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C/5585/2017

Genf · 2018-09-25 · Français GE

DIVORCE CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.279

Dispositiv
  1. Les parties ont déposé des conclusions d'accord qui mettront fin au litige sur les points faisant l'objet des appels, pour autant que la Cour les ratifie. 1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques; elle a à la fois le caractère d'un acte juridique et le caractère d'un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4C_21/2002 du 4 avril 2002 consid. 2; HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd. 2016, p. 397 n. 2386), et elle relève de l'autonomie de la volonté et de la maxime de disposition des parties. Le juge doit, en général, seulement prendre connaissance de la transaction passée entre les parties, sans avoir à vérifier si les termes de la transaction sont équitables (arrêt précité du Tribunal fédéral). La convention sur les effets accessoires du divorce est une transaction judiciaire spéciale (HOHL, op. cit., p. 403 n. 2426). Cette transaction judiciaire particulière est réglée par l'art. 279 CPC, qui instaure une limitation du pouvoir de disposition des parties, puisqu'elles prévoit un contrôle judiciaire de leur convention, y compris de son contenu matériel. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la convention des parties n'est pas inéquitable et a pour avantage de mettre un terme au litige. Il n'y a pas lieu de douter que les parties, représentées par avocat, ont conclu cet accord après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles l'ont d'ailleurs confirmé devant la Cour lors de l'audience du 20 septembre 2018. En outre, compte tenu des déclarations concordantes des parties et du rapport du SPMi du 31 août 2017, les dispositions de la convention concernant D______ apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant. Aucune raison ne s'oppose donc à la ratification par la Cour de la convention du 17 juillet 2018, laquelle sera cependant modifiée aux chiffres 8 et 10 conformément à l'accord intervenu entre celles-ci lors de l'audience.
  2. Les frais judiciaires des appels, arrêtés à 2'500  fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon leur accord. Ils seront compensés avec l'avance de 1'250 fr. effectuée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La part incombant à A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, conformément à l'accord intervenu. * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 16 mai 2018 par A______ et le 17 mai 2018 par B______ contre le jugement JTPI/5488/2018 rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5585/2017-19. Au fond : Annule les chiffres 4 à 9, 12 et 14 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, d'entente entre les parties : Donne acte aux parties de leur accord avec le départ au Brésil de B______ et de leur fils D______, né le ______ 2013, et autorise ainsi le déplacement de l'enfant avec sa mère au Brésil dès le 1 er novembre 2018. Dit que le droit de visite de A______ sur son fils D______ s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de six semaines par année, par tranche de trois semaines d'affilée à chaque fois, selon les modalités suivantes, à charge pour B______ de revenir en Suisse pour l'exercice du droit de visite : trois semaines d'affilée durant les vacances d'été en juillet; trois semaines d'affilée à Noël au mois de décembre. Donne acte aux parties de ce que A______ assumera le coût du billet d'avion de son fils D______, aller-retour C______/Brésil-Genève/Suisse et que B______ assumera le prix de son billet d'avion pour accompagner D______ ou du billet d'avion d'un accompagnateur de son fils, afin que ce dernier ne voyage pas seul. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à titre de contribution à l'entretien de D______ (coût direct et prise en charge), en mains de B______, allocations familiales non comprises, dès le mois suivant le départ effectif au Brésil de B______ et de D______, soit dès le 1 er décembre 2018, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs suisses) par mois. Dit que la contribution précitée sera versée en Suisse, sur un compte suisse, dont les coordonnées seront transmises par B______ à A______ en temps utile. Donne acte aux parties de ce qu'avant le départ au Brésil, soit jusqu'au 30 novembre 2018, la contribution d'entretien due par A______ est celle fixée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2015, soit 3'220 fr. par mois. Donne acte à B______ de son engagement d'entreprendre une formation professionnelle sérieuse au Brésil durant cinq ans et de revenir ensuite, une fois cette formation achevée avec succès, en Suisse avec l'enfant D______. Donne acte à B______ de son engagement à tenir informé régulièrement A______ au sujet de toute question importante concernant l'enfant, notamment au sujet de son état de santé, de la nécessité d'un traitement médical, du suivi scolaire, en particulier des notes obtenues au cours de français, ainsi qu'au sujet du suivi de sa propre formation et de ses recherches d'emploi lorsqu'elle sera diplômée. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à prendre toutes dispositions pour que sa famille au Brésil tienne informé A______ au sujet de toute question importante concernant l'enfant, si elle-même devait être dans l'incapacité de le faire. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser, dès le 1 er du mois durant lequel B______ et D______ reviendront s'installer en Suisse, à titre de contribution d'entretien de D______ (coût direct et prise en charge), en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs suisses) par mois, durant un an maximum, soit jusqu'à ce que B______ trouve un emploi adéquat, puis de 960 fr. (neuf cent soixante francs suisses) correspondant au coût direct de D______ dès ses dix ans estimé à 960 fr. (base LP : 600 fr., loyer 362 fr. [20% de 1'810 fr.], assurance maladie : 100 fr., activité extrascolaire : 50 fr., frais médicaux : 50 fr., parascolaire et restaurant scolaire : 100 fr.); la contribution d'entretien de 2'500 fr. prendra fin avant l'échéance d'un an mentionnée dès la prise d'emploi adéquat de B______. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de D______ au-delà de sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle sérieuse ou d'études supérieures régulières. Dit que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie. Donne acte aux parties de ce qu'elles se renseigneront spontanément et en toute bonne foi sur l'évolution de leur situation financière respective. Donne acte aux parties de ce que la naissance d'un nouvel enfant pour A______ ne lui permettra pas de modifier l'accord intervenu et de revoir les contributions d'entretien. Dit que l'entretien convenable de D______ est de 2'000 fr. (deux mille francs suisses) au Brésil. Donne acte à A______ de son accord de solder la dette dont il reconnaît être débiteur à l'encontre de B______, correspondant aux poursuites en cours, aux arriérés de contributions d'entretien et à des dettes diverses, arrêtée au 19 juillet 2018 à 40'000 fr. (quarante mille francs suisses), capital, intérêts et frais compris, moyennant versements mensuels à B______ de 500 fr. (cinq cent francs suisses) par mois dès le 1 er décembre 2018, payables d'avance; A______ s'efforcera de payer ces mensualités en même temps que la pension, afin d'éviter à B______ des frais inutiles supplémentaires liés au taux de change. Donne acte à B______ de ce que, vu l'arrangement en paiement de la dette prévu ci-dessus, elle retirera sa poursuite à l'encontre de A______ dès le 1 er décembre 2018. Donne acte aux parties de ce qu'en cas de non-paiement d'une mensualité prévue ci-dessus par A______, l'intégralité de la créance en 40'000 fr. (quarante mille francs suisses) de B______ contre A______ sera immédiatement exigible et portera intérêts à 5% l'an. Donne acte aux parties de ce que la clause d'exigibilité immédiate prévue ci-dessus est assouplie, afin de permettre à A______ d'avoir un retard isolé dans l'échéance des mensualités de 500 fr. (cinq cent francs suisses) et de payer la mensualité impérativement dans le mois, si des difficultés financières devaient survenir de manière impromptue, tout en assurant à B______ que les mensualités seront bien versées. Donne acte aux parties de ce que l'avis aux débiteurs sera supprimé dès le 1 er décembre 2018. Donne acte aux parties de ce que, sous réserve de la bonne et fidèle exécution des engagements prévus ci-dessus, elles reconnaissent qu'elles ont réglé à l'amiable la liquidation du régime matrimonial, les comptes entre époux et, de manière plus générale, leurs prétentions financières et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit. Donne acte aux parties de ce que les dispositions qui précèdent sont indivisibles et font partie intégrante de l'accord trouvé entre elles. Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions qui précèdent. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'250 fr. effectuée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______ est provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Ivo BUETTI
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2018 C/5585/2017 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2018 C/5585/2017 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2018 C/5585/2017

DIVORCE CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.279

C/5585/2017 ACJC/1289/2018 du 25.09.2018 sur JTPI/5488/2018 ( OO ) , MODIFIE Descripteurs : DIVORCE CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) Normes : CPC.279 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5585/2017 ACJC/1289/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 avril 2018 et intimé, comparant par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, appelante du même jugement et intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5488/2018 du 12 avril 2018, reçu par les parties les 17 et 18 avril 2018, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à ______ par B______, née ______ le ______ 1992 à C______ (Brésil), de nationalité brésilienne et ______, et A______, né le ______ 1989 à Genève, originaire de ______ (VD) (ch. 1 du dispositif), dit que l'autorité parentale sur D______, né le ______ 2013 à Genève demeurait conjointe (ch. 2), attribué à B______ la garde sur D______ (ch. 3), réservé en faveur de A______ un droit de visite lequel s'exercerait en fonction de son horaire professionnel, soit à raison de deux jours consécutifs tous les quatre jours, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4), refusé à B______ l'autorisation de quitter la Suisse pour s'installer au Brésil avec D______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, le montant de 650 fr. jusqu'à 10 ans, puis 850 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études régulières et suivies (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution de prise en charge, le montant de 3'000 fr. jusqu'en octobre 2021, 1'500 fr. de novembre 2021 à octobre 2023 et 1'000 fr. de novembre 2023 à octobre 2029 (ch. 7), dit que l'entretien convenable de D______, allocations familiales déduites, était de 4'110 fr. jusqu'en octobre 2021, 2'110 fr. de novembre 2021 à octobre 2023, 1'810 fr. de novembre 2023 à octobre 2029, puis 786 fr. dès novembre 2029 (ch. 8), dit que les contributions seraient adaptées le 1 er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2019, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de A______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 9), dit que le bonus éducatif était attribué à B______ (ch. 10), condamné A______ à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de D______, tels que les frais d'orthodontie et les frais de lunettes (ch. 11), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à E______, de verser mensuellement à B______ sur le compte [auprès de] F______ 1______, toute somme supérieure à 3'018 fr. par mois, par prélèvement sur le salaire, ainsi que tout autre revenu de A______, notamment toute commission, tout 13 ème salaire et/ou toute autre gratification, à concurrence de la contribution courante due pour l'entretien de son fils D______, de 3'650 fr. jusqu'en octobre 2021 (650 fr. + 3'000 fr.), 2'150 fr. de novembre 2021 à octobre 2023 (650 fr. + 1'500 fr.), 1'850 fr. de novembre 2023 à octobre 2029 (850 fr. + 1'000 fr.) puis 850 fr. dès novembre 2029 (ch. 12), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage, ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit G______, de prélever la somme de 14'617 fr.10 du compte de libre passage de A______ et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par B______ (ch. 13), donné acte aux époux de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 14), statué sur les frais (ch. 14 à 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17). B. Par acteexpédié le 16 mai 2018 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les chiffres 7, 8 et 12 du dispositif du jugement précité (contribution de prise en charge, entretien convenable de l'enfant et avis aux débiteurs), dont il a requis l'annulation. Par acte expédié à la Cour le 17 mai 2018, B______ a formé appel contre les chiffres 2, 4 à 8 et 12 du dispositif du jugement du 12 avril 2018 (autorité parentale conjointe, droit de visite, refus de l'autorisation de modifier le lieu de résidence de l'enfant, contribution à l'entretien de l'enfant, contribution de prise en charge, entretien convenable de l'enfant, avis aux débiteurs), dont elle a requis l'annulation. C. a. Le 19 juillet 2018, les parties ont déposé à la Cour des conclusions d'accord réglant les effets accessoires de leur divorce demeurant litigieux. Elles ont demandé à la Cour de ratifier leur convention. b. Lors de l'audience du 20 septembre 2018, la Cour a procédé à l'interrogatoire des parties. Celles-ci ont déclaré avoir conclu la convention du 19 juillet 2018 après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles en avaient compris toutes les dispositions, lesquelles étaient, pour elles, claires et complètes. Le contenu desdites dispositions leur avait été expliqué par leur conseil respectif. B______ et A______ ont déclaré que la mère, avec l'accord du père, allait s'installer à C______ (Brésil) avec D______ pour une durée maximum de 5 ans à compter de novembre 2018. Ledit accord était donné pour une durée maximum de 5 ans à compter du départ de la mère et de l'enfant. B______, qui était sans activité lucrative en Suisse, comptait commencer des études universitaires dans cette ville en janvier 2019. La formation allait durer entre 4 et 5 ans et son diplôme serait reconnu en Suisse. Les parties estimaient le budget de la mère et de l'enfant au Brésil à 2'000 fr. par mois environ, comprenant les coûts directs et la contribution de prise en charge. Le père et les trois grands-parents encore en vie de B______ habitaient à C______, alors que la mère de celle-ci vivait à Genève. B______ allait s'installer dans un premier temps chez ses grands-parents maternels, ensuite elle chercherait un logement. Les parties ont exposé, au sujet du chiffre 11 de leur convention, que dès le 1 er jour du mois du retour de B______ et D______ en Suisse, A______ verserait à B______ une contribution de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de leur fils, pour une durée maximum d'une année, si la mère n'a pas trouvé un emploi adéquat. Par la suite, il lui versera 960 fr., allocations familiales non comprises. Il lui versera ce même montant si elle devait trouver un emploi adéquat avant l'échéance d'une année. Les parties ont enfin convenu de modifier le chiffre 8 et de compléter le chiffre 10 de leur convention. D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier et des déclarations des parties. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la garde de D______ et la jouissance exclusive du domicile conjugal de même que les droits et obligations y relatifs, réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer d'entente entre les parties en fonction du planning de A______, mais au minimum deux jours par quinzaine, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 520 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ à compter du 10 octobre 2014 et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 2'700 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du 10 octobre 2014, sous déduction du loyer mensuel en 1'922 fr. payé régulièrement depuis le 1 er octobre. Actuellement,A______ verse à B______ les montants fixés par le juge des mesures protectrices, à savoir au total 3'220 fr. par mois, allocations familiales non comprises. b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 31 août 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) préconise le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde sur l'enfant à B______, le déménagement de B______ et de l'enfant au Brésil et un droit de visite en faveur de A______ durant la totalité des vacances scolaires, selon les disponibilités de A______, ainsi que des contacts réguliers, à savoir deux à trois fois par semaine entre D______ et son père via Skype ou tout autre moyen de communication. Le SPMi relève, s'agissant de l'autorité parentale, que les deux parents s'investissent auprès de leur enfant, bien que la mère s'en occupe de manière prépondérante depuis la naissance. La communication parentale reste fonctionnelle bien que réduite au strict minimum. Concernant le déménagement de B______ au Brésil, le SPMi relève que selon les propos de cette dernière, le déménagement n'est pas motivé par une volonté de rompre le lien entre D______ et son père mais est fondé sur des circonstances objectives. En effet, la mère souhaite retourner de manière provisoire au Brésil afin de retrouver une situation sociale professionnelle et économique stable, dont elle ne bénéficie pas à Genève. De surcroît, elle pourrait être soutenue dans la prise en charge de D______ par ses proches, à savoir ses grands-parents qui l'ont élevée, et son père. B______ a vécu quinze ans au Brésil et y retourne chaque année, de sorte que les conditions d'accueil au Brésil ne lui sont pas inconnues. En outre, compte tenu du jeune âge de l'enfant, on peut s'attendre à ce qu'il s'adapte facilement à ce nouveau lieu de vie, d'autant plus qu'il maîtrise parfaitement le portugais. Il serait en outre inscrit dans une école bilingue portugais-anglais qui dispense également des cours de français. c. B______ a exercé diverses activités comme baby-sitter et serveuse. Elle n'a actuellement aucune activité lucrative. Ses charges personnelles en Suisse sont de 3'524 fr. (montant de base OP : 1'350 fr.; part au loyer : 1'448 fr. (80% de 1'810 fr.); assurance-maladie : 623 fr.; assurance RC : 33 fr.; TPG : 70 fr.). Les parties estiment les coûts directs de D______ lors de son retour en Suisse, soit lorsqu'il aura 10 ans, à 960 fr., comprenant la base mensuelle OP de 600 fr., sa part de loyer, soit 362 fr. (20% de 1'810 fr.), la prime d'assurance-maladie de 100 fr., 50 fr. de frais d'activités extrascolaires, 50 fr. de frais médicaux et 100 fr. de frais de parascolaire et de restaurant scolaire. A______ travaille à plein temps comme ______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'726 fr. en moyenne, 13 ème salaire compris. Ses charges s'élèvent à 3'018 fr. 30 (loyer : 718 fr.; assurance-maladie : 475 fr. 85; leasing : 564 fr. 45; impôts : 410 fr. ; montant de base OP : 850 fr., dans la mesure où il ne vit pas seul). EN DROIT 1. Les parties ont déposé des conclusions d'accord qui mettront fin au litige sur les points faisant l'objet des appels, pour autant que la Cour les ratifie. 1.1 La transaction judiciaire est un acte consensuel, destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques; elle a à la fois le caractère d'un acte juridique et le caractère d'un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4C_21/2002 du 4 avril 2002 consid. 2; HOHL, Procédure civile, tome I, 2 ème éd. 2016, p. 397 n. 2386), et elle relève de l'autonomie de la volonté et de la maxime de disposition des parties. Le juge doit, en général, seulement prendre connaissance de la transaction passée entre les parties, sans avoir à vérifier si les termes de la transaction sont équitables (arrêt précité du Tribunal fédéral). La convention sur les effets accessoires du divorce est une transaction judiciaire spéciale (HOHL, op. cit., p. 403 n. 2426). Cette transaction judiciaire particulière est réglée par l'art. 279 CPC, qui instaure une limitation du pouvoir de disposition des parties, puisqu'elles prévoit un contrôle judiciaire de leur convention, y compris de son contenu matériel. Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la convention des parties n'est pas inéquitable et a pour avantage de mettre un terme au litige. Il n'y a pas lieu de douter que les parties, représentées par avocat, ont conclu cet accord après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles l'ont d'ailleurs confirmé devant la Cour lors de l'audience du 20 septembre 2018. En outre, compte tenu des déclarations concordantes des parties et du rapport du SPMi du 31 août 2017, les dispositions de la convention concernant D______ apparaissent conformes à l'intérêt de l'enfant. Aucune raison ne s'oppose donc à la ratification par la Cour de la convention du 17 juillet 2018, laquelle sera cependant modifiée aux chiffres 8 et 10 conformément à l'accord intervenu entre celles-ci lors de l'audience. 2. Les frais judiciaires des appels, arrêtés à 2'500  fr. au total (art. 30 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, selon leur accord. Ils seront compensés avec l'avance de 1'250 fr. effectuée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La part incombant à A______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, conformément à l'accord intervenu.

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 16 mai 2018 par A______ et le 17 mai 2018 par B______ contre le jugement JTPI/5488/2018 rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5585/2017-19. Au fond : Annule les chiffres 4 à 9, 12 et 14 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, d'entente entre les parties : Donne acte aux parties de leur accord avec le départ au Brésil de B______ et de leur fils D______, né le ______ 2013, et autorise ainsi le déplacement de l'enfant avec sa mère au Brésil dès le 1 er novembre 2018. Dit que le droit de visite de A______ sur son fils D______ s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison de six semaines par année, par tranche de trois semaines d'affilée à chaque fois, selon les modalités suivantes, à charge pour B______ de revenir en Suisse pour l'exercice du droit de visite : trois semaines d'affilée durant les vacances d'été en juillet; trois semaines d'affilée à Noël au mois de décembre. Donne acte aux parties de ce que A______ assumera le coût du billet d'avion de son fils D______, aller-retour C______/Brésil-Genève/Suisse et que B______ assumera le prix de son billet d'avion pour accompagner D______ ou du billet d'avion d'un accompagnateur de son fils, afin que ce dernier ne voyage pas seul. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser à titre de contribution à l'entretien de D______ (coût direct et prise en charge), en mains de B______, allocations familiales non comprises, dès le mois suivant le départ effectif au Brésil de B______ et de D______, soit dès le 1 er décembre 2018, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs suisses) par mois. Dit que la contribution précitée sera versée en Suisse, sur un compte suisse, dont les coordonnées seront transmises par B______ à A______ en temps utile. Donne acte aux parties de ce qu'avant le départ au Brésil, soit jusqu'au 30 novembre 2018, la contribution d'entretien due par A______ est celle fixée par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2015, soit 3'220 fr. par mois. Donne acte à B______ de son engagement d'entreprendre une formation professionnelle sérieuse au Brésil durant cinq ans et de revenir ensuite, une fois cette formation achevée avec succès, en Suisse avec l'enfant D______. Donne acte à B______ de son engagement à tenir informé régulièrement A______ au sujet de toute question importante concernant l'enfant, notamment au sujet de son état de santé, de la nécessité d'un traitement médical, du suivi scolaire, en particulier des notes obtenues au cours de français, ainsi qu'au sujet du suivi de sa propre formation et de ses recherches d'emploi lorsqu'elle sera diplômée. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à prendre toutes dispositions pour que sa famille au Brésil tienne informé A______ au sujet de toute question importante concernant l'enfant, si elle-même devait être dans l'incapacité de le faire. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser, dès le 1 er du mois durant lequel B______ et D______ reviendront s'installer en Suisse, à titre de contribution d'entretien de D______ (coût direct et prise en charge), en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs suisses) par mois, durant un an maximum, soit jusqu'à ce que B______ trouve un emploi adéquat, puis de 960 fr. (neuf cent soixante francs suisses) correspondant au coût direct de D______ dès ses dix ans estimé à 960 fr. (base LP : 600 fr., loyer 362 fr. [20% de 1'810 fr.], assurance maladie : 100 fr., activité extrascolaire : 50 fr., frais médicaux : 50 fr., parascolaire et restaurant scolaire : 100 fr.); la contribution d'entretien de 2'500 fr. prendra fin avant l'échéance d'un an mentionnée dès la prise d'emploi adéquat de B______. Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de D______ au-delà de sa majorité, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation professionnelle sérieuse ou d'études supérieures régulières. Dit que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie. Donne acte aux parties de ce qu'elles se renseigneront spontanément et en toute bonne foi sur l'évolution de leur situation financière respective. Donne acte aux parties de ce que la naissance d'un nouvel enfant pour A______ ne lui permettra pas de modifier l'accord intervenu et de revoir les contributions d'entretien. Dit que l'entretien convenable de D______ est de 2'000 fr. (deux mille francs suisses) au Brésil. Donne acte à A______ de son accord de solder la dette dont il reconnaît être débiteur à l'encontre de B______, correspondant aux poursuites en cours, aux arriérés de contributions d'entretien et à des dettes diverses, arrêtée au 19 juillet 2018 à 40'000 fr. (quarante mille francs suisses), capital, intérêts et frais compris, moyennant versements mensuels à B______ de 500 fr. (cinq cent francs suisses) par mois dès le 1 er décembre 2018, payables d'avance; A______ s'efforcera de payer ces mensualités en même temps que la pension, afin d'éviter à B______ des frais inutiles supplémentaires liés au taux de change. Donne acte à B______ de ce que, vu l'arrangement en paiement de la dette prévu ci-dessus, elle retirera sa poursuite à l'encontre de A______ dès le 1 er décembre 2018. Donne acte aux parties de ce qu'en cas de non-paiement d'une mensualité prévue ci-dessus par A______, l'intégralité de la créance en 40'000 fr. (quarante mille francs suisses) de B______ contre A______ sera immédiatement exigible et portera intérêts à 5% l'an. Donne acte aux parties de ce que la clause d'exigibilité immédiate prévue ci-dessus est assouplie, afin de permettre à A______ d'avoir un retard isolé dans l'échéance des mensualités de 500 fr. (cinq cent francs suisses) et de payer la mensualité impérativement dans le mois, si des difficultés financières devaient survenir de manière impromptue, tout en assurant à B______ que les mensualités seront bien versées. Donne acte aux parties de ce que l'avis aux débiteurs sera supprimé dès le 1 er décembre 2018. Donne acte aux parties de ce que, sous réserve de la bonne et fidèle exécution des engagements prévus ci-dessus, elles reconnaissent qu'elles ont réglé à l'amiable la liquidation du régime matrimonial, les comptes entre époux et, de manière plus générale, leurs prétentions financières et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit. Donne acte aux parties de ce que les dispositions qui précèdent sont indivisibles et font partie intégrante de l'accord trouvé entre elles. Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions qui précèdent. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 2'500 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de 1'250 fr. effectuée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que la part des frais judiciaires d'appel incombant à A______ est provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. Le président : Ivo BUETTI La greffière : Jessica ATHMOUNI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.