Dispositiv
- 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et des preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3). L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est à cet égard pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 et les autres références). L'instance de mainlevée constitue une nouvelle procédure; le débiteur ne doit donc pas s'attendre, en raison de la notification d'un commandement de payer, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décision dans ce contexte (ATF 138 III 225 ). 1.4 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345; 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 1.5 En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a, au terme du délai de garde, pas retiré le pli comportant la requête de mainlevée et la citation à comparaître expédiés par le Tribunal. Vu la matière, la fiction de notification ne trouvait pas application, de sorte que le premier juge n'était pas fondé à considérer que le recourant avait été valablement atteint. En rendant une décision en dépit de cette situation, il a violé le droit d'être entendu du recourant. Ladite fiction ne s'applique, au demeurant, pas davantage à la notification du jugement vicié. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant la question de la recevabilité du recours. Il s'ensuit que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge qui veillera procéder à une citation conforme des parties, avant de rendre une nouvelle décision.
- Vu l'issue du recours, les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), et l'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. L'intimée versera 200 fr. à titre de dépens de recours au recourant, qui n'était représenté qu'au stade de sa réplique, laquelle tenait sur moins de trois pages (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/8330/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5972/2020-11 SML. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 300 fr. Condamne C______ SA à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.11.2020 C/5972/2020
C/5972/2020 ACJC/1624/2020 du 19.11.2020 sur JTPI/8330/2020 ( SML ) , RENVOYE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5972/2020 ACJC/1624/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 19 NOVEMBRE 2020 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2020, représenté par B______ SA, ______ [adresse], et C______ SA , sise ______, intimée, comparant par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/8330/2020 du 25 juin 2020, expédié pour notification aux parties le 3 août 2020, le Tribunal de première instance, retenant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette pour un montant de 3'947 fr. 20 correspondant au solde dû pour les factures objets de la poursuite, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 3'947 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2017 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée (ch. 2), mis à la charge du précité, condamné à en rembourser C______ SA (ch. 3) et dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 4). Le pli comportant le jugement précité est parvenu le 4 août 2020 à l'Office postal du domicile de A______, auquel celui-ci avait donné un ordre de garde de courrier valable du 16 juillet au 11 août 2020. Avisé le 10 août 2020, A______ a retiré le pli le 14 août 2020. B. Par acte du 24 août 2020, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au déboutement de C______ SA des fins de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. C______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté et de défaut de motivation, respectivement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 8 octobre 2020, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier de première instance les faits pertinents suivants : a. C______ SA a établi à l'attention de "D______" [bureau d'architectes] des factures n° 2______ du 21 juillet 2015 en 10'497 fr. 60 et n° 3______ du 26 février 2016 en 972 fr., représentant des demandes d'acomptes concernant une villa sise [no.] ______ chemin 4______ à E______, ainsi qu'à l'attention de "Mr. A______ p.a. Monsieur D______" une facture n° 5______ du 28 juillet 2016 en 16'918 fr. 30 représentant la facture finale relative à la villa précitée. Le 12 décembre 2016, [le bureau d'architectes] D______ a émis deux bons de paiement mentionnant des soldes respectifs de 5'415 fr. et 8'645 fr., lesquels portent la signature du maître de l'ouvrage, A______. Le 4 novembre 2019, C______ SA a établi un "décompte Mr A______" [patronyme], qui comporte notamment les soldes suivants: facture n° 2______ 972 fr. 60, facture n° 3______ 972 fr., facture n° 5______ 2002 fr. 80. b. A la requête de C______ SA, l'Office des poursuites a, le 15 mai 2019, fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 6'667 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: "Facture n° 2______ du 21.07.2015 solde TTC 972.60, Facture n° 3______ du 26.02.2016 solde TTC 972.60 Facture n° 6______ du 27.07.2016 solde TTC 2429.50 Facture n° 5______ du 28.07.2016 solde TTC 2273.30". Le poursuivi a formé opposition. c. Le 12 mars 2020, C______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de ladite opposition, avec suite de frais et dépens. Le 12 juin 2020 les parties ont été citées à comparaître à l'audience du Tribunal du 25 juin 2020. Le pli adressé à A______ n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde; il a été reçu en retour au Tribunal le 29 juin 2020. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du 25 juin 2020. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et des preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. La partie qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références; 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3). L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est à cet égard pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 et les autres références). L'instance de mainlevée constitue une nouvelle procédure; le débiteur ne doit donc pas s'attendre, en raison de la notification d'un commandement de payer, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décision dans ce contexte (ATF 138 III 225 ). 1.4 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345; 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). 1.5 En l'occurrence, il est constant que le recourant n'a, au terme du délai de garde, pas retiré le pli comportant la requête de mainlevée et la citation à comparaître expédiés par le Tribunal. Vu la matière, la fiction de notification ne trouvait pas application, de sorte que le premier juge n'était pas fondé à considérer que le recourant avait été valablement atteint. En rendant une décision en dépit de cette situation, il a violé le droit d'être entendu du recourant. Ladite fiction ne s'applique, au demeurant, pas davantage à la notification du jugement vicié. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner plus avant la question de la recevabilité du recours. Il s'ensuit que la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge qui veillera procéder à une citation conforme des parties, avant de rendre une nouvelle décision. 2. Vu l'issue du recours, les frais du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), et l'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. L'intimée versera 200 fr. à titre de dépens de recours au recourant, qui n'était représenté qu'au stade de sa réplique, laquelle tenait sur moins de trois pages (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le jugement JTPI/8330/2020 rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5972/2020-11 SML. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ 300 fr. Condamne C______ SA à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.