Dispositiv
- RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5539/2025 ACJC/983/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 JUILLET 2025 Entre A ______ SARL , représentée par B______ SA, Société Fiduciaire, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2025, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE , rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé. Attendu, EN FAIT , que par requête du 6 mars 2025, le Registre du commerce a avisé le Tribunal de première instance de ce que A______ SARL présentait des carences dans son organisation et l'a prié de prendre les mesures nécessaires conformément à l'art. 731b CO; Que par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal a imparti un délai de 30 jours à A______ SARL pour rétablir sa situation légale, en faisant le nécessaire pour rétablir l'absence d'adresse valable au siège; Que l'inscription requise a été publiée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du ______ 2025; Que par jugement JTPI/6622/2025 rendu le 27 mai 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de A______ SARL et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans le délai fixé à cet effet; Que par acte expédié le 3 juin 2025 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, faisant valoir qu'elle avait effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Que dans sa réponse du 11 juillet 2025, le Registre du commerce a confirmé que la carence dans l'organisation de A______ SARL avait été comblée avant le prononcé du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT , que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital social de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée, les frais judiciaires de première instance étant laissés à la charge de l'Etat de Genève; Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais versée par l'appelante lui sera dès lors restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'intimé comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6622/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5539/2025‑10 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat de Genève. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SARL. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais versée de 600 fr. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim ; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente ad interim : Nathalie RAPP La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2025 C/5539/2025
C/5539/2025 ACJC/983/2025 du 17.07.2025 sur JTPI/6622/2025 (SFC), JUGE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5539/2025 ACJC/983/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 JUILLET 2025 Entre A ______ SARL, représentée par B______ SA, Société Fiduciaire, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2025, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé. Attendu, EN FAIT, que par requête du 6 mars 2025, le Registre du commerce a avisé le Tribunal de première instance de ce que A______ SARL présentait des carences dans son organisation et l'a prié de prendre les mesures nécessaires conformément à l'art. 731b CO; Que par ordonnance du 13 mars 2025, le Tribunal a imparti un délai de 30 jours à A______ SARL pour rétablir sa situation légale, en faisant le nécessaire pour rétablir l'absence d'adresse valable au siège; Que l'inscription requise a été publiée dans la Feuille officielle du commerce (FOSC) du ______ 2025; Que par jugement JTPI/6622/2025 rendu le 27 mai 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de A______ SARL et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans le délai fixé à cet effet; Que par acte expédié le 3 juin 2025 à la Cour de justice, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, faisant valoir qu'elle avait effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Que dans sa réponse du 11 juillet 2025, le Registre du commerce a confirmé que la carence dans l'organisation de A______ SARL avait été comblée avant le prononcé du jugement attaqué; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital social de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Que c'est donc à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel sera dès lors admis et la décision querellée annulée, les frais judiciaires de première instance étant laissés à la charge de l'Etat de Genève; Que la situation légale de la société ayant été rétablie au cours de la procédure de première instance, il ne sera pas perçu de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Que l'avance de frais versée par l'appelante lui sera dès lors restituée; Qu'il ne sera pas alloué de dépens d'appel, l'intimé comparant en personne et n'ayant répondu au recours que par un courrier (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juin 2025 par A______ SARL contre le jugement JTPI/6622/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5539/2025‑10 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Laisse les frais judiciaires de première instance à la charge de l'Etat de Genève. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SARL. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais versée de 600 fr. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVANI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente ad interim : Nathalie RAPP La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.