire "commercial" adressé le 1 er février 2020 à B______ à son étude d'avocats "I______", ______ [GE] par E______, sise ______ [AG]. Cet extrait indique que son destinataire est conseillé par "G______ et team", dont le numéro de téléphone [vaudois] est +41 1______. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP). Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert dans de telles affaires, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s. 2 ème éd. en 2016; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 2. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P_334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012). 3. Le Tribunal a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que le débiteur était titulaire à ce jour d'un compte auprès de [la banque] C______ car la date de l'avis de séquestre produit avait été caviardée, de même que celle du fax en bas de page. D'éventuels avoirs du débiteur en mains de [la banque] E______ ne pouvaient pas être séquestrés à Genève car le siège de cette société se trouvait à ______ [BE]. Aucun point de rattachement prépondérant avec la succursale de E______ [à] D______ [GE] n'avait été rendu vraisemblable, étant précisé que cette succursale n'était pas mentionnée dans le document produit. Le recourant fait valoir que l'avis d'exécution du séquestre qu'il a produit a été transmis par fax le 1 er février 2021 par l'Office des poursuites à C______, comme cela ressort de l'heure et de la date figurant au bas de la deuxième page de cet avis. Les informations mentionnées dans cet avis étaient dès lors actuelles. Il était par ailleurs vraisemblable que B______ ait ouvert son compte E______ auprès de la succursale genevoise de cette société car G______, conseiller clientèle mentionné sur l'extrait produit, travaillait pour E______ à Genève, selon l'extrait de son compte J______ [réseau social professionnel]. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est aussi possible lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.1.2 Pour rendre vraisemblable l'existence d'avoir bancaires du débiteur il faut que le créancier indique la banque concernée et fournisse un début de preuve de la relation entre la banque et le débiteur, soit en pratique produise une pièce ou un ensemble de pièces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). A défaut d'indices concrets, le séquestre est considéré comme investigatoire, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant se limite à mentionner une banque, voire un numéro de compte, sans autre indice (Stoffel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n° 38 ad art. 272 LP). Les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire. Si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Quand le débiteur (séquestré) à l'étranger déduit sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale reste au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5P_55/2003 du 16 mai 2003, consid. 3.2; ATF 128 III 473 consid. 3.1 et les citations; ATF 107 III 147 et les arrêts cités), à défaut de quoi le séquestre porterait sur des droits patrimoniaux situés hors de la juridiction du magistrat saisi, ce qui est exclu (ATF 118 III 7 consid. 4). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que B______ détient à ce jour des biens sis à Genève. En effet, aucune conclusion ne peut être tirée de la date figurant sur la deuxième page de l'avis de séquestre produit par le recourant car l'on ignore si cette mention résulte effectivement d'un envoi émanant d'un fax de l'Office des poursuites à l'adresse de [la banque] C______ dans la mesure où aucun nom ou numéro de fax ne figure en regard de celle-ci. A supposer que cette indication de date résulte bien d'un envoi par fax, cet envoi a pu intervenir entre d'autres personnes que l'Office et la banque susmentionnés. Le fait que l'avis en question mentionne pour le débiteur un domicile qui n'est plus actuel permet au contraire de penser que cet avis est ancien. En tout état de cause, même à supposer que cet avis soit récent, ce qui n'est pas vraisemblable, il ne suffirait pas à attester de ce que B______ détient vraisemblablement des biens auprès de l'établissement concerné car l'on ignore si le séquestre en question a porté. Le Tribunal a par ailleurs constaté à juste titre que l'extrait bancaire de E______ produit par le recourant ne faisait aucune mention de la succursale genevoise de cet établissement. Les allégations du recourant selon lesquelles le conseiller clientèle mentionné sur ledit extrait travaille pour la succursale de E______ [à] D______ ne sont rendues vraisemblables par aucun élément du dossier. Le recourant n'a en particulier pas produit l'extrait de J______ [réseau social professionnel] dont il se prévaut. Le fait que le numéro de téléphone du conseiller en question commence par un indicatif téléphonique qui n'est pas celui de Genève, à savoir 021, tend au contraire à confirmer que cette personne ne travaille pas pour la succursale genevoise de E______. A cela s'ajoute que l'extrait bancaire indique K______ [AG], soit une commune qui ne se trouve pas sur territoire genevois, comme adresse de la banque expéditrice. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a retenu à bon droit que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que B______ détenait des biens susceptibles d'être séquestrés à Genève. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance effectuée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/246/2021 rendue le 1 er avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5993/2021-16 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais du recours, arrêtés à 1'50 fr., et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.