Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 L'appelante critique le jugement en tant qu'il la condamne à verser à l'intimé 4'764 fr. 24 à titre de prime d'intéressement.
E. 5.1 Selon l'art. 322a al. 1 CO si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement retenus. L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande (al. 3). L'exigence de produire les pièces comptables se limite aux éléments nécessaires à l'établissement des points litigieux. L'employeur a ainsi le choix de produire l'attestation de son réviseur quant à son chiffre d'affaires ou de déposer les documents comptables permettant d'établir ce chiffre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.3.1 et 2.5). L'art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de l'exploitation étant une source de conflits entre parties, celles-ci ont intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d'affaires, etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 153 s.; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 149 n. 8).
E. 5.2 L'appelante soutient que "la somme avancée par le demandeur est exorbitante et ne correspond en rien à la réalité. A l'époque du licenciement, nous n'avions pas encore établi le bilan 2018 laissant apparaître les véritables marges et nous entendons les présenter à la Cour de Justice avec une attestation de notre Expert-comptable". Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu le montant de 595'851.- euros à titre de marge brute opérationnelle concernant le projet de station de potabilisation de l'eau au Burkina Faso, au lieu de 155'00.- euros. L'appelante n'a toutefois produit aucun document, contrairement à ce qu'elle annonçait faire. En particulier, le bilan ainsi que le compte de pertes et profits n'a pas été versé à la procédure, pas plus que d'autres documents en lien avec le projet du Burkina Faso. L'appelante n'a pour le surplus pas explicité plus avant la somme de 155'000.- euros qu'elle articule, laquelle n'est corroborée par aucun élément du dossier. En tout état, les titres qu'elle déclarait vouloir produire auraient dû l'être devant le Tribunal, et auraient été irrecevables dans le cadre de la présente procédure d'appel. Il n'est pas contesté que les parties sont convenues de ce que l'intimé avait droit à une prime d'intéressement, soit une rémunération complémentaire, de 1% sur la marge brute opérationnelle de tout projet dont il avait la responsabilité. Il est également constant que ladite prime était calculée sur des montants libellés en euros mais était payable en francs suisses. L'intimé a adressé le 15 février 2019 un décompte détaillé des prix relatifs à la station de potabilisation et de deux concernant les options supplémentaires, faisant état d'une somme totale de 595'851.- euros. L'appelante a contesté ces montants quelques jours plus tard, indiquant que les comptes définitifs seraient faits à fin mars/début avril 2019. Depuis lors, elle n'a toutefois pas établi le MBO provisoire. Ainsi, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'intimé a documenté précisément ses prétentions, alors que l'appelante, qui avait la charge de la preuve de l'établissement du MBO, n'a procédé à aucun calcul. Par ailleurs, les allégations de l'appelante sont contradictoires, dès lors qu'elle a indiqué, dans la lettre de résiliation du 29 février 2019, que la marge brute opérationnelle provisoire était de 186'514.- euros, alors qu'elle a fait état, lors de son audition, d'une somme de l'ordre de 155'000.- euros, sans explication. Dans ces circonstances, la marge brute opérationnelle de 595'851.- euros considérée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5.3 Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point également.
E. 6 En dernier lieu, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11'885 fr. 62 qu'elle considère avoir versé en trop à l'intimé. La critique de l'appelante est toute générale et elle n'explicite pas pour quels motifs le Tribunal aurait retenu à tort qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la perception de ces montants par l'intimé, ni que les montants dont elle a fait état étaient dus à l'intimé à titre d'arriérés de salaire. Insuffisamment motivé, ce grief sera rejeté. En tout état, il convient de relever que les explications de l'appelante relatives tant aux rapports de travail qui ont lié l'intimé à la précédente société, dont C______ était également l'animateur, qu'au contrat qu'elle a conclu avec l'intimé, objet de la présente procédure sont floues et confuses. L'intimé a en effet démontré avoir travaillé jusqu'au mois de mars 2017 pour l'ancienne société, alors que l'appelante affirmait que les rapports de travail avaient pris fin en février 2019. Par ailleurs, l'intimé a apporté la preuve de ce qu'il a débuté son activité pour le compte de l'appelante au mois de janvier 2018, alors que l'appelante a allégué une prise d'emploi en février 2018.
E. 7 En définitive, l'appel se révèle entièrement infondé.
E. 8 L'appel est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPH/200/2020 rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5611/2019-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.11.2020 C/5611/2019
C/5611/2019 CAPH/199/2020 du 18.11.2020 sur JTPH/200/2020 ( OS ) , CONFIRME En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5611/2019-5 CAPH/199/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 NOVEMBRE 2020 Entre A______ , sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 juin 2020 ( JTPH/200/2020 ), comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______, France, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPH/200/2020 du 5 juin 2020, reçu par A______ le 10 juin suivant, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure simplifiée, a, à la forme, déclaré recevables la demande formée le 25 avril 2019 par B______ contre la précitée ainsi que la demande reconventionnelle formée par elle le 28 août 2019 (ch. 1 et 2 du dispositif), et, au fond, a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 27'799 fr. 50 (ch. 3), condamné la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 4), débouté la précitée de sa demande reconventionnelle (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6) et dit que la procédure était gratuite (ch. 7). En substance, le Tribunal a retenu que B______ n'avait plus fourni de prestation de travail depuis le 22 février 2019, de sorte qu'il avait droit au versement de son salaire du 1 er au 22 février 2019. A______ n'avait pas démontré avoir disposé de justes motifs pour mettre un terme immédiat à la relation de travail le 1 er mars 2019 (sic), de sorte que la résiliation immédiate n'était pas justifiée. B______ avait ainsi droit au paiement de son salaire durant le délai de congé, correspondant à deux mois. Les jours de vacances non pris en nature par le précité devaient également lui être payés. Il avait enfin droit au paiement de la prime d'intéressement convenue par les parties, de 1% de la marge brute opérationnelle. A______ devait être déboutée de ses conclusions reconventionnelles dès lors qu'elle avait échoué à démontrer avoir versé la somme de 11'885 fr. 62 dont elle réclamait le remboursement. B. a. Par acte expédié le 30 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant implicitement son annulation. Bien qu'aucune conclusion formelle n'ait été prise, elle a requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions et l'admission de sa demande reconventionnelle. S'agissant de la marge opérationnelle brute, elle a fait état de ce qu'à l'époque du licenciement, le bilan de l'année 2018 n'avait pas encore été établi. Elle entendait présenter ledit bilan à la Cour accompagné d'une attestation de son expert-comptable. Ces documents n'ont toutefois pas été produits.
b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______ (ci-après : A______), société de droit suisse ayant son siège à Genève depuis le 30 janvier 2017, a pour but la gestion, le management, d'avant projets et de projets, le consulting, les conseils, la gestion financière, commerciale et administrative, l'ingénierie, la réingénierie, le développement de technologies, la formation, le financement de projets internationaux, le contrat de fourniture, d'approvisionnement d'équipements, de matériels et d'installations clefs en main, dans le secteur de l'eau et de l'énergie. C______ en l'est l'administrateur, bénéficiant d'une signature individuelle. Cette société avait précédemment son siège dans le canton de Vaud.
b. Par contrat conclu le 23 janvier 2018, A______ a engagé B______, à compter du 1 er février 2018 pour une durée indéterminée, en qualité d'ingénieur responsable de projets. Le salaire mensuel brut, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, a été fixé à 8'335 fr., versé douze fois l'an. Les parties sont convenues de ce que B______ avait droit à vingt jours de vacances par année. Le contrat comporte une clause de non-concurrence, interdisant à B______ de faire concurrence à son employeur durant 24 mois après la fin du contrat de travail. B______ soutient que la relation contractuelle a débuté en janvier 2018, ce que A______ conteste. Il résulte des pièces versées par B______ que plusieurs échanges de courriers électroniques sont intervenus entre le précité et C______ durant le mois de janvier 2018, en lien avec un projet au Burkina Faso. Lesdits emails comportent tant les nom et prénoms de B______, sa fonction et son téléphone mobile que le logo de A______, ainsi que les coordonnées postales et les liens internet de la société.
c. Par avenant du 12 avril 2018, les parties ont prévu le versement en faveur du précité d'une prime d'intéressement calculée sur la marge brute opérationnelle (MBO) de chacun des projets dont le travailleur aurait la charge et la responsabilité de la gestion technique notamment. Dite prime était fixée à 1% pour tout projet jusqu'à une valeur contractuelle de 2'000'000 d'euros ou équivalent, puis dégressive au-delà de cette somme. La MBO correspondait au résultat brut obtenu à partir de la valeur contractuelle dont à déduire divers frais spécifiquement listés. L'intéressement était calculé à la réception provisoire obtenue, c'est-à-dire un intéressement sur MBO provisoire puis à la réception définitive du projet par le client, date à partir de laquelle la MBO serait calculée définitivement. Le versement de l'intéressement interviendrait dans la limite de 80% de la MBO provisoire, le solde intervenant dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception définitive du projet et du paiement intégral de la valeur du contrat, date à laquelle la MBO définitive serait connue.
d. B______ a été précédemment employé par E______ SA, société suisse sise dans le canton de Vaud, radiée du registre en juin 2020. Il avait débuté son activité le 3 octobre 2011 et a été licencié pour le 24 février 2017, en raison de la mise en faillite de la société anonyme. C______ en était l'administrateur unique, avec signature individuelle. Il résulte toutefois des échanges de courriels entre le précité et B______ que ce dernier a continué à travailler pour la société en cause jusqu'au mois de mars 2017 à tout le moins.
e. Le 3 avril 2018, C______ a adressé par courriel à B______ une copie "SWIFT". Par courrier électronique du 29 juin 2018 à C______, B______ a demandé des informations concernant le paiement de ses soldes de créances. Se référant à une discussion intervenue en avril 2018, il a rappelé que ledit solde aurait dû lui être payé en mai 2018, alors que le mois de juillet approchait. Il résulte d'un décompte SWPI, non daté, un solde SWP 2017 de 9'000 fr., un complément de salaire de janvier 2018 de 3'852 fr. 90 et des cotisations du chômage pour le même mois de 4'232 fr. 88, soit un total de 17'085 fr. 78, dont à déduire 6'000 fr. versés le 16 avril 2018 et 3'000 fr. le 9 juillet 2018. Par courriel du 6 août 2018, B______ a demandé à C______ de lui verser en même temps que le complément de son salaire du mois de juillet 2018, le paiement de son solde (sans autre précision).
f. Par message G______ [Réseau de communication] du 1 er février 2019, B______ a fait part à C______ de son intention de cesser son travail et lui a demandé de le licencier et de le rémunérer, se plaignant d'avoir été payé en retard et avoir subi des "galères". Par message du 4 février 2019, B______ a informé C______ de ce qu'il entendait terminer son travail. Il a requis le paiement de son salaire du mois de janvier 2019 ainsi que de la prime d'intéressement en lien avec un projet F______ [Burkina Faso], budgété 400'000 euros et vendu 1'250'000 euros, expliquant avoir suffisamment travaillé gratuitement et attendu ses salaires des mois de juillet et décembre 2018. Par message G______ [Réseau de communication] consécutif du même jour, B______ a confirmé à C______ la réception de son salaire de janvier 2019. Il s'est enquis du paiement de sa prime d'intéressement.
g. Par courrier du 15 février 2019, B______ a adressé décompte des montants dus à titre de prime d'investissement concernant le projet achevé au Burkina Faso. Le document détaillé fait état d'un montant de 421'470.- euros concernant la station de potabilisation de l'eau et 174'381.- euros relatifs aux options supplémentaires, soit un total de 595'851.- euros. Dans sa réponse du 18 février 2019, A______ indiquait que les calculs effectués étaient faux et qu'elle attendait les résultats de la saisie des comptes de bilan, devant intervenir fin mars/début avril 2019, pour calculer la MBO.
h. Par courrier recommandé du 28 février 2019, A______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail la liant à B______. Elle lui a reproché de n'avoir cessé, depuis le mois de janvier 2019 et à la suite de son refus de le licencier, de se comporter de manière à compromettre la bonne marche de la société et de ne pas avoir transmis en temps et en heure les documents techniques. Elle lui a également fait grief d'avoir retenu certains plans en ne les insérant pas sur le serveur de la société. A______ lui a rappelé avoir versé, pour 2018, en sus des salaires, un montant de 15'240 fr. La prime de 1% de la MBO provisoire a été arrêtée à 1'492.11 euros, soit 1'697 fr. 28. En prenant en considération cette somme, B______ restait lui devoir 11'741 fr. 42, qu'il était prié de lui verser sous huitaine. Elle a joint un décompte provisoire de l'affaire 1187 ainsi que le décompte de salaire du mois de février 2019. Dans ce décompte figurent le salaire de base de 8'335 fr., les jours travaillés jusqu'au 7 février, soit 2'083 fr. 75, les congés pris du 8 au 20 février (9 jours) soit 3'750 fr. 75, sous déduction d'absences injustifiées du 21 au 28 février (6 jours), de 2'500 fr. 50, plus 1'697 fr. 28 à titre de prime provisoire, soit un montant total de 5'031 fr. 28. Après déduction des charges légales et usuelles, ainsi que de l'impôt à la source, le salaire était de 4'029 fr. 91. Ont été déduits de ce dernier montant 15'240 fr. à titre d'avances perçues du 1 er février 2018 au 28 février 2019, 38 fr. 22 à titre de trop-perçu sur salaire du mois d'avril 2018 et 493 fr. 11 à titre de rectificatif sur remboursement de note de frais du mois d'août 2018 (avion surclassé). A______ a sollicité de B______ la restitution de divers matériels en sa possession.
i. Par requête déposée au greffe de l'Autorité de conciliation des prud'hommes le 7 mars 2019, B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser 29'128 fr. 41. Non conciliée à l'audience du 17 avril 2019, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à B______.
j. Par demande simplifiée motivée déposée au Tribunal le 25 avril 2019, B______ a assigné A______ en paiement de la somme brute totale de 29'128 fr. 40, comprenant 6'871 fr. 14 à titre de solde de salaire du mois de février 2019, 13'742 fr. 28 à titre de salaire durant le préavis (mars et avril 2019), 3'750 fr. 75 à titre de 9 jours de vacances non pris et 4'764 fr. 24 à titre de prime d'intéressement. Il a également conclu à l'annulation de la clause de non concurrence, conclusion à laquelle il a renoncé le 8 juillet 2019. B______ a notamment produit une liasse d'échanges de courriels (19) intervenus entre lui-même et C______ entre le 24 janvier et le 22 février 2019.
k. Dans sa réponse du 12 août 2019, A______ a indiqué au Tribunal que B______ restait lui devoir la somme de 11'741 fr. 42. Elle a persisté à solliciter la restitution du matériel en possession du précité. Interpelée par le Tribunal, elle a précisé conclure reconventionnellement au paiement de cette somme.
l. Par réponse à la demande reconventionnelle du 6 septembre 2019, B______ a fait valoir que le montant de 11'741 fr. 42 correspondait en réalité à des arriérés de salaire versés par C______, dus alors qu'il était employé de E______ SA. Il était pour le surplus en possession du matériel appartenant à A______ qui était à disposition de cette dernière.
m. Par déterminations du 25 septembre 2019, A______ a porté les conclusions de sa demande reconventionnelle à 11'885 fr. 62 et a persisté à solliciter la restitution du matériel. Elle a fait valoir qu'à défaut de remise, une somme de 5'000 fr. complémentaire était requise. Elle a produit un récapitulatif des salaires versés en 2018, les fiches de salaire des mois de février à novembre 2018, ainsi que de janvier et février 2019. Il en résulte notamment un solde de droit aux vacances en faveur du travailleur de 4.92 jours à fin 2018 et de 7 jours à fin janvier 2019. La fiche de salaire du mois de février 2019 ne mentionne aucun solde de vacances, le droit aux vacances total à fin février, de 9.08 jours étant compensé par des vacances du 21 au 28 février 2019.
n. A l'audience du Tribunal du 18 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a contesté avoir pris des vacances du 21 au 28 février 2019. Il avait travaillé durant cette période. Il a exposé que les montants versés par C______, principalement au moyen de son compte personnel, l'étaient à titre de soldes de salaire et de règlements dus par l'ancienne société, E______ SA. Il avait accepté de travailler pour A______ à la condition que les arriérés dus par la première nommée soient réglés. A______ a confirmé les explications figurant dans le courrier de résiliation du 28 février 2019, à savoir que B______ lui avait demandé de le licencier. Elle a déclaré que le précité avait travaillé du 1 er au 7 février puis avait été en vacances du 8 au 20 février. Il n'avait ensuite fourni aucune prestation de travail du 21 au 28 février 2019, de sorte qu'une déduction de 2'500 fr. avait été opérée sur le salaire. Le chantier relatif à la construction et à l'installation d'une station de potabilisation de l'eau au Burkina Faso, dont B______ s'était chargé, avait été provisoirement réceptionné le 26 septembre 2018. La réception définitive devait avoir lieu une année après, mais tel n'avait pas été le cas motif pris de raisons sécuritaires. Selon A______, B______ ne pouvait mélanger ses prétentions, deux dossiers distincts existant. A______ a produit des pièces complémentaires. Il ressort des ordres de virement effectués par A______ qu'elle a payé les montants suivants à B______ : Sur son compte en Francs suisses : 2'600 fr. le 1 er février, 7'519 fr. 89 le 28 février, 6'222 fr. 39 le 4 avril, 6'000 fr. le 16 avril, 6'871 fr. 14 le 27 avril, 237 fr. 55 le 1 er mai, 600 fr. 88 le 23 mai, 5'962 fr. 84 le 25 juin, 3'000 fr. les 8 juillet et 2 août, 10'742 fr. 26 le 30 août, 3'640 fr. le 19 septembre, 6'888 fr. 42 le 25 septembre, 7'171 fr. 33 le 25 octobre, 2x 6'861 fr. 16 le 20 décembre 2018 et 6'871 fr. 14 le 4 février 2019. Sur son compte en euros, elle a versé 1'600.- le 4 juin, 98.47 le 13 juin, 9'336.- le 30 août, 6'097.81 le 25 septembre, 6'300.21 le 25 octobre, 2x 6'065.57 le 21 décembre 2018 et 779.81 le 14 janvier 2019. B______ a restitué à la société le matériel lui appartenant. Les parties ont plaidé. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Déposé dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. En effet, on comprend ce que l'appelante demande, en faisant preuve d'indulgence, s'agissant d'un plaideur en personne. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2). 1.4 En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2 ème éd. 2019, n. 22 et 23 ad art. 247 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).
2. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser à l'intimé 6'131 fr. 50 à titre de salaire du mois de février 2019. Elle fait état de ce que l'intimé avait quitté son poste de travail "depuis plusieurs semaines", ce que démontraient les pièces versées à la procédure. 2.1 En vertu de l'art. 322 al. 1 CO, L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire régi par cette disposition est une prestation en argent versée en contrepartie du travail fourni. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail. Selon l'art. 319 al. 1 CO, le salaire est fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). Le salaire au temps est la forme la plus courante de salaire de base. Il est en principe fixé contractuellement. Ce salaire ne dépend ni de la quantité, ni de la qualité du travail fourni. Les parties sont libres de fixer la rémunération sur une base horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 202). Le travailleur qui ne fournit pas sa prestation de travail sans être dans un état d'empêchement non fautif est en demeure. Son employeur peut notamment refuser de payer le salaire pour la durée de la carence dans la fourniture de la prestation de travail (cf. art. 82 CO) et menacer l'employé de licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 275; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 321 CO). 2.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.3 Dans le présent cas, l'appelante n'a pas démontré, contrairement à ce qu'elle allègue, que l'intimé aurait quitté son emploi plusieurs semaines avant son licenciement intervenu par courrier du 28 février 2019, alors que la charge de la preuve lui incombait. Cette thèse est par ailleurs contredite par les échanges de courriels intervenus entre l'administrateur de l'appelante et l'intimé, en particulier entre les 4 et 22 février 2019. Dans ceux-ci, l'intimé a répondu à plusieurs demandes de l'administrateur. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé avait fourni sa prestation de travail du 1 er au 22 février 2019, date à partir de laquelle il n'avait pas poursuivi son activité professionnelle. La condamnation de l'appelante à verser à l'intimé 6'131 fr. 50 à titre de salaire du 1 er au 22 février 2019 ne souffre dès lors pas la critique. 2.4 Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que le licenciement de l'intimé avec effet immédiat n'était pas justifié. 3.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1 ère phrase CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour "justes motifs" est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1). L'avertissement ne doit pas nécessairement comporter dans chaque cas une menace expresse de résiliation immédiate du contrat. Il n'en demeure pas moins qu'en avertissant le travailleur, l'employeur doit clairement lui faire comprendre qu'il considère le comportement incriminé comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction; le travailleur doit savoir quelle attitude ne sera plus tolérée à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_188/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.3; 4C.10/2007 du 30 avril 2007 consid. 2.1). La jurisprudence ne saurait poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 127 III 153 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2014 du 8 octobre 2014 consid. 2.3). Il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé (ATF 127 III 153 consid. 1c). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). 3.1.2 Selon la jurisprudence, la partie qui veut résilier le contrat avec effet immédiat doit agir sans tarder à compter du moment où elle a connaissance d'un juste motif de licenciement, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir. Il s'agit-là d'une condition d'exercice du droit de résilier pour justes motifs de l'art. 337 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2). Si elle tarde à agir, elle donne à penser qu'elle a renoncé au licenciement immédiat, respectivement qu'elle peut s'accommoder de la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat (ATF 138 I 113 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 du 18 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées). Les circonstances du cas concret déterminent le laps de temps dans lequel l'on peut raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il prenne la décision de résilier le contrat immédiatement. De manière générale, la jurisprudence considère qu'un délai de réflexion de deux à trois jours ouvrables est suffisant pour réfléchir et prendre des renseignements juridiques (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_559/2016 précité consid. 4.1 et les références citées). Un délai supplémentaire est toléré s'il se justifie par les exigences pratiques de la vie quotidienne et économique; l'on peut ainsi admettre une prolongation de quelques jours lorsque la décision doit être prise par un organe polycéphale au sein d'une personne morale, ou lorsqu'il faut entendre le représentant de l'employé. Il faut par ailleurs distinguer selon que l'état de fait est clair ou qu'il appelle des éclaircissements. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du temps nécessaire pour élucider les faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_206/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2.2 et les références citées; 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.2.2). 3.1.3 L'abandon de poste est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsqu'il ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants (arrêts du Tribunal fédéral 4C.155/2005 du 6 juillet 2005 consid. 2.1; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a). Ainsi, selon la jurisprudence, lorsque l'absence injustifiée du travailleur est de courte durée (par ex. quelques jours après la fin des vacances), l'employeur ne peut déduire des circonstances que le travailleur a abandonné son emploi; il peut seulement lui reprocher un manquement de nature à justifier une résiliation immédiate des rapports de travail, au besoin après avertissement, soit en le mettant en demeure de reprendre le travail ou, le cas échéant, de présenter un certificat médical (ATF 108 II 301 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). A l'inverse, une absence de plusieurs mois doit être considérée comme un refus de poursuivre les rapports de travail, même si, après coup, le travailleur offre inopinément de reprendre son poste. Dans ce cas, la durée de l'absence suffit en soi pour admettre que le salarié a démontré sa volonté d'abandonner son emploi (ATF 121 V 277 consid. 3a p. 282; arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). Dans les situations intermédiaires, il faut trancher selon le principe de la confiance, à la lumière des circonstances du cas particulier. On se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (arrêts du Tribunal fédéral 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001 consid. 3b/aa). 3.1.4 Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On tiendra compte, le cas échéant, des effets d'une période de protection selon l'art. 336c al. 1 CO pour calculer le délai de congé hypothétique (Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 1 ad art. 337c CO). 3.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). C'est donc à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003 consid. 3.2.3 et les références citées; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2005, n. 13 ad art. 337 CO). 3.1.6 Après le temps d'essai, le contrat de travail peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335c al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelante soutient que l'intimé a abandonné son poste de travail, correspondant selon elle à un manquement grave lui ayant porté préjudice. Les hypothétiques retards de paiement constituaient par ailleurs un prétexte pour l'intimé pour ne pas fournir sa prestation de travail. S'il est exact que l'intimé a, à plusieurs reprises, sollicité de l'appelante qu'elle mette un terme au contrat de travail, cette situation doit toutefois être mise en lien avec les demandes du précité d'obtenir le paiement de ses salaires en retard. En effet, dans son message G______ [Réseau de communication] du 1 er février 2019, l'intimé s'est plaint de ce que ses salaires n'étaient pas payés à temps. Par message du 4 février 2019, il a informé l'appelante de ce qu'il entendait terminer son travail et a requis le paiement du salaire du mois de janvier 2019, ainsi que de la prime d'intéressement. Comme l'a considéré à bon droit le Tribunal, l'appelante ne pouvait pas interpréter ces messages comme une demande de licenciement. Les retards dans le paiement des salaires ont été démontrés par l'intimé. En effet, et à teneur des pièces bancaires versées à la procédure, aucun versement n'est intervenu en faveur de l'intimé entre le 28 février et le 4 avril 2018. Seuls des paiements partiels ont été effectués, soit 3'000 fr., concernant les salaires des mois de juin et juillet 2018. Aucun paiement n'a été effectué entre le 25 octobre et le 20 décembre 2018 et le salaire du mois de janvier 2019 a été versé le 4 février 2019. L'appelante soutient que l'intimé avait été en vacances du 8 au 20 février, puis n'avait plus fourni de prestations depuis lors. Toutefois, et comme retenu ci-avant (consid. 2.3), l'intimé a travaillé entre les 4 et 22 février 2019, comme en témoignent les échanges de courriers électroniques de ces dates. Par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que l'appelante aurait mis en demeure l'intimé de reprendre son activité dès le jeudi 21 février 2019, si ce dernier n'avait pas fourni sa prestation de travail. En tout état, même s'il devait être retenu que l'intimé a abandonné son poste le 21 février 2019, la résiliation immédiate intervenue 7 jours après serait tardive. En effet, il aurait appartenu à l'appelante de faire valoir immédiatement ce motif, ce qu'elle n'a pas fait. L'appelante ne disposait en conséquence d'aucun juste motif de résiliation du contrat. Il s'ensuit que l'intimé a droit au paiement de son salaire durant le délai de congé, de deux mois, dès lors qu'il se trouvait dans sa deuxième année de service. Il correspond à un montant brut de 16'670 fr. L'intimé ayant conclu au paiement de la somme brute de 13'742 fr. 28 à ce titre, le jugement, en tant qu'il condamne l'appelante à verser ce montant, sera confirmé.
4. L'appelante se plaint de sa condamnation à verser le salaire correspondant à 8,25 jours de vacances non pris en nature. 4.1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances (art. 329a al. 1 CO), pendant lesquelles il doit lui verser le salaire total y afférent (art. 329d al. 1 CO). En effet, le travailleur doit être libéré de son travail sans avoir à supporter de perte financière. Il s'agit d'éviter que, pendant les vacances, le travailleur s'expose à voir ses revenus baisser ou disparaître, ce qui pourrait le conduire à continuer à travailler, compromettant ainsi le but des vacances, qui est de pouvoir bénéficier d'un repos effectif (ATF 129 III 493 consid. 3.1; 129 III 664 consid. 7.3; 118 II 136 consid. 3b). On peut tirer ainsi de l'art. 329d al. 1 CO le principe selon lequel le travailleur ne doit pas être traité différemment du point de vue salarial lorsqu'il est en vacances que s'il travaillait. Il ne doit donc subir ni une perte, ni un accroissement de revenu (ATF 129 III 664 consid. 7.3). Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.2). 4.2 Pour seule motivation, l'appelante considère "que le nombre d'heures non travaillées compensent largement les 8,25 jours de congés". La recevabilité de cette conclusion est douteuse. Cela étant, l'appelante perd de vue que les jours durant lesquels l'intimé n'a pas travaillé (du 23 au 28 février 2019) n'ont pas été rémunérés dans le calcul du salaire afférant au mois de février 2019 (cf. consid. 2.3). Pour le surplus, elle ne critique pas le nombre de jours retenus par le Tribunal. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelante à verser la somme de 3'161 fr. 48 à l'intimé à ce titre. 4.3 Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point également.
5. L'appelante critique le jugement en tant qu'il la condamne à verser à l'intimé 4'764 fr. 24 à titre de prime d'intéressement. 5.1 Selon l'art. 322a al. 1 CO si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement retenus. L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande (al. 3). L'exigence de produire les pièces comptables se limite aux éléments nécessaires à l'établissement des points litigieux. L'employeur a ainsi le choix de produire l'attestation de son réviseur quant à son chiffre d'affaires ou de déposer les documents comptables permettant d'établir ce chiffre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_390/2016 du 18 janvier 2017 consid. 2.3.1 et 2.5). L'art. 322a al. 1 CO est de droit dispositif. La participation aux résultats de l'exploitation étant une source de conflits entre parties, celles-ci ont intérêt à en fixer la forme de manière précise (bénéfice, chiffre d'affaires, etc.), ainsi que les bases de calcul qui permettent de déterminer ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 153 s.; Danthe, in Commentaire du contrat de travail, 2013, p. 149 n. 8). 5.2 L'appelante soutient que "la somme avancée par le demandeur est exorbitante et ne correspond en rien à la réalité. A l'époque du licenciement, nous n'avions pas encore établi le bilan 2018 laissant apparaître les véritables marges et nous entendons les présenter à la Cour de Justice avec une attestation de notre Expert-comptable". Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu le montant de 595'851.- euros à titre de marge brute opérationnelle concernant le projet de station de potabilisation de l'eau au Burkina Faso, au lieu de 155'00.- euros. L'appelante n'a toutefois produit aucun document, contrairement à ce qu'elle annonçait faire. En particulier, le bilan ainsi que le compte de pertes et profits n'a pas été versé à la procédure, pas plus que d'autres documents en lien avec le projet du Burkina Faso. L'appelante n'a pour le surplus pas explicité plus avant la somme de 155'000.- euros qu'elle articule, laquelle n'est corroborée par aucun élément du dossier. En tout état, les titres qu'elle déclarait vouloir produire auraient dû l'être devant le Tribunal, et auraient été irrecevables dans le cadre de la présente procédure d'appel. Il n'est pas contesté que les parties sont convenues de ce que l'intimé avait droit à une prime d'intéressement, soit une rémunération complémentaire, de 1% sur la marge brute opérationnelle de tout projet dont il avait la responsabilité. Il est également constant que ladite prime était calculée sur des montants libellés en euros mais était payable en francs suisses. L'intimé a adressé le 15 février 2019 un décompte détaillé des prix relatifs à la station de potabilisation et de deux concernant les options supplémentaires, faisant état d'une somme totale de 595'851.- euros. L'appelante a contesté ces montants quelques jours plus tard, indiquant que les comptes définitifs seraient faits à fin mars/début avril 2019. Depuis lors, elle n'a toutefois pas établi le MBO provisoire. Ainsi, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, l'intimé a documenté précisément ses prétentions, alors que l'appelante, qui avait la charge de la preuve de l'établissement du MBO, n'a procédé à aucun calcul. Par ailleurs, les allégations de l'appelante sont contradictoires, dès lors qu'elle a indiqué, dans la lettre de résiliation du 29 février 2019, que la marge brute opérationnelle provisoire était de 186'514.- euros, alors qu'elle a fait état, lors de son audition, d'une somme de l'ordre de 155'000.- euros, sans explication. Dans ces circonstances, la marge brute opérationnelle de 595'851.- euros considérée par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. 5.3 Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point également.
6. En dernier lieu, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11'885 fr. 62 qu'elle considère avoir versé en trop à l'intimé. La critique de l'appelante est toute générale et elle n'explicite pas pour quels motifs le Tribunal aurait retenu à tort qu'elle n'avait pas apporté la preuve de la perception de ces montants par l'intimé, ni que les montants dont elle a fait état étaient dus à l'intimé à titre d'arriérés de salaire. Insuffisamment motivé, ce grief sera rejeté. En tout état, il convient de relever que les explications de l'appelante relatives tant aux rapports de travail qui ont lié l'intimé à la précédente société, dont C______ était également l'animateur, qu'au contrat qu'elle a conclu avec l'intimé, objet de la présente procédure sont floues et confuses. L'intimé a en effet démontré avoir travaillé jusqu'au mois de mars 2017 pour l'ancienne société, alors que l'appelante affirmait que les rapports de travail avaient pris fin en février 2019. Par ailleurs, l'intimé a apporté la preuve de ce qu'il a débuté son activité pour le compte de l'appelante au mois de janvier 2018, alors que l'appelante a allégué une prise d'emploi en février 2018.
7. En définitive, l'appel se révèle entièrement infondé.
8. L'appel est exempt de frais judiciaire compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC), et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPH/200/2020 rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5611/2019-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.