LP.278; CO.18
Dispositiv
- 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, D______ LTD et C______ ont valablement mandaté leur avocat dans le cadre de la présente procédure, comme cela résulte de la procuration produite par ce dernier le 29 janvier 2020 et de la "Joint resolution of the trustees of W______" datée du 30 janvier 2020. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).
- Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les « faits nouveaux » , qui selon l' art. 278 al. 3 2e phrase LP , peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova , les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l' art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties remplissent les conditions posées par l'art. 317 CPC de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des allégués y relatifs.
- Le Tribunal a considéré que la recourante disposait à l'égard de la séquestrée, P______, d'un titre de mainlevée définitive, à savoir le jugement du 11 septembre 2017 de la Royal Court of Jersey, de sorte que l'existence de la créance et le cas de séquestre étaient vraisemblables. Le Tribunal a cependant retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que les tableaux litigieux appartenaient à P______. En effet ces tableaux avaient été vendus avant le 4 août 2016, date du freezing and disclosure order de la Royal Court of Jersey, de sorte que, à ce moment-là, P______, pouvait disposer librement de ses biens. Il n'était pas rendu vraisemblable que la procédure à Jersey et les prétentions récursoires de la recourante portaient sur les tableaux litigieux. Même si la motivation réelle des parties aux contrats de vente était de soustraire les biens litigieux à l'action des créanciers de P______, les effets juridiques de ces actes étaient réellement voulus et il n'était pas vraisemblable que P______ puisse encore aujourd'hui disposer de ces biens. Aucun élément ne permettait de douter de l'authenticité des contrats produits par les intimés ou de leurs dates de conclusion et aucune pièce du dossier n'attestait de ce que l'argent des ventes aurait pu être restitué aux parties acquéreuses. La recourante fait valoir que les tableaux litigieux appartiennent vraisemblablement toujours à P______. De nombreux indices permettaient de douter de la réalité et de l'existence des contrats de vente et de transferts sur lesquels se fondaient les intimés. En particulier, les prix de vente étaient notablement plus bas que la valeur des oeuvres, aucun élément concret n'établissait que lesdits prix de vente avaient été réellement versés, les opérations litigieuses n'avaient aucun sens économique et ne pouvaient avoir d'autre but que de compliquer des procédures de recouvrement portant sur les biens concernés et différentes contradictions ressortaient des contrats produits par les intimés. B______ jouait le rôle d'homme de paille pour sa mère et formait une identité économique avec les différentes entités utilisées pour les transferts. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III consd. 4.5.1 et 4.5.2) Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Nonobstant la présence d'un élément d'extranéité, en matière de séquestre, à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.3). Ne sont des "biens du débiteur" au sens de l'article 271 al. 1 LP que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff ), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur; de simples allégations sont insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.2). 3.1.3 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). La convention de simulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut se déduire à partir d'actes concluants des intéressés (ATF 112 II 337 consid. 4b). Il appartient au créancier séquestrant de rendre simplement vraisemblable que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations ne suffisent pas. Le séquestrant doit indiquer le nom du tiers et ne peut pas se contenter de demander le séquestre de tous les biens du débiteur en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers. Il doit rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a; 107 III 33 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). Le tiers qui revendique la propriété d'un bien séquestré ne pourra obtenir la levée du séquestre au stade de l'opposition que s'il fournit la preuve complète et immédiate que ces biens sont sa propriété, car la simple vraisemblance n'est pas suffisante. Le séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 114 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P_227/2001 du 10 septembre 2001, consid. 2b; ATF 107 III 33 consid. 2 et 3). Il n'incombe pas au juge de l'opposition (art. 278 LP) de trancher de manière définitive la question de la titularité des biens dont est demandé le séquestre, laquelle ressortit exclusivement à la procédure de revendication des art. 106 ss et LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 consid. 4.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3 et 5P.227/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2b). L'examen de cette question au stade du séquestre ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, la Cour examinera la question de la propriété des tableaux litigieux à la lumière du droit suisse, comme l'a fait le Tribunal, étant précisé que ce point n'est pas remis en cause par les parties. C'est à juste titre que la recourante fait valoir que les contrats de transferts de propriétés des tableaux litigieux conclus successivement entre P______ et sa fille, B______, puis entre celle-ci et un trust dont elle est la seule bénéficiaire économique sont vraisemblablement simulés. En effet, l'examen de l'ensemble des circonstances de fait dans lesquelles se sont déroulées les transactions précitées permet de conclure que les intéressées n'avaient vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux litigieux de P______ à sa fille, puis au trust précité, et que ces opérations n'ont été faites que dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire les biens concernés à l'emprise des créanciers de P______. En premier lieu, les motifs de ces transferts restent inexpliqués. P______ est demeurée propriétaire des tableaux en question par l'intermédiaire d'un trust depuis les années 70 et, en 2010 et 2011, elle a procédé à divers actes tendant à les faire entrer directement dans son patrimoine. Aucune explication n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles elle aurait brusquement changé d'avis en 2015 et décidé de se dessaisir en faveur de sa fille de ces biens qu'elle détenait depuis plusieurs dizaines d'années. Un tel revirement d'attitude est d'autant plus incompréhensible au regard du fait que les ventes litigieuses ont été opérées pour un prix vraisemblablement très inférieur à la valeur réelle des oeuvres prétendument vendues. Le prix total de vente des tableaux litigieux a ainsi été de USD 12,2 millions, alors que leur valeur d'assurance, et le montant pour lequel il sont inventoriés chez E______ SA, est de USD 30 millions. La seule raison permettant d'expliquer la conclusion des contrats litigieux est, comme l'allègue la recourante, la volonté de soustraire les biens en question à la mainmise des créanciers de P______. A supposer que les dates figurant sur les contrats produits par les intimés soient exactes, le fait que les transferts litigieux aient débuté peu après que la recourante leur ait annoncé qu'elle entendait exercer des prétentions récursoires à leur encontre corrobore ce constat. Les modalités des transferts concernés sont en outre inhabituelles. L'intervention d'un trust et de sociétés écrans, constituées pour l'occasion, et dont B______ est la seule ayant droit économique, n'a en outre aucune justification objective. Le choix de cette construction juridique, complexe et coûteuse, ne se comprend que comme une tentative de rendre plus difficile l'identification du propriétaire des oeuvres en question et leur localisation. Cela est d'autant plus vrai que la société V______, qui s'est prétendument portée acquéreuse d'une partie des tableaux, n'a pu financer ceux-ci que grâce aux versements que B______, signataire des contrats litigieux en son nom, lui faisait au préalable. L'on ne voit pas pour quel motif cette société V______ a acquis deux tableaux avec l'argent de B______ pour les lui céder gratuitement quelques mois plus tard. La désignation des deux filles de B______ comme bénéficiaires du Y______ TRUST, en mars 2017, à l'issue de la chaîne des transferts, est également un indice de la volonté de P______ et de sa fille de multiplier les intervenants dans le but de rendre plus difficile la localisation des biens. A cela s'ajoute que les termes des nombreux contrats conclus entre P______, B______ et les entités contrôlées par cette dernière recèlent des contradictions. En effet, les tableaux "6______" de J______ et "7______" de K______, auraient, à lire les documents produits par les intimés, été vendus respectivement les 15 décembre 2015 et 12 juillet 2016 à V______ (sous la signature de B______) par P______, puis cédés gratuitement à B______ le 18 juillet 2016 par la société précitée. Il résulte cependant d'un autre contrat figurant au dossier que ces deux mêmes tableaux auraient été cédés gratuitement le 21 septembre 2016 par V______ à F______ LTD. Or cela n'est pas possible puisque le 21 septembre 2016, V______ n'en était plus propriétaire. L'on relèvera encore que les tableaux litigieux sont restés assurés au nom de P______ pour une partie d'entre eux et au nom de B______ pour l'autre partie jusqu'au 22 mars 2019. Ce n'est que suite au séquestre litigieux que l'assurance a été transférée au nom de K______ LTD. Il s'agit là d'un indice supplémentaire de l'existence d'une simulation. La directrice de la société qui assurait les oeuvres jusque-là a d'ailleurs relevé fin novembre 2016 qu'elle avait l'impression que P______ et B______ essayaient de vendre les oeuvres ou de les déplacer pour éviter qu'elles puissent être localisées. Il résulte de ce qui précède que tous les contrats conclus entre P______, B______ et V______ tendant à la vente des tableaux de P______ à ces derniers sont vraisemblablement simulés en raison du fait que leur propriétaire initiale n'entendait pas réellement en transférer la propriété pour un prix correspondant à moins de la moitié de leur valeur. Ces opérations avaient vraisemblablement pour seul but de faire croire aux tiers, notamment aux créanciers de P______, que celle-ci n'était plus propriétaire des tableaux en question, ce qui n'était pas le cas. Ces transferts sont par conséquent nuls. Le fait que ces opérations aient - apparemment - été effectuées avant le freezing and disclosure order prononcé le 4 août 2016 par la Royal Court of Jersey est dénué de pertinence dans ce cadre car un contrat simulé est nul, même s'il n'est pas contraire à une injonction judiciaire. Le Tribunal a relevé qu'il n'était pas allégué que les prétentions récursoires de la recourante à l'encontre de P______, dans le cadre de la procédure pendante à l'époque à Jersey portaient sur les biens litigieux. Cet élément n'est cependant pas décisif : les prétentions récursoires de la recourante portaient sur tout le patrimoine de sa débitrice et le fait que celle-ci se dessaisisse artificiellement d'une partie dudit patrimoine lui porte préjudice. B______ relève dans sa réponse au recours que la réalité des paiements relatifs aux ventes des tableaux est attestée par les constats effectués par Me X______ le 22 mars 2019. Ce dernier n'a cependant attesté que du fait que certains avis de paiement et de virement lui ont été montrés. Cette manière de procéder est déjà insolite et l'on comprend mal pour quel motif les intimés n'ont pas simplement produit avec leurs écritures les avis bancaires en question. Si P______ voulait réellement vendre à sa fille sa collection de tableaux, l'on voit mal pour quelle raison elle l'a fait au moyen de plusieurs contrats successifs, parfois datés du même jour, et non par un seul acte. Il n'est en particulier pas allégué que cette manière de procéder a été choisie pour des raisons objectives, autres que le souci d'entraver la traçabilité des oeuvres. Par exemple, le tableau de J______, vendu le 15 décembre 2015 à V______ pour le prix de USD 4'000'000 a été payé en trois tranches. Les références de paiement portaient sur des montants en euros. Le total de ces versements est de USD 4'450'000, soit un montant supérieur au prix de vente. L'explication de B______ sur cette différence, à savoir que le surplus de USD 450'000 aurait été affecté au rachat d'une créance de P______, n'est pas rendue vraisemblable. Les modalités de paiement des deux tableaux de G______, prétendument vendus à B______ en avril 2016 pour le prix de USD 2'000'000, sont tout aussi surprenantes. Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de USD 550'000 en février 2016 (soit avant la vente), le solde devant être versé au 31 décembre 2016. Finalement, à en croire les avis bancaires montrés à l'huissier mandaté par les intimés, un montant de USD 2'000'000 a été versé par F______ LTD en décembre 2016. En tout état de cause la question de savoir si les paiements ont, ou non, été réellement effectués, n'est pas décisive compte tenu de tous les autres éléments relevés ci-dessus, qui permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que les ventes litigieuses n'étaient pas réellement voulues par les parties. Dans la mesure où les tableaux litigieux n'ont vraisemblablement pas valablement été transférés à B______, celle-ci n'a pas pu à son tour les céder valablement au Y______ TRUST. A cela s'ajoute que le trust en question n'a aucune indépendance économique et juridique par rapport à B______, de sorte qu'en tout état de cause, il conviendrait de faire abstraction du fait que les tableaux litigieux sont formellement au nom du trust précité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les intimés étaient vraisemblablement propriétaires des tableaux litigieux. Ces derniers appartiennent ainsi vraisemblablement toujours à P______. Il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions du séquestre sont réalisées, de sorte que le séquestre ordonné doit être maintenu. Il n'y a pas lieu d'ordonner le dépôt de sûretés par la recourante, dans la mesure où celle-ci dispose d'un titre de mainlevée définitive à l'égard de la séquestrée, P______. Il n'y a pas lieu non plus de "renvoyer les intimés à agir, le cas échéant, par la voie de la revendication" comme le demande la recourante, sans motiver cette conclusion. Le jugement du 20 décembre 2019 sera par conséquent annulé.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais des deux instances à charge des intimés. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 4'000 fr. et ceux d'appel à 6'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par les intimés en 4'000 fr. et par la recourante en 6'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), acquises à l'Etat de Genève. Les intimés seront ainsi condamnés à verser 6'000 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. La recourante a conclu en dernier lieu à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser 25'000 fr. de dépens de première instance et 28'000 fr. de dépens de seconde instance. Au regard de la valeur litigieuse de 30'000'000 fr., de la complexité et des enjeux de la cause ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire, les dépens dus à la recourante seront fixés à 20'000 fr. pour la première instance et à 15'000 fr. pour la seconde, débours compris, étant précisé que la recourante ayant son siège à l'étranger, il n'y a pas de TVA à prélever (art. 84, 85, 88, 87, 89 et 90 RTMC, 23 et 25 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/50/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5868/2019-4 OSQ. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Rejette les oppositions formées par B______, D______ LTD et C______ à l'encontre du séquestre n° 13______ordonné le 15 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5868/2019. Confirme l'ordonnance de séquestre du 15 mars 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de première et seconde instance, fixés à 10'000 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève, solidairement à la charge de B______, D______ LTD et C______. Condamne par conséquent solidairement B______, D______ LTD et C______ à payer 6'000 fr. à A______ LTD au titre des frais judiciaires des deux instances. Condamne solidairement B______, D______ LTD et C______ à payer 35'000 fr. à A______ LTD au titre des dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2020 C/5868/2019
C/5868/2019 ACJC/582/2020 du 28.04.2020 sur OSQ/50/2019 ( SQP ) , JUGE Normes : LP.278; CO.18 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5868/2019 ACJC/582/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 28 avril 2020 Entre A______ LTD , sise ______ Jersey, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2019, comparant par Me Andrew Garbarski et Me Lionel Binz, avocats, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et 1) Madame B______ , domiciliée ______ Monaco,
2) Monsieur C______ , domicilié ______ Monaco,
3) D______ LTD , sise ______ (République de Maurice), intimés, comparant tous trois par Me Nicolas Mossaz, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement OSQ/50/2019 du 20 décembre 2019, reçu par A______ LTD le 7 janvier 2020, le Tribunal de première instance a admis les oppositions à séquestre formées par B______, C______ et D______ LTD (ch. 2 du dispositif), révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 15 mars 2019 en la cause n° C/5868/2019, en tant qu'elle portait sur les tableaux suivants, déposés auprès de E______ SA, sous le numéro de dépôt 1______, au nom de la société F______ LTD : "2______" (G______), "3______" (G______), "4______" (H______), "5______" (I______), "6______" (J______), "7______" (K______), "8______" (L______), "9______" (M______), "10______" (N______), "11______" (N______), "12______" (O______) (ch. 3), maintenu l'ordonnance de séquestre pour le surplus (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr. et compensés avec les avances fournies par B______, C______ et D______ LTD à charge de A______ LTD (ch. 5 et 6), condamné cette dernière à verser 10'000 fr. à titre de dépens en faveur de B______, d'une part, et de C______ et D______ LTD, pris solidairement, d'autre part (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Le 17 janvier 2020, A______ LTD a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, rejette les oppositions formées par B______, D______ LTD et C______ contre le séquestre n° 13______ordonné le 15 mars 2019, confirme le séquestre précité, renvoie ses parties adverses à agir cas échéant par la voie de la revendication, le tout avec suite de frais et dépens. b. Le 17 février 2020, B______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement querellé et ordonne à l'Office des poursuites de libérer deux tableaux de G______ intitulés "2______" et "3______" déposés auprès de E______ SA sous le n° de dépôt n° 1______ au nom de F______ LTD, avec suite de frais et dépens. D______ LTD et C______ ont pris les mêmes conclusions, sous réserve de la désignation des biens à libérer, à savoir "4______" (H______), "5______" (I______), "6______" (J______), "7______" (K______), "8______" (L______), "9______" (M______), "10______" (N______), "11______" (N______), "12______" (O______) "(réplique)". Les intimés ont tous produit des pièces nouvelles. c. Le 2 mars 2020, A______ LTD a répliqué et conclu à l'irrecevabilité du mémoire en réponse déposé par D______ LTD et C______. Pour le reste elle a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles. d. Le 16 mars 2020, B______, D______ LTD et C______ ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions et produisant des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 17 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Le 30 mars 2020, A______ LTD a déposé une écriture spontanée. Ses parties adverses ont fait de même le 8 avril 2020. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. P______ est la mère de Q______ et de B______. Cette dernière réside à la même adresse que sa mère, avec son époux et leurs deux filles, R______ et S______. b. Entre le 2 octobre 2007 et le 10 février 2012, A______ LTD a agi comme trustee de deux trusts constitués par P______ , appelés T______ et U______. Ce dernier trust détenait, entre autres, les onze tableaux mentionnés sous A ci-dessus, faisant l'objet du séquestre litigieux (désignés ci-après également comme "les tableaux litigieux"). Ces tableaux faisaient partie de la collection personnelle acquise par P______ durant les années 1970. c. Entre février 2010 et juin 2011, P______ a effectué, de concert avec A______ LTD, différents actes ayant pour but de transférer en sa faveur la grande majorité des actifs des trusts précités. d. Le 18 janvier 2013, Q______ et d'autres parties demanderesses ont introduit une action devant la Royal Court of Jersey à l'encontre notamment de P______, de B______ et de A______ LTD afin, entre autres, de contester les transferts opérés en faveur de la première et de réclamer la réparation du dommage subi de ce fait. e. Par courriers des 6 et 28 juillet 2015, A______ LTD a rappelé à P______ l'obligation qui lui incombait de couvrir tous les frais qu'elle était contrainte d'engager suite à l'introduction de l'action devant la Royal Court of Jersey ainsi que les éventuels montants auxquels elle serait condamnée à l'issue de cette procédure. Le 22 octobre 2015, A______ LTD a introduit une prétention récursoire à ce titre à l'encontre de P______ dans la procédure précitée. f. Par freezing and disclosure order du 4 août 2016, confirmé en appel fin novembre 2016, la Royal Court of Jersey a fait interdiction à P______ ainsi qu'à toute personne en possession de biens lui appartenant d'en disposer. Elle lui a également ordonné de renseigner A______ LTD sur la localisation de tout élément de fortune lui appartenant directement ou indirectement. L'interdiction prononcée concerne notamment les biens meubles, respectivement l'argent de leur vente s'ils ont été vendus, soit en particulier les tableaux objets de la présente procédure. g. Par jugement et ordonnance du 11 septembre 2017, entrés en force, la Royal Court of Jersey a condamné solidairement P______ et A______ LTD au paiement notamment de USD 100'347'046 en mains du nouveau trustee nommé par la Royal Court et de GBP 2'163'328.37 en mains de Q______ et des autres demandeurs. Elle a en outre condamné P______ à relever A______ LTD la seconde de toute responsabilité à raison de toutes les sommes que celle-ci pourrait être amenée à débourser en exécution du jugement, ainsi qu'à l'indemniser à raison de tous les honoraires d'avocat et frais encourus pour sa défense dans la procédure de Jersey et dans la mise en oeuvre de la clause d'indemnisation. Par ailleurs, la Royal Court of Jersey a renouvelé le 11 septembre 2017 les effets de son freezing and disclosure order de 2016. Malgré les décisions précitées, P______ n'a pas renseigné A______ LTD sur la localisation de ses éléments de fortune. h. Suite au jugement du 11 septembre 2017, A______ LTD a procédé à des paiements s'élevant à un montant total de USD 105'275'090.52 et de GBP 9'967'952.46. i. Le 13 mars 2019, la Royal Court of Jersey a émis un certificat aux fins de l'exécution, à l'étranger, du jugement et de l'ordonnance du 11 septembre 2017, attestant des paiements précités et constatant que P______ était tenue d'indemniser avec effet immédiat A______ LTD à concurrence de ces montants. j. Dans l'intervalle, à savoir entre juin 2015 et juillet 2016, P______ a procédé à différents actes visant à transférer à sa fille, B______, la propriété de tous les tableaux litigieux. Deux de ces transferts ont été opérés par l'intermédiaire d'une société V______, dont B______ était unique ayant droit économique, et qui a été dissoute en novembre 2016, sur instructions de sa part. B______ a ensuite transféré ces oeuvres, à l'exceptions des deux tableaux de G______, à un trust de droit d'Anguilla, W______, qu'elle a constitué le 30 juin 2015, en qualité de settlor , se désignant comme protector et bénéficiaire. k. Les transferts de propriété entre P______ et B______ se sont déroulés de la manière suivante : k.a Par contrat du 21 juillet 2015, P______ a vendu à sa fille "9______" (M______) et "12______" reproduction (O______) pour le prix de USD 1'200'000. Le 22 mars 2019, Me X______, huissier mandaté par les opposants au séquestre, a attesté avoir vu en l'Etude de l'avocat de ces derniers, un avis bancaire daté du 21 juillet 2015 selon lequel un montant correspondant au prix de vente précité avait été crédité sur le compte de P______ par sa fille le même jour, avec la référence "REF. ACHAT TABLEAU IMPRESSIONNISTE ". k.b Par contrat du 29 octobre 2015, P______ a vendu à sa fille les tableaux suivants, pour le prix de USD 1'000'000 : "4______" (H______), "8______" (L______),"10______" (N______), "11______" (N______). L'huissier précité a attesté avoir également vu dans les locaux de l'avocat des opposants au séquestre un "SWIFT" daté du 4 novembre 2015 indiquant que le montant précité avait été transféré à P______ par sa fille, avec la référence de paiement "REF. ACHAT TABLEAUX ". k.c Par contrat du 15 décembre 2015, P______ a vendu à V______., représentée par B______, le tableau "14______" (J______), pour le prix de USD 4'000'000. Des avis bancaires faisant état de trois virements en faveur de P______ de la part de V______ pour un total de USD 4'450'000 ont été montrés à l'huissier précité en mars 2019. Le premier virement en USD 1'100'000 est intervenu le 28 décembre 2015 avec la mention "1ST INTALLEMENT PRICE (CORRESP. 1 MIO EUR) OTHER TRANSFER", le second, en USD 1'600'000, le 16 février 2016 avec la mention "2ST INSTALLMENT PRICE (CORRESP. 1,5 MIO EUR) OTHER TRANSFER" et le troisième, en USD 1'750'000, le 25 février 2016 avec la mention "3RD INSTALLMENT PRICE (CORRESP. REMAINING EUR) OTHER TRANSFER". B______ allègue que le surplus de USD 450'000 a été "affecté au rachat d'une créance de P______". A______ LTD soutient quant à elle que cette explication n'est étayée par aucun document et que cela corrobore sa thèse selon laquelle ce contrat est simulé. Ce tableau a ensuite été gratuitement cédé à B______ par V______, par contrat du 18 juillet 2016. k.d Par contrat du 19 avril 2016, P______ a vendu à sa fille le tableau "5______" (I______), pour le prix de USD 2'000'000. Un avis bancaire du 21 avril 2016 faisant état d'un virement en faveur de P______ de la part de V______ en USD 2'000'000 au titre de "PURCHASE PRICE OF A PAINTING OTHER TRANSFER " a été montré à Me X______ par l'avocat des opposants au séquestre le 22 mars 2019. k.e Le 19 avril 2016 également, P______ a en outre vendu à sa fille "3______" et "2______" de G______, pour le prix de USD 2'000'000. Le contrat précise que le prix a été versé au vendeur par un acompte de USD 550'000 par virement du 25 février 2016 et que le solde devait être versé au plus tard le 31 décembre 2016. Le 22 mars 2019, Me X______ a attesté avoir vu un SWIFT du 6 décembre 2016 avec ordre de transfert à P______ d'un montant de USD 2'000'000 avec pour référence "PURCHASE OF TWO PIECES OF ART G______ ______ F______ LTD ______ [série de sigles et abréviations]". L'huissier précité avait également vu une lettre du 1 er décembre 2016 de F______ LTD confirmant à B______ qu'elle avait donné une instruction de paiement pour USD 2'000'000 à P______ "pour le solde de USD 1'450'000 en lien avec l'acquisition de deux oeuvres d'art et le montant de USD 550'0000 en lien avec l'achat d'une avance d'actionnaire". k.f Par contrat du 12 juillet 2016, signé entre B______ et P______, cette dernière a vendu à V______., le tableau "7______" (K______) pour le prix de USD 2'000'000. Le 22 mars 2019, Me X______ a attesté avoir vu un avis bancaire du 25 juillet 2016 selon lequel le compte de la venderesse avait été crédité d'un montant de USD 1'999'983,50 par V______ au titre de "PURCHASE PRICE F A PAINTING OTHER TRANSFER". Ce tableau a ensuite été gratuitement cédé à B______ par V______., par contrat du 18 juillet 2016. l. Par contrat du 20 juillet 2016, B______ a transféré sans contrepartie au Y______ TRUST la propriété de tous les tableaux litigieux, à l'exception de celle des deux tableaux de G______. m. Le 14 septembre 2016, B______ a donné pour instruction à l'un de ses mandataires de dissoudre V______ et de transférer tous les actifs de celle-ci à une autre société, F______ LTD, créée le même jour, sise à Anguilla et dont B______était unique ayant droit économique. V______ a été liquidée en novembre 2016. n. Le 25 novembre 2016, P______ a fait savoir à la société Z______, qui assurait les tableaux litigieux, qu'elle avait décidé de les transférer d'urgence de Singapour à Zurich. Dans un courriel du 26 novembre 2016, adressé à sa supérieure dans le cadre de l'organisation des modalités de ce transfert, une directrice de l'assurance précitée a relevé que les oeuvres déplacées étaient assurées en majorité au nom de P______, sauf deux qui l'étaient au nom de sa fille. Les intéressées n'avaient, dans un premier temps, pas voulu divulguer la nouvelle localisation des tableaux. La directrice de l'assurance précisait qu'elle avait le sentiment que P______ et sa fille essayaient de vendre les oeuvres ou de les déplacer, afin que l'autre fille de P______ ne sache pas où elles se trouvaient. Elle souhaitait s'assurer que sa supérieure était au courant de ce qui se passait. o. A______ LTD a produit dans la présente procédure un contrat daté du 21 septembre 2016, signé entre V______, F______ LTD et B______, qui prévoyait que les tableaux de K______ "7______" et de J______ "14______" étaient gratuitement cédés par V______ à F______ LTD. En décembre 2016, un projet final de convention portant sur le transfert par B______ à F______ LTD, signé par cette dernière société, de cinq des tableaux litigieux, à savoir "5______" (I______), "8______" (L______), "10______" (N______), "4______" (H______) et "9______" (M______) a été établi. A______ LTD allègue que l'existence de ces deux contrats démontre que les transferts de propriétés mentionnés sous lettres k et l ci-dessus, prétendument intervenus entre juin 2015 et juillet 2016, soit avant le freezing and disclosure order du 4 août 2016, sont simulés. En effet, si les tableaux visés par ces contrats de septembre et décembre 2016 avaient déjà été réellement cédés par B______ au Y______ TRUST en juillet 2016, ils ne pouvaient pas être transférés quelques mois plus tard à F______ LTD par V______ ou B______. Les opposants au séquestre allèguent pour leur part que la signature des contrats précités de septembre et décembre 2016 résulte d'erreurs et qu'il n'y a jamais été donné suite. p. Le 30 décembre 2016, le Y______ TRUST, par l'intermédiaire de son trustee , et B______ ont tous deux conclu un contrat avec la société F______ Ltd, en vue de confier à cette dernière la gestion administrative des tableaux litigieux. q. Le 2 janvier 2017, F______ Ltd a conclu avec E______ SA un contrat portant sur la location du local n° 15______ situé [à] AA______ LTD de Genève, destiné à l'entreposage des tableaux litigieux (dépôt n° 1______). Ce contrat succédait aux contrats précédemment conclus par P______, puis B______ à l'époque. r. Il résulte des pièces produites par la recourante, et cela n'est pas contesté, que les sociétés V______ et F______ LTD n'ont pas de fortune ni de revenus propres et que tous les paiements qu'elles ont effectués en faveur de P______ dans le cadre des transactions précités ont nécessité l'apport préalable de fonds d'un montant correspondant par B______. s. Le 22 mars 2017, les filles de B______, soit R______ et S______, ont été désignées comme bénéficiaires du Y______ TRUST en lieu et place de leur mère. t. En avril 2017, le Y______ TRUST est devenu un trust de droit mauricien. D______ LTD et C______ ont été désignés comme co - trustees dudit trust. u. En 2019, A______ LTD a introduit, devant la Royal Court of Jersey, une conspiracy claim à l'encontre de B______. Dans le cadre de ce procès, sur requête de A______ LTD, la Royal Court of Jersey a fait interdiction à B______, par décision rendue ex parte le 29 mars 2019, de disposer de ses actifs à concurrence de USD 134 millions. La Royal Court of Jersey a notamment estimé que P______ et B______ avaient déplacé à plusieurs reprises les oeuvres d'art répertoriées dans le freezing and disclosure order du 4 août 2016, respectivement que ces oeuvres avaient été transférées par la première à la seconde aux fins d'empêcher A______ LTD de recouvrer ses créances découlant du jugement du 11 septembre 2017. v. Par requête en séquestre formée le 15 mars 2019, A______ LTD a conclu à ce que le Tribunal de première instance reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 11 septembre 2017 par la Royal Court of Jersey et ordonne le séquestre à concurrence de 118'780'703 fr. 10, contre-valeur de USD 105'275'090.52 au cours moyen de 1,0025 USD/du 15 mars 2019 et de GBP 9'967'952.46 au cours moyen de 1,3285 GBP/du 15 mars 2019, des biens suivants:
- Toutes les oeuvres d'art, tableaux de maîtres, sculptures ou objets appartenant à P______ détenus en son nom propre ou celui de B______, respectivement au nom de V______, F______ Ltd, AB______ Trust, AC______ Ltd, AD______ Ltd, Y______ Trust, AE______ Trust, AF______ Ltd, AE______ Sàrl, AH______, AI______, AJ______, mais appartenant en réalité à P______, entreposés auprès de sociétés E______ SA ou AK______ SA, à Genève, notamment les oeuvres d'art suivantes :
- "10______" (N______)
- "9______" (M______)
- "8______" (L______)
- "16______" (AL______)
- "14______" (J______)
- "4______" (H______)
- "17______" (AM______)
- "18______" (AN______)
- "7______" (K______)
- "5______" (I______)
- "19______" (AO______)
- "3______" (G______)
- "2______" (G______)
- "20______", 1917 (AP______)
- "21______", 1894 (AQ______)
- "22______" (AR______)
- "23______" (AQ______)
- "24______" (N______) w. Par ordonnance rendue le 15 mars 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis sans sûretés. x. Le 22 mars 2019, F______ LTD a conclu un contrat d'assurance couvrant les tableaux litigieux, hormis "12______" de O______ dont il est allégué qu'il s'agit d'une reproduction, pour une valeur d'assurance d'un montant total de 30'063'729 fr. 60. Jusqu'à cette date les tableaux litigieux étaient assurés au nom de P______ pour certains (le K______, le I______, les deux G______, un des N______) et de B______ pour d'autres (le H______, le J______, le L______, le M______ et le second N______), auprès de Z______. y. Le 25 mars 2019, B______ a formé opposition au séquestre, sollicitant à titre principal son annulation concernant les tableaux "2______" et "3______" de G______, déposés auprès de E______ SA, sous le numéro de dépôt 1______, au nom de F______ LTD. Le 25 mars 2019, D______ LTD et C______, agissant en tant que co- trustees de W______, ont également formé opposition contre l'ordonnance de séquestre. Ils ont conclu principalement à l'annulation du séquestre pour les neuf autres tableaux litigieux, également déposés auprès de E______ SA, sous le numéro de dépôt 1______, au nom de F______ LTD. Les opposants, représentés par le même conseil, ont exposé être les propriétaires des tableaux litigieux. z. Le 25 avril 2019, A______ LTD a conclu au rejet des oppositions. Elle a soutenu que les contrats de vente sur lesquels se fondent les opposants sont des actes simulés qui ne déploient aucun effet, en tant qu'ils ont été conclus dans le seul but de léser les créanciers de P______. Les tableaux revendiqués, bien que formellement aux noms des opposants, demeuraient ainsi la propriété de cette dernière. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 6 mai 2019. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable. 1.2 Contrairement à ce que fait valoir la recourante, D______ LTD et C______ ont valablement mandaté leur avocat dans le cadre de la présente procédure, comme cela résulte de la procuration produite par ce dernier le 29 janvier 2020 et de la "Joint resolution of the trustees of W______" datée du 30 janvier 2020. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Les deux parties ont déposé des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Les « faits nouveaux » , qui selon l' art. 278 al. 3 2e phrase LP , peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova , les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l' art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2). Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties remplissent les conditions posées par l'art. 317 CPC de sorte qu'elles sont recevables, à l'instar des allégués y relatifs. 3. Le Tribunal a considéré que la recourante disposait à l'égard de la séquestrée, P______, d'un titre de mainlevée définitive, à savoir le jugement du 11 septembre 2017 de la Royal Court of Jersey, de sorte que l'existence de la créance et le cas de séquestre étaient vraisemblables. Le Tribunal a cependant retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que les tableaux litigieux appartenaient à P______. En effet ces tableaux avaient été vendus avant le 4 août 2016, date du freezing and disclosure order de la Royal Court of Jersey, de sorte que, à ce moment-là, P______, pouvait disposer librement de ses biens. Il n'était pas rendu vraisemblable que la procédure à Jersey et les prétentions récursoires de la recourante portaient sur les tableaux litigieux. Même si la motivation réelle des parties aux contrats de vente était de soustraire les biens litigieux à l'action des créanciers de P______, les effets juridiques de ces actes étaient réellement voulus et il n'était pas vraisemblable que P______ puisse encore aujourd'hui disposer de ces biens. Aucun élément ne permettait de douter de l'authenticité des contrats produits par les intimés ou de leurs dates de conclusion et aucune pièce du dossier n'attestait de ce que l'argent des ventes aurait pu être restitué aux parties acquéreuses. La recourante fait valoir que les tableaux litigieux appartiennent vraisemblablement toujours à P______. De nombreux indices permettaient de douter de la réalité et de l'existence des contrats de vente et de transferts sur lesquels se fondaient les intimés. En particulier, les prix de vente étaient notablement plus bas que la valeur des oeuvres, aucun élément concret n'établissait que lesdits prix de vente avaient été réellement versés, les opérations litigieuses n'avaient aucun sens économique et ne pouvaient avoir d'autre but que de compliquer des procédures de recouvrement portant sur les biens concernés et différentes contradictions ressortaient des contrats produits par les intimés. B______ jouait le rôle d'homme de paille pour sa mère et formait une identité économique avec les différentes entités utilisées pour les transferts. 3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement étranger exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive (ATF 139 III consd. 4.5.1 et 4.5.2) Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Conformément à l'article 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens du débiteur". Nonobstant la présence d'un élément d'extranéité, en matière de séquestre, à savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (ATF 140 III 456 consid. 2.3). Ne sont des "biens du débiteur" au sens de l'article 271 al. 1 LP que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui appartiennent juridiquement et pas seulement économiquement. Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être réalisés dans le but de désintéresser le créancier. Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence (levée du voile social, Durchgriff ), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur; de simples allégations sont insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.2). 3.1.3 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Juridiquement inefficace d'après la volonté véritable et commune des parties, le contrat simulé est nul. Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.3). La convention de simulation n'est soumise à aucune forme. Elle peut se déduire à partir d'actes concluants des intéressés (ATF 112 II 337 consid. 4b). Il appartient au créancier séquestrant de rendre simplement vraisemblable que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations ne suffisent pas. Le séquestrant doit indiquer le nom du tiers et ne peut pas se contenter de demander le séquestre de tous les biens du débiteur en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers. Il doit rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a; 107 III 33 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2). Le tiers qui revendique la propriété d'un bien séquestré ne pourra obtenir la levée du séquestre au stade de l'opposition que s'il fournit la preuve complète et immédiate que ces biens sont sa propriété, car la simple vraisemblance n'est pas suffisante. Le séquestre n'est donc exclu que si les principes juridiques et les faits sur lesquels un tiers fonde ses prétentions sont évidents et ne souffrent aucune discussion (ATF 105 III 114
c. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P_227/2001 du 10 septembre 2001, consid. 2b; ATF 107 III 33 consid. 2 et 3). Il n'incombe pas au juge de l'opposition (art. 278 LP) de trancher de manière définitive la question de la titularité des biens dont est demandé le séquestre, laquelle ressortit exclusivement à la procédure de revendication des art. 106 ss et LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 consid. 4.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3 et 5P.227/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2b). L'examen de cette question au stade du séquestre ne préjuge en rien l'issue de la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, la Cour examinera la question de la propriété des tableaux litigieux à la lumière du droit suisse, comme l'a fait le Tribunal, étant précisé que ce point n'est pas remis en cause par les parties. C'est à juste titre que la recourante fait valoir que les contrats de transferts de propriétés des tableaux litigieux conclus successivement entre P______ et sa fille, B______, puis entre celle-ci et un trust dont elle est la seule bénéficiaire économique sont vraisemblablement simulés. En effet, l'examen de l'ensemble des circonstances de fait dans lesquelles se sont déroulées les transactions précitées permet de conclure que les intéressées n'avaient vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux litigieux de P______ à sa fille, puis au trust précité, et que ces opérations n'ont été faites que dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire les biens concernés à l'emprise des créanciers de P______. En premier lieu, les motifs de ces transferts restent inexpliqués. P______ est demeurée propriétaire des tableaux en question par l'intermédiaire d'un trust depuis les années 70 et, en 2010 et 2011, elle a procédé à divers actes tendant à les faire entrer directement dans son patrimoine. Aucune explication n'a été fournie sur les raisons pour lesquelles elle aurait brusquement changé d'avis en 2015 et décidé de se dessaisir en faveur de sa fille de ces biens qu'elle détenait depuis plusieurs dizaines d'années. Un tel revirement d'attitude est d'autant plus incompréhensible au regard du fait que les ventes litigieuses ont été opérées pour un prix vraisemblablement très inférieur à la valeur réelle des oeuvres prétendument vendues. Le prix total de vente des tableaux litigieux a ainsi été de USD 12,2 millions, alors que leur valeur d'assurance, et le montant pour lequel il sont inventoriés chez E______ SA, est de USD 30 millions. La seule raison permettant d'expliquer la conclusion des contrats litigieux est, comme l'allègue la recourante, la volonté de soustraire les biens en question à la mainmise des créanciers de P______. A supposer que les dates figurant sur les contrats produits par les intimés soient exactes, le fait que les transferts litigieux aient débuté peu après que la recourante leur ait annoncé qu'elle entendait exercer des prétentions récursoires à leur encontre corrobore ce constat. Les modalités des transferts concernés sont en outre inhabituelles. L'intervention d'un trust et de sociétés écrans, constituées pour l'occasion, et dont B______ est la seule ayant droit économique, n'a en outre aucune justification objective. Le choix de cette construction juridique, complexe et coûteuse, ne se comprend que comme une tentative de rendre plus difficile l'identification du propriétaire des oeuvres en question et leur localisation. Cela est d'autant plus vrai que la société V______, qui s'est prétendument portée acquéreuse d'une partie des tableaux, n'a pu financer ceux-ci que grâce aux versements que B______, signataire des contrats litigieux en son nom, lui faisait au préalable. L'on ne voit pas pour quel motif cette société V______ a acquis deux tableaux avec l'argent de B______ pour les lui céder gratuitement quelques mois plus tard. La désignation des deux filles de B______ comme bénéficiaires du Y______ TRUST, en mars 2017, à l'issue de la chaîne des transferts, est également un indice de la volonté de P______ et de sa fille de multiplier les intervenants dans le but de rendre plus difficile la localisation des biens. A cela s'ajoute que les termes des nombreux contrats conclus entre P______, B______ et les entités contrôlées par cette dernière recèlent des contradictions. En effet, les tableaux "6______" de J______ et "7______" de K______, auraient, à lire les documents produits par les intimés, été vendus respectivement les 15 décembre 2015 et 12 juillet 2016 à V______ (sous la signature de B______) par P______, puis cédés gratuitement à B______ le 18 juillet 2016 par la société précitée. Il résulte cependant d'un autre contrat figurant au dossier que ces deux mêmes tableaux auraient été cédés gratuitement le 21 septembre 2016 par V______ à F______ LTD. Or cela n'est pas possible puisque le 21 septembre 2016, V______ n'en était plus propriétaire. L'on relèvera encore que les tableaux litigieux sont restés assurés au nom de P______ pour une partie d'entre eux et au nom de B______ pour l'autre partie jusqu'au 22 mars 2019. Ce n'est que suite au séquestre litigieux que l'assurance a été transférée au nom de K______ LTD. Il s'agit là d'un indice supplémentaire de l'existence d'une simulation. La directrice de la société qui assurait les oeuvres jusque-là a d'ailleurs relevé fin novembre 2016 qu'elle avait l'impression que P______ et B______ essayaient de vendre les oeuvres ou de les déplacer pour éviter qu'elles puissent être localisées. Il résulte de ce qui précède que tous les contrats conclus entre P______, B______ et V______ tendant à la vente des tableaux de P______ à ces derniers sont vraisemblablement simulés en raison du fait que leur propriétaire initiale n'entendait pas réellement en transférer la propriété pour un prix correspondant à moins de la moitié de leur valeur. Ces opérations avaient vraisemblablement pour seul but de faire croire aux tiers, notamment aux créanciers de P______, que celle-ci n'était plus propriétaire des tableaux en question, ce qui n'était pas le cas. Ces transferts sont par conséquent nuls. Le fait que ces opérations aient - apparemment - été effectuées avant le freezing and disclosure order prononcé le 4 août 2016 par la Royal Court of Jersey est dénué de pertinence dans ce cadre car un contrat simulé est nul, même s'il n'est pas contraire à une injonction judiciaire. Le Tribunal a relevé qu'il n'était pas allégué que les prétentions récursoires de la recourante à l'encontre de P______, dans le cadre de la procédure pendante à l'époque à Jersey portaient sur les biens litigieux. Cet élément n'est cependant pas décisif : les prétentions récursoires de la recourante portaient sur tout le patrimoine de sa débitrice et le fait que celle-ci se dessaisisse artificiellement d'une partie dudit patrimoine lui porte préjudice. B______ relève dans sa réponse au recours que la réalité des paiements relatifs aux ventes des tableaux est attestée par les constats effectués par Me X______ le 22 mars 2019. Ce dernier n'a cependant attesté que du fait que certains avis de paiement et de virement lui ont été montrés. Cette manière de procéder est déjà insolite et l'on comprend mal pour quel motif les intimés n'ont pas simplement produit avec leurs écritures les avis bancaires en question. Si P______ voulait réellement vendre à sa fille sa collection de tableaux, l'on voit mal pour quelle raison elle l'a fait au moyen de plusieurs contrats successifs, parfois datés du même jour, et non par un seul acte. Il n'est en particulier pas allégué que cette manière de procéder a été choisie pour des raisons objectives, autres que le souci d'entraver la traçabilité des oeuvres. Par exemple, le tableau de J______, vendu le 15 décembre 2015 à V______ pour le prix de USD 4'000'000 a été payé en trois tranches. Les références de paiement portaient sur des montants en euros. Le total de ces versements est de USD 4'450'000, soit un montant supérieur au prix de vente. L'explication de B______ sur cette différence, à savoir que le surplus de USD 450'000 aurait été affecté au rachat d'une créance de P______, n'est pas rendue vraisemblable. Les modalités de paiement des deux tableaux de G______, prétendument vendus à B______ en avril 2016 pour le prix de USD 2'000'000, sont tout aussi surprenantes. Le contrat prévoyait le paiement d'un acompte de USD 550'000 en février 2016 (soit avant la vente), le solde devant être versé au 31 décembre 2016. Finalement, à en croire les avis bancaires montrés à l'huissier mandaté par les intimés, un montant de USD 2'000'000 a été versé par F______ LTD en décembre 2016. En tout état de cause la question de savoir si les paiements ont, ou non, été réellement effectués, n'est pas décisive compte tenu de tous les autres éléments relevés ci-dessus, qui permettent de retenir, au stade de la vraisemblance, que les ventes litigieuses n'étaient pas réellement voulues par les parties. Dans la mesure où les tableaux litigieux n'ont vraisemblablement pas valablement été transférés à B______, celle-ci n'a pas pu à son tour les céder valablement au Y______ TRUST. A cela s'ajoute que le trust en question n'a aucune indépendance économique et juridique par rapport à B______, de sorte qu'en tout état de cause, il conviendrait de faire abstraction du fait que les tableaux litigieux sont formellement au nom du trust précité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les intimés étaient vraisemblablement propriétaires des tableaux litigieux. Ces derniers appartiennent ainsi vraisemblablement toujours à P______. Il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions du séquestre sont réalisées, de sorte que le séquestre ordonné doit être maintenu. Il n'y a pas lieu d'ordonner le dépôt de sûretés par la recourante, dans la mesure où celle-ci dispose d'un titre de mainlevée définitive à l'égard de la séquestrée, P______. Il n'y a pas lieu non plus de "renvoyer les intimés à agir, le cas échéant, par la voie de la revendication" comme le demande la recourante, sans motiver cette conclusion. Le jugement du 20 décembre 2019 sera par conséquent annulé. 4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il se justifie de mettre les frais des deux instances à charge des intimés. Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 4'000 fr. et ceux d'appel à 6'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par les intimés en 4'000 fr. et par la recourante en 6'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), acquises à l'Etat de Genève. Les intimés seront ainsi condamnés à verser 6'000 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires. La recourante a conclu en dernier lieu à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser 25'000 fr. de dépens de première instance et 28'000 fr. de dépens de seconde instance. Au regard de la valeur litigieuse de 30'000'000 fr., de la complexité et des enjeux de la cause ainsi que de l'ampleur de l'activité nécessaire, les dépens dus à la recourante seront fixés à 20'000 fr. pour la première instance et à 15'000 fr. pour la seconde, débours compris, étant précisé que la recourante ayant son siège à l'étranger, il n'y a pas de TVA à prélever (art. 84, 85, 88, 87, 89 et 90 RTMC, 23 et 25 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2020 par A______ LTD contre le jugement OSQ/50/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5868/2019-4 OSQ. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Rejette les oppositions formées par B______, D______ LTD et C______ à l'encontre du séquestre n° 13______ordonné le 15 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5868/2019. Confirme l'ordonnance de séquestre du 15 mars 2020. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de première et seconde instance, fixés à 10'000 fr. et compensés avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève, solidairement à la charge de B______, D______ LTD et C______. Condamne par conséquent solidairement B______, D______ LTD et C______ à payer 6'000 fr. à A______ LTD au titre des frais judiciaires des deux instances. Condamne solidairement B______, D______ LTD et C______ à payer 35'000 fr. à A______ LTD au titre des dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.