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C/5871/2004

Genf · 2006-06-07 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONCIERGE; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM; INTERPRÉTATION LITTÉRALE | Impossibilité de déterminer la réelle et commune intention des parties sur le taux d'occupation de T. Interprétation du contrat selon le principe de la confiance et contra stipulatorem. Taux d'occupation de 100% retenu en l'espèce pour les motifs suivants : a) contrat prévoyant que T doit vouer tout son temps de travail au service d'immeuble et a l'interdiction d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celui-ci; b) importance des activités prévues dans le cahier des charges de T; c) horaire de la conciergerie affiché dans l'immeuble mentionnant 40 heures hebdomadaires; d) absence de preuve que la remplaçante de T, travaillant à 50%, a le même cahier des charges. | CO.18.al1; CCT.7; CCT.8; CCT.10; CCT.10b; CCT.11; CCT.11b; CCT.13; CCT.19;

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel respecte le délai et la forme prévus par la loi. Il est dès lors recevable. La cognition de la Cour d'appel est complète.

E. 2 Le jugement n'est pas contesté en tant qu'il déclare la demande recevable et qu'il rectifie les qualités des parties défenderesses. Les parties intimées ne contestent en outre pas être liées avec T______ par le contrat de travail signé le 9 août 1984 avec la SI____X, précédemment propriétaire de l'immeuble. Elles ne contestent pas davantage que celui-ci est soumis, de par la volonté des parties, à la convention collective régissant les conditions de travail des concierges professionnels. Sur ces sujets, la Cour d'appel fait siens les considérants corrects des premiers juges.

E. 3 Les prétentions de l'appelante sont fondées sur les dispositions de la CCT susmentionnée. L'appelante se plaint en effet que son salaire n'ait pas été adapté conformément aux modifications de ladite convention, en particulier que, depuis le 11 mai 2001, il ne respecte pas le salaire minimum prévu (soit fr. 4'500.- brut mensuellement, versé treize fois l'an, pour un emploi à plein temps). Elle se plaint par ailleurs de ne pas avoir reçu les indemnités prévues par ladite CCT (participation aux primes d'assurance-maladie, aux taxes et conversations téléphoniques). Enfin, elle fait valoir que ses indemnités vacances ont été calculées de manière erronée. Les parties intimées, pour leur part, ne contestent pas que les montants réclamés aient été calculés de manière correcte par l'appelante, pour autant toutefois que l'on retienne qu'elle travaillait à plein temps. Ils soutiennent que tel n'était toutefois pas son taux d'occupation, que les premiers juges ont arrêté, de manière correcte, à 70% seulement. Il incombe, partant, de déterminer le taux d'occupation de l'appelante.

E. 3.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut en effet résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2).

E. 3.2 En l'espèce, le texte du contrat signé le 9 mai 1984 ne contient aucune indication expresse sur le taux d'occupation de l'appelante. Il est en effet stipulé que cette dernière sera rémunérée pour effectuer les tâches prévues à son cahier des charges et, s'agissant des horaires de travail, il est renvoyé aux dispositions de la CCT. Or, cette dernière, jusqu'à sa version 2000, ne prévoyait rien de particulier au sujet de horaires de travail des concierges professionnels, se contentant d'indiquer qu'en principe, leurs tâches (non comprises la surveillance de l'immeuble et les services aux locataires) devaient pouvoir être effectuées sur cinq jours ouvrables par semaine, sous réserve des services de voirie pouvant être effectués le samedi également. Ce n'est que dans sa version 2000 qu'une précision a été apportée, dans ce sens qu'un emploi à plein temps représentait une charge de 42 heures par semaine. Le texte de l'accord liant les parties, même lu en relation avec la CCT à laquelle il est soumis, ne permet ainsi pas de déterminer la volonté réelle de celles-ci. Par ailleurs, rien n'a été rapporté, s'agissant de la teneur des discussions ayant précédé la conclusion du contrat de travail. Faute de pouvoir établir la volonté réelle des parties, il y a lieu de procéder à une interprétation objective de leurs manifestations de volonté. Le contrat de travail, rédigé par le représentant des employeurs, ne contient aucune indication permettant de retenir qu'il s'agirait d'un travail à temps partiel. Au contraire, il est fait l'obligation à l'appelante de vouer tout son temps de travail au service d'immeuble et il lui est fait interdiction d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celui-ci (art. 11e du contrat), clause qui ne peut être comprise par le travailleur que comme la confirmation d'un emploi à plein temps, étant rappelée que l'éventuelle ambiguïté ou imprécision du contrat au sujet du temps de travail exigé du travailleur doit être interprétée "contra stipulatorem". A cela s'ajoute que la lecture du cahier des charges de l'appelante et l'importance des locaux confiés à ses soins (immeuble de 7 étages, comportant une quarantaine d'appartements, des caves, un parking intérieur et extérieur, ainsi qu'un jardin d'une surface comprise entre 150 et 350 m2) ne permet pas sans autre de retenir que l'appelante ne devait être occupée que 25 à 30 heures par semaine, comme le soutiennent les intimés. A cet égard, le simple fait que sa remplaçante ait indiqué être occupée à mi-temps n'est pas décisif, en particulier parce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que son cahier des charges aurait été identique à celui de l'appelante. Ce document n'a en effet pas été produit; le témoin C___ a indiqué qu'il lui paraissait que son cahier des charges était similaire à celui de l'appelante, sans toutefois pouvoir être autrement affirmative sur ce point. Par ailleurs, la Cour ignore si les moyens techniques mis à disposition du témoin C______ étaient similaires à ceux dont disposaient. Enfin, le témoin C___ n'habitait pas l'immeuble, contrairement à l'appelante, ce qui réduit nécessairement, d'après l'expérience générale de la vie, sa disponibilité à l'égard des locataires. Par ailleurs, l'employeur a apposé dans l'immeuble un panneau indiquant un horaire de conciergerie équivalant à 40 heures par semaine et les deux témoins entendus devant la Cour ont assuré avoir régulièrement vu travailler l'appelante tant le matin que l'après-midi. Ces éléments conduisent la Cour d'appel à retenir, contrairement aux premiers juges qui se sont fondés essentiellement sur le témoignage C___, que le taux d'activité de l'appelante était bien de 100%.

E. 5 Il en résulte que l'appelante peut prétendre aux montants qu'elle réclame, et dont le calcul n'est pas contesté par les parties intimées en appel. Plus spécifiquement:

- Les montants réclamés à titre d'augmentation salariale trouvent leur fondement dans l'avenant à la CCT, version 1995, lequel prévoit une augmentation du salaire des concierges professionnels de respectivement 1% dès le 1 er janvier 1998, pour autant que le salaire n'excède pas fr. 4'800 fr. (ce qui est le cas en l'espèce), de 1,3% dès le 1 er janvier 2000 et de 2% dès le 1 er janvier 2001.

- Le montant réclamé à titre de différence de salaire trouve son fondement dans l'art. 10 CCT, version 2000, applicable dès le 11 mai 2001, prévoyant un salaire minimum pour un emploi à plein temps de fr. 4'500.- mensuellement, versé treize fois l'an, montant indexé de 0,6% dès le 1 er janvier 2002.

- Le montant réclamé à titre d'indemnité vacances trouve son fondement dans les art. 7 CCT version 1988 et 1995 et 8 CCT version 2000. L'appelante, âgée de plus de 45 ans, devait dès lors bénéficier de cinq semaines de vacances annuelles, le taux auquel l'indemnité devant être calculé étant bien de 10.64%, comme le soutient l'appelante, conformément aux directives de l'OFIAMT du 10 mai 1988.

- Le montant réclamé au titre de treizième salaire trouve son fondement dans l'art. 19 CCT, version 2000.

- Le montant réclamé au titre de la participation à la prime d'assurance-maladie trouve son fondement dans les art. 10b CCT, version 1980, 11b CCT, version 1988, 11 CCT version 1995, et dans le protocole d'accord signé le 3 décembre 1996.

- Les participations aux frais de téléphone réclamées trouvent leur fondement dans l'art. 13 CCT, version 1995, et dans le protocole d'accord signé le 15 décembre 1997, étant précisé qu'au stade de l'appel, l'appelante a réduit sa prétention, eu égard au fait que l'abonnement téléphonique a passé de fr. 20.- à fr. 25.25 le 1 er janvier 2001 seulement.

E. 6 Il s'ensuit que l'appel est fondé. Le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a été statué sur le fond et il sera donné suite aux conclusions de l'appelante. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure d'appel demeure gratuite.

Dispositiv
  1. d'appel des prud'hommes, Groupe 5 A la forme: Déclare recevable l'appel formé par T______ à l'encontre du jugement TRPH/953/2005 , rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/5871/2004-5. Au fond: Confirme ce jugement en tant qu'il déclare la demande recevable et rectifie les qualités des parties défenderesses; Annule ce jugement en tant qu'il statue sur le fond. Statuant à nouveau: Condamne E___1 à E___39, pris conjointement et solidairement, à payer à T______ la somme brute de fr. 23'679.99 (vingt trois mille six cent septante neuf francs et nonante neuf centimes), et la somme nette de fr. 391.50 (trois cent nonante et un francs et cinquante centimes), le tout avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er octobre 2002. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles; Dit que la procédure reste gratuite; Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.06.2006 C/5871/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONCIERGE; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM; INTERPRÉTATION LITTÉRALE | Impossibilité de déterminer la réelle et commune intention des parties sur le taux d'occupation de T. Interprétation du contrat selon le principe de la confiance et contra stipulatorem. Taux d'occupation de 100% retenu en l'espèce pour les motifs suivants : a) contrat prévoyant que T doit vouer tout son temps de travail au service d'immeuble et a l'interdiction d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celui-ci; b) importance des activités prévues dans le cahier des charges de T; c) horaire de la conciergerie affiché dans l'immeuble mentionnant 40 heures hebdomadaires; d) absence de preuve que la remplaçante de T, travaillant à 50%, a le même cahier des charges. | CO.18.al1; CCT.7; CCT.8; CCT.10; CCT.10b; CCT.11; CCT.11b; CCT.13; CCT.19;

C/5871/2004 CAPH/113/2006 (2) du 07.06.2006 sur TRPH/953/2005 ( CA ) , REFORME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; CONCIERGE; TAUX D'OCCUPATION(TRAVAIL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); INTERPRÉTATION CONTRA STIPULATOREM; INTERPRÉTATION LITTÉRALE Normes : CO.18.al1; CCT.7; CCT.8; CCT.10; CCT.10b; CCT.11; CCT.11b; CCT.13; CCT.19; Résumé : Impossibilité de déterminer la réelle et commune intention des parties sur le taux d'occupation de T. Interprétation du contrat selon le principe de la confiance et contra stipulatorem. Taux d'occupation de 100% retenu en l'espèce pour les motifs suivants : a) contrat prévoyant que T doit vouer tout son temps de travail au service d'immeuble et a l'interdiction d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celui-ci; b) importance des activités prévues dans le cahier des charges de T; c) horaire de la conciergerie affiché dans l'immeuble mentionnant 40 heures hebdomadaires; d) absence de preuve que la remplaçante de T, travaillant à 50%, a le même cahier des charges. En droit Par ces motifs Madame T______ Avenue______ 12_ _____ Partie appelante D’une part E___1 à E___39 Dom. élu : Me Claude-Alain BOILLAT Rue du Marché 20 1204 Genève Parties intimées D’autre part ARRET du 7 juin 2006 Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES , présidente MM. Bernard PICENNI et Thierry ULMANN , juges employeurs Mmes Heidi BUHLMANN et Pierrette FISCHER, juges salariées Mme Peggy PENSA, greffière d’audience EN FAIT Par acte expédié le 12 janvier 2005, T______ appelle d'un jugement TRPH/9953/2005 , rendu le 9 décembre 2005 et communiqué aux parties par plis du 12 du même mois, aux termes duquel le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, après avoir rectifié les qualités des parties défenderesses et déclaré la demande recevable, a condamné E___1 à E___39 à payer à T______ fr. 8'481.55 brut avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er octobre 2002, sous déduction de fr. 1'708.75 brut et 310 fr. net avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2002, a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions. L'appelante réclame la condamnation des intimés à lui verser, ce jugement étant mis à néant en tant qu'il statue sur le fond, les sommes de fr. 23'679.99 brut et fr. 391.50 net. Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement attaqué. Les éléments suivants résultent du dossier: A. La SI_____X, société anonyme avec siège à Genève, avait pour but de posséder, pour le compte de ses actionnaires, l’ensemble des parts de copropriété par étage de l’immeuble sis 9, avenue de X____ à Genève. Elle a été radiée du Registre du Commerce le 17 février 2004, à la suite de la transformation de l'immeuble en P.P.E. L'immeuble 9, avenue de X____ comporte 42 appartements, répartis sur 7 étages, une allée d'escaliers et un ascenseur, ainsi que des sous-sols comprenant des caves et un parking souterrain. L'immeuble est entouré d'un jardinet, estimé par les témoins à une surface de 150 m2 à 350 m2, et dispose également d'un parking extérieur d'une vingtaine de places. B. Le 9 août 1984, la SI_____X, représentée par la Compagnie de gérance immobilière, a engagé T______, née en 1939, en qualité de concierge. Il n'est pas contesté qu'à la dissolution de la SI, le contrat de travail de T______ a été repris par les copropriétaires de l’immeuble, intimés à la présente procédure. B.a Les parties ont conclu un contrat de travail écrit, qu'elles ont déclaré soumettre aux dispositions prévues par la Convention collective de travail pour concierges professionnels. Ce document spécifie que "seule la moyenne des heures de travail effectivement demandées au concierge" est rémunérée, "la simple présence n’étant pas prise en considération dans le calcul du salaire et des indemnités correspondantes". Les vacances sont déterminées sur la base du travail accompli pendant les douze mois précédant le 1 er juillet de chaque année, T______ devant alors pourvoir personnellement à son remplacement et supporter le salaire de son remplaçant. Le cahier des charges prévoit les travaux devant être effectués cinq fois par semaine (balayage des halls d'entrée intérieur et extérieur, du trottoir; en saison, déblayement de la neige; nettoyage des miroirs, vitres et ascenseur, aspiration des tapis d'entrée, contrôle général de l'éclairage et de l'état général de l'immeuble, soit ramassage des mégots et détritus divers) ; trois fois par semaine (balayage humide des paliers d'étage, dépoussiérage général, lustrage mécanique du hall); deux fois par semaine (balayage humide des escaliers, lavage des halls extérieur et intérieur, sortie et rentrée des containers, nettoyage de la chambre à lessive); une fois par semaine (lavage et lustrage des paliers, aspiration des tapis d'étages, balayage des sous-sols, locaux communs, garage parkings extérieurs couverts, entretien des pelouses et arrosage); deux fois par mois (lavage de tous les escaliers); une fois par mois (lavage des sous-sols, nettoyage des murs imitation marbre); quatre fois l'an (nettoyage des écrans lumineux); trois fois l'an (récurage des sols des locaux communs et sous-sols), enfin le ramassage des feuilles mortes en automne, les petites tailles et les menus travaux d'entretien sur demande. B.b. Aucun horaire de travail spécifique n'est convenu dans le contrat de travail. Sur le sujet, le cahier des charges faisant partie intégrante du contrat, soit plus particulièrement les conditions particulières relatives à l'immeuble, renvoient à la convention collective de travail. Celle-ci prévoit (art. 3, versions 1980, 1988, 1995) que le travail du concierge doit normalement pouvoir être exécuté en cinq jours ouvrables par semaine, sous réserve du service de voirie à assumer le cas échéant le samedi matin; à cela s'ajoutent la surveillance de l'immeuble et les services aux habitants, qui doivent être assurés selon un horaire déterminé par le cahier des charges et respectant la vie privée et familiale du concierge, sous réserve des cas d'urgence. L'art. 5 de la CCT version 2000 prévoit en outre que la durée hebdomadaire du travail est de 42 heures pour un temps complet. Il reprend pour le surplus les dispositions citées ci-dessus. L'art. 11 du contrat prévoit que le concierge est tenu de vouer tout son temps de travail au service du groupe d'immeubles et qu'il ne peut exercer aucune autre activité lucrative en dehors du service des immeubles. Lors de l'engagement de T______, l'employeur a apposé dans l'immeuble une plaque à l'attention des locataires, indiquant l'horaire de conciergerie suivant: 7h00 à 11h00 et 15h00 à 19h00. T______ affirme avoir toujours travaillé à plein temps. A teneur des témoignages recueillis, elle était régulièrement vue travaillant tant le matin que l'après-midi; elle était également disponible le soir (tém. A____, B____). La personne qui l'a remplacée, en revanche, a déclaré qu'un mi-temps lui était suffisant pour effectuer ses tâches, sans pouvoir certifier que son cahier des tâches ait été identique à celui de T______; en tous les cas, contrairement à T______, sa remplaçante ne distribuait plus les jetons de buanderie (tém. C___). B.c. La rémunération annuelle convenue initialement était de fr. 29'880.- (soit fr. 2'490.-- par mois), montant auquel s’ajoutait une indemnité annuelle de fr. 240.- (ou fr. 20.- mensuellement) pour le téléphone. Après avoir subi plusieurs augmentations, cette rémunération a, dès le 1 er septembre 1996, été portée à fr. 44'424.--, soit fr. 3'702.- par mois. Dès le 1 er juillet 2002, l'indemnité pour le téléphone a en outre passé à fr. 25,25 par mois. A titre d'indemnité-vacances, T______ a reçu fr. 4'627.50 brut par an de 1997 à 2001, et fr. 5'783.90 brut en 2002. C. T______ ayant atteint l’âge de la retraite, elle a quitté son emploi le 30 septembre 2002. Le 7 janvier 2003, T______, par l'intermédiaire d'un syndicat, s'est plainte à la régie représentant les copropriétaires de l'immeuble de diverses violations de la CCT: ainsi, l'indemnité vacances avait été calculée au taux de 10.42% en lieu de place de 10.64%; elle n'avait pas bénéficié de participation à ses primes d'assurance-maladie; l'indemnité pour le téléphone n'avait représenté que fr. 20.- mensuellement, en lieu et place de fr. 25,25, montant auquel aurait dû s'ajouter, dès le 1 er janvier 1998, un forfait mensuel de 10 fr. à titre de participation aux frais de conversations téléphoniques; son salaire n'avait pas été indexé de 1% dès le 1 er janvier 1988, de 1,3% dès le 1 er janvier 2000, et n'avait pas été porté à fr. 4'500 fr. mensuellement dès le 10 mai 2001; enfin, dès le 31 décembre 2001, elle avait droit à un treizième salaire. S'en est suivi un échange de correspondance, le représentant des employeurs s’interrogeant sur l’applicabilité de certaines dispositions de la convention collective, dans la mesure où à ses yeux, T______ ne travaillait qu'à temps partiel, soit vingt-cinq à trente heures par semaine. D. La présente demande en paiement a été déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 18 mars 2004, T______ réclamant la condamnation des copropriétaires de l’immeuble à lui verser fr. 29'078.55 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1 er octobre 2002, somme qu'elle a ultérieurement réduite à fr. 24'073.99, pour tenir compte de la prescription. Au stade de l'appel, T______ a réduit ses prétentions à 24'071.49, en raison d'un nouveau calcul relatif à l'indemnité pour l'abonnement téléphonique. Ce montant se décompose comme suit:

- fr. 15'098.20 brut à titre de différence de salaire dès mars 2000 ;

- fr. 1'941.62 brut à titre de différence sur le paiement des vacances dès mars 2000 ;

- fr. 2'765.17 brut à titre de treizième salaire dès mars 2000 ;

- fr. 3'875.- brut à titre de participation au paiement de la prime d’assurance maladie dès mars 2000 ;

- fr. 81.50 net à titre de remboursement de la taxe de l’abonnement téléphonique dès mars 2000 ;

- fr. 310.- net à titre de participation aux frais de téléphone dès mars 2000. A l’appui de ses conclusions, T______ affirme avoir travaillé à temps complet et fonde ses prétentions sur la convention collective applicable aux rapports entre les parties. Les employeurs ont reconnu devoir fr. 2'171.90 et ont contesté les prétentions émises pour le surplus, T______ travaillant selon eux à temps partiel. E. Après avoir entendu les parties, procédé à l'instruction écrite de la cause et entendu comme témoin la remplaçante de T______ (témoin C___), les premiers juges ont rendu le jugement objet du présent appel. Après avoir écarté un incident de nullité d'assignation et procédé d'office à la rectification de la qualité des parties défenderesses, ils ont en substance retenu que les parties avaient incorporé au contrat individuel de travail le contenu de la convention collective de travail réglant les conditions de travail des concierges professionnels. Il résultait des enquêtes que le cahier des charges de T______ était largement équivalent à celui de sa remplaçante, sous réserve de la distribution des jetons de buanderie. Or, cette dernière ne travaillait qu'à 50%, auquel s'ajoutait le temps mis à disposition des locataires. Le taux d'activité de T______ devait dès ainsi être arrêté à 70%. Dès lors, le salaire de la demanderesse (soit fr. 44'424.- par an dès le 30 août 1996) représentait la rémunération pour une activité à 70%, ce qui équivalait à fr. 63'462.85 pour une activité à temps complet. Cette rémunération dépassant les fr. 48'000.- annuels donnant droit à une indexation de salaire de 1% à partir du 1 er janvier 1998, la demanderesse ne pouvait y prétendre. Elle avait en revanche droit à une augmentation de salaire de 1.3% dès le 1 er janvier 2000, de 2% dès le 1 er janvier 2001 et de 0.6% dès le 1 er janvier 2002. Le salaire minimum prévu par l’édition 2000 (soit fr. 4'500.- versés treize fois l'an) n’était en revanche pas applicable, puisqu'il était inférieur au salaire de la demanderesse, compte tenu de son taux d’activité. Celle-ci pouvait dès lors prétendre au paiement, à titre d’augmentation de salaire, de fr. 577.50 pour 2000, de fr. 1'477.55 pour 2001 et de fr. 1'314.70 pour 2002, soit à fr. 3'369.75 brut. La demanderesse était légitimée à prétendre au paiement de fr. 12'558.90 à titre d'indemnités vacances, alors qu'elle avait reçu fr. 14'267.65 à ce titre, soit fr. 1'708.75 de trop, montant à hauteur duquel les défendeurs excipaient avec raison de compensation. La demanderesse pouvait encore prétendre recevoir, à titre de treizième salaire, fr. 956.30 pour 2001 et fr. 1'443.- pour 2002, soit fr. 2'399.30, fr. 2'712.50 à titre de participation au paiement de la prime d’assurance maladie de mars 2000 à septembre 2002 et fr. 310.- net à titre de participation aux frais de conversations téléphoniques. Ne prouvant en revanche pas que la taxe d'abonnement téléphonique ait passé de fr. 20.- à fr. 25.25 avant le 1 er juillet 2001, elle devait être débouté de ce chef de la demande. Au stade de l'appel, les deux parties admettent que la solution du litige dépend du taux d'activité de T______, les calculs de cette dernière n'étant pour le surplus pas contestés. EN DROIT

1. L'appel respecte le délai et la forme prévus par la loi. Il est dès lors recevable. La cognition de la Cour d'appel est complète.

2. Le jugement n'est pas contesté en tant qu'il déclare la demande recevable et qu'il rectifie les qualités des parties défenderesses. Les parties intimées ne contestent en outre pas être liées avec T______ par le contrat de travail signé le 9 août 1984 avec la SI____X, précédemment propriétaire de l'immeuble. Elles ne contestent pas davantage que celui-ci est soumis, de par la volonté des parties, à la convention collective régissant les conditions de travail des concierges professionnels. Sur ces sujets, la Cour d'appel fait siens les considérants corrects des premiers juges.

3. Les prétentions de l'appelante sont fondées sur les dispositions de la CCT susmentionnée. L'appelante se plaint en effet que son salaire n'ait pas été adapté conformément aux modifications de ladite convention, en particulier que, depuis le 11 mai 2001, il ne respecte pas le salaire minimum prévu (soit fr. 4'500.- brut mensuellement, versé treize fois l'an, pour un emploi à plein temps). Elle se plaint par ailleurs de ne pas avoir reçu les indemnités prévues par ladite CCT (participation aux primes d'assurance-maladie, aux taxes et conversations téléphoniques). Enfin, elle fait valoir que ses indemnités vacances ont été calculées de manière erronée. Les parties intimées, pour leur part, ne contestent pas que les montants réclamés aient été calculés de manière correcte par l'appelante, pour autant toutefois que l'on retienne qu'elle travaillait à plein temps. Ils soutiennent que tel n'était toutefois pas son taux d'occupation, que les premiers juges ont arrêté, de manière correcte, à 70% seulement. Il incombe, partant, de déterminer le taux d'occupation de l'appelante. 3.1 Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations éventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens qu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123 ; ATF 115 II 269 consid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). C'est alors le contenu objectivé du contrat qu'il y a lieu de déterminer. Pour y parvenir, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des circonstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou postérieures à la conclusion, du but poursuivi par les parties et des usages (ATF 101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72 = JdT 1972 I 531). Les clauses obscures ou ambiguës sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (interprétation "contra stipulatorem"; ATF 87 II 234 = JdT 1962 I 206). Lorsque le texte du contrat est clair, il n'y a en principe pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche d'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne satisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la considérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96, 101 II 329 ; 99 II 282 consid. I/1 ). Le Tribunal fédéral a toutefois récemment nuancé ce principe : ainsi, en présence d’un texte clair, on ne doit pas exclure d’emblée le recours à d’autres moyens d’interprétation. Le sens d'un texte, même clair, n'est par conséquent pas forcément déterminant et l’art. 18 al. 1 prohibe l'interprétation purement littérale. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut en effet résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b, SJ 2002 I p. 149, ATF in SJ 2002 I p. 574 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, le texte du contrat signé le 9 mai 1984 ne contient aucune indication expresse sur le taux d'occupation de l'appelante. Il est en effet stipulé que cette dernière sera rémunérée pour effectuer les tâches prévues à son cahier des charges et, s'agissant des horaires de travail, il est renvoyé aux dispositions de la CCT. Or, cette dernière, jusqu'à sa version 2000, ne prévoyait rien de particulier au sujet de horaires de travail des concierges professionnels, se contentant d'indiquer qu'en principe, leurs tâches (non comprises la surveillance de l'immeuble et les services aux locataires) devaient pouvoir être effectuées sur cinq jours ouvrables par semaine, sous réserve des services de voirie pouvant être effectués le samedi également. Ce n'est que dans sa version 2000 qu'une précision a été apportée, dans ce sens qu'un emploi à plein temps représentait une charge de 42 heures par semaine. Le texte de l'accord liant les parties, même lu en relation avec la CCT à laquelle il est soumis, ne permet ainsi pas de déterminer la volonté réelle de celles-ci. Par ailleurs, rien n'a été rapporté, s'agissant de la teneur des discussions ayant précédé la conclusion du contrat de travail. Faute de pouvoir établir la volonté réelle des parties, il y a lieu de procéder à une interprétation objective de leurs manifestations de volonté. Le contrat de travail, rédigé par le représentant des employeurs, ne contient aucune indication permettant de retenir qu'il s'agirait d'un travail à temps partiel. Au contraire, il est fait l'obligation à l'appelante de vouer tout son temps de travail au service d'immeuble et il lui est fait interdiction d'exercer une autre activité lucrative en dehors de celui-ci (art. 11e du contrat), clause qui ne peut être comprise par le travailleur que comme la confirmation d'un emploi à plein temps, étant rappelée que l'éventuelle ambiguïté ou imprécision du contrat au sujet du temps de travail exigé du travailleur doit être interprétée "contra stipulatorem". A cela s'ajoute que la lecture du cahier des charges de l'appelante et l'importance des locaux confiés à ses soins (immeuble de 7 étages, comportant une quarantaine d'appartements, des caves, un parking intérieur et extérieur, ainsi qu'un jardin d'une surface comprise entre 150 et 350 m2) ne permet pas sans autre de retenir que l'appelante ne devait être occupée que 25 à 30 heures par semaine, comme le soutiennent les intimés. A cet égard, le simple fait que sa remplaçante ait indiqué être occupée à mi-temps n'est pas décisif, en particulier parce que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que son cahier des charges aurait été identique à celui de l'appelante. Ce document n'a en effet pas été produit; le témoin C___ a indiqué qu'il lui paraissait que son cahier des charges était similaire à celui de l'appelante, sans toutefois pouvoir être autrement affirmative sur ce point. Par ailleurs, la Cour ignore si les moyens techniques mis à disposition du témoin C______ étaient similaires à ceux dont disposaient. Enfin, le témoin C___ n'habitait pas l'immeuble, contrairement à l'appelante, ce qui réduit nécessairement, d'après l'expérience générale de la vie, sa disponibilité à l'égard des locataires. Par ailleurs, l'employeur a apposé dans l'immeuble un panneau indiquant un horaire de conciergerie équivalant à 40 heures par semaine et les deux témoins entendus devant la Cour ont assuré avoir régulièrement vu travailler l'appelante tant le matin que l'après-midi. Ces éléments conduisent la Cour d'appel à retenir, contrairement aux premiers juges qui se sont fondés essentiellement sur le témoignage C___, que le taux d'activité de l'appelante était bien de 100%.

5. Il en résulte que l'appelante peut prétendre aux montants qu'elle réclame, et dont le calcul n'est pas contesté par les parties intimées en appel. Plus spécifiquement:

- Les montants réclamés à titre d'augmentation salariale trouvent leur fondement dans l'avenant à la CCT, version 1995, lequel prévoit une augmentation du salaire des concierges professionnels de respectivement 1% dès le 1 er janvier 1998, pour autant que le salaire n'excède pas fr. 4'800 fr. (ce qui est le cas en l'espèce), de 1,3% dès le 1 er janvier 2000 et de 2% dès le 1 er janvier 2001.

- Le montant réclamé à titre de différence de salaire trouve son fondement dans l'art. 10 CCT, version 2000, applicable dès le 11 mai 2001, prévoyant un salaire minimum pour un emploi à plein temps de fr. 4'500.- mensuellement, versé treize fois l'an, montant indexé de 0,6% dès le 1 er janvier 2002.

- Le montant réclamé à titre d'indemnité vacances trouve son fondement dans les art. 7 CCT version 1988 et 1995 et 8 CCT version 2000. L'appelante, âgée de plus de 45 ans, devait dès lors bénéficier de cinq semaines de vacances annuelles, le taux auquel l'indemnité devant être calculé étant bien de 10.64%, comme le soutient l'appelante, conformément aux directives de l'OFIAMT du 10 mai 1988.

- Le montant réclamé au titre de treizième salaire trouve son fondement dans l'art. 19 CCT, version 2000.

- Le montant réclamé au titre de la participation à la prime d'assurance-maladie trouve son fondement dans les art. 10b CCT, version 1980, 11b CCT, version 1988, 11 CCT version 1995, et dans le protocole d'accord signé le 3 décembre 1996.

- Les participations aux frais de téléphone réclamées trouvent leur fondement dans l'art. 13 CCT, version 1995, et dans le protocole d'accord signé le 15 décembre 1997, étant précisé qu'au stade de l'appel, l'appelante a réduit sa prétention, eu égard au fait que l'abonnement téléphonique a passé de fr. 20.- à fr. 25.25 le 1 er janvier 2001 seulement.

6. Il s'ensuit que l'appel est fondé. Le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a été statué sur le fond et il sera donné suite aux conclusions de l'appelante. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure d'appel demeure gratuite. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel des prud'hommes, Groupe 5 A la forme: Déclare recevable l'appel formé par T______ à l'encontre du jugement TRPH/953/2005 , rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 5, dans la cause C/5871/2004-5. Au fond: Confirme ce jugement en tant qu'il déclare la demande recevable et rectifie les qualités des parties défenderesses; Annule ce jugement en tant qu'il statue sur le fond. Statuant à nouveau: Condamne E___1 à E___39, pris conjointement et solidairement, à payer à T______ la somme brute de fr. 23'679.99 (vingt trois mille six cent septante neuf francs et nonante neuf centimes), et la somme nette de fr. 391.50 (trois cent nonante et un francs et cinquante centimes), le tout avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er octobre 2002. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles; Dit que la procédure reste gratuite; Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. La greffière de juridiction La présidente