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C/5761/2021

Genf · 2021-11-24 · Français GE

LP.82.al1; CO.394; CO.20.al1

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 1.6 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Les allégués nouveaux (K à O du recours) de la recourante sont par conséquent irrecevables. 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, et partant titre de mainlevée provisoire. 2.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515). 2.2 En l'espèce, les points discutés par les parties lors de leur réunion du 22 juillet 2020 ne résultent pas des pièces produites, la recourante n'ayant pas signé le procès-verbal de ladite séance. Ces faits ont été rectifiés dans la partie EN FAIT du présent arrêt. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas établi les faits de manière manifestement inexacte, les faits sur lesquels se fondent la recourante à cet égard étant irrecevables. 3. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux moeurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité, ibid; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1  i.f.; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2, publié in RNRF 2015 p. 230). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 3.3 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, Commentaire Romand, CO I, 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Il y a dation en paiement ( datio in solutum ), lorsqu'un créancier et un débiteur conviennent d'une prestation différente de celle qui était due, en prévoyant que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l'obligation initiale. Il y a dation en vue du paiement ( datio solvendi causa ) lorsque le créancier reçoit une autre prestation que celle qui était due, afin de la réaliser en vue de se satisfaire et d'imputer la contre-valeur de ce qu'il a reçu sur la dette initiale, qui est éteinte que dans la mesure où le créancier est désintéressé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2). 3.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu proposé ou son but médiat commun est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient ainsi à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 119 II 222 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3; 4A_263/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3) Il peut s'agir d’une norme de droit privé – pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative –, de droit public ou de droit pénal (ATF 134 III 52 consid. 1.1; 117 II 286 consid. 4a). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). La nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1). S'agissant d'une sanction radicale, avec effet ex tunc , doctrine et jurisprudence en réduisent la portée notamment en ce qui concerne l'objet du contrat, en prenant en compte les intérêts de la partie se trouvant dans la position la moins favorable et aussi de celle n'étant pas destinataire de la norme prohibitive (Guillod/Stephen, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 93 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Commentaire bâlois, CO I, 2011, n. 55 ad art. 19-20 CO). Il s'agit de ne pas protéger, en déclarant la nullité du contrat, la personne qui profiterait de sa position favorisée, ni celle qui enfreindrait sciemment une norme la concernant directement (ATF 111 II 52 ; 102 II 401 consid. 2.a; Guillod/Stephen, op. cit., n. 91 à 95 ad art. 19-20 CO). 3.5 Dans le présent cas, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt et que le montant du prêt a été versé par l'intimée à la recourante. Il n'est pas contesté que les parties se sont également liées par deux contrats dénommés contrats de fiducie, à teneur desquels la recourante s'est engagée à remettre en propriété à l'intimée 6'000 de ses actions. Les parties ont prévu qu'au moment où le prêt serait intégralement remboursé, l'intimée restituerait les actions transférées et qu'en cas de résiliation anticipée, l'intimée pourrait réaliser les actions au prorata du solde du prêt et se payer sur le prix de vente. La recourante soutient que le contrat de prêt serait absolument nul car contraire à des règles impératives de droit public, soit la prise de position du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé sur l'admissibilité de certaines pratiques liant les médecins aux laboratoires d'analyses médicales du 12 février 2019. A son sens, l'intimée, en sa qualité de laboratoire d'analyses médicales spécialisé, savait ne pas être en droit de financer un groupe médical et accorder un prêt à H______ SA destiné à financer ses installations. Aussi, le contrat de prêt conclu entre les parties aurait porté sur un objet illicite. Ce grief n'est pas fondé. Outre qu'il douteux que la prise de position du Département constitue une règle impérative de droit public, la Clinique a été édifiée sur la parcelle acquise à cet effet au moyen d'une partie du prêt et a ouvert, de sorte que l'exercice de son activité a, selon toute vraisemblance, été autorisé par les services compétents. La recourante soutient également qu'il convient d'interpréter l'art. 4 des contrats de fiducie selon "le principe de la volonté réelle à savoir ce que voulaient les parties", soit que l'intimée réalise les actions et rétrocède à la recourante le surplus, avant d'intenter des poursuites à son encontre. Le texte desdits contrats ne contient toutefois qu'une possibilité pour l'intimée de vendre les actions, et non une obligation. La vente préalable des actions avant mise en poursuite ne résulte pas non plus du texte du contrat de prêt. Savoir si telle était réellement l'intention des parties relève de l'interprétation objective des trois contrats conclus, laquelle excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Pour le surplus, si les parties étaient certes convenues de ce que le prêt serait remboursé, d'une part, partiellement par la remise d'actions de la Clinique, et, d'autre part, par des amortissements du solde du prêt, soit par un premier versement d'un montant de 10% du solde au 30 décembre 2019 et par la suite, par des versements d'un montant identique (de 10% du solde) pour les neuf années restantes, la recourante n'a ni remis les actions à l'intimée, ni versé la première tranche, de 300'000 fr., tel qu'elle l'avait indiqué dans son courriel du 9 janvier 2020. Par conséquent, le montant de la créance est déterminé et correspond au prêt consenti. 3.6 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, infondé, sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/9832/2021 rendu le 3 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5761/2021–3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ AG 800 fr. titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi. Il est ainsi recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 1.6 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Les allégués nouveaux (K à O du recours) de la recourante sont par conséquent irrecevables.
  2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, et partant titre de mainlevée provisoire. 2.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515). 2.2 En l'espèce, les points discutés par les parties lors de leur réunion du 22 juillet 2020 ne résultent pas des pièces produites, la recourante n'ayant pas signé le procès-verbal de ladite séance. Ces faits ont été rectifiés dans la partie EN FAIT du présent arrêt. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas établi les faits de manière manifestement inexacte, les faits sur lesquels se fondent la recourante à cet égard étant irrecevables.
  3. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux moeurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité, ibid; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1  i.f.; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2, publié in RNRF 2015 p. 230). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 3.3 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, Commentaire Romand, CO I, 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Il y a dation en paiement ( datio in solutum ), lorsqu'un créancier et un débiteur conviennent d'une prestation différente de celle qui était due, en prévoyant que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l'obligation initiale. Il y a dation en vue du paiement ( datio solvendi causa ) lorsque le créancier reçoit une autre prestation que celle qui était due, afin de la réaliser en vue de se satisfaire et d'imputer la contre-valeur de ce qu'il a reçu sur la dette initiale, qui est éteinte que dans la mesure où le créancier est désintéressé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2). 3.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu proposé ou son but médiat commun est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient ainsi à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 119 II 222 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3; 4A_263/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3) Il peut s'agir d’une norme de droit privé – pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative –, de droit public ou de droit pénal (ATF 134 III 52 consid. 1.1; 117 II 286 consid. 4a). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). La nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1). S'agissant d'une sanction radicale, avec effet ex tunc , doctrine et jurisprudence en réduisent la portée notamment en ce qui concerne l'objet du contrat, en prenant en compte les intérêts de la partie se trouvant dans la position la moins favorable et aussi de celle n'étant pas destinataire de la norme prohibitive (Guillod/Stephen, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 93 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Commentaire bâlois, CO I, 2011, n. 55 ad art. 19-20 CO). Il s'agit de ne pas protéger, en déclarant la nullité du contrat, la personne qui profiterait de sa position favorisée, ni celle qui enfreindrait sciemment une norme la concernant directement (ATF 111 II 52 ; 102 II 401 consid. 2.a; Guillod/Stephen, op. cit., n. 91 à 95 ad art. 19-20 CO). 3.5 Dans le présent cas, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt et que le montant du prêt a été versé par l'intimée à la recourante. Il n'est pas contesté que les parties se sont également liées par deux contrats dénommés contrats de fiducie, à teneur desquels la recourante s'est engagée à remettre en propriété à l'intimée 6'000 de ses actions. Les parties ont prévu qu'au moment où le prêt serait intégralement remboursé, l'intimée restituerait les actions transférées et qu'en cas de résiliation anticipée, l'intimée pourrait réaliser les actions au prorata du solde du prêt et se payer sur le prix de vente. La recourante soutient que le contrat de prêt serait absolument nul car contraire à des règles impératives de droit public, soit la prise de position du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé sur l'admissibilité de certaines pratiques liant les médecins aux laboratoires d'analyses médicales du 12 février 2019. A son sens, l'intimée, en sa qualité de laboratoire d'analyses médicales spécialisé, savait ne pas être en droit de financer un groupe médical et accorder un prêt à H______ SA destiné à financer ses installations. Aussi, le contrat de prêt conclu entre les parties aurait porté sur un objet illicite. Ce grief n'est pas fondé. Outre qu'il douteux que la prise de position du Département constitue une règle impérative de droit public, la Clinique a été édifiée sur la parcelle acquise à cet effet au moyen d'une partie du prêt et a ouvert, de sorte que l'exercice de son activité a, selon toute vraisemblance, été autorisé par les services compétents. La recourante soutient également qu'il convient d'interpréter l'art. 4 des contrats de fiducie selon "le principe de la volonté réelle à savoir ce que voulaient les parties", soit que l'intimée réalise les actions et rétrocède à la recourante le surplus, avant d'intenter des poursuites à son encontre. Le texte desdits contrats ne contient toutefois qu'une possibilité pour l'intimée de vendre les actions, et non une obligation. La vente préalable des actions avant mise en poursuite ne résulte pas non plus du texte du contrat de prêt. Savoir si telle était réellement l'intention des parties relève de l'interprétation objective des trois contrats conclus, laquelle excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Pour le surplus, si les parties étaient certes convenues de ce que le prêt serait remboursé, d'une part, partiellement par la remise d'actions de la Clinique, et, d'autre part, par des amortissements du solde du prêt, soit par un premier versement d'un montant de 10% du solde au 30 décembre 2019 et par la suite, par des versements d'un montant identique (de 10% du solde) pour les neuf années restantes, la recourante n'a ni remis les actions à l'intimée, ni versé la première tranche, de 300'000 fr., tel qu'elle l'avait indiqué dans son courriel du 9 janvier 2020. Par conséquent, le montant de la créance est déterminé et correspond au prêt consenti. 3.6 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, infondé, sera rejeté.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/9832/2021 rendu le 3 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5761/2021–3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ AG 800 fr. titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.11.2021 C/5761/2021

C/5761/2021 ACJC/1556/2021 du 24.11.2021 sur JTPI/9832/2021 ( SML ) , CONFIRME Normes : LP.82.al1; CO.394; CO.20.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5761/2021 ACJC/1556/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mercredi 24 novembre 2021 Entre A______ SA , sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2021, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ AG , sise c/o C______ AG, ______ Zurich, intimée, comparant par Me Nicolas IYNEDJIAN et Me Marie STENGER, avocats, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Étude duquels elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/9832/2021 du 3 août 2021, reçu le 5 août suivant par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. compensés avec l'avance de frais, mis à la charge de A______ SA, condamnée à les payer à B______ AG ainsi que 11'879 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que B______ AG avait versé les montants convenus dans le contrat de prêt conclu par les parties. A______ SA n'avait pas respecté ses obligations dès lors qu'elle n'avait pas, malgré la mise en demeure, procédé au versement de la première tranche de 300'000 fr. dans le délai fixé à cet effet ni ultérieurement. La résiliation du contrat avait eu pour effet de rendre la créance en remboursement du solde du prêt immédiatement exigible. Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait produit aucun titre rendant vraisemblable la remise des actions à B______ AG et n'avait pas non plus chiffré sa prétention en paiement. Le contrat de prêt valait ainsi reconnaissance de dette de sorte que la mainlevée provisoire devait être prononcée. B. a. Par acte expédié le 16 août 2021 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée formée par B______ AG, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle s'est plainte d'une constatation inexacte et incomplète des faits par le Tribunal et d'une violation de l'art. 82 LP. Les actions nominatives qu'elle avait remises à B______ AG avaient été cédées à titre de paiement. Dans la mesure où lesdites actions n'avaient pas été vendues, leur prix de vente ne pouvait pas être déduit du montant de la créance alléguée par celle-ci, de sorte que la créance était indéterminée et indéterminable. Par ailleurs, le contrat de prêt était nul dès lors qu'il portait sur un objet illicite. A______ SA a formé de nouveaux allégués (K à O). b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt présidentiel du 24 août 2021 ( ACJC/1065/2021 ). c. Dans sa réponse du 30 août 2021, B______ AG a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de détermination spontanée, les parties ont été avisées par plis du greffe du 17 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ AG, société anonyme inscrite au Registre du commerce zurichois, a pour but notamment l'acquisition, la gestion et la vente de participations dans les sociétés ou entreprises en Suisse et à l'étranger, en particulier dans le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les laboratoires de diagnostic médical polyvalents, les soins médicaux, la recherche médicale et diagnostique, mais également les opérations de financement et de prêts envers des tiers. b. F______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but l'acquisition, la gestion continue et l'aliénation de participations dans des entreprises suisses et étrangères œuvrant dans le domaine médical et paramédical. Son capital - actions est de 100'000 fr., divisé en 84'000 actions de 1 fr. nominatives liées selon les statuts et 16'000 actions nominatives de 1 fr. c. La D______ SA (ci-après : la Clinique), inscrite au Registre du commerce genevois, et G______ SA sont des filiales de A______ SA. d. Le 23 décembre 2016, B______ AG et F______ SA ont conclu un contrat de prêt pour un montant total de 3'000'000 fr. Ce prêt avait pour objectif de permettre à F______ SA de financer un projet de construction d'une clinique à E______, G______ SA devant acquérir le bien-fonds, la clinique devant être ensuite exploitée par la D______ SA. Le contrat prévoyait également que les parties s'associaient sous la forme d'un contrat de fiducie, à signer à la réception du premier montant du prêt, d'un contrat de partenariat et de bail, tous deux distincts du contrat de prêt. Selon l'article 2 du contrat de prêt, le montant du prêt devait être payé par B______ AG à A______ SA en deux tranches, soit 2'000'000 fr. payables le 10 janvier 2017 et 1'000'000 fr. payables le 10 mars 2017. Le paiement des intérêts liés au prêt était stipulé de la manière suivante : "Le taux d'intérêt relatif au prêt est de 0.1 % (sic) (un pour mille), pour l'année 2017. Ce taux est réputé constant. Par accord bilatéral et écrit des parties. Les intérêts sont exigibles à compter de l'ouverture et de l'exploitation de la D______ à la fin de chaque année soit le 31 décembre de chaque année. Le prêt sur la période précédant l'ouverture et l'exploitation de D______ fera l'objet d'un paiement d'intérêts distinct exigible à l'échéance du premier exercice comptable de la Clinique, au même taux de 0.1 % (sic) (Un pour mille), prorata temporis . En cas de retard dans les paiements à l'une des dates prévues par le présent contrat, il sera dû un intérêt de retard, au taux de 2 % (Deux pourcents), calculé dès l'échéance sur le montant dû." (art. 3 du contrat). Le remboursement du prêt devait s'effectuer comme suit:

-        Partiellement par une remise d'actions de la Clinique au 30 mars 2017, ainsi que;

-        Par des amortissements du solde du prêt soit, par un premier versement d'un montant de 10% du solde au 30 décembre 2019 et par la suite, par des versements d'un montant identique (de 10% du solde) pour les neuf années restantes;

-        L'emprunteur étant en droit de rembourser à tout moment des montants supérieurs à ceux mentionnés ci-dessus, le décompte d'intérêts se faisant sur la base des remboursements effectifs (art. 4 du contrat). A teneur de l'article 5 du contrat de prêt, le prêteur pouvait résilier le contrat avec effet immédiat, notamment si l'emprunteur n'avait pas versé une annuité de l'amortissement ou une tranche d'intérêt dans les six mois suivant son exigibilité (let. a) ou en cas de violation par l'emprunteur de toute autre obligation résultant du contrat (let. b). La résiliation du contrat était subordonnée à la mise en demeure préalable de l'emprunteur de 90 jours. Dite résiliation avait pour effet de rendre la créance en remboursement du solde du prêt immédiatement exigible (art. 5 § 2 et 3 du contrat). Pour garantir le prêt, les parties sont convenues de ce qu'à réception de la première tranche du prêt de 2'000'000 fr., A______ SA devait transférer à B______ AG la propriété de 4'000 actions de A______ SA à titre fiduciaire, puis le 10 mars 2017, 2'000 actions supplémentaires (art. 7 du contrat). Les parties ont également précisé que le contrat valait reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 8 du contrat). e. Le 23 décembre 2016 également, les parties ont signé deux contrats de fiducie, précisant que la valeur vénale des actions remises à titre fiduciaire était largement supérieure à la valeur nominale (art. 1 des contrats). Les parties ont stipulé que B______ AG restituerait à A______ SA les actions transférées dès que le prêt serait intégralement remboursé (art. 3). Elles sont également convenues de ce qu'en cas de résiliation anticipée du contrat de prêt par le prêteur, soit B______ AG, conformément à l'article 5 du contrat de prêt, cette dernière pourrait réaliser au prorata du solde du prêt, les actions transférées par vente de gré à gré et se payer sur le prix de vente (art. 4). f. B______ AG a effectué deux versements en faveur de F______ SA, soit 2'000'000 fr. le 10 janvier 2017 et 1'000'000 fr. le 29 mars 2017, conformément au contrat de prêt. A______ SA n'a pas remis les actions à B______ AG. g. La Clinique a ouvert à une date qui ne résulte pas de la procédure. h. Les parties n'ont pas conclu de contrat de partenariat ni de contrat de bail. i. Par e-mail du 9 janvier 2020, F______ SA, a demandé les coordonnées bancaires de B______ AG afin de procéder au remboursement de la première tranche du contrat de 300'000 fr., lesquelles lui ont été transmises par courriel de B______ AG du 15 janvier 2020. A______ SA ne s'est pas exécutée. j. Par courrier du 14 mai 2020, B______ AG a mis A______ SA en demeure de lui verser toutes les sommes échues avec intérêts contractuels et moratoires. Elle a également requis que lui soit remise toute la documentation en lien avec sa titularité d'actions de F______ SA en garantie du prêt, aucun certificat d'actions, ni de registre des actionnaires ne lui ayant été remis à ce titre ensuite de la conclusion des différents contrats liant les parties. A______ SA a proposé la tenue d'une réunion entre les parties, ce que B______ AG a accepté le 13 juillet 2020, tout en réitérant sa requête d'accès aux comptes de la société conformément à ses droits d'actionnaires, ainsi que la remise d'un extrait du registre des actionnaires. k. B______ AG a réitéré cette requête le 20 juillet 2020, ainsi que les termes de sa mise en demeure concernant les montants échus au 14 mai 2020, sous peine de résiliation du contrat de prêt. l. La réunion s'est tenue le 22 juillet 2020. Les parties divergent sur les accords trouvés à cette occasion. m. Par courrier du 30 octobre 2020, B______ AG a résilié le contrat de prêt et a exigé le remboursement de la totalité du prêt et des intérêts dans un délai de dix jours, soit un montant de 3'224'999 fr. se composant de 3'000'000 fr. de capital, 2% d'intérêts conformément à l'article 3 alinéa 4 du contrat de prêt de 152'222 fr. pour la tranche de 2'000'000 fr. versée le 10 janvier 2017 et 72'777 fr. pour la tranche de 1'000'000 fr. versée le 10 mars 2017. n. Le 3 février 2021, dans la procédure de conciliation en exécution des contrats de fiducie initiée par B______ AG, les parties sont parvenues à un accord, A______ SA s'étant engagée notamment à transmettre plusieurs documents et les actions à B______ AG ( ACTPI/26/2021 ). o. Le 25 février 2021, à la requête de B______ AG, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 3'000'000 fr. à titre de remboursement du prêt et 224'999 fr. de capital d'intérêts compensatoires de 2% relatifs au contrat de prêt, chacun des montants portant intérêts à 5% dès le 12 novembre 2020. F______ SA a formé opposition audit commandement de payer le 2 mars 2021. p. Par requête du 22 mars 2021, B______ AG a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens. q. A l'audience du 9 juillet 2021, B______ AG a persisté dans ses conclusions. A______ SA a conclu au déboutement de la précitée de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle s'est prévalue de la dation en vue du paiement, se référant à l'article 4 du contrat de fiducie, les actions ayant été remises à B______ AG. Elle a estimé que la requête en mainlevée provisoire avait été introduite prématurément. B______ AG aurait dû imputer la valeur des actions sur sa créance et ne disposait dès lors pas de titre de mainlevée provisoire. B______ AG a contesté la dation en paiement, soulignant que les actions avaient été remises à titre fiduciaire, en application de l'article 7 du contrat. Au jour du dépôt de la requête, les actions ne lui avaient pas encore été remises par A______ SA. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi. Il est ainsi recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). 1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est une procédure sur pièces ("Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1.1). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res judicata) quant à l'existence de la créance (ATF 140 III 48 consid. 3; 136 III 583 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.1). 1.6 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Les allégués nouveaux (K à O du recours) de la recourante sont par conséquent irrecevables. 2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, soit arbitraire, la recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, et partant titre de mainlevée provisoire. 2.1 Lorsqu'elle est saisie d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). Encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure : le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2515). 2.2 En l'espèce, les points discutés par les parties lors de leur réunion du 22 juillet 2020 ne résultent pas des pièces produites, la recourante n'ayant pas signé le procès-verbal de ladite séance. Ces faits ont été rectifiés dans la partie EN FAIT du présent arrêt. Pour le surplus, le Tribunal n'a pas établi les faits de manière manifestement inexacte, les faits sur lesquels se fondent la recourante à cet égard étant irrecevables. 3. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2). Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux moeurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité, ibid; 5A_490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1  i.f.; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2, publié in RNRF 2015 p. 230). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Ainsi, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Pour justifier le prononcé de la mainlevée, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2). Dans la procédure de mainlevée de l'opposition, il appartient au créancier d'établir l'exigibilité de sa créance (arrêts du Tribunal fédéral 5D_168/2019 du 23 décembre 2019, consid. 3.4.2.1, 5A_1026/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2.2; 5A_695/2017 du 18 juillet 2018 consid. 3.1; Staehelin, op. cit., n. 79 ad art. 92 LP). Celle-ci doit exister déjà au moment de la réquisition de poursuite (ATF 128 III 44 consid. 5a; 84 II 645 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1; Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 précité consid. 3.2.2; 5A_65/2020 précité consid. 4.2.4; 5A_388/2019 précité consid. 4.1.3; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; Staehelin, op. cit., n. 21 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée n'a pas à trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (Veuillet, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 3.3 Le contrat de fiducie est celui par lequel une personne transfère un droit - propriété d'un bien ou d'une créance - à une autre avec la charge de ne l'exercer qu'à une fin déterminée et de le transférer à la demande du fiduciant, à l'échéance du rapport contractuel ou d'un terme convenu (Werro, Commentaire Romand, CO I, 2012, n. 34 et 36 ad art. 394 CO). Il y a dation en paiement ( datio in solutum ), lorsqu'un créancier et un débiteur conviennent d'une prestation différente de celle qui était due, en prévoyant que le débiteur, en fournissant cette prestation, se libère de l'obligation initiale. Il y a dation en vue du paiement ( datio solvendi causa ) lorsque le créancier reçoit une autre prestation que celle qui était due, afin de la réaliser en vue de se satisfaire et d'imputer la contre-valeur de ce qu'il a reçu sur la dette initiale, qui est éteinte que dans la mesure où le créancier est désintéressé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.2). 3.4 En vertu de l'art. 20 al. 1 CO, un contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (art. 20 al. 1 CO). Un contrat est illicite au sens de cette disposition lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu proposé ou son but médiat commun est contraire au droit positif suisse, fédéral ou cantonal, plus spécifiquement lorsqu'il contrevient ainsi à la lettre ou au but d'une disposition légale (ATF 134 III 438 consid. 2.2; 119 II 222 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_113/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.3; 4A_263/2019 du 2 décembre 2019 consid. 2.3) Il peut s'agir d’une norme de droit privé – pour autant qu'elle soit impérative ou semi-impérative –, de droit public ou de droit pénal (ATF 134 III 52 consid. 1.1; 117 II 286 consid. 4a). Les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1 134 III 438 consid. 2.2; 134 III 52 consid. 1.1; 119 II 222 consid. 2). La nullité ne doit pas s'étendre au-delà de ce que requiert le but de protection de la norme violée (ATF 134 III 438 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1). S'agissant d'une sanction radicale, avec effet ex tunc , doctrine et jurisprudence en réduisent la portée notamment en ce qui concerne l'objet du contrat, en prenant en compte les intérêts de la partie se trouvant dans la position la moins favorable et aussi de celle n'étant pas destinataire de la norme prohibitive (Guillod/Stephen, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 93 ad art. 19-20 CO; Huguenin, Commentaire bâlois, CO I, 2011, n. 55 ad art. 19-20 CO). Il s'agit de ne pas protéger, en déclarant la nullité du contrat, la personne qui profiterait de sa position favorisée, ni celle qui enfreindrait sciemment une norme la concernant directement (ATF 111 II 52 ; 102 II 401 consid. 2.a; Guillod/Stephen, op. cit., n. 91 à 95 ad art. 19-20 CO). 3.5 Dans le présent cas, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt et que le montant du prêt a été versé par l'intimée à la recourante. Il n'est pas contesté que les parties se sont également liées par deux contrats dénommés contrats de fiducie, à teneur desquels la recourante s'est engagée à remettre en propriété à l'intimée 6'000 de ses actions. Les parties ont prévu qu'au moment où le prêt serait intégralement remboursé, l'intimée restituerait les actions transférées et qu'en cas de résiliation anticipée, l'intimée pourrait réaliser les actions au prorata du solde du prêt et se payer sur le prix de vente. La recourante soutient que le contrat de prêt serait absolument nul car contraire à des règles impératives de droit public, soit la prise de position du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé sur l'admissibilité de certaines pratiques liant les médecins aux laboratoires d'analyses médicales du 12 février 2019. A son sens, l'intimée, en sa qualité de laboratoire d'analyses médicales spécialisé, savait ne pas être en droit de financer un groupe médical et accorder un prêt à H______ SA destiné à financer ses installations. Aussi, le contrat de prêt conclu entre les parties aurait porté sur un objet illicite. Ce grief n'est pas fondé. Outre qu'il douteux que la prise de position du Département constitue une règle impérative de droit public, la Clinique a été édifiée sur la parcelle acquise à cet effet au moyen d'une partie du prêt et a ouvert, de sorte que l'exercice de son activité a, selon toute vraisemblance, été autorisé par les services compétents. La recourante soutient également qu'il convient d'interpréter l'art. 4 des contrats de fiducie selon "le principe de la volonté réelle à savoir ce que voulaient les parties", soit que l'intimée réalise les actions et rétrocède à la recourante le surplus, avant d'intenter des poursuites à son encontre. Le texte desdits contrats ne contient toutefois qu'une possibilité pour l'intimée de vendre les actions, et non une obligation. La vente préalable des actions avant mise en poursuite ne résulte pas non plus du texte du contrat de prêt. Savoir si telle était réellement l'intention des parties relève de l'interprétation objective des trois contrats conclus, laquelle excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Pour le surplus, si les parties étaient certes convenues de ce que le prêt serait remboursé, d'une part, partiellement par la remise d'actions de la Clinique, et, d'autre part, par des amortissements du solde du prêt, soit par un premier versement d'un montant de 10% du solde au 30 décembre 2019 et par la suite, par des versements d'un montant identique (de 10% du solde) pour les neuf années restantes, la recourante n'a ni remis les actions à l'intimée, ni versé la première tranche, de 300'000 fr., tel qu'elle l'avait indiqué dans son courriel du 9 janvier 2020. Par conséquent, le montant de la créance est déterminé et correspond au prêt consenti. 3.6 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, infondé, sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/9832/2021 rendu le 3 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5761/2021–3 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ AG 800 fr. titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.