opencaselaw.ch

C/5376/2020

Genf · 2021-02-12 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3 ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en respectant la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
  2. 2.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures de conciliation (art. 47 al. 2 let. b CPC). Le juge ne peut être récusé que si l'activité d'intermédiaire ou la proposition de transaction donne objectivement l'apparence de prévention (ATF 119 Ia 81 , c. 4b). Le Tribunal fédéral (arrêt 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.3) n'a pas désavoué l'union personnelle du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et du juge du divorce (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57, qui cite un arrêt non publié du 11 novembre 1986; arrêt 1P.208/1996 du 26 juin 1996, consid. 3b, in : Pra 1997 n° 3 p. 12/13; critiques : Müller, in : ZBJV 132/1996 p. 742; Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 168/169), ni celle du juge des mesures provisionnelles et du juge du fond (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57; cf. aussi : Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.3 ad art. 23 OJ), lors même que les questions à débattre seraient identiques ou semblables à celles qui se posent dans la procédure principale (arrêt 4C.514/1996 du 15 décembre 1997, consid. 2a; critique : Kiener, op. cit., p. 168). 2.1.2 La procédure de cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Lorsque le juge considère que les conditions légales sont remplies, il accorde la protection. Dans ce cas, la décision est définitive et elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée une fois entrée en force (ATF 138 III 620 ). La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 243 al. 2 let. CPC). Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 247 CPC). 2.2 En l'espèce, la participation de la juge E______ à la procédure de conciliation, qui plus est dans une cause datant de plusieurs années, ayant abouti à la délivrance de l'autorisation de citer, ne saurait à elle seule entraîner l'apparence de prévention de celle-ci. Les recourants n'allèguent aucun élément permettant de retenir que dans le cas concret le comportement de la juge permettrait de retenir que tel serait le cas. Il en va de même de la participation de la juge à la procédure d'évacuation pour défaut de paiement, soumise à la procédure sommaire, ainsi qu'à celle en contestation du congé, soumise à la procédure simplifiée. Quand bien même les questions à débattre dans ces deux procédures sont semblables (défaut de paiement du loyer), le pouvoir d'examen du juge n'est pas le même, comme en matière de mesures protectrices et de divorce. Dans l'action encore pendante devant lui, le Tribunal pourrait être amené à entendre des témoins et à statuer sur des questions juridiques plus complexes que la simple réalisation des conditions de l'art. 257d CO. Il ne peut ainsi être raisonnablement soutenu que la décision rendue dans le cadre de la procédure en cas clair pourrait influencer celle à rendre à l'issue de la cause C/3______/2019. Le fait que le jugement prononcé à l'issue de la procédure de cas clair revête l'autorité de la chose jugée n'y change rien. C'est ainsi à bon droit que la Délégation du Tribunal civil a jugé qu'il n'existait pas de motif de récusation. Le recours, infondé, sera rejeté.
  3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Ils seront en outre condamnés à verser aux intimées, prises conjointement et solidairement, la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/572/2020 rendue le 15 septembre 2020 par la Délégation du Tribunal civil dans la cause C/5376/2020-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à la CHAMBRE SYNDICALE C______ et [l'organisation patronale] D______, la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2021 C/5376/2020

C/5376/2020 ACJC/210/2021 du 12.02.2021 sur OTPI/572/2020 ( SCC ) , CONFIRME En fait En droit Par ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/5376/2020 ACJC/210/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 FÉVRIER 2021 Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) Madame B______ , domiciliée ______, recourants contre une ordonnance rendue par la Délégation du Tribunal civil de ce canton le 15 septembre 2020, comparant tous deux en personne, et

1) CHAMBRE SYNDICALE C______ , sise ______, intimée,

2) D______ , [organisation patronale] sise ______, autre intimée, comparant toutes deux par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/572/2020 du 15 septembre 2020, la Délégation du Tribunal civil, statuant à huis clos, a décidé que la requête en récusation formée par A______ et B______ à l'encontre de la juge E______ était rejetée (ch. 1 du dispositif) et que ces derniers étaient condamnés à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 600 fr., compensé avec l'avance de frais fournie (ch. 2). En substance, la Délégation du Tribunal civil a considéré que l'existence de causes, soit antérieure distincte soit parallèle (traitées par le même magistrat), ne créait pas en soi un risque de prévention, pas plus d'ailleurs que le retour d'une affaire au juge de première instance par l'autorité supérieure. Aucun indice de prévention ne résultait dans le cas d'espèce de la procédure, de sorte que la requête de récusation devait être rejetée. B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 28 septembre 2020, A______ et B______ forment recours contre cette ordonnance, qu'ils ont reçue le 17 septembre 2020, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au prononcé de la récusation de la juge E______, sous suite de frais et dépens. b. Par mémoire réponse du 7 décembre 2020, la CHAMBRE SYNDICALE C______ et [l'organisation patronale] D______ concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Dans un courrier du 17 décembre 2020 à la Cour, la juge E______ s'est référée intégralement à l'ordonnance entreprise et à ses observations du 15 mai 2020 communiquées à la Délégation du Tribunal civil. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 janvier 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. Les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un appartement de 3 pièces situé au 4 ème étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______, à Genève, et de la cave qui en dépend. b. Par avis officiels du 16 juin 2017, les bailleresses ont résilié le contrat pour le 31 juillet 2017, en application de l'art. 257f al. 3 CO. Par requête du 17 juillet 2017, les locataires ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la Commission de conciliation) d'une action en constatation de l'inefficacité du congé. La cause a été enregistrée sous numéro de cause C/2______/2017. Lors de l'audience du 12 octobre 2017, la Commission de conciliation était composée des juges E______, Présidente, F______ et G______, assesseurs. La cause a été déclarée non conciliée, et portée devant le Tribunal des baux et loyers. Par jugement JTBL/487/2019 du 15 mai 2019, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a déclaré le congé notifié le 16 juin 2017 inefficace. c. Par avis officiels du 9 octobre 2019, les bailleresses ont résilié le bail pour le 30 novembre 2019, motif pris du défaut de paiement du loyer. Les locataires ont saisi la Commission de conciliation d'une requête en contestation du congé précité, enregistrée sous numéro de cause C/3______/2019, faisant valoir un accord entre les parties sur la suspension du paiement du loyer, jusqu'à ce qu'un accord intervienne sur une éventuelle indemnité à laquelle ceux-ci pourraient prétendre en raison des nuisances subies à cause de punaises de lit dans leur logement. La cause - non conciliée et portée devant le Tribunal - composée des juges E______, Présidente, H______ et I______, assesseurs est toujours pendante. d. Par requête en protection du cas clair du 24 janvier 2020, les bailleresses ont conclu à ce que le Tribunal ordonne l'évacuation des locataires et prononce des mesures d'exécution directe. La cause a été enregistrée sous numéro de cause C/4______/2020. Par jugement JTBL/190/2020 du 25 février 2020, le Tribunal, composé des juges E______, Présidente, J______ et K______, assesseurs, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné les locataires à évacuer l'appartement litigieux et a ordonné des mesures d'exécution. Il a retenu que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 er CO étaient manifestement réalisées en l'espèce et que les locataires n'avaient nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait défaut. Par arrêt ACJC/763/2020 du 8 juin 2020, la Cour a annulé le jugement précité et déclaré irrecevable la requête en évacuation déposée par les bailleresses le 24 janvier 2020. e. Le 13 mars 2020, A______ et B______ ont saisi la Délégation du Tribunal civil d'une demande de récusation à l'encontre de la juge E______, en application de l'art. 47 al. 2 let. f CPC, dans la procédure C/3______/2019. Ils ont fait valoir en substance que la juge avait siégé dans la composition du Tribunal saisi d'une affaire parallèle (C/4______/2020), au terme de laquelle celui-ci avait prononcé leur évacuation ainsi que des mesures d'exécution. Comme le Tribunal avait statué sur le fond de la cause, il existait manifestement une prévention qu'il rende une décision dans le même sens dans la cause C/3______/2019. A cela s'ajoutait que la juge E______ avait siégé à la Commission de conciliation dans la cause C/2______/2017 portant sur une autre résiliation, que le Tribunal avait déclarée inefficace. f. Les bailleresses ont conclu au rejet de la requête par écritures du 5 mai 2020. g. Le 15 mai 2020, la juge E______ a également conclu à ce que la demande de récusation la visant soit écartée. h. Par écritures du 8 juin 2020, A______ et B______ ont répliqué et persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3 ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé en respectant la forme et le délai prescrits, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. 2. 2.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures de conciliation (art. 47 al. 2 let. b CPC). Le juge ne peut être récusé que si l'activité d'intermédiaire ou la proposition de transaction donne objectivement l'apparence de prévention (ATF 119 Ia 81 , c. 4b). Le Tribunal fédéral (arrêt 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.3) n'a pas désavoué l'union personnelle du juge des mesures protectrices de l'union conjugale et du juge du divorce (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57, qui cite un arrêt non publié du 11 novembre 1986; arrêt 1P.208/1996 du 26 juin 1996, consid. 3b, in : Pra 1997 n° 3 p. 12/13; critiques : Müller, in : ZBJV 132/1996 p. 742; Kiener, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 168/169), ni celle du juge des mesures provisionnelles et du juge du fond (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57; cf. aussi : Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 5.3 ad art. 23 OJ), lors même que les questions à débattre seraient identiques ou semblables à celles qui se posent dans la procédure principale (arrêt 4C.514/1996 du 15 décembre 1997, consid. 2a; critique : Kiener, op. cit., p. 168). 2.1.2 La procédure de cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Lorsque le juge considère que les conditions légales sont remplies, il accorde la protection. Dans ce cas, la décision est définitive et elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée une fois entrée en force (ATF 138 III 620 ). La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des baux à loyer en ce qui concerne la protection contre les congés (art. 243 al. 2 let. CPC). Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction (art. 247 CPC). 2.2 En l'espèce, la participation de la juge E______ à la procédure de conciliation, qui plus est dans une cause datant de plusieurs années, ayant abouti à la délivrance de l'autorisation de citer, ne saurait à elle seule entraîner l'apparence de prévention de celle-ci. Les recourants n'allèguent aucun élément permettant de retenir que dans le cas concret le comportement de la juge permettrait de retenir que tel serait le cas. Il en va de même de la participation de la juge à la procédure d'évacuation pour défaut de paiement, soumise à la procédure sommaire, ainsi qu'à celle en contestation du congé, soumise à la procédure simplifiée. Quand bien même les questions à débattre dans ces deux procédures sont semblables (défaut de paiement du loyer), le pouvoir d'examen du juge n'est pas le même, comme en matière de mesures protectrices et de divorce. Dans l'action encore pendante devant lui, le Tribunal pourrait être amené à entendre des témoins et à statuer sur des questions juridiques plus complexes que la simple réalisation des conditions de l'art. 257d CO. Il ne peut ainsi être raisonnablement soutenu que la décision rendue dans le cadre de la procédure en cas clair pourrait influencer celle à rendre à l'issue de la cause C/3______/2019. Le fait que le jugement prononcé à l'issue de la procédure de cas clair revête l'autorité de la chose jugée n'y change rien. C'est ainsi à bon droit que la Délégation du Tribunal civil a jugé qu'il n'existait pas de motif de récusation. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Ils seront en outre condamnés à verser aux intimées, prises conjointement et solidairement, la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/572/2020 rendue le 15 septembre 2020 par la Délégation du Tribunal civil dans la cause C/5376/2020-4. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à la CHAMBRE SYNDICALE C______ et [l'organisation patronale] D______, la somme de 800 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Roxane DUCOMMUN Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.