Dispositiv
- republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/586/2021-CS DAS/66/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 MARS 2021 Recours (C/586/2021-CS) formé en date du 22 février 2021 par Monsieur A ______ , domicilié ______ (Genève), comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2021 à : - Monsieur A ______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64, 1206 Genève. - Maître B ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu, EN FAIT , la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 janvier 2021 et distribuée au guichet postal le 23 du même mois; Vu l’acte de recours formé le 22 février 2021 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais et dépens de la procédure de recours; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 12 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle décision DTAE/1355/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle, sur reconsidération, révoque la nomination de B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______; Considérant, EN DROIT , qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que tel est le cas en l’espèce; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 22 février 2021 par A______ contre la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/586/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.03.2021 C/586/2021
C/586/2021 DAS/66/2021 du 19.03.2021 sur DTAE/245/2021 (PAE), SANS OBJET Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/586/2021-CS DAS/66/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 MARS 2021 Recours (C/586/2021-CS) formé en date du 22 février 2021 par Monsieur A ______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mars 2021 à : - Monsieur A ______ c/o Me Ninon PULVER, avocate Route de Florissant 64, 1206 Genève.
- Maître B ______ ______, ______ [GE]. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . Vu la procédure et les pièces; Vu, EN FAIT, la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 janvier 2021 et distribuée au guichet postal le 23 du même mois; Vu l’acte de recours formé le 22 février 2021 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais et dépens de la procédure de recours; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 12 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu la nouvelle décision DTAE/1355/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle, sur reconsidération, révoque la nomination de B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que tel est le cas en l’espèce; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant; Qu'elle lui sera restituée.
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare sans objet le recours formé le 22 février 2021 par A______ contre la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/586/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.