CONTRAT DE TRAVAIL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.311.1; CO.333.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 novembre 2008 au 29 septembre 2009 pour un salaire mensuel net de 628 fr. avec des horaires de travail de neuf heures par jour, au lieu des deux heures journalières convenues contractuellement, à raison de six jours et demi par semaine. L'infraction d'usure a été confirmée par le Tribunal de police par jugement du 1 er décembre 2014. C. a. Par demande simplifiée déposée le 2 janvier 2013 auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée le 13 février 2013 et introduite devant ledit tribunal le 17 mai 2013, D______ a sollicité que A______, B______ et C______ soient, conjointement et solidairement, condamnés à lui verser la somme brute de 29'975 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er novembre 2009, à titre de salaire pour la période du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009 ainsi que de jours de congé et de vacances non pris et à lui délivrer un certificat de travail ainsi que les fiches de salaire pour la période de novembre 2008 à septembre 2009. D______ a notamment exposé qu'il avait, entre le 10 novembre 2008 et le 29 septembre 2009, travaillé dans le restaurant J______ six jours par semaine, neuf à dix heures par jour, sans prendre de vacances, pour un salaire mensuel brut de 800 fr. n'incluant pas de treizième salaire. Le salaire était versé en espèces. Parfois, A______ lui faisait signer des quittances. Il était logé et nourri. Le 29 septembre 2009, un employé, E______, avait eu une discussion avec A______ s'agissant du non-paiement de son salaire du mois de septembre 2009 et de celui de ses collègues. A l'issue de cette discussion, lui-même, E______ et deux autres employés, K______ et L______, avaient été licenciés avec effet immédiat. E______, K______ et L______ ont également introduit une demande en paiement à l'encontre de A______, B______ et C______, faisant valoir des prétentions similaires. Entendus par le Tribunal des prud'hommes, ils ont exposé une version des faits similaires à celle de D______ au sujet de la manière dont ils avaient été licenciés. b. A______, B______ et C______ se sont opposés à la demande en paiement formée par D______. b.a A______ a notamment contesté la quotité d'heures de travail que D______ aurait prétendument accomplie et soutenu que toutes les heures travaillées avaient été rémunérées, rémunération qui comprenait la part au treizième salaire et les indemnités pour les vacances. Au sujet de la fin des rapports de travail, il a exposé qu'il avait eu, le 29 septembre 2009, une discussion avec un de ses employés, E______, au sujet d'opérations indues opérées dans la caisse du restaurant avec la complicité notamment de D______. A l'issue de cette discussion, ces derniers avaient quitté le restaurant et ne s'étaient plus présentés sur le lieu de travail. D______ avait reçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2009. b.b B______ a expliqué qu'il était le titulaire de la patente de restauration et responsable de l'hygiène. Il travaillait deux à trois heures par jour dans le restaurant et conseillait A______ sur le bon fonctionnement de celui-ci. Il n'était en revanche pas responsable de l'engagement du personnel, ni des affaires courantes. Cette tâche incombait à A______. Il n'avait jamais donné de directives à D______. A l'appui de ses dires, il a produit une attestation du 1 er mai 2014 signée par A______ dans laquelle ce dernier certifiait avoir procédé seul à l'engagement de D______. b.c C______ a indiqué n'avoir jamais travaillé avec D______. Il avait sur une période d'environ trois mois exploité seul le G______ qui lui avait été remis en gérance par F______ le 25 juillet 2009, mais avait rapidement mis un terme à cette activité qui n'était pas rentable. Afin de pouvoir exploiter cet établissement, il avait signé des documents en vue de la création de la société en nom collectif I______. Il n'avait jamais souhaité s'associer avec A______ ou B______. Lorsqu'il avait cessé l'exploitation du G______, F______ avait, le 2 septembre 2009, écrit au Registre du commerce pour annoncer la fin de l'association. A l'appui de ses dires, il a notamment produit un courrier daté du 2 septembre 2009 signé par lui-même, A______ et B______, à teneur duquel ces derniers informaient le Registre du commerce qu'il quittait l'établissement J______ – G______ à compter du 1 er septembre 2009 et que B______ devenait associé. Cette modification n'a jamais été inscrite au Registre du commerce. B______ a exposé qu'aucune suite n'avait été donnée à ce courrier par ledit Registre car il avait refusé de devenir associé. c. A______ a en outre formé une demande reconventionnelle à l'encontre de D______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 28'387 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2009, à titre de remboursement de prélèvements opérés indûment dans la caisse du restaurant. D______ s'est opposé à cette demande reconventionnelle, contestant avoir procédé à des prélèvements indus dans la caisse du restaurant au préjudice de A______. d. Le Tribunal des prud'hommes a ordonné l'administration de preuves, dont notamment l'audition des parties, des trois employés à l'origine d'une demande en paiement similaire à celle déposée par D______ et de témoins. Entendu notamment au sujet du rôle joué par B______ et C______ dans l'exploitation des établissements J______ et G______, D______ a déclaré que B______ était le détenteur de la patente de restauration. Il venait tous les jours prendre ses repas au restaurant, mais ne lui donnait pas d'ordre. C______ avait travaillé avec lui pendant deux ou trois mois. Il ignorait s'il s'agissait de son patron ou d'un collègue. Egalement entendu à ce sujet, E______, engagé par A______ en qualité de serveur en 2008, a déclaré que C______ et B______ n'étaient présents en qualité d'associés de A______ que les deux ou trois derniers mois de son activité. C______ s'occupait du kebab et une porte permettait l'accès avec le restaurant J______. Il ne donnait pas d'ordre, mais venait parfois au restaurant chercher des marchandises, tout comme les employés du restaurant allaient parfois chercher des marchandises au G______. B______ venait deux à trois heures par jour et donnait des ordres aux employés travaillant en salle. L______, engagé en 2009 par A______ en qualité de serveur, a, pour sa part, déclaré que B______ était présent environ une heure à une heure et demie par jour au restaurant, mais il ne lui donnait pas de directives. Il contrôlait en revanche la qualité du travail accompli par ses soins. C______ travaillait dans l'établissement adjacent, lequel était séparé par une porte. Il venait une fois par jour dans le restaurant, mais il ne lui donnait pas d'ordre. Il considérait que A______, B______ et C______ étaient ses employeurs. K______, engagé en 2008 par A______ en qualité de cuisinier, a déclaré que C______ et B______ lui avaient été présentés par A______ comme ses patrons. Ce dernier lui avait dit que si C______ avait besoin de quelque chose il devait le lui donner. Cependant, les ordres lui étaient donnés par A______ et non par C______ et B______. Enfin, entendu en qualité de témoin, F______, propriétaire des établissements J______ et G______, a déclaré que B______ n'était pas associé à A______. Il avait seulement mis sa patente à la disposition de ce dernier et travaillait deux à trois heures par jour dans le restaurant J______. C______ n'avait aucun lien avec ce restaurant, car il exploitait le G______. Au sujet de la fin des rapports de travail des employés en litige avec A______, ce témoin a déclaré que le départ de D______, K______ et L______ était en lien avec le conflit opposant A______ et E______. Ce dernier l'avait appelé pour l'informer que A______ l'avait accusé d'avoir procédé à des opérations indues dans la caisse du restaurant et qu'il ne pouvait plus travailler dans ces conditions. Il lui avait conseillé de retourner travailler et d'attendre une lettre de licenciement de son employeur, ce qu'il avait fait le lendemain ou quelques jours après. A______ avait toutefois refusé qu'il reprenne son poste. D______, K______ et L______ étaient partis en même temps que E______ et étaient revenus travailler également en même temps que lui. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de ces auditions le 21 avril 2015. D. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes a considéré que A______, C______ et B______ disposaient de la légitimation passive et devaient répondre solidairement des prétentions formulées par D______. Les deux premiers étaient les associés de la société en nom collectif I______ qui, en reprenant, au début de l'été 2009, les actifs et passifs de l'entreprise individuelle de A______, était devenue l'employeuse de D______. Compte tenu de la radiation de cette société, ils pouvaient être recherchés personnellement. Quant à B______, bien qu'il fût, à teneur du Registre du commerce, uniquement titulaire d'une procuration individuelle au sein de ladite société en nom collectif, il devait, dans les faits, être considéré comme un associé de A______ et de C______ dans la mesure où il était le détenteur de la patente d'exploitation et où il était l'un des cocontractants du contrat de gérance conclu avec le propriétaire du fonds de commerce. D______ avait travaillé à temps complet dans le restaurant J______ du 10 novembre 2008 au 30 septembre 2009 et pouvait pour cette période, conformément à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT), prétendre au versement d'un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour l'année 2008 et de 3'383 fr. pour l'année 2009. Une somme totale de 17'443 fr. 60 lui était ainsi due après déduction des salaires déjà perçus et d'un montant de 990 fr. par mois pour la nourriture et le logement. D______ avait en outre été licencié avec effet immédiat le 29 septembre 2009 sans justes motifs, l'existence de prélèvements indus dans la caisse du restaurant n'ayant pas été démontrée et la formulation par un employé de revendications salariales ne constituant pas un juste motif de licenciement. Il pouvait ainsi prétendre au paiement de son salaire pour le mois d'octobre 2009, le délai légal de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois. D______ n'avait également pas perçu de treizième salaire durant les rapports de travail, n'avait bénéficié que d'un jour de congé par semaine au lieu des deux auxquels il avait droit et n'avait pas pris de jours de vacances. Il pouvait donc prétendre au paiement d'un treizième salaire au prorata de la période travaillée ainsi qu'à la rémunération des jours de congé et de vacances non pris. Enfin, comme il n'avait reçu aucune fiche de salaire durant les rapports de travail ni certificat de travail à la fin de ceux-ci, une suite favorable devait être donnée à sa prétention en remise de ces documents. En revanche, A______ devait être débouté de sa demande reconventionnelle, faute d'avoir établi que D______ aurait procédé à des prélèvements indus dans la caisse du restaurant. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des prud'hommes sont susceptibles de faire l'objet d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant cette autorité atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). L'appel doit être interjeté auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ) dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement motivé ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les recours adressés à une autorité incompétente doivent être transmis d'office à la juridiction compétente, l'acte étant alors réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Il s'agit d'un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique, et dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition législative différente expresse (cf. à cet égard ATF 118 Ia 241 consid. 3 = JdT 1995 I 538). L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.). L'acte d'appel doit également contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC applicable par analogie; cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3) indiquant sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée et libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Cette autorité ne peut toutefois pas, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, refuser d'entrer en matière sur un appel dépourvu de conclusions formelles ou contenant des conclusions insuffisantes lorsque ce qui est réclamé ressort de la motivation de l'appel, cas échéant mis en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). 1.2 En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement de sommes d'argent ainsi que sur la délivrance de fiches de salaire ainsi que d'un certificat de travail. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte compte tenu de la quotité des prétentions émises en première instance par l'employé auxquelles ses parties adverses se sont opposées. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. Les appelants ont adressé leur appel respectif au Tribunal des prud'hommes dans un délai de 30 jours suivant la notification de la motivation du jugement attaqué. Ces actes ayant ensuite été transmis d'office par cette autorité à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, ils sont réputés avoir été déposés auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 30 jours. Ils sont donc, de ce point de vue, recevables. L'appelant A______ se contente, dans son acte d'appel, d'exposer sa propre version de certains faits retenus par l'autorité précédente sans indiquer les raisons pour lesquelles cette autorité, qui a exposé de manière détaillée les motifs qui l'ont conduite à retenir les faits contestés, aurait constaté les faits de manière inexacte. Il ne prend au demeurant aucune conclusion formelle ni n'explique quels aspects du jugement attaqué seraient susceptibles d'être modifiés en sa faveur sur la base des faits qu'il allègue. Son acte d'appel ne permet ainsi pas de comprendre en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte par l'autorité précédente ni sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée. Il sera donc déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En revanche, bien que la motivation des actes d'appel des appelants C______ et B______ (cités ci-après : les appelants) soit succincte et que le premier de ces actes ne contienne pas de conclusions formelles, la lecture de ceux-ci permet toutefois de comprendre qu'ils contestent leur légitimation passive au motif qu'ils ne seraient pas les employeurs de l'intimé et demandent l'annulation des condamnations prononcées à leur égard dans le jugement attaqué. Il doit ainsi être admis, sous peine de formalisme excessif, que ces actes respectent les exigences de forme prescrites par la loi. Leur recevabilité sera par conséquent admise. 2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 et ss CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
3. 3.1 L'appelant B______ a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance. 3.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'appelant B______ se rapportent à des faits qui étaient déjà survenus lors de l'introduction de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes et qui auraient donc déjà pu être invoqués et prouvés en première instance. L'appelant B______ n'exposant pas, ni ne démontrant, les raisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de se prévaloir desdits faits devant l'autorité précédente, preuve qu'il lui incombait d'apporter, ces pièces seront déclarées irrecevables. Leur contenu ne sera ainsi pas pris en compte pour statuer sur les points encore litigieux en appel.
4. 4.1 Les appelants contestent leur légitimation passive, invoquant qu'ils n'ont jamais été associés à A______ et qu'ils n'étaient en conséquence pas les employeurs de l'intimé. 4.2 La légitimation passive appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie défenderesse au procès celle contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation passive entraîne le rejet de la demande (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1, in SJ 2004 I p. 533; ATF 126 III 59 consid. 1a; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 435 p. 97 et n. 451 p. 100). 4.3 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 132 III 32 consid. 4.1). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1). Un transfert de patrimoine (au sens de l'art. 181 CO ou 69 et ss LFus) constitue un transfert d'entreprise (art. 76 LFus; Wyler, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 450; Chenaux/Martin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 11 et 13 ad art. 333 CO). Si l'existence d'un transfert d'entreprise est admis, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). 4.4 Les associés d'une société en nom collectif sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO). Ils ne peuvent toutefois être recherchés personnellement pour une dette sociale que dans certaines hypothèses particulières, notamment si la société est dissoute (art. 568 al. 3 CO). Cette responsabilité personnelle des associés est impérative : toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers (art. 568 al. 2 CO). Cette règle ne s'applique toutefois pas à l'associé tacite (ou occulte), qui n'apparaît pas aux tiers. Ce dernier n'est pas personnellement tenu des dettes sociales à l'égard des créanciers. Il en est ainsi même si le tiers connaissait l'existence du rapport de société, mais savait que l'associé en cause entendait rester occulte (Recordon, Commentaire romand CO II, 2008, n. 6 ad art. 568-569 CO; ATF 81 II 520 consid. 2 = JdT 1956 I 462). 4.5 La foi publique du Registre du commerce n'est pas prévue par une disposition légale, mais est admise le plus souvent par le Tribunal fédéral ainsi que par la doctrine majoritaire. Selon ce principe, le tiers qui se fonde de bonne foi sur une inscription du Registre du commerce est protégé dans la mesure où la situation apparente est considérée comme déterminante à son égard (Vianin, Commentaire romand CO II, 2008, n. 22 et ss ad art. 933 CO). 4.6 Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 117 II 382 consid. 2a; 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3 et 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3). 4.7 En l'espèce, il est acquis que l'intimé a été engagé par l'entreprise individuelle H______ exploitée par A______. A teneur du Registre du commerce, les actifs et passifs de cette entreprise ont, pendant les rapports de travail, été repris par la société en nom collectif I______, dont les associés inscrits étaient A______ et C______. B______ était uniquement mentionné en tant que détenteur d'une procuration individuelle. A______ et C______ s'accordent toutefois sur le fait qu'ils n'ont jamais été associés. Il semblerait donc que la création de la société en nom collectif I______ et leur mention en qualité d'associés de cette société constituaient un acte simulé qui ne correspondait pas à leur volonté réelle. Cela étant, ladite société ainsi que la qualité d'associé de A______ et C______ ont été inscrites au Registre du commerce, lequel bénéficie de la foi publique. Ainsi, étant donné qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé savait que cette inscription ne correspondait pas à la réalité, il était légitimé à s'y fier. Une prétendue absence d'association entre A______ et C______ ne peut donc lui être opposée. Pour le surplus, ainsi que l'a à juste titre retenu l'autorité précédente, le transfert de patrimoine intervenu entre l'entreprise individuelle de A______ et la société en nom collectif I______ alors que l'intimé était encore employé doit être considéré comme un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO. Cette société a en effet conservé le même but social que ladite entreprise individuelle et a poursuivi l'activité déployée par celle-ci, à savoir l'exploitation des établissements J______ et G______. La société en nom collectif I______ est donc devenue l'employeuse de l'intimé. Comme cette société a été dissoute en date du 31 décembre 2009, ses associés inscrits au Registre du commerce, soit A______ et C______, pouvaient être recherchés personnellement par l'intimé pour les prétentions salariales qu'il émet. Partant, la décision de l'autorité précédente d'admettre la légitimation passive de A______ et C______ sera confirmée. En ce qui concerne B______, l'autorité précédente a retenu que bien qu'il ne disposait que d'une procuration individuelle au sein de la société en nom collectif précitée, il devait être considéré comme un associé de A______ et C______ dans la mesure où il était le détenteur de la patente d'exploitation et où il était l'un des cocontractants du contrat de gérance conclu avec le propriétaire des établissements. Tant B______ que A______ et C______ contestent qu'ils étaient associés. B______ soutient qu'il était uniquement salarié du restaurant J______. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, si le fait que B______ était le détenteur de la patente d'exploitation et qu'il était partie au contrat de gérance conclu avec le propriétaire des établissements constitue un indice qu'il occupait une fonction plus importante que celle d'un simple salarié, ces éléments ne signifient pas encore que les responsabilités qu'il assumait au sein de la société en nom collectif I______ étaient identiques à celles d'un associé. Au demeurant, même en admettant qu'il revêtait dans les faits la qualité d'associé, il devrait être considéré comme un associé tacite dans la mesure où il y avait une volonté clairement reconnaissable de dissimuler sa fonction aux tiers compte tenu de son inscription au Registre du commerce en qualité de détenteur d'une procuration individuelle et non d'associé. Or, à teneur des principes susexposés, un associé tacite ne répond pas personnellement des dettes de la société. C'est par conséquent à tort que l'autorité précédente a admis la légitimation passive de B______. L'appel formé par ce dernier sera ainsi admis et le jugement entrepris annulé en ce qui concerne les condamnations prononcées à son égard. 5. La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 14 décembre 2015 par C______ et B______ contre le jugement JTPH/284/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/590/2013-2. Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 décembre 2015 par A______ contre le jugement JTPH/284/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/590/2013-2. Au fond : Annule les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ et C______ solidairement à payer à D______ la somme brute de 29'975 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er novembre 2009. Condamne A______ et C______ solidairement à délivrer à D______ un certificat de travail. Condamne A______ et C______ solidairement à délivrer à D______ les fiches de salaire pour la période de novembre 2008 à septembre 2009. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.04.2016 C/590/2013
CONTRAT DE TRAVAIL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.311.1; CO.333.1
C/590/2013 CAPH/68/2016 du 22.04.2016 sur JTPH/284/2015 ( OS ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 03.06.2016, rendu le 08.07.2016, IRRECEVABLE, 4A_348/2016 Descripteurs : CONTRAT DE TRAVAIL; MOTIVATION DE LA DEMANDE; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE Normes : CPC.311.1; CO.333.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/590/2013-2 CAPH/68/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes du 22 avril 2016 Entre 1) Monsieur A______ , domicilié ______, Genève,
2) Monsieur B______ , domicilié ______, (GE),
3) Monsieur C______ , domicilié ______, Genève, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 juillet 2015, comparant en personne, d'une part, et Monsieur D______ , domicilié ______, Genève, intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, en les bureaux duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/284/2015 du 3 juillet 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______, B______ et C______, solidairement entre eux, d'une part, à payer à D______ la somme brute de 29'975 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er novembre 2009, à titre de salaire pour la période du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009 ainsi que de jours de congé et de vacances non pris (ch. 3 du dispositif), la partie qui en avait la charge ayant été invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), et, d'autre part, à lui délivrer un certificat de travail (ch. 5) ainsi que les fiches de salaire pour la période de novembre 2008 à septembre 2009 (ch. 6). Les parties ont été déboutées de toute autre conclusion, ce qui incluait le rejet de la demande reconventionnelle formée par A______ à l'encontre de D______ (ch. 7), la procédure a été déclarée gratuite et aucun dépens n'a été alloué (ch. 8). La motivation de ce jugement a été notifiée à A______ le 13 novembre 2015, à B______ le 16 novembre 2015 et à C______ le 19 novembre 2015. b. A______, B______ et C______ ont séparément formé appel contre ce jugement. b.a Par courrier déposé le 14 décembre 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes puis transmis à une date indéterminée par cette autorité à la Cour de justice, A______ a déclaré contester le jugement entrepris au motif qu'il était fondé sur une version mensongère des faits présentée par quatre de ses employés. Il n'avait jamais été associé à B______ et C______, n'avait été en conflit qu'avec un seul de ses employés, soit E______, au sujet du dernier mois de salaire, à la suite de ce conflit trois autres employés, dont D______, avaient abandonné leur poste de travail et il avait refusé qu'ils reprennent leur travail malgré une demande formulée dans ce sens une semaine après leur départ. Etait jointe à ce courrier une déclaration écrite de F______ datée du 1 er décembre 2015 relative à des faits survenus antérieurement à l'introduction de la présente procédure et accompagnée de photos, de deux contrats de gérance datés du 27 juillet 2009, d'un contrat de travail daté du 24 juillet 2009 et d'une requête tendant à l'obtention d'une autorisation d'exploiter un établissement datée du 27 juillet 2009. b.b Par courrier déposé le 14 décembre 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes puis transmis le 17 du même mois par cette autorité à la Cour de justice, B______ a conclu à l'annulation des condamnations prononcées à son égard dans le jugement entrepris, contestant sa légitimation passive. Il a fait valoir qu'il n'avait jamais été associé dans le restaurant où avait été employé D______ et n'avait donc pas été l'employeur de ce dernier. Il était à l'époque uniquement un salarié de l'établissement avec une procuration individuelle en raison du fait qu'il mettait sa patente à disposition. Il n'était ainsi pas concerné par le présent contentieux. A l'appui de ce courrier, B______ a produit les mêmes pièces que celles déposées par A______. b.c Par courrier déposé le 14 décembre 2015 au greffe du Tribunal des prud'hommes puis transmis le 17 du même mois par cette autorité à la Cour de justice, C______ a déclaré s'opposer au jugement entrepris, contestant également sa légitimation passive. Il a fait valoir qu'il n'était pas l'employeur de D______, s'était uniquement occupé de la gestion de l'établissement G______ pendant une période de trois mois et n'avait été associé ni à A______ ni à B______. c. Dans trois courriers séparés déposés au Greffe de la Cour de justice le 26 janvier 2016, D______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des trois appels précités. d. Par plis séparés du 29 janvier 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. B. a. A compter du 1 er octobre 2008, A______ a exploité, sous la raison individuelle H______, deux établissements, J______ et G______, sis ______ à Genève. B______ possédait une procuration individuelle. Ces deux établissements, mis en gérance par leur propriétaire F______, étaient adjacents et uniquement séparés par une porte. Ils ne bénéficiaient initialement que d'une seule autorisation d'exploitation. Par la suite, il avait été accepté qu'ils soient exploités individuellement. b. Le 10 novembre 2008, D______ a été engagé en qualité d'aide-cuisinier par A______ pour travailler dans le restaurant J______. Aucun contrat de travail n'a été signé au moment de l'engagement. c. Le 1 er mai 2009, un contrat de travail à temps partiel a été signé entre, d'une part, le restaurant J______ et, d'autre part, D______. Ce contrat, de durée indéterminée, devait entrer en vigueur le jour même. Il était indiqué que la durée moyenne de travail par semaine était de 10 heures et qu'il n'y avait pas de temps d'essai. Un salaire fixe de 800 fr. brut par mois a été convenu. D______ était en outre nourri et logé par son employeur. Les parties ont indiqué avoir établi ledit contrat pour l'Office cantonal de la population. D______ a confirmé avoir signé ce contrat de travail, mais a indiqué qu'il n'en avait pas compris le contenu. d. Le ______ juillet 2009, l'entreprise individuelle exploitée par A______ a été radiée du Registre du commerce. A teneur de ce registre, ses actifs et passifs ont été repris par la société en nom collectif I______, inscrite le ______ 2009 au Registre du commerce, mais dont les activités avaient commencé le 1 er juillet 2009. A______ et C______ étaient mentionnés en qualité d'associé de cette société et B______ comme détenteur d'une procuration individuelle. B______ a expliqué qu'il bénéficiait de cette procuration, car il était le détenteur de la patente de restauration. Quelques jours auparavant, soit le 25 juillet 2009, un contrat de gérance a été conclu entre F______ d'une part, et A______, C______ et B______ d'autre part. Ce contrat, d'une durée déterminée s'étendant du 1 er août 2009 au 31 décembre 2012, prévoyait que F______, propriétaire du café restaurant J______ - G______, confiait à A______, C______ et B______ la gérance de son établissement. A______ et C______ avaient convenu que le premier exploite le restaurant J______ et le second l'établissement G______. e. D______ a effectué son dernier jour de travail au sein du restaurant J______ le 29 septembre 2009. Il a perçu pour toute la période de son engagement une rémunération totale de 7'728 fr. bruts. f. Par courrier envoyé par pli recommandé le 15 octobre 2009, A______ a signifié à D______ son licenciement, au motif qu'il avait quitté le restaurant le 29 septembre 2009 sans excuse valable et n'y était plus jamais revenu. Il mentionnait en outre que le délai de congé légal aurait dû être respecté. A______ a déclaré avoir, par ce courrier, voulu signifier à D______ qu'il constatait l'abandon de son poste de travail et qu'il le mettait en demeure d'effectuer son délai de congé. D______ a déclaré n'avoir jamais reçu ledit courrier. g. Par courrier recommandé du même jour, D______ s'est, par le biais du Syndicat SIT, plaint auprès du restaurant J______ qu'il avait été licencié avec effet immédiat le 29 septembre 2009 sans motif valable, après avoir formulé différentes réclamations salariales et a indiqué qu'il se tenait à disposition afin d'accomplir son délai de congé légal. Il a exposé n'avoir, durant les rapports de travail, jamais bénéficié de vacances, avoir travaillé sept jours sur sept et n'avoir pas perçu de treizième salaire ni de rémunération pour les jours fériés, de vacances et de congé non pris. Il aurait en outre dû percevoir un salaire mensuel brut de 3'400 fr. en application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, au lieu du montant de 800 fr. versé. h. Par courrier recommandé du 11 novembre 2009, A______ a contesté intégralement le contenu du courrier de D______ ainsi que le bien-fondé des prétentions salariales émises, précisant notamment que ce dernier avait quitté le restaurant J______ le 29 septembre 2009 après qu'il lui avait demandé des explications quant à des prélèvements indus dans la caisse de l'établissement. i. Le ______ 2010, la société en nom collectif I______ a été radiée du Registre du commerce après avoir été dissoute par décision des associés du 31 décembre 2009 puis liquidée. j. A la suite d'une plainte pénale déposée par D______, le Ministère public a, par ordonnance pénale du 11 mai 2012, confirmée dans une ordonnance sur opposition du 29 janvier 2013, notamment déclaré A______ coupable d'usure. Il a en particulier retenu que D______ avait travaillé au restaurant J______ du 10 novembre 2008 au 29 septembre 2009 pour un salaire mensuel net de 628 fr. avec des horaires de travail de neuf heures par jour, au lieu des deux heures journalières convenues contractuellement, à raison de six jours et demi par semaine. L'infraction d'usure a été confirmée par le Tribunal de police par jugement du 1 er décembre 2014. C. a. Par demande simplifiée déposée le 2 janvier 2013 auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes, déclarée non conciliée le 13 février 2013 et introduite devant ledit tribunal le 17 mai 2013, D______ a sollicité que A______, B______ et C______ soient, conjointement et solidairement, condamnés à lui verser la somme brute de 29'975 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er novembre 2009, à titre de salaire pour la période du 10 novembre 2008 au 31 octobre 2009 ainsi que de jours de congé et de vacances non pris et à lui délivrer un certificat de travail ainsi que les fiches de salaire pour la période de novembre 2008 à septembre 2009. D______ a notamment exposé qu'il avait, entre le 10 novembre 2008 et le 29 septembre 2009, travaillé dans le restaurant J______ six jours par semaine, neuf à dix heures par jour, sans prendre de vacances, pour un salaire mensuel brut de 800 fr. n'incluant pas de treizième salaire. Le salaire était versé en espèces. Parfois, A______ lui faisait signer des quittances. Il était logé et nourri. Le 29 septembre 2009, un employé, E______, avait eu une discussion avec A______ s'agissant du non-paiement de son salaire du mois de septembre 2009 et de celui de ses collègues. A l'issue de cette discussion, lui-même, E______ et deux autres employés, K______ et L______, avaient été licenciés avec effet immédiat. E______, K______ et L______ ont également introduit une demande en paiement à l'encontre de A______, B______ et C______, faisant valoir des prétentions similaires. Entendus par le Tribunal des prud'hommes, ils ont exposé une version des faits similaires à celle de D______ au sujet de la manière dont ils avaient été licenciés. b. A______, B______ et C______ se sont opposés à la demande en paiement formée par D______. b.a A______ a notamment contesté la quotité d'heures de travail que D______ aurait prétendument accomplie et soutenu que toutes les heures travaillées avaient été rémunérées, rémunération qui comprenait la part au treizième salaire et les indemnités pour les vacances. Au sujet de la fin des rapports de travail, il a exposé qu'il avait eu, le 29 septembre 2009, une discussion avec un de ses employés, E______, au sujet d'opérations indues opérées dans la caisse du restaurant avec la complicité notamment de D______. A l'issue de cette discussion, ces derniers avaient quitté le restaurant et ne s'étaient plus présentés sur le lieu de travail. D______ avait reçu son salaire jusqu'au 30 septembre 2009. b.b B______ a expliqué qu'il était le titulaire de la patente de restauration et responsable de l'hygiène. Il travaillait deux à trois heures par jour dans le restaurant et conseillait A______ sur le bon fonctionnement de celui-ci. Il n'était en revanche pas responsable de l'engagement du personnel, ni des affaires courantes. Cette tâche incombait à A______. Il n'avait jamais donné de directives à D______. A l'appui de ses dires, il a produit une attestation du 1 er mai 2014 signée par A______ dans laquelle ce dernier certifiait avoir procédé seul à l'engagement de D______. b.c C______ a indiqué n'avoir jamais travaillé avec D______. Il avait sur une période d'environ trois mois exploité seul le G______ qui lui avait été remis en gérance par F______ le 25 juillet 2009, mais avait rapidement mis un terme à cette activité qui n'était pas rentable. Afin de pouvoir exploiter cet établissement, il avait signé des documents en vue de la création de la société en nom collectif I______. Il n'avait jamais souhaité s'associer avec A______ ou B______. Lorsqu'il avait cessé l'exploitation du G______, F______ avait, le 2 septembre 2009, écrit au Registre du commerce pour annoncer la fin de l'association. A l'appui de ses dires, il a notamment produit un courrier daté du 2 septembre 2009 signé par lui-même, A______ et B______, à teneur duquel ces derniers informaient le Registre du commerce qu'il quittait l'établissement J______ – G______ à compter du 1 er septembre 2009 et que B______ devenait associé. Cette modification n'a jamais été inscrite au Registre du commerce. B______ a exposé qu'aucune suite n'avait été donnée à ce courrier par ledit Registre car il avait refusé de devenir associé. c. A______ a en outre formé une demande reconventionnelle à l'encontre de D______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 28'387 fr. 50, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 septembre 2009, à titre de remboursement de prélèvements opérés indûment dans la caisse du restaurant. D______ s'est opposé à cette demande reconventionnelle, contestant avoir procédé à des prélèvements indus dans la caisse du restaurant au préjudice de A______. d. Le Tribunal des prud'hommes a ordonné l'administration de preuves, dont notamment l'audition des parties, des trois employés à l'origine d'une demande en paiement similaire à celle déposée par D______ et de témoins. Entendu notamment au sujet du rôle joué par B______ et C______ dans l'exploitation des établissements J______ et G______, D______ a déclaré que B______ était le détenteur de la patente de restauration. Il venait tous les jours prendre ses repas au restaurant, mais ne lui donnait pas d'ordre. C______ avait travaillé avec lui pendant deux ou trois mois. Il ignorait s'il s'agissait de son patron ou d'un collègue. Egalement entendu à ce sujet, E______, engagé par A______ en qualité de serveur en 2008, a déclaré que C______ et B______ n'étaient présents en qualité d'associés de A______ que les deux ou trois derniers mois de son activité. C______ s'occupait du kebab et une porte permettait l'accès avec le restaurant J______. Il ne donnait pas d'ordre, mais venait parfois au restaurant chercher des marchandises, tout comme les employés du restaurant allaient parfois chercher des marchandises au G______. B______ venait deux à trois heures par jour et donnait des ordres aux employés travaillant en salle. L______, engagé en 2009 par A______ en qualité de serveur, a, pour sa part, déclaré que B______ était présent environ une heure à une heure et demie par jour au restaurant, mais il ne lui donnait pas de directives. Il contrôlait en revanche la qualité du travail accompli par ses soins. C______ travaillait dans l'établissement adjacent, lequel était séparé par une porte. Il venait une fois par jour dans le restaurant, mais il ne lui donnait pas d'ordre. Il considérait que A______, B______ et C______ étaient ses employeurs. K______, engagé en 2008 par A______ en qualité de cuisinier, a déclaré que C______ et B______ lui avaient été présentés par A______ comme ses patrons. Ce dernier lui avait dit que si C______ avait besoin de quelque chose il devait le lui donner. Cependant, les ordres lui étaient donnés par A______ et non par C______ et B______. Enfin, entendu en qualité de témoin, F______, propriétaire des établissements J______ et G______, a déclaré que B______ n'était pas associé à A______. Il avait seulement mis sa patente à la disposition de ce dernier et travaillait deux à trois heures par jour dans le restaurant J______. C______ n'avait aucun lien avec ce restaurant, car il exploitait le G______. Au sujet de la fin des rapports de travail des employés en litige avec A______, ce témoin a déclaré que le départ de D______, K______ et L______ était en lien avec le conflit opposant A______ et E______. Ce dernier l'avait appelé pour l'informer que A______ l'avait accusé d'avoir procédé à des opérations indues dans la caisse du restaurant et qu'il ne pouvait plus travailler dans ces conditions. Il lui avait conseillé de retourner travailler et d'attendre une lettre de licenciement de son employeur, ce qu'il avait fait le lendemain ou quelques jours après. A______ avait toutefois refusé qu'il reprenne son poste. D______, K______ et L______ étaient partis en même temps que E______ et étaient revenus travailler également en même temps que lui. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de ces auditions le 21 avril 2015. D. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des prud'hommes a considéré que A______, C______ et B______ disposaient de la légitimation passive et devaient répondre solidairement des prétentions formulées par D______. Les deux premiers étaient les associés de la société en nom collectif I______ qui, en reprenant, au début de l'été 2009, les actifs et passifs de l'entreprise individuelle de A______, était devenue l'employeuse de D______. Compte tenu de la radiation de cette société, ils pouvaient être recherchés personnellement. Quant à B______, bien qu'il fût, à teneur du Registre du commerce, uniquement titulaire d'une procuration individuelle au sein de ladite société en nom collectif, il devait, dans les faits, être considéré comme un associé de A______ et de C______ dans la mesure où il était le détenteur de la patente d'exploitation et où il était l'un des cocontractants du contrat de gérance conclu avec le propriétaire du fonds de commerce. D______ avait travaillé à temps complet dans le restaurant J______ du 10 novembre 2008 au 30 septembre 2009 et pouvait pour cette période, conformément à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (CCNT), prétendre au versement d'un salaire mensuel brut de 3'300 fr. pour l'année 2008 et de 3'383 fr. pour l'année 2009. Une somme totale de 17'443 fr. 60 lui était ainsi due après déduction des salaires déjà perçus et d'un montant de 990 fr. par mois pour la nourriture et le logement. D______ avait en outre été licencié avec effet immédiat le 29 septembre 2009 sans justes motifs, l'existence de prélèvements indus dans la caisse du restaurant n'ayant pas été démontrée et la formulation par un employé de revendications salariales ne constituant pas un juste motif de licenciement. Il pouvait ainsi prétendre au paiement de son salaire pour le mois d'octobre 2009, le délai légal de congé étant d'un mois pour la fin d'un mois. D______ n'avait également pas perçu de treizième salaire durant les rapports de travail, n'avait bénéficié que d'un jour de congé par semaine au lieu des deux auxquels il avait droit et n'avait pas pris de jours de vacances. Il pouvait donc prétendre au paiement d'un treizième salaire au prorata de la période travaillée ainsi qu'à la rémunération des jours de congé et de vacances non pris. Enfin, comme il n'avait reçu aucune fiche de salaire durant les rapports de travail ni certificat de travail à la fin de ceux-ci, une suite favorable devait être donnée à sa prétention en remise de ces documents. En revanche, A______ devait être débouté de sa demande reconventionnelle, faute d'avoir établi que D______ aurait procédé à des prélèvements indus dans la caisse du restaurant. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements finaux rendus par le Tribunal des prud'hommes sont susceptibles de faire l'objet d'un appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises devant cette autorité atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). L'appel doit être interjeté auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ) dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement motivé ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Les recours adressés à une autorité incompétente doivent être transmis d'office à la juridiction compétente, l'acte étant alors réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. Il s'agit d'un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique, et dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne comporte pas de disposition législative différente expresse (cf. à cet égard ATF 118 Ia 241 consid. 3 = JdT 1995 I 538). L'acte d'appel doit revêtir la forme écrite et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.). L'acte d'appel doit également contenir des conclusions (art. 244 al. 1 let. b CPC applicable par analogie; cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3) indiquant sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée et libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Cette autorité ne peut toutefois pas, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, refuser d'entrer en matière sur un appel dépourvu de conclusions formelles ou contenant des conclusions insuffisantes lorsque ce qui est réclamé ressort de la motivation de l'appel, cas échéant mis en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). 1.2 En l'espèce, l'affaire est pécuniaire puisqu'elle porte sur le paiement de sommes d'argent ainsi que sur la délivrance de fiches de salaire ainsi que d'un certificat de travail. La valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte compte tenu de la quotité des prétentions émises en première instance par l'employé auxquelles ses parties adverses se sont opposées. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. Les appelants ont adressé leur appel respectif au Tribunal des prud'hommes dans un délai de 30 jours suivant la notification de la motivation du jugement attaqué. Ces actes ayant ensuite été transmis d'office par cette autorité à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, ils sont réputés avoir été déposés auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de 30 jours. Ils sont donc, de ce point de vue, recevables. L'appelant A______ se contente, dans son acte d'appel, d'exposer sa propre version de certains faits retenus par l'autorité précédente sans indiquer les raisons pour lesquelles cette autorité, qui a exposé de manière détaillée les motifs qui l'ont conduite à retenir les faits contestés, aurait constaté les faits de manière inexacte. Il ne prend au demeurant aucune conclusion formelle ni n'explique quels aspects du jugement attaqué seraient susceptibles d'être modifiés en sa faveur sur la base des faits qu'il allègue. Son acte d'appel ne permet ainsi pas de comprendre en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte par l'autorité précédente ni sur quels points la modification du jugement attaqué est demandée. Il sera donc déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. En revanche, bien que la motivation des actes d'appel des appelants C______ et B______ (cités ci-après : les appelants) soit succincte et que le premier de ces actes ne contienne pas de conclusions formelles, la lecture de ceux-ci permet toutefois de comprendre qu'ils contestent leur légitimation passive au motif qu'ils ne seraient pas les employeurs de l'intimé et demandent l'annulation des condamnations prononcées à leur égard dans le jugement attaqué. Il doit ainsi être admis, sous peine de formalisme excessif, que ces actes respectent les exigences de forme prescrites par la loi. Leur recevabilité sera par conséquent admise. 2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 et ss CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
3. 3.1 L'appelant B______ a produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de ses écritures de seconde instance. 3.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 3.3 En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par l'appelant B______ se rapportent à des faits qui étaient déjà survenus lors de l'introduction de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes et qui auraient donc déjà pu être invoqués et prouvés en première instance. L'appelant B______ n'exposant pas, ni ne démontrant, les raisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de se prévaloir desdits faits devant l'autorité précédente, preuve qu'il lui incombait d'apporter, ces pièces seront déclarées irrecevables. Leur contenu ne sera ainsi pas pris en compte pour statuer sur les points encore litigieux en appel.
4. 4.1 Les appelants contestent leur légitimation passive, invoquant qu'ils n'ont jamais été associés à A______ et qu'ils n'étaient en conséquence pas les employeurs de l'intimé. 4.2 La légitimation passive appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie défenderesse au procès celle contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation passive entraîne le rejet de la demande (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1; 130 III 417 consid. 3.1, in SJ 2004 I p. 533; ATF 126 III 59 consid. 1a; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 435 p. 97 et n. 451 p. 100). 4.3 Aux termes de l'art. 333 al. 1 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise. L'exploitation est considérée comme poursuivie en tout ou en partie par l'acquéreur lorsqu'elle conserve son identité, c'est-à-dire son organisation et son but (ATF 132 III 32 consid. 4.1). L'appréciation s'effectue sur la base de l'ensemble des faits et circonstances caractérisant l'opération. Est déterminant à cet égard le fait que l'acquéreur poursuive ou reprenne effectivement une activité économique identique ou similaire (ATF 136 III 552 consid. 2.1; 129 III 335 consid. 2.1). Un transfert de patrimoine (au sens de l'art. 181 CO ou 69 et ss LFus) constitue un transfert d'entreprise (art. 76 LFus; Wyler, Droit du travail, 3 ème éd., 2014, p. 450; Chenaux/Martin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 11 et 13 ad art. 333 CO). Si l'existence d'un transfert d'entreprise est admis, les rapports de travail existant au moment du transfert passent automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier (ATF 136 III 552 consid. 3.1; 132 III 32 consid. 4.2.1; 127 V 183 consid. 4d; 123 III 466 consid. 3b). 4.4 Les associés d'une société en nom collectif sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 CO). Ils ne peuvent toutefois être recherchés personnellement pour une dette sociale que dans certaines hypothèses particulières, notamment si la société est dissoute (art. 568 al. 3 CO). Cette responsabilité personnelle des associés est impérative : toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers (art. 568 al. 2 CO). Cette règle ne s'applique toutefois pas à l'associé tacite (ou occulte), qui n'apparaît pas aux tiers. Ce dernier n'est pas personnellement tenu des dettes sociales à l'égard des créanciers. Il en est ainsi même si le tiers connaissait l'existence du rapport de société, mais savait que l'associé en cause entendait rester occulte (Recordon, Commentaire romand CO II, 2008, n. 6 ad art. 568-569 CO; ATF 81 II 520 consid. 2 = JdT 1956 I 462). 4.5 La foi publique du Registre du commerce n'est pas prévue par une disposition légale, mais est admise le plus souvent par le Tribunal fédéral ainsi que par la doctrine majoritaire. Selon ce principe, le tiers qui se fonde de bonne foi sur une inscription du Registre du commerce est protégé dans la mesure où la situation apparente est considérée comme déterminante à son égard (Vianin, Commentaire romand CO II, 2008, n. 22 et ss ad art. 933 CO). 4.6 Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tend soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé. Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 117 II 382 consid. 2a; 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3 et 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3). 4.7 En l'espèce, il est acquis que l'intimé a été engagé par l'entreprise individuelle H______ exploitée par A______. A teneur du Registre du commerce, les actifs et passifs de cette entreprise ont, pendant les rapports de travail, été repris par la société en nom collectif I______, dont les associés inscrits étaient A______ et C______. B______ était uniquement mentionné en tant que détenteur d'une procuration individuelle. A______ et C______ s'accordent toutefois sur le fait qu'ils n'ont jamais été associés. Il semblerait donc que la création de la société en nom collectif I______ et leur mention en qualité d'associés de cette société constituaient un acte simulé qui ne correspondait pas à leur volonté réelle. Cela étant, ladite société ainsi que la qualité d'associé de A______ et C______ ont été inscrites au Registre du commerce, lequel bénéficie de la foi publique. Ainsi, étant donné qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé savait que cette inscription ne correspondait pas à la réalité, il était légitimé à s'y fier. Une prétendue absence d'association entre A______ et C______ ne peut donc lui être opposée. Pour le surplus, ainsi que l'a à juste titre retenu l'autorité précédente, le transfert de patrimoine intervenu entre l'entreprise individuelle de A______ et la société en nom collectif I______ alors que l'intimé était encore employé doit être considéré comme un transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 CO. Cette société a en effet conservé le même but social que ladite entreprise individuelle et a poursuivi l'activité déployée par celle-ci, à savoir l'exploitation des établissements J______ et G______. La société en nom collectif I______ est donc devenue l'employeuse de l'intimé. Comme cette société a été dissoute en date du 31 décembre 2009, ses associés inscrits au Registre du commerce, soit A______ et C______, pouvaient être recherchés personnellement par l'intimé pour les prétentions salariales qu'il émet. Partant, la décision de l'autorité précédente d'admettre la légitimation passive de A______ et C______ sera confirmée. En ce qui concerne B______, l'autorité précédente a retenu que bien qu'il ne disposait que d'une procuration individuelle au sein de la société en nom collectif précitée, il devait être considéré comme un associé de A______ et C______ dans la mesure où il était le détenteur de la patente d'exploitation et où il était l'un des cocontractants du contrat de gérance conclu avec le propriétaire des établissements. Tant B______ que A______ et C______ contestent qu'ils étaient associés. B______ soutient qu'il était uniquement salarié du restaurant J______. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, si le fait que B______ était le détenteur de la patente d'exploitation et qu'il était partie au contrat de gérance conclu avec le propriétaire des établissements constitue un indice qu'il occupait une fonction plus importante que celle d'un simple salarié, ces éléments ne signifient pas encore que les responsabilités qu'il assumait au sein de la société en nom collectif I______ étaient identiques à celles d'un associé. Au demeurant, même en admettant qu'il revêtait dans les faits la qualité d'associé, il devrait être considéré comme un associé tacite dans la mesure où il y avait une volonté clairement reconnaissable de dissimuler sa fonction aux tiers compte tenu de son inscription au Registre du commerce en qualité de détenteur d'une procuration individuelle et non d'associé. Or, à teneur des principes susexposés, un associé tacite ne répond pas personnellement des dettes de la société. C'est par conséquent à tort que l'autorité précédente a admis la légitimation passive de B______. L'appel formé par ce dernier sera ainsi admis et le jugement entrepris annulé en ce qui concerne les condamnations prononcées à son égard. 5. La procédure étant gratuite, il n'est perçu aucun frais ni alloué de dépens (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), art. 19 al. 3 let. c et 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 14 décembre 2015 par C______ et B______ contre le jugement JTPH/284/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/590/2013-2. Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 décembre 2015 par A______ contre le jugement JTPH/284/2015 rendu le 3 juillet 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/590/2013-2. Au fond : Annule les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ et C______ solidairement à payer à D______ la somme brute de 29'975 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er novembre 2009. Condamne A______ et C______ solidairement à délivrer à D______ un certificat de travail. Condamne A______ et C______ solidairement à délivrer à D______ les fiches de salaire pour la période de novembre 2008 à septembre 2009. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.