EFFET SUSPENSIF | CPC.325;
Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2014 ACJC/1642/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Entre A______SA , sise ______ à Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2016, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, représenté par C______, curateur, domicilié ______ (VD), comparant par Me Cédric Aguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2016 nommant un expert afin qu'il réponde à différentes questions; Vu le recours formé contre cette ordonnance le 24 octobre 2016 par A______SA, qui conclut à son annulation, exposant que le Tribunal était déjà en possession des éléments nécessaires pour statuer; Attendu qu'elle a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours au motif que le prolongement de la procédure entraînait pour elle des coûts, ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ s'en est rapporté à justice; Considérant, EN DROIT , que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée; Qu'il n'a pas fait valoir que l'admission de cette requête était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'il sera dès lors fait droit à la conclusion préalable de la recourante; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/779/2016 rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.12.2016 C/5862/2014 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.12.2016 C/5862/2014 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.12.2016 C/5862/2014
EFFET SUSPENSIF | CPC.325;
C/5862/2014 ACJC/1642/2016 du 15.12.2016 sur ORTPI/779/2016 ( OO ) Descripteurs : EFFET SUSPENSIF Normes : CPC.325; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5862/2014 ACJC/1642/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Entre A______SA , sise ______ à Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2016, comparant par Me Eric Stampfli, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ (VD), intimé, représenté par C______, curateur, domicilié ______ (VD), comparant par Me Cédric Aguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes. Vu, EN FAIT , l'ordonnance du Tribunal de première instance du 7 octobre 2016 nommant un expert afin qu'il réponde à différentes questions; Vu le recours formé contre cette ordonnance le 24 octobre 2016 par A______SA, qui conclut à son annulation, exposant que le Tribunal était déjà en possession des éléments nécessaires pour statuer; Attendu qu'elle a conclu, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours au motif que le prolongement de la procédure entraînait pour elle des coûts, ce qui lui causait un préjudice difficilement réparable; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ s'en est rapporté à justice; Considérant, EN DROIT , que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2 ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2 ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à la requête de suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée; Qu'il n'a pas fait valoir que l'admission de cette requête était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable; Qu'il sera dès lors fait droit à la conclusion préalable de la recourante; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance ORTPI/779/2016 rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5862/2014-11. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Audrey MARASCO, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Audrey MARASCO Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.