opencaselaw.ch

C/592/2018

Genf · 2018-07-23 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.07.2018 C/592/2018

C/592/2018 CAPH/103/2018 du 23.07.2018 ( CCT ) , REFORME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/592/2018-CT CAPH/103/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 JUILLET 2018 Entre COMMISSION PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS GENEVE , sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 janvier 2018, comparant en personne, et A______ SA , sise ______ (GE), intimée, comparant par M e Gaétan DROZ, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A.            Par décision J-043-17 du 23 novembre 2017, reçue le lendemain par la COMMISSION PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS GENEVE, la Chambre des relations collectives de travail a rejeté la demande de celle-ci visant à condamner A______ SA au paiement de 1'400 fr. et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if> B.            a. Par acte expédié le 9 janvier 2018 à la Cour de justice, la COMMISSION PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS GENEVE (ci-après : CPPJ) forme recours contre la décision précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la condamnation de A______ SA à payer 1'400 fr. d'"amende", avec intérêts à 5% l'an dès le 19 mai 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Préalablement, la CPPJ demande à la Cour de procéder à l'audition de B______.![endif]>![if> Elle allègue des faits nouveaux.

b. Dans sa réponse du 16 février 2018, A______ SA conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées le 11 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. La CPPJ est une commission paritaire professionnelle instituée par l'article 33 de la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture (ci-après : CCT-PJ), conclue le 21 février 2007 par l'Association genevoise des entrepreneurs de parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs et le Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil, d'une part, et le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), le syndicat UNIA et le syndicat SYNA, d'autre part. La commission paritaire est essentiellement chargée de veiller au respect des dispositions de la CCT-PJ par les entreprises ou les travailleurs assujettis (art. 33 al. 1 CCT-PJ). Elle est habilitée à effectuer des contrôles ou des constats relatifs à l'application des dispositions de la CCT-PJ (art. 33 al. 3 CCT-PJ) et à infliger des "amendes" pouvant aller jusqu'à 5'000 fr. par cas (art. 33 al. 5 CCT-PJ). Les clauses précitées ont été étendues, par arrêté du Conseil d'Etat du 12 novembre 2014 entré en vigueur le 1 er janvier 2015, aux rapports de travail entre, d'une part, toutes les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève exécutant, à titre principal, les travaux de parcs et jardins (création et entretien), des pépinières, de l'arboriculture, terrains de sport et de jeux, pose de piscines préfabriquées, l'arrosage intégré et, dans les garden center, les travaux de parcs et jardins réalisés à l'extérieur de l'établissement, et, d'autre part, l'ensemble du personnel d'exploitation actif dans les domaines susmentionnés et occupé par l'une des entreprises susmentionnées, (art. 3 de l'arrêté du 12 novembre 2014 étendant selon l'art. 1a LECCT le champ d'application de la convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l'arboriculture, conclue à Genève le 1 er janvier 2008).

b. A______ SA, sise à ______ (Genève), a pour but la gestion et l'entretien d'immeubles, les services de conciergerie, les travaux techniques, de jardinage, de réparation et de nettoyage, ainsi que l'aide à domicile. C______ en est l'administratrice unique. D______, époux de celle-ci, contresigne parfois les courriers de la société en tant que "gestionnaire".

c. Par contrat de travail signé le 16 août 2008, B______ s'est engagé à travailler au service de D______ en qualité de "technicien polyvalent", chargé d'exécuter "des petits travaux variés dans et autour de la maison, des réparations, mises en état et travaux d'entretien" à partir du 1 er août  2008, moyennant un salaire mensuel brut de 1'400 fr., pour 15 heures par semaine. Le contrat prévoit l'application de la "convention collective concernant les travailleurs de l'économie domestique".

d. Par contrat de travail signé le 30 septembre 2011, B______ s'est engagé à travailler au service de A______ SA en qualité de "technicien polyvalent" chargé d'exécuter "des travaux techniques, des réparations, des mises en état et travaux d'entretien chez des clients" de la société, à partir du 1 er octobre 2011, moyennant un salaire mensuel brut de 2'880 fr., pour 25 heures par semaine. Le contrat de travail prévoit l'application de la "convention collective concernant les travailleurs de l'économie domestique".

e. Le 14 octobre 2016, la CPPJ a écrit à A______ SA que lors de deux contrôles effectués les 27 et 29 septembre 2016, il était apparu que B______ exécutait des travaux de parcs et jardins sur deux chantiers pour le compte de ladite société. Il ressortait des rapports des inspecteurs que le précité exécutait principalement des travaux de jardinage et que la rémunération était inférieure à celle prévue par la CCT-PJ. La CPPJ a invité A______ SA à lui communiquer divers renseignements et documents. Le 10 novembre 2016, A______ SA a répondu à la CPPJ que certaines de ses activités de service concernaient l'entretien des espaces extérieurs. B______ exerçait différentes taches, dont des travaux de jardinage, soit la taille, le ramassage de feuilles, la tonte et l'amélioration de pelouse.

f. Par courrier du 1 er décembre 2016, la CPPJ a informé A______ SA de ce que les exigences minimales de la CCT-PJ n'étaient pas respectées à l'égard de B______. Le 7 décembre 2016, A______ SA a répondu à la CPPJ qu'elle était une entreprise multi-services qui s'occupait de la gestion et de l'entretien d'immeubles pour le compte de sa clientèle, principalement des clients professionnels dans l'immobilier. Le domaine des parcs et jardins représentait moins de 20% de ses activités. Par ailleurs, lorsqu'elle était mandatée pour effectuer des travaux d'entretien d'espaces extérieurs, la société faisait appel à des sous-traitants dans ce secteur. B______ travaillait parfois comme auxiliaire lors des entretiens d'espaces extérieurs avec le débit des branches, le ramassage des feuilles et l'évacuation vers la déchetterie. Il n'était pas jardinier et travaillait comme "homme à tout faire". Ainsi, A______SA contestait être assujettie à la CCT-PJ.

g. Entre décembre 2016 et janvier 2017, la CPPJ a sollicité divers renseignements et documents de B______. Celui-ci a notamment indiqué à la CPPJ que depuis 2009 il avait effectué un grand nombre de travaux dans le domaine du jardinage. Entre 2008 et 2016, son seul interlocuteur avait été D______, qui agissait soit pour "son entreprise E______", soit pour le compte de A______SA. En outre, D______, selon le travail à exécuter, mentionnait sur les devis/factures destinés aux clients soit "ouvrier qualifié", soit "jardinier/horticulteur qualifié", soit "électricien", soit "ingénieur". Il résulte des bulletins de salaire communiqués par B______ à la CPPJ qu'en 2016 le revenu mensuel brut de base de l'employé était de 1'770 fr. et qu'en août et septembre 2016 celui-ci a perçu 9'737 fr. 60 brut à titre d'indemnisation d'heures supplémentaires. La relation de travail entre B______ et A______ SA a pris fin le 31 décembre 2016.

h. Par courrier du 6 mars 2017, la CPPJ a informé A______ SA qu'elle avait décidé de lui infliger une "amende" de 1'400 fr. pour violation de la CCT-PJ, à savoir 500 fr. pour non-respect des salaires minimaux, 300 fr. pour non versement du supplément pour heures supplémentaires et 600 fr. pour non versement ou versement incomplet de l'allocation de fin d'année. A______ SA a été invitée à verser le montant précité dans les 30 jours, faute de quoi il serait procédé par toute voie de droit utile, notamment par voie d'action auprès de la Chambre des relations collectives de travail. La CPPJ a soutenu que B______ exécutait des travaux de parcs et jardins pour le compte de A______ SA et avait déclaré effectuer pour le compte de cette société "beaucoup de jardinage". En outre, B______ avait en sa possession deux flyers publicitaires en tant que "jardinier à la carte" et "paysagiste-arboriste", édités par A______SA.

i. Par courrier du 14 mars 2017 à la CPPJ, A______ SA a relevé que B______ n'était pas jardinier et que "tout au plus" avait-il "parfois, volontairement, donné un coup de main à ses collègues du métier". Cela signifiait moins d'un quart de son temps total de travail pour A______SA en cinq années de collaboration, contrairement à ce qu'il avait indiqué à la CPPJ. Il aidait au ramassage et à l'évacuation de gazon coupé ou de feuilles mortes. Il n'effectuait pas du jardinage et encore moins du paysagisme. En outre, les flyers publicitaires auxquels faisait référence la CPPJ avaient pour but de décrire l'offre de A______ SA dans le domaine du jardinage, parmi de nombreux autres flyers et services. Les prestataires de A______ SA distribuaient ces flyers à leur gré, selon les clients auxquels ils avaient affaire. Ces flyers ne mentionnaient pas B______, ni en tant qu'employé, ni en tant que représentant de la société.

j. Par courrier du 18 avril 2017, la CPPJ a informé A______ SA de ce qu'elle maintenait sa décision.

k. Par courrier du 23 juin 2017, A______ SA a indiqué à la CPPJ qu'elle contestait être soumise à la CCT-PJ. Elle effectuait, dans le cadre de ses activités, des travaux d'entretien des espaces extérieurs, mais cela ne constituait pas le domaine d'activité prépondérant de la société. Par ailleurs, B______, lorsqu'il était employé par la société, effectuait des taches telles que le ramassage de feuilles mortes ou l'évacuation du gazon tondu, mais il ne s'agissait pas d'une activité prépondérante. Enfin, celui-ci avait été engagé en tant que technicien polyvalent pour des réparations et des travaux d'entretien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ainsi, A______ SA ne s'acquitterait pas de l'amende.

l. Par acte adressé le 9 août 2017 à la Chambre des relations collectives de travail, la CPPJ a déposé en conciliation une demande en paiement dirigé contre A______ SA. Elle a conclu à ce que la Chambre des relations collectives de travail constate que "l'amende du 6 mars 2017 avait été prononcée à juste titre, tant sur son principe que sur son montant" et condamne en conséquence A______ SA à lui payer 1'400 fr. Subsidiairement, la CPPJ a conclu à ce que la Chambre des relations collectives de travail procède à l'audition de B______ comme témoin.

m. Le 18 août 2017, la Chambre des relations collectives de travail, se référant à l'art. 11 al. 4 LTPH, a cité les parties à une audience de conciliation fixée au 19 septembre 2017. La citation rendait attentives les parties à l'art. 206 CPC concernant le défaut de comparution et mentionnait que les parties qui souhaitaient déposer des écritures ou faire état de documents lors de l'audience devaient les apporter en sept exemplaires. Au verso de la citation figurait le texte des art. 204, 206 et 243 CPC.

n. Lors de l'audience de conciliation du 19 septembre 2017, A______SA a été représentée par D______, assisté du conseil de la société. Le procès-verbal mentionne uniquement que vu l'échec de la conciliation, la CPPJ demandait à la Chambre des relations collectives de travail de rendre une décision.

o. Par courrier du 19 septembre 2017, A______ SA, constatant que seules les conclusions de la CPPJ avaient été portées au procès-verbal, a "rappelé" à la Chambre des relations collectives de travail qu'elle contestait la compétence de celle-ci pour rendre une décision. Elle a fait valoir que ni la LCRCT, ni les dispositions étendues de la CCT-PJ ne prévoyaient l'application du CPC. Ainsi, l'art. 212 CPC était inapplicable. En cas d'échec de la conciliation, la compétence de la Chambre des relations collectives de travail était limitée à émettre une recommandation conformément à l'art. 8 al. 3 LCRCT. Cette disposition excluait à l'évidence une compétence tendant à trancher le fond du litige. L'art. 34 al. 3 CCT-PJ, disposition non étendue, ne s'appliquait pas.

p. Dans la décision attaquée, la Chambre des relations collectives de travail (ci-après : CRCT) a considéré que selon l'art. 11 al. 4 LTPH, elle intervenait comme autorité de conciliation dans les litiges visés notamment à l'art. 1 let. e LTPH relatifs à l'exécution commune d'une convention collective. Lorsqu'elle intervenait comme conciliateur civil, la CRCT était tenue d'appliquer le CPC conformément à l'art. 13 al. 1 LTPH. Ainsi, la CRCT était compétente et devait appliquer le CPC. Sur le fond, la CRCT a considéré que selon les décomptes fournis, B______ avait effectué en 2016 457.25 heures de jardinage contre 501.25 heures pour d'autres travaux tels que conciergerie, peinture intérieure et extérieure, maçonnerie, recherche de commandes de pièces, installation à maintenance d'appareils informatiques, entretien de véhicules de service, etc. Même si A______ SA avait sous-estimé le temps consacré aux activités de parcs et jardins, ce qui précède confirmait néanmoins ses déclarations, selon lesquelles B______ n'était pas principalement actif comme jardinier. Cette constatation n'était remise en cause ni par les rapports de contrôle des inspecteurs de la commission paritaire, ni par les indications de B______, qui estimait qu'il faisait beaucoup de jardinage. En outre, le fait d'avoir eu en sa possession des flyers publicitaires en tant que "jardinier à la carte" et "paysagiste-arboriste" était irrelevant dans la mesure où ces flyers avaient été édités par "E______". Même si celle-ci était dirigée par D______, époux de l'administratrice de A______ SA, la demande de la commission paritaire concernait uniquement cette dernière et non pas l'entreprise "E______". L'appréciation qui précède était corroborée par l'inscription au Registre du commerce de A______ SA, ainsi que par la raison sociale de celle-ci, dont il ressortait que son activité relevait prioritairement de l'immobilier. Enfin, selon le répertoire des entreprises du canton de Genève (REG) du 19 septembre 2017, A______ SA n'employait que deux personnes, dont une femme. En définitive, la CRCT a considéré que A______ SA n'exécutait pas, à titre principal, des travaux régis par la CCT-PJ. La demande en paiement de la CPPJ devait ainsi être rejetée. EN DROIT

1.             1.1 La CRCT a statué en se fondant sur l'art. 11 al. 4 LTPH en relation avec l'art. 1 al. 1 let. e LTPH, ainsi que sur les art. 13 al. 1 LTPH et 212 CPC. Elle a ainsi rendu sa décision en qualité d'autorité de conciliation, de sorte que ladite décision est susceptible de recours auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. b LOJ), dans une composition conforme à l'article 123 al. 3 LOJ appliquée par analogie. ![endif]>![if> Seul le recours est recevable contre les décisions rendues par l'autorité de conciliation sur la base de l'art. 212 CPC, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6942). Interjeté dans le délai et dans la forme prescrits (art. 321 al. 1 en relation avec l'art. 145 al. 1 let. c CPC), le recours est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en droit, mais d'un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n o 2307). Par ailleurs, l'intimé qui a obtenu gain de cause en première instance et doit craindre une admission du recours, est tenu, dans son propre intérêt, de critiquer les constatations de faits qui lui sont défavorables et de se référer à ses propres arguments subsidiaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). Dès lors que le juge ne traite en principe que les griefs soulevés, il n'est pas tenu, sans griefs motivés de l'intimé à cet égard, de refaire de son propre chef l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2, 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2, 2.4.3, 2.5).

2.             Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if> Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties et les pièces nouvelles déposées par l'intimée sont irrecevables.

3.             Il sied d'examiner en premier lieu le grief de l'intimée, qui soutient que la CRCT n'était pas compétente pour rendre une décision sur la base de l'art. 212 CPC.![endif]>![if> 3.1 Selon l'art. 357b al. 1 CO, lorsqu'une convention collective de travail est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit notamment des objets suivants : conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible (let. a); contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées à la let. a (let. c). A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; ci-après : LECCT). La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément aux art. 357 et 341 al. 1 CO ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la "communauté conventionnelle", conformément à l'art. 357b CO (art. 1 al. 2 LECCT). Les clauses précitées s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue (art. 4 al. 1 LECCT). La voie de l'exécution commune de l'art. 357b CO – si elle est prévue dans la convention – permet aux parties contractantes d'agir en commun directement à l'égard des employeurs et travailleurs liés (ainsi que, en vertu de l'art. 4 al. 1 LECCT, à l'égard de ceux auxquels la convention est étendue) pour assurer le respect des clauses étendues, qu'elles soient normatives ou obligationnelles indirectes (notamment en les soumettant à des contrôles et à des peines conventionnelles). La particularité juridique de l'exécution commune est de conférer des droits directs, invocables en justice, aux organisations contractantes agissant en commun, soit à la "communauté conventionnelle". Celle-ci peut également avoir des droits directs à l'égard des employeurs et travailleurs dissidents, ce qui lui permet notamment de contrôler l'application de la convention collective par les dissidents et de leur réclamer le paiement de peines conventionnelles en cas d'infraction (BRUCHEZ, in DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2013, n o 3 et 4 ad art. 357b CO,). Un grand nombre de conventions collectives instituent des organes paritaires

– appelés souvent commissions paritaires – pour gérer la "communauté conventionnelle" (BRUCHEZ, op cit ., n o 13 ad art. 357b CO). La jurisprudence admet que les parties contractantes constituent un organe commun sous la forme d'une association dotée de la personnalité juridique et qu'elles délèguent à ce dernier l'exécution commune; dans ce cas, l'association peut agir en son propre nom contre les employeurs et travailleurs liés dans les domaines de l'exécution commune lui ayant été délégués (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3 ème éd. 2014, p. 853). Le mécanisme de l'exécution commune permet aux parties contractantes de prévoir dans la convention collective des peines conventionnelles pour sanctionner les violations de la convention commises par les employeurs et travailleurs liés. Lorsqu'une infraction est constatée, les parties contractantes ont une prétention à l'encontre de l'employeur (ou du travailleur) fautif en paiement de cette peine conventionnelle, qui peut être réclamée devant le tribunal civil compétent (BRUCHEZ, op cit ., n o 36 ad art. 357b CO). Les clauses sur les contrôles, les cautionnements et les peines conventionnelles peuvent être étendues. Cette possibilité permet ainsi aux parties contractantes d'assurer le respect par les employeurs et travailleurs dissidents des conventions collectives étendues (BRUCHEZ, op cit ., n o 38 ad art. 357b CO). Le mécanisme de l'exécution commune prévue à l'art. 357b CO ne permet pas aux parties à la convention collective ou à leur commission paritaire de rendre des décisions exécutoires, comme le ferait une autorité administrative. Lorsqu'un tel mécanisme est prévu dans une convention collective, il ne donne aux organisations signataires que des prétentions civiles à l'encontre des employeurs et des travailleurs liés. La "décision" d'une commission paritaire n'est qu'une prise de position de partie. Ainsi, lorsqu'une sanction infligée par une commission paritaire à un employeur ou à un travailleur n'est pas exécutée, il appartient aux parties contractantes d'agir en justice pour obtenir un jugement condamnatoire à son encontre. Le Tribunal fédéral a admis la qualité pour ester en justice d'une commission paritaire dans un cas où une convention collective prévoyait que les parties contractantes créent des commissions paritaires sous forme d'associations auxquelles elles délèguent l'exécution commune (ATF 134 III 541 = JdT  2009  I  57; BRUCHEZ, op cit ., n o 44 – 45 ad art. 357 b CO). En fonction de l'organisation judiciaire cantonale (art. 4 CPC), les litiges en matière d'exécution commune peuvent être de la compétence matérielle soit des tribunaux civils ordinaires, soit de tribunaux spécialisés. La procédure est régie par les règles applicables aux litiges civils ordinaires. Le canton de Genève a prévu la compétence de la Chambre des relations collectives de travail comme autorité de conciliation (art. 11 al. 4 LTPH; BRUCHEZ, op cit ., n o 47-48 et n o 100 ad art. 357b CO). 3.2 En l'espèce, l'art. 33 CCT-PJ prévoit l'exécution commune et institue une commission paritaire chargée notamment d'exiger l'observation des dispositions de la convention collective relatives aux contrôles et aux peines conventionnelles en rapport avec l'objet des contrats individuels de travail. Lesdites dispositions ont été étendues et s'appliquent à toutes les entreprises sises dans le canton de Genève exécutant, à titre principal, notamment les travaux de parcs et jardins (création et entretien). Ainsi, la CPPJ peut agir en justice pour faire valoir une prétention en paiement d'une peine conventionnelle à l'encontre d'un employeur dissident. S'agissant d'un litige au sujet de l'exécution commune (art. 1 al. 1 let. e LTPH), l'autorité de conciliation est la Chambre des relations collectives de travail (art. 11 al. 4 LTPH). La procédure étant soumise au code de procédure civile suisse (art. 13 al. 1 LPTH), la CRCT est tenue d'appliquer notamment les art. 197 à 212 CPC, qui règlent la procédure devant l'autorité de conciliation. En définitive, contrairement à ce que soutient l'intimée, la CRCT était compétente pour rendre une décision, sur requête de la CPPJ, dans la mesure où la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).

4.             La recourante fait grief à la CRCT d'avoir constaté de manière manifestement inexacte les faits et d'avoir violé le droit, en considérant que l'intimée n'exécutait pas à titre principal des travaux régis par la CCT-PJ. ![endif]>![if> L'intimée partage l'avis de la CRCT et relève pour le surplus que son activité ne peut être résumée à l'activité de B______. Subsidiairement, l'intimée reproche à la CRT d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'il était "complètement imprévisible pour elle" que la CRCT rende une décision. De plus, l'autorité de conciliation n'a pas invité les parties à se prononcer sur le fond et n'a pas instruit la cause. 4.1.1 La décision d'extension permet l'application d'une CCT aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention (cf. art. 1 al. 1 LECCT). Pour savoir si une entreprise appartient à la branche économique ou à la profession visée et entre, de ce fait, dans le champ d'application de la CCT étendue, il faut examiner de manière concrète l'activité généralement déployée par l'entreprise en cause. Il va sans dire que seule doit être prise en considération, dans le cadre de cet examen, l'activité généralement exercée par l'employeur en question, c'est-à-dire celle qui caractérise son entreprise, et non pas une prestation de service exorbitante de sa sphère d'activité naturelle, qu'il pourra être amené à fournir à titre exceptionnel. Lorsqu'une entreprise exerce différents types d'activité, celle qui la caractérise est décisive pour décider de sa soumission à telle ou telle convention collective de travail. Le but social inscrit au registre du commerce n'est pas déterminant pour trancher la question de l'applicabilité d'une CCT étendue à un employeur qui n'est pas lié par cette convention. La jurisprudence a précisé que les entreprises visées par la déclaration d'extension doivent offrir des biens ou des services de même nature que les entreprises qui sont soumises contractuellement à la CCT; il doit exister un rapport de concurrence directe entre ces entreprises (ATF 134 I 269 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2006 du 17 août 2006 consid. 2.2 et les références citées). 4.1.2 La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La procédure est introduite par la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC). L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience (art.  202  al. 3 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui n'accepte pas cette proposition peut s'y opposer dans un délai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Dans ce cas, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder (art. 211 al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 1 CPC). Lorsque le litige entre dans l'une des hypothèses permettant à l'autorité tant de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une décision au fond (art. 212 al. 1 CPC), ladite autorité choisit librement la voie qu'elle entend emprunter (BOHNET, Code de procédure civile commenté, no 5 ad art. 212 CPC). La requête du demandeur en vue d'une décision au fond devrait être formulée dans la demande de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d'une réponse écrite et le développement d'une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l'autorité renonce à rendre une décision. Il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l'autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (BOHNET, op. cit ., no 7 ad art. 212 CPC). Le principe de l'égalité des armes en procédure ainsi que le droit à un procès équitable postule que le défendeur sache au début de l'audience de conciliation si le demandeur requiert le prononcé d'une décision et si l'autorité de conciliation accède à cette demande (SANDOZ, Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n o 95, p. 89). L'art. 212 al. 1 CPC n'oblige en principe pas l'autorité de conciliation à rendre un jugement lorsque le demandeur en fait la requête, mais soumet seulement cette possibilité à son appréciation. En aménageant la compétence facultative de statuer, le CPC veut permettre à l'autorité de conciliation de liquider par un jugement les cas les plus simples, à faible valeur litigieuse. Selon le Message, l'autorité de conciliation réservera plutôt la décision judiciaire aux causes en état d'être jugées dès la première audience. En revanche, des procédures d'administration des preuves onéreuses nécessitant plusieurs audiences n'ont pas à être traitées par l'autorité de conciliation, tant il est vrai que la procédure y est strictement orale. Toutefois, selon les circonstances, seules les plaidoiries, et non déjà la tentative informelle de conciliation, révèlent si la cause est en état d'être jugée ou si des preuves onéreuses doivent être administrées. Il peut précisément être tenu compte de cette insécurité en permettant encore à l'autorité de conciliation d'avoir recours à une autre forme de liquidation du cas (p. ex. une proposition de jugement selon l'art. 210 CPC) même lorsque les parties ont plaidé la cause dans le cadre de la procédure de décision. Ainsi, l'autorité de conciliation peut toujours renoncer à rendre une décision, en fonction des éléments dont elle a eu connaissance pendant la procédure de décision (ATF 142 III 638 consid. 3.3-3.4). Si l'autorité de conciliation entend accueillir une demande tendant au prononcé d'une décision selon l'art. 212 CPC, elle doit mener une procédure formelle de jugement, qui se distingue de la procédure de conciliation, largement informelle. En procédure de jugement, les déclarations des parties doivent faire l'objet d'un procès-verbal. Au reste, les dispositions relatives à la procédure simplifiée (art. 243 et ss CPC) sont applicables par analogie (OGer/ZH du 18 février 2015 (RU140061-O/U) consid. II.5.2, 5.3.1 et 5.5). La procédure de décision doit être ouverte à l'audience et la possibilité doit être donnée aux parties de présenter une fois encore leurs allégués et offres de preuves, cette fois en les consignant au procès-verbal (cf. art. 205 al. 1 et 2 CPC). Dans la procédure de jugement, l'autorité doit administrer toutes les preuves qui ont été offertes et sont nécessaires à son prononcé (OGer/LU du 23 mars 2012 (1C 11 37) consid. 6.2 et 6.3). 4.2 En l'espèce, la citation du 18 août 2017 à l'audience de conciliation ne mentionnait pas la possibilité pour l'autorité de conciliation de statuer au fond, sur requête de la partie demanderesse, dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. Toutefois, la requête de la recourante dans ce sens a été mentionnée au procès-verbal de l'audience du 19 septembre 2017. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée pouvait donc, après ladite audience, s'attendre à recevoir une décision. D'ailleurs, le jour même, elle a signalé à la CRCT que le procès-verbal ne mentionnait pas ses propres conclusions et lui a rappelé qu'elle contestait sa compétence pour rendre une décision. Cela étant, lors de l'audience, la CRCT n'a pas formellement ouvert la procédure de jugement. Elle n'a pas administré les preuves qui lui étaient offertes. En particulier, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas interrogé les parties et que l'intimée n'a pas été en mesure de présenter ses allégations de fait et ses moyens de preuve, notamment ses titres. Le procès-verbal de l'audience de conciliation ne comprend aucune indication relative au fond du litige, en particulier aucun résumé de la position de l'intimée (cf. art. 205 al. 1 et 2 et 235 al. 2 CPC). Pour déterminer si cette dernière était principalement active dans le domaine des parcs et jardins (création et entretien), il est nécessaire d'interroger l'employeur notamment au sujet de l'ensemble de ses activités, ainsi que sur celles de l'entreprise "E______". Il est également nécessaire de procéder à l'audition de B______ comme témoin. La Cour ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité et ne peut se fonder ni sur des allégations nouvelles ni sur des titres nouveaux. Dans la mesure où la cause n'est pas en état d'être jugée, la décision sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de conciliation (art. 327 al. 3 let. a et b CPC). Celle-ci devra citer à nouveau les parties à une audience de conciliation et décider si elle délivre l'autorisation de procéder, soumet aux parties une proposition de jugement ou rend une décision si la recourante persiste à le requérir. Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra à l'autorité de conciliation d'ouvrir une procédure de jugement et de procéder dans le sens des considérants.

5.             Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est en outre pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2018 par la COMMISSION  PARITAIRE DES PARCS ET JARDINS GENEVE contre la décision J-043-17 rendue le 23 novembre 2017 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause C/592/2018-CT. Au fond : Annule la décision attaquée. Renvoie la cause à la Chambre des relations collectives de travail pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.