DÉLAI DE RÉSILIATION; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | CO.335.1
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 décembre 2012, le terme du délai de congé était le 31 janvier 2013. Il a également allégué avoir déménagé durant le mois de novembre 2010 et avoir informé son employeur, représenté par D______, de son changement d'adresse. Il avait en outre remis à celui-ci une copie de son permis C, sur lequel figurait son adresse à 3______. Les fiches de salaire, sur lesquelles était mentionné son ancien domicile ne lui étaient pas adressées par la poste mais étaient remises en main propre et il avait à plusieurs reprises signalé le fait qu'elles portaient une adresse erronée. En tout état de cause, le courrier du 26 novembre 2012 devait être considéré comme ayant été notifié à l'échéance du délai de garde de La Poste, soit le 6 décembre 2012.
k. Dans son mémoire réponse du 15 septembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais judiciaires, ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil de 2'000 fr. A______ a allégué avoir envoyé la lettre de licenciement du 26 novembre 2012 à la seule adresse que lui avait communiquée B______, de sorte que le congé avait été valablement donné pour le 31 décembre 2012.
l. Les parties ont été entendues par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2014 et ont persisté dans leurs conclusions ainsi que dans les explications figurant dans leurs écritures respectives. Le représentant de A______ a par ailleurs affirmé avoir transmis à B______ les certificats demandés. Il a admis avoir été informé oralement du déménagement de son employé, mais a prétendu que celui-ci avait conservé deux adresses. Il a également reconnu avoir eu connaissance du fait que B______ avait été mis au bénéfice d'un permis d'établissement, mais a contesté en avoir reçu une copie, tout en ajoutant: "Je ne me rappelle plus, je pense que je lui ai demandé une copie". Il a enfin allégué avoir informé B______ le 26 novembre 2012 du fait qu'il allait être licencié pour le 31 décembre 2012. Le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition du témoin J______, de I______, lequel se chargeait de la comptabilité et de la correspondance de A______ depuis sa création; il avait été auparavant le comptable de E______ durant sa dernière année d'activité. L'adresse de B______, telle qu'elle figurait dans le logiciel qui lui permettait de préparer les bulletins de salaire, était le 2______. Il n'avait pas été informé d'un changement d'adresse. En ce qui concernait les décomptes salaire, il a expliqué que lorsqu'il avait terminé de les imprimer, il les transmettait à A______ afin qu'elle les envoie aux employés. Il n'avait pas eu connaissance de bulletins de salaire revenus en retour. Selon lui, une copie du permis C de B______ devait figurer dans le dossier de ce dernier. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. B. Par décision JTPH/539/2014 du 17 décembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 15 juillet 2014 par B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 6'618 fr. 33, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2013 (chiffre 2), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), a condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (ch. 4), a condamné A______ à délivrer à B______ des certificats de salaire pour les années 2012 et 2013 (ch. 5), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6) et a dit que la procédure était gratuite, sans allocation de dépens (ch. 7).![endif]>![if> En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le contrat de travail conclu entre les parties était soumis à la Convention collective de travail du secteur en cause. Il ressortait du dossier que A______ avait connaissance du changement d'adresse de son employé. Le congé avait été notifié à ce dernier le 18 décembre 2012 et non pas durant le mois de novembre 2012, de sorte que le délai de congé était arrivé à échéance le 31 janvier 2013. B______ était par conséquent fondé à réclamer le salaire pour le mois de janvier 2013 (5'704 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013), ainsi que deux jours de vacances (496 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013) et son treizième salaire au pro rata temporis (418 fr. 33 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2013). L'employé était également fondé à réclamer la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO et les certificats de salaire pour les années 2012 et 2013. C. a. Le 19 janvier 2015, A______ (ci-après également: la recourante) a formé recours contre le jugement du 17 décembre 2014 et a conclu à son annulation, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à sa condamnation en tous les frais judiciaires et à sa condamnation à une participation aux honoraires de son conseil de 2'000 fr. ![endif]>![if> Selon la recourante, le Tribunal des prud'hommes avait considéré à tort qu'elle avait été informée du déménagement de B______ (ci-après également: l'intimé). Par ailleurs, l'intimé avait reçu en main propre la lettre de licenciement le 27 novembre 2012 déjà.
b. Dans son mémoire réponse du 20 février 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours, au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué.
c. La recourante a répliqué le 3 mars 2015 et a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par pli du 31 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant inférieure à 10'000 fr., la voie du recours et non de l'appel est ouverte contre le jugement du 17 décembre 2014. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy (éd.), 2011, n. 22 ad art. 247 CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).
2. Les parties s'opposent sur la date de la notification du congé. 2.1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La date de la résiliation est celle de la notification, soit celle à laquelle le congé parvient dans la sphère du destinataire. La date de l'expédition est sans pertinence (aubert, Commentaire romand CO I, 2 ème éd. 2012, n. 5 ad art. 335 CO). Quand le dies a quo d'un délai correspond à la communication d'une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant. Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu'un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l'avis de retrait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a adressé à l'intimé une lettre de résiliation par pli recommandé du 26 novembre 2012 à l'adresse 2______. Ce pli lui a été retourné "non réclamé". Or, il est établi qu'en novembre 2012 l'intimé n'habitait plus à 2______, mais à 3______, changement d'adresse dont C______, représentant de la recourante, a admis lors de l'audience du 20 novembre 2014 avoir eu connaissance, la transmission orale de cette information étant suffisante. Le témoin J______, entendu devant le Tribunal des prud'hommes, a par ailleurs expliqué que dans chaque dossier de collaborateur de A______ figurent tous les documents nécessaires, tels que les documents d'état civil et les permis, ce qui confirme les déclarations de l'intimé selon lesquelles il avait remis à son employeur une copie de son permis d'établissement sur lequel figurait son domicile à 3______. Le fait que le courrier du 18 décembre 2012 ait été adressé à 3______ confirme également le fait que A______ était effectivement en possession de la nouvelle adresse de l'intimé. La recourante n'a par ailleurs pas établi avoir effectivement adressé des bulletins de salaire à B______ au 2______ postérieurement à son déménagement, de sorte qu'elle n'a pas démontré que l'intimé avait conservé deux adresses valables. La recourante, contrairement à ses affirmations, n'a pas davantage démontré avoir remis la lettre de licenciement à l'intimé, en main propre, le 27 novembre 2012. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre le Tribunal des prud'hommes, que la lettre de licenciement du 26 novembre 2012, envoyée à une adresse erronée, n'est pas parvenue dans la sphère d'influence de son destinataire durant le mois de novembre. L'intimé n'a reçu la notification de son licenciement que dans le courant du mois de décembre 2012, plus précisément le 17 décembre 2012, date à laquelle une copie de la lettre du 26 novembre 2012 lui a été remise en main propre, le courrier du 18 décembre 2012 lui étant quant à lui parvenu le 19 décembre.
3. 3.1 Le contrat de travail conclu par les parties prévoyait qu'après le temps d'essai il était résiliable en tout temps, moyennant un préavis écrit d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année. Ce délai correspond à celui prévu par l'art. 2.05 CCT.![endif]>![if> 3.2 La résiliation ayant été portée à la connaissance de l'intimé le 17 décembre 2012, le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2013, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal des prud'hommes.
4. Les montants alloués à l'intimé au titre de salaire pour le mois de janvier 2013, ainsi que d'indemnité pour deux jours de vacances non pris et treizième salaire calculé au pro rata temporis n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de la recourante. Il en va de même en ce qui concerne la remise du certificat de travail et des certificats de salaire pour les années 2012 et 2013, la recourante n'ayant de surcroît pas démontré avoir effectivement remis ces documents à l'intimé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/539/2014 rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5467/2014-1. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.07.2015 C/5467/2014
DÉLAI DE RÉSILIATION; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | CO.335.1
C/5467/2014 CAPH/123/2015 du 16.07.2015 sur JTPH/539/2014 ( OS ) , CONFIRME Descripteurs : DÉLAI DE RÉSILIATION; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE Normes : CO.335.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5467/2014-1 CAPH/123/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 juillet 2015 Entre A______ , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 décembre 2014 ( JTPH/539/2014 ), comparant par M e Marlène PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______ , domicilié ______, intimé, comparant par le Syndicat C______, ______, Genève, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A. a. La société A______, active dans les domaines de la ventilation et de la climatisation, a son siège au 1______ (Genève).![endif]>![if> Son administrateur est D______.
b. Le 6 août 2012, A______ d'une part et B______ d'autre part ont conclu un contrat de travail. B______ (l'employé) était engagé par A______ (l'employeur) à partir du 6 août 2012 en qualité de monteur en ventilation et climatisation. L'adresse de B______ figurant sur ledit contrat était 2______. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Après le temps d'essai, fixé à trois mois, il était résiliable en tout temps, moyennant un préavis écrit d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année et de deux mois dès la deuxième année. Le contrat prévoyait en outre que l'employé était engagé à 100%, sa rémunération étant fixée à 31 fr. de l'heure. Pour le surplus, le contrat renvoyait à diverses dispositions de la convention collective de travail pour le métier d'installateur en chauffage, ventilation et climatisation (ci-après: CCT), applicable au secteur d'activité en cause. Il ressort par ailleurs des décomptes de salaire versés à la procédure que B______ percevait une indemnité pour les jours fériés et un treizième salaire, ainsi qu'une indemnité pour les frais de repas.
c. Auparavant, soit dès le 1 er mars 2010, B______ avait travaillé pour la société E______, dont le siège était également sis 1______ et dont l'associé gérant était D______. L'adresse de B______ telle qu'elle figurait sur le contrat de travail conclu avec D______ était 2______.
d. Durant le mois d'août 2011, B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). L'adresse qui figure sur ce document est 3______.
e. Par courrier du 26 novembre 2012 notifié par recommandé à B______ à l'adresse 2______, A______ a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2012. La mauvaise conjoncture économique était invoquée comme motif de licenciement. Ce courrier a été retourné par la poste à A______ avec la mention "non réclamé".
f. Par un second courrier du 18 décembre 2012 envoyé à B______ à l'adresse 3______, A______ a confirmé "la validité du courrier envoyé par poste en date du 27 novembre 2012 à votre ancienne adresse (2______)", en précisant que celui-ci n'avait pas "abouti" et en ajoutant: "nous vous l'avons remis en mains propres le jour même, en présence de Messieurs D______, F______ et G______". Le licenciement avec effet au 31 décembre 2012 était motivé par le renvoi de B______ du chantier "H______" et par la mauvaise conjoncture.
g. Par courrier du 20 décembre 2012, le Syndicat C______ a, au nom et pour le compte de B______, indiqué que celui-ci avait pris connaissance de son licenciement pour la première fois le 17 décembre 2012, date à laquelle un exemplaire de la lettre du 26 novembre 2012 lui avait été remis en mains propres, étant précisé qu'il ne l'avait jamais reçue par la poste. Il avait par contre reçu, le 19 décembre 2012, la lettre datée du 18 décembre 2012 envoyée par pli recommandé. Pour le surplus, B______ contestait avoir été renvoyé du chantier "H______". Il expliquait en outre que le 29 novembre 2012 son employeur lui avait expliqué qu'il devrait peut-être s'inscrire au chômage technique à compter du mois de janvier 2013, voire "se mettre en maladie", afin de percevoir les prestations de l'assurance perte de gain. Aucune mention n'avait été faite ce jour-là au sujet de la lettre de licenciement du 26 novembre 2012.
h. En réponse à ce courrier, I______, au nom et pour le compte de A______, a indiqué que la lettre du 26 novembre 2012 avait été envoyée par recommandé au 2______, adresse de B______ qui figurait sur le contrat de travail. Les décomptes mensuels de salaire envoyés à cette même adresse n'étaient jamais revenus en retour. A aucun moment B______ n'avait prévenu son employeur de son changement d'adresse.
i. Le 13 mars 2014, B______ a saisi la Juridiction des prud'hommes d'une requête en conciliation et a conclu au paiement de la somme de 6'179 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2013 à titre de salaire brut pour la période du 1 er au 31 janvier 2013 (23 jours x 8h x 31 fr. = 5'704 fr., auxquels s'ajoutait le pro rata du 13 ème salaire pour le mois de janvier 2013 [5'704 fr. x 8,33% = 475 fr. 15]). La cause n'ayant pas pu être conciliée, l'autorisation de procéder a été délivrée le 15 avril 2014.
j. Le 15 juillet 2014, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement. Il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui payer les montants bruts suivants: 5'704 fr. (salaire du 1 er au 31 janvier 2013), 496 fr. (correspondant à deux jours de vacances, période du 1 er au 31 janvier 2013) et 516 fr. 45 (13 ème salaire période du 1 er au 31 janvier 2013), soit 6'716 fr. 45 au total, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2013. B______ a en outre conclu à la délivrance d'un certificat de travail, ainsi que des certificats de salaire pour les années 2012 et 2103. Il a soutenu, en substance, que son licenciement lui ayant été annoncé le 17 décembre 2012, le terme du délai de congé était le 31 janvier 2013. Il a également allégué avoir déménagé durant le mois de novembre 2010 et avoir informé son employeur, représenté par D______, de son changement d'adresse. Il avait en outre remis à celui-ci une copie de son permis C, sur lequel figurait son adresse à 3______. Les fiches de salaire, sur lesquelles était mentionné son ancien domicile ne lui étaient pas adressées par la poste mais étaient remises en main propre et il avait à plusieurs reprises signalé le fait qu'elles portaient une adresse erronée. En tout état de cause, le courrier du 26 novembre 2012 devait être considéré comme ayant été notifié à l'échéance du délai de garde de La Poste, soit le 6 décembre 2012.
k. Dans son mémoire réponse du 15 septembre 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation en tous les frais judiciaires, ainsi qu'à une participation aux honoraires de son conseil de 2'000 fr. A______ a allégué avoir envoyé la lettre de licenciement du 26 novembre 2012 à la seule adresse que lui avait communiquée B______, de sorte que le congé avait été valablement donné pour le 31 décembre 2012.
l. Les parties ont été entendues par le Tribunal des prud'hommes le 20 novembre 2014 et ont persisté dans leurs conclusions ainsi que dans les explications figurant dans leurs écritures respectives. Le représentant de A______ a par ailleurs affirmé avoir transmis à B______ les certificats demandés. Il a admis avoir été informé oralement du déménagement de son employé, mais a prétendu que celui-ci avait conservé deux adresses. Il a également reconnu avoir eu connaissance du fait que B______ avait été mis au bénéfice d'un permis d'établissement, mais a contesté en avoir reçu une copie, tout en ajoutant: "Je ne me rappelle plus, je pense que je lui ai demandé une copie". Il a enfin allégué avoir informé B______ le 26 novembre 2012 du fait qu'il allait être licencié pour le 31 décembre 2012. Le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'audition du témoin J______, de I______, lequel se chargeait de la comptabilité et de la correspondance de A______ depuis sa création; il avait été auparavant le comptable de E______ durant sa dernière année d'activité. L'adresse de B______, telle qu'elle figurait dans le logiciel qui lui permettait de préparer les bulletins de salaire, était le 2______. Il n'avait pas été informé d'un changement d'adresse. En ce qui concernait les décomptes salaire, il a expliqué que lorsqu'il avait terminé de les imprimer, il les transmettait à A______ afin qu'elle les envoie aux employés. Il n'avait pas eu connaissance de bulletins de salaire revenus en retour. Selon lui, une copie du permis C de B______ devait figurer dans le dossier de ce dernier. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. B. Par décision JTPH/539/2014 du 17 décembre 2014, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 15 juillet 2014 par B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 6'618 fr. 33, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2013 (chiffre 2), a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), a condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO (ch. 4), a condamné A______ à délivrer à B______ des certificats de salaire pour les années 2012 et 2013 (ch. 5), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6) et a dit que la procédure était gratuite, sans allocation de dépens (ch. 7).![endif]>![if> En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le contrat de travail conclu entre les parties était soumis à la Convention collective de travail du secteur en cause. Il ressortait du dossier que A______ avait connaissance du changement d'adresse de son employé. Le congé avait été notifié à ce dernier le 18 décembre 2012 et non pas durant le mois de novembre 2012, de sorte que le délai de congé était arrivé à échéance le 31 janvier 2013. B______ était par conséquent fondé à réclamer le salaire pour le mois de janvier 2013 (5'704 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013), ainsi que deux jours de vacances (496 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er février 2013) et son treizième salaire au pro rata temporis (418 fr. 33 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2013). L'employé était également fondé à réclamer la délivrance d'un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO et les certificats de salaire pour les années 2012 et 2013. C. a. Le 19 janvier 2015, A______ (ci-après également: la recourante) a formé recours contre le jugement du 17 décembre 2014 et a conclu à son annulation, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à sa condamnation en tous les frais judiciaires et à sa condamnation à une participation aux honoraires de son conseil de 2'000 fr. ![endif]>![if> Selon la recourante, le Tribunal des prud'hommes avait considéré à tort qu'elle avait été informée du déménagement de B______ (ci-après également: l'intimé). Par ailleurs, l'intimé avait reçu en main propre la lettre de licenciement le 27 novembre 2012 déjà.
b. Dans son mémoire réponse du 20 février 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours, au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué.
c. La recourante a répliqué le 3 mars 2015 et a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par pli du 31 mars 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant inférieure à 10'000 fr., la voie du recours et non de l'appel est ouverte contre le jugement du 17 décembre 2014. 1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours et selon les formes prescrites (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 1.3 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). En matière de litiges de travail dont la valeur litigieuse est, comme en l'espèce, inférieure à 30'000 fr., la maxime inquisitoriale sociale s'applique, le juge établissant ainsi les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b CPC; tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, bohnet/haldy/jeandin/schweizer/tappy (éd.), 2011, n. 22 ad art. 247 CPC). 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC).
2. Les parties s'opposent sur la date de la notification du congé. 2.1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). La date de la résiliation est celle de la notification, soit celle à laquelle le congé parvient dans la sphère du destinataire. La date de l'expédition est sans pertinence (aubert, Commentaire romand CO I, 2 ème éd. 2012, n. 5 ad art. 335 CO). Quand le dies a quo d'un délai correspond à la communication d'une manifestation de volonté, il faut faire application de la théorie de la réception absolue. Partant, le délai court dès que la manifestation de volonté (i.e. le congé) est parvenue dans la sphère d'influence du destinataire ou de son représentant. Lorsque la communication est opérée par lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé et qu'un avis de retrait a été laissé dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l'avis de retrait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_471/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante a adressé à l'intimé une lettre de résiliation par pli recommandé du 26 novembre 2012 à l'adresse 2______. Ce pli lui a été retourné "non réclamé". Or, il est établi qu'en novembre 2012 l'intimé n'habitait plus à 2______, mais à 3______, changement d'adresse dont C______, représentant de la recourante, a admis lors de l'audience du 20 novembre 2014 avoir eu connaissance, la transmission orale de cette information étant suffisante. Le témoin J______, entendu devant le Tribunal des prud'hommes, a par ailleurs expliqué que dans chaque dossier de collaborateur de A______ figurent tous les documents nécessaires, tels que les documents d'état civil et les permis, ce qui confirme les déclarations de l'intimé selon lesquelles il avait remis à son employeur une copie de son permis d'établissement sur lequel figurait son domicile à 3______. Le fait que le courrier du 18 décembre 2012 ait été adressé à 3______ confirme également le fait que A______ était effectivement en possession de la nouvelle adresse de l'intimé. La recourante n'a par ailleurs pas établi avoir effectivement adressé des bulletins de salaire à B______ au 2______ postérieurement à son déménagement, de sorte qu'elle n'a pas démontré que l'intimé avait conservé deux adresses valables. La recourante, contrairement à ses affirmations, n'a pas davantage démontré avoir remis la lettre de licenciement à l'intimé, en main propre, le 27 novembre 2012. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre le Tribunal des prud'hommes, que la lettre de licenciement du 26 novembre 2012, envoyée à une adresse erronée, n'est pas parvenue dans la sphère d'influence de son destinataire durant le mois de novembre. L'intimé n'a reçu la notification de son licenciement que dans le courant du mois de décembre 2012, plus précisément le 17 décembre 2012, date à laquelle une copie de la lettre du 26 novembre 2012 lui a été remise en main propre, le courrier du 18 décembre 2012 lui étant quant à lui parvenu le 19 décembre.
3. 3.1 Le contrat de travail conclu par les parties prévoyait qu'après le temps d'essai il était résiliable en tout temps, moyennant un préavis écrit d'un mois pour la fin d'un mois durant la première année. Ce délai correspond à celui prévu par l'art. 2.05 CCT.![endif]>![if> 3.2 La résiliation ayant été portée à la connaissance de l'intimé le 17 décembre 2012, le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2013, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal des prud'hommes.
4. Les montants alloués à l'intimé au titre de salaire pour le mois de janvier 2013, ainsi que d'indemnité pour deux jours de vacances non pris et treizième salaire calculé au pro rata temporis n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de la recourante. Il en va de même en ce qui concerne la remise du certificat de travail et des certificats de salaire pour les années 2012 et 2013, la recourante n'ayant de surcroît pas démontré avoir effectivement remis ces documents à l'intimé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC).![endif]>![if> Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/539/2014 rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5467/2014-1. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.