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C/5633/2018

Genf · 2018-12-21 · Français GE

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; INTÉRÊT MORATOIRE ; DROIT ÉTRANGER | LP.80.al1; LDIP.27; LP.38.al1; LDIP.16

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 247'000 fr., plus 10'230 fr. d'intérêts pour la période du 1 er juillet au 15 décembre 2016. A son avis, le jugement américain invoqué comme titre de mainlevée, indique clairement que les intérêts sont de 9% par an dès le 1 er juillet 2016. Le Tribunal aurait donc dû prononcer la mainlevée définitive correspondante ou éclaircir, cas échéant, tout doute qu'il nourrissait au sujet du droit étranger avec l'aide des parties si nécessaire, en leur permettant de faire usage de leur droit d'être entendues. Il ne pouvait pas se borner à limiter la portée du jugement américain. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1.). 2.1.2 Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (ABBET, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad. art. 81 LP). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (ABBET, op.cit ., n. 95 ad. art. 81 LP; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (DUTOIT, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Il n'incombe cependant pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger. Cependant, le poursuivant doit établir ce droit dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, même sans y avoir été invité par le juge (ATF 143 III 456 consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de la Cour suprême du 15 décembre 2016 est définitif et exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Cela étant, il résulte des principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.1.1 et 2.1.2, qu'il n'appartient pas au juge suisse de la mainlevée d'examiner le bien-fondé du jugement étranger. Le dispositif du jugement américain du 15 décembre 2016 est clair et ne souffre aucune interprétation. L'intimé a été condamné à verser à la recourante la somme totale de 261'179.52 USD, comprenant 250'000 USD en capital, 10'294.52 USD d'intérêts (calculés au taux de 9% du 1 er juillet au 15 décembre 2016) et 885 USD de débours. Le jugement étranger ne mentionne pas que des intérêts seraient dus au-delà du 15 décembre 2016. Il n'est pas du ressort du juge suisse de procéder à un examen du droit matériel étranger au sujet de l'intérêt moratoire, en particulier des dispositions invoquées pour la première fois devant la Cour par la recourante (Sections 5002 à 5004 des " C______ Civil Practice Law & Rules "). C'est ainsi à juste titre que le premier juge, indépendamment du contenu du droit matériel étranger et du sens que les parties - et notamment l'intimé (cf. ci-dessus let. C.f) - ont pu donner au dispositif du jugement invoqué comme titre de mainlevée, a prononcé la mainlevée définitive en s'en tenant au sens littéral dudit dispositif. Le recours sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En outre, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé 2'500 fr. à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2018 par A______ LLC contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11534/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5633/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ LLC et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LLC à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours, dirigé contre le prononcé de la mainlevée définitive (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué) a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
  2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 247'000 fr., plus 10'230 fr. d'intérêts pour la période du 1 er juillet au 15 décembre 2016. A son avis, le jugement américain invoqué comme titre de mainlevée, indique clairement que les intérêts sont de 9% par an dès le 1 er juillet 2016. Le Tribunal aurait donc dû prononcer la mainlevée définitive correspondante ou éclaircir, cas échéant, tout doute qu'il nourrissait au sujet du droit étranger avec l'aide des parties si nécessaire, en leur permettant de faire usage de leur droit d'être entendues. Il ne pouvait pas se borner à limiter la portée du jugement américain. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1.). 2.1.2 Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (ABBET, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad. art. 81 LP). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (ABBET, op.cit ., n. 95 ad. art. 81 LP; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (DUTOIT, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Il n'incombe cependant pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger. Cependant, le poursuivant doit établir ce droit dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, même sans y avoir été invité par le juge (ATF 143 III 456 consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de la Cour suprême du 15 décembre 2016 est définitif et exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Cela étant, il résulte des principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.1.1 et 2.1.2, qu'il n'appartient pas au juge suisse de la mainlevée d'examiner le bien-fondé du jugement étranger. Le dispositif du jugement américain du 15 décembre 2016 est clair et ne souffre aucune interprétation. L'intimé a été condamné à verser à la recourante la somme totale de 261'179.52 USD, comprenant 250'000 USD en capital, 10'294.52 USD d'intérêts (calculés au taux de 9% du 1 er juillet au 15 décembre 2016) et 885 USD de débours. Le jugement étranger ne mentionne pas que des intérêts seraient dus au-delà du 15 décembre 2016. Il n'est pas du ressort du juge suisse de procéder à un examen du droit matériel étranger au sujet de l'intérêt moratoire, en particulier des dispositions invoquées pour la première fois devant la Cour par la recourante (Sections 5002 à 5004 des " C______ Civil Practice Law & Rules "). C'est ainsi à juste titre que le premier juge, indépendamment du contenu du droit matériel étranger et du sens que les parties - et notamment l'intimé (cf. ci-dessus let. C.f) - ont pu donner au dispositif du jugement invoqué comme titre de mainlevée, a prononcé la mainlevée définitive en s'en tenant au sens littéral dudit dispositif. Le recours sera donc rejeté.
  3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En outre, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé 2'500 fr. à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2018 par A______ LLC contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11534/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5633/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ LLC et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LLC à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.12.2018 C/5633/2018

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; INTÉRÊT MORATOIRE ; DROIT ÉTRANGER | LP.80.al1; LDIP.27; LP.38.al1; LDIP.16

C/5633/2018 ACJC/1851/2018 du 21.12.2018 sur JTPI/11534/2018 ( SML ) , CONFIRME Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; INTÉRÊT MORATOIRE ; DROIT ÉTRANGER Normes : LP.80.al1; LDIP.27; LP.38.al1; LDIP.16 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5633/2018 ACJC/1851/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 Entre A______ LLC , sise ______ (Etats-Unis), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Sayeh Collins Hunziker, avocate, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______ , domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/11534/2018 du 2 août 2018, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement de la Supreme Court [de] C______ [USA], Index N° 1______/16, du 15 décembre 2016 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ [2017], à concurrence de 247'500 fr. (contre-valeur de 250'000 USD), plus intérêts pour la période du 1 er juillet au 15 décembre 2016 à concurrence de 10'230 fr. (contre-valeur de 10'294.52 USD); de 841 fr. 50 (contre-valeur de 850 USD) et de 3'500 fr. (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'750 fr., mis à la charge de B______, compensés avec l'avance fournie par A______ LLC et condamné ainsi B______ à verser à A______ LLC la somme de 2'750 fr. (ch. 3), condamné B______ à payer à A______ LLC la somme de 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé le 13 août 2018 à la Cour de justice, A______ LLC recourt contre le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, dont elle requiert la modification. Elle conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 247'500 fr. " plus intérêts au taux de 9% l'an ", de 841 fr. 50 et de 3'500 fr. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Dans sa réponse du 1 er octobre 2018, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. c. Les parties ont été informées le 23 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ LLC ayant renoncé à son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. Par jugement Index N° 1______/16 du 15 décembre 2016, la Supreme Court de C______ (ci-après : la Cour suprême) a condamné D______ LLC à verser à A______ LLC un montant en capital de 1'710'173.69 USD, avec intérêts au taux de 9% par année dès le 1 er juillet 2016 d'un montant de 10'421.67 USD, soit un total de 1'780'595.36 USD, et B______ à verser à A______ LLC la somme de 250'000 USD en capital, avec intérêts au taux de 9% par année dès le 1 er juillet 2016 d'un montant de 10'294.52 USD, plus des débours de 885 USD, soit un total de 261'179.52 USD ("... in the principal amount of $ 250,000.00 , with interest thereon from July 1, 2016 at the rate of 9% per annum in the sum of $ 10,294.52 plus costs and disbursements as taxed by the Clerk, in the amount of $885.00, making a grand total of $261,179.52..."). Il résulte du jugement que la demanderesse avait conclu au paiement de 1'960'173.69 USD par D______ LLC et de 250'000 USD par B______ individuellement, plus intérêts sur les deux montants à compter du 1 er juillet 2016, plus les débours. b. Par courrier du 23 mars 2017, se fondant sur le jugement précité, A______ LLC a prié et "au besoin" mis en demeure B______ de lui verser la somme de 250'000 USD dans un délai de dix jours. c. Sur requête de A______ LLC, le Tribunal de première instance a prononcé, par ordonnance du 25 avril 2017, le séquestre de divers biens immobiliers et mobiliers appartenant à B______, à concurrence de 247'500 fr. (contre-valeur de 250'000 USD) avec intérêts moratoires à 9% dès le 1 er juillet 2016 et de 841 fr. 50 (contre-valeur de 850 USD). Il a mis à la charge de B______ 750 fr. de frais judiciaires et 3'500 fr. de dépens, d. Sur réquisition de A______ LLC, l'Office des poursuites a notifié le 20 février 2018 à B______ un commandement de payer, poursuite n° 2______ en validation du séquestre, portant sur les sommes de 247'500 fr. (contre-valeur de 250'000 USD) avec intérêts à 9% dès le 1 er juillet 2016 (poste 1), 841 fr. 50 (contre-valeur de 850 USD; poste 2), 2'854 fr. 90 à titre de coût du procès-verbal de séquestre (poste 3) et 3'500 fr. à titre de dépens selon l'ordonnance de séquestre (poste 4). B______ a formé opposition au commandement de payer précité. e. Par acte du 9 mars 2018, A______ LLC a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et déclare exécutoire le jugement de la Cour suprême du 15 décembre 2016, condamnant B______ au paiement de la somme de 250'000 USD "avec intérêts à 9% dès le 1 er juillet 2016" et au débours de justice d'un montant de 850 USD, et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ en validation du séquestre, à concurrence de 247'500 fr. représentant la contre-valeur de 250'000 USD (au cours moyen de 0.99 du jour du dépôt de la requête de séquestre le 25 avril 2017) avec intérêts à 9% dès le 1 er juillet 2016, de 841 fr. 50 représentant la contre-valeur de 850 USD (au même cours), de 2'854 fr. 90 représentant le coût du procès-verbal de séquestre, de 3'500 fr. représentant les dépens selon l'ordonnance de séquestre, de 190 fr. représentant les frais de poursuite liés à l'établissement du commandement de payer, ainsi que de tous les autres frais de poursuite. A______ LLC a allégué qu'elle exploitait l'hôtel E______ à C______ [USA] et qu'elle avait remis à bail à D______ LLC un espace au sein de cet hôtel pour l'exploitation d'une bijouterie à l'enseigne [B______]. B______ s'était porté personnellement garant à concurrence de 250'000 USD. Dans la mesure où D______ LLC s'était retrouvée en défaut de paiement pour le loyer de la bijouterie [B______], A______ LLC avait introduit une procédure devant la Cour suprême. Celle-ci avait rendu le 15 décembre 2016 un jugement, définitif et exécutoire, lequel condamnait notamment B______ à lui verser 250'000 USD plus intérêts au taux de 9% par an dès le 1 er juillet 2016, ainsi que les débours d'un montant de 885 USD. f. Dans sa détermination du 29 juin2018,B______ a indiquéqu'il ne contestait pas la somme de 250'000 USD due en capital. Il contestait en revanche devoir payer des intérêts à compter du 1 er juillet 2016. A son avis, par son courrier du 23 mars 2017, A______ LLC l'avait mis en demeure de s'acquitter uniquement de la somme en capital dans un délai de dix jours et n'avait pas fait état d'intérêts moratoires. Elle avait ainsi explicitement renoncé aux intérêts moratoires jusqu'au 2 avril 2017 (fin du délai de dix jours, à compter du 23 mars 2017) conformément à l'art. 115 CO. Partant, les intérêts moratoires du 1 er juillet 2016 au 2 avril 2017, soit la somme de 16'952.05 USD (intérêts au taux de 9% l'an sur la somme de 250'000 USD pour une durée de 275 jours, soit entre le 1 er juillet 2016 et le 2 avril 2017) n'étaient pas dus et seuls des intérêts moratoires à compter du 2 avril 2017 étaient à prendre en considération pour la mainlevée de l'opposition. g. Lors de l'audience du Tribunal du 9 juillet 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ LLC a contesté toute remise de dette relative aux intérêts moratoires. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. h. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que le jugement de la Cour suprême prévoyait explicitement au titre d'intérêts un montant total de 10'294.52 USD, correspondant à 9% du capital du 1 er juillet 2016 à la date du jugement, sans mention aucune du fait que les intérêts continueraient à courir après le 15 décembre 2016. A______ LLC n'avait pas prouvé que le droit américain prévoyait que les intérêts couraient jusqu'au paiement de l'entier de la dette. Par ailleurs, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu remise de dette relativement aux intérêts (ce qui n'est pas contesté en appel). En définitive, il fallait retenir comme intérêts ceux explicitement chiffrés dans le dispositif du jugement de la Cour suprême, soit 10'230 fr. (contre-valeur de 10'294.52 USD au taux de change du jour de la requête en séquestre). EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours, dirigé contre le prononcé de la mainlevée définitive (ch. 2 du dispositif du jugement attaqué) a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. Berne 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 247'000 fr., plus 10'230 fr. d'intérêts pour la période du 1 er juillet au 15 décembre 2016. A son avis, le jugement américain invoqué comme titre de mainlevée, indique clairement que les intérêts sont de 9% par an dès le 1 er juillet 2016. Le Tribunal aurait donc dû prononcer la mainlevée définitive correspondante ou éclaircir, cas échéant, tout doute qu'il nourrissait au sujet du droit étranger avec l'aide des parties si nécessaire, en leur permettant de faire usage de leur droit d'être entendues. Il ne pouvait pas se borner à limiter la portée du jugement américain. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1, avec les références). Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Il suffit toutefois que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des motifs. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué; il peut également se référer aux considérants de ce jugement pour déterminer si ce titre justifie la mainlevée définitive; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1.). 2.1.2 Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou à défaut, comme en l'espèce, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive. Le créancier peut, sans procédure ni décision d'exequatur préalable, introduire une poursuite et, en cas d'opposition, requérir la mainlevée; le juge de la mainlevée se prononce alors à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP) sur le caractère exécutoire de la décision étrangère (ABBET, La mainlevée d'opposition, 2017, n. 36 et 38 ad. art. 81 LP). La reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger doivent être refusées si elles sont manifestement incompatibles avec l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP). L'examen du juge suisse ne doit pas constituer une révision de la décision sur le fond (art. 27 al. 3 LDIP); il ne doit s'agir que d'une comparaison du résultat concret de la reconnaissance avec le résultat qu'aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse (ABBET, op.cit ., n. 95 ad. art. 81 LP; ATF 126 III 101 consid. 3b - JdT 2000 II 41; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 4.2; 5A_697/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.3). L'interdiction de la révision au fond de la décision étrangère par le juge suisse signifie que ce dernier ne peut pas refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger, au motif qu'il considère qu'un point quelconque, de fait ou de droit, a été mal jugé par son collègue étranger. Pas davantage, le juge suisse ne pourra reprocher à son collègue étranger de n'avoir pas appliqué la loi désignée par le droit international privé de l'Etat de reconnaissance ou d'exécution du jugement (DUTOIT, Droit international privé suisse, 5ème éd. 2016, n. 13 ad art. 28 LDIP). 2.1.3 Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties. Il n'incombe cependant pas au juge de la mainlevée de constater de son propre chef le contenu du droit étranger. Cependant, le poursuivant doit établir ce droit dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, même sans y avoir été invité par le juge (ATF 143 III 456 consid. 2.4). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de la Cour suprême du 15 décembre 2016 est définitif et exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Cela étant, il résulte des principes rappelés ci-dessus sous consid. 2.1.1 et 2.1.2, qu'il n'appartient pas au juge suisse de la mainlevée d'examiner le bien-fondé du jugement étranger. Le dispositif du jugement américain du 15 décembre 2016 est clair et ne souffre aucune interprétation. L'intimé a été condamné à verser à la recourante la somme totale de 261'179.52 USD, comprenant 250'000 USD en capital, 10'294.52 USD d'intérêts (calculés au taux de 9% du 1 er juillet au 15 décembre 2016) et 885 USD de débours. Le jugement étranger ne mentionne pas que des intérêts seraient dus au-delà du 15 décembre 2016. Il n'est pas du ressort du juge suisse de procéder à un examen du droit matériel étranger au sujet de l'intérêt moratoire, en particulier des dispositions invoquées pour la première fois devant la Cour par la recourante (Sections 5002 à 5004 des " C______ Civil Practice Law & Rules "). C'est ainsi à juste titre que le premier juge, indépendamment du contenu du droit matériel étranger et du sens que les parties - et notamment l'intimé (cf. ci-dessus let. C.f) - ont pu donner au dispositif du jugement invoqué comme titre de mainlevée, a prononcé la mainlevée définitive en s'en tenant au sens littéral dudit dispositif. Le recours sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). En outre, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé 2'500 fr. à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2018 par A______ LLC contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11534/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5633/2018-17 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ LLC et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ LLC à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.