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C/5375/2009

Genf · 2016-01-20 · Français GE

RELATIONS PERSONNELLES | CC.274.2

Dispositiv
  1. 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit, à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours contre une décision de mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC).![endif]>![if> Ont qualité pour recourir les personnes parties, à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit (art. 378 aCC), la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus d'une qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral (CommFam Protection de l'adulte/Steck/ad art. 450 n° 23). 1.1.2 En l'espèce, le recours formé en temps utile par le curateur de représentation, au nom et pour le compte des mineurs concernés par la présente procédure, est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas du recours formé par le Service de protection des mineurs, lequel sera déclaré irrecevable, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal genevois ne prévoyant la possibilité, pour une collectivité publique, de recourir contre les décisions rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
  2. 2.1 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'organisation des relations personnelles entre E______ et ses enfants est, depuis plusieurs années, une source de conflits importants entre lui-même et son ancienne compagne et a nécessité, en raison de la personnalité et des troubles présentés par les parties, plusieurs expertises, étant relevé que des soupçons de comportements inadaptés à connotation sexuelle de la part de E______ sont rapidement apparus, sans avoir pu être objectivés ni par les expertises effectuées à la demande du Tribunal de protection, ni par la procédure pénale diligentée par le Ministère public. Si le droit de visite a pu être exercé sans problèmes majeurs en milieu protégé jusqu'au mois de mai 2015, tel n'est plus le cas depuis lors, en raison des déclarations faites par A______ à sa mère, puis répétées au Service de protection des mineurs et à d'autres intervenants. S'ajoutent à celles-ci des déclarations de B______, sur lesquelles elle semble toutefois être revenue, selon ce qui ressort de la décision de la Chambre pénale de recours. Il résulte de ce qui précède que quand bien même le comportement inadapté de E______ n'a pas été confirmé, les deux enfants manifestent désormais une franche opposition à revoir leur père, sans que les raisons de celle-ci aient pu être déterminées. Or, à l'issue de la procédure pénale, le Tribunal de protection a ordonné la reprise des relations personnelles, certes en milieu protégé et de manière médiatisée, mais contre l'avis exprimé tant par le Service de protection des mineurs que par le pédopsychiatre qui semble assurer le suivi des enfants et par le curateur de ces derniers. Compte tenu de l'âge des enfants et de la réticence qu'ils manifestent à l'idée de renouer le contact avec leur père, il conviendrait, avant d'ordonner purement et simplement la reprise du droit de visite, de s'assurer que le fait d'entretenir des relations personnelles avec leur père est conforme à l'intérêt des enfants et ne risque pas, au vu du contexte, de créer un traumatisme ou d'accentuer les troubles dont ils souffrent déjà. Il serait également utile de déterminer dans quelle mesure les enfants pourraient être instrumentalisés ou influencés par leur mère. La décision querellée, en tant qu'elle a ordonné la reprise des relations personnelles entre E______ et ses enfants et en a fixé les modalités apparaît dès lors prématurée. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et la cause renvoyée au Tribunal de protection, pour nouvelle décision sur ces points après complément d'instruction. 2.2.2 Sous chiffre 5 de son dispositif, la décision querellée ordonne à D______ de mettre en place un suivi individuel de chacun des enfants, tels que préconisé dans l'expertise du 3 mai 2013 et déjà ordonné par le Tribunal de protection en date du 4 septembre 2013, une curatelle ad hoc en vue de la mise en place de ce suivi étant instaurée et le mandat des curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs étant étendu (ch. 8 et 9 du dispositif). Or, il ressort de la procédure que les enfants ont été reçus par le Dr H______, lequel a établi une attestation, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer précisément si ce praticien a organisé un suivi tel que préconisé par l'expertise du 3 mai 2013, ou s'il n'a rencontré que ponctuellement les mineurs. Il est dès lors nécessaire que le Tribunal de protection procède à l'audition du Dr H______ afin d'éclaircir ces questions et rende, si nécessaire, une nouvelle décision après ce complément d'instruction. Les chiffres 5, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée seront dès lors annulés. 2.2.3 Le chiffre 7, qui maintient les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles sera également annulé. En effet, les relations personnelles entre E______ et ses enfants n'étant pas reprises en l'état, une curatelle visant à les organiser et à les surveiller est dépourvue d'intérêt. Quant au maintien de la curatelle d'assistance éducative, il a été motivé par le Tribunal de protection par le fait que la mère des enfants ne collaborait pas, notamment parce qu'elle n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre en place le suivi psychothérapeutique des enfants. Or, comme cela a été exposé sous chiffre 2.2.2 ci-dessus, le Tribunal de protection devra compléter son instruction sur ce point en auditionnant le Dr H______. En l'état, l'absence de collaboration d'D______ n'étant pas établie, le maintien de la curatelle d'assistance éducative ne se justifie pas. 2.2.4 Il se justifie en revanche de confirmer les chiffres 6, 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance querellée, lesquels n'ont pas été contestés et font instruction aux deux parents de reprendre un travail de guidance parentale et de poursuivre ou entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Au vu des troubles dont souffrent les deux parties et de leurs difficultés à communiquer et à prendre en charge leurs enfants de manière concertée, les mesures ordonnées sont nécessaires et adéquates. Le chiffre 14 du dispositif de la décision querellée est quant à lui devenu sans objet puisque le Tribunal de protection a depuis lors auditionné les deux experts.
  3. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais de 400 fr. versée par le Service de protection des mineurs lui sera restituée. Il ne sera pas alloués de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 9 octobre 2015 par le Service de protection des mineurs contre l'ordonnance DTAE/3999/2015 du 30 juillet 2014 ( recte 2015) rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009-6. Déclare recevable le recours formé le 12 octobre 2015 par les mineurs A______ et B______, représentés par leur curateur C______, contre l'ordonnance DTAE/3999/2015 du 30 juillet 2014 ( recte 2015) rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009-6. Au fond : L'admet et annule les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Confirme pour le surplus les chiffres 6, 10, 11 et 12 du dispositif de l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au Service de protection des mineurs son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 20.01.2016 C/5375/2009

RELATIONS PERSONNELLES | CC.274.2

C/5375/2009 DAS/18/2016 du 20.01.2016 sur DTAE/3999/2015 ( PAE ) , ADMIS Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES Normes : CC.274.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5375/2009-CS DAS/18/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 20 JANVIER 2016 Recours (C/5375/2009-CS) formés en date du 9 octobre 2015 par le Service de protection des mineurs , boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, d'une part, et le 12 octobre 2015 par les mineurs A______ et B______ , représentés par leur curateur C______ , domicile professionnel ______, comparant en personne, d'autre part.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2016 à : - Maître C______ ______. - Madame D______ c/o Me Thierry STICHER, avocat Place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3. - Monsieur E______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève. - Madame F______ Monsieur G______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. a) Le ______ 2008, D______, née le ______ 1970, a donné naissance hors mariage à A______. Ce dernier a été reconnu devant l'état civil le ______ 2009 par E______, né le ______ 1977.![endif]>![if> Le 27 mai 2010, D______ a donné naissance hors mariage à B______. Cette dernière a été reconnue devant l'état civil le ______ 2011 par E______. b) Par courrier du 14 avril 2011 adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection), E______ a déclaré qu'en raison de difficultés de communication avec D______, il ne pouvait plus voir ses enfants seuls; il sollicitait par conséquent la fixation de relations personnelles en sa faveur. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d'évaluation sociale le 3 novembre 2011. Il en ressort, en substance, que la relation entre D______ et E______ était tendue, ce dernier n'ayant pas revu ses enfants depuis plusieurs mois. D______ avait allégué avoir été victime de violences tant psychologiques que physiques de la part de son ancien compagnon, auquel elle reprochait également d'avoir adopté un comportement sexuel inadapté en présence des enfants. E______ pour sa part avait prétendu qu'D______ souffrait de troubles psychologiques et qu'il s'inquiétait pour la sécurité des deux enfants. A______ était décrit par la responsable pédagogique de la crèche qu'il fréquentait comme un petit garçon très angoissé, semblant manquer de sommeil et se montrant inquiet de quitter sa mère. B______, qui ne fréquentait pas la crèche, avait également un comportement inquiétant. Selon le pédiatre, les enfants étaient en bonne santé. En raison de son manque de confiance en E______, D______ avait coupé tout contact entre ses enfants et lui. Selon le Service de protection des mineurs, il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver à leur père un droit de visite progressif de deux heures par semaine, dans un Point rencontre, pendant une durée de neuf mois; par la suite, ce droit de visite pourrait être étendu. Il se justifiait également d'instaurer une curatelle de droit de visite. d) Par ordonnance du 1 er mars 2012, le Tribunal tutélaire a, statuant sur mesures provisionnelles, accordé à E______ un droit de visite sur ses enfants à raison de deux heures par semaine au Point rencontre et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, une expertise familiale étant par ailleurs ordonnée. e) Le rapport d'expertise a été rendu le 3 mai 2013 par G______. Selon l'expert, D______ présente un fonctionnement prépsychotique et des troubles mixtes de la personnalité, le tout dans un contexte d'une efficience intellectuelle déficitaire. Quant à E______, il présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type état limite. L'expert a par ailleurs été frappé par sa confusion et ses faibles capacités de synthèse. L'expert a identifié chez E______ une composante voyeuriste et exhibitionniste, sans toutefois faire état de déviances sexuelles pathologiques ou dangereuses. S'agissant d'A______, l'expert a relevé des troubles émotionnels de l'enfance et des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage et pour B______ une anxiété de séparation et un trouble mixte de l'expression émotionnelle. En termes de compétences parentales, l'expert a relevé que E______ avait une attitude positive envers ses enfants, qu'il assumait sa position d'autorité et pouvait leur fixer des limites, ainsi que favoriser leur sociabilisation et se montrer sensible à leur développement. En revanche, il n'était pas en mesure de répondre aux besoins de base des enfants, tels que nutrition, sommeil, logement, soins de santé et sécurité avec continuité et constance. Il n'était pas en mesure d'assurer la sécurité physique et psychique des deux enfants. D______ était en revanche en mesure de répondre aux besoins de base d'A______ et de B______. Elle adoptait également une attitude positive et valorisante envers eux et exerçait son rôle avec pertinence. Elle avait par contre de la difficulté à considérer et à traiter l'enfant comme une entité distincte, reconnaissait difficilement les difficultés et/ou retards dans les acquisitions de ses enfants, tendait à les banaliser et vivait les observations de l'équipe éducative comme une menace. Elle avait en outre tendance à réagir de manière excessive et surprotectrice aux dangers extérieurs. Selon l'expert, si elle se sentait désécurisée et en proie à des angoisses importantes (par exemple en cas de modification du droit de visite du père), il paraissait probable qu'elle puisse exercer de la pression ou des manipulations sur ses enfants. E______ avait également dans ses mécanismes de défense des mécanismes de manipulation qu'il pourrait utiliser avec ses enfants. L'expert préconisait des visites en milieu surveillé dans un Point rencontre pour E______ pendant une année, la situation devant être à nouveau évaluée à l'échéance de ce délai. Il convenait de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et instaurer une curatelle d'assistance éducative pour E______. L'expert a également préconisé l'instauration de prises en charge de type psychothérapeutique pour les enfants et les parents. f) Par ordonnance du 4 septembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à E______ un droit de visite sur ses enfants devant s'exercer à raison de deux heures par semaine au sein d'un Point rencontre, a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale pour les deux parties, ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux enfants, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants et ordonné une expertise psychiatrique de E______ relative à l'existence d'éventuelles déviances sexuelles en lien avec sa relation avec ses enfants. g) Le Département de santé mentale et de psychiatrie a rendu son rapport d'expertise le 12 décembre 2014. Il ressort de ce rapport que E______ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline. L'expert, ainsi que la Consultation spécialisée de sexologie, qui a participé à l'expertise, n'ont pas relevé d'élément en faveur d'une déviance sexuelle, ni de paraphilie. L'expert a relevé que le trouble de la personnalité borderline présent chez E______ ne créait pas, en soi, de danger pour l'intégrité physique, psychique et le développement de ses enfants; il pouvait toutefois rendre difficile l'exercice d'une autorité parentale structurante. Selon l'expert, il était important que le droit de visite continue d'être exercé en milieu protégé, afin de pouvoir évaluer la capacité de l'expertisé à répondre aux besoins de ses enfants. La possibilité d'élargir l'exercice du droit de visite devait être évaluée régulièrement. B. a) Par décision du 22 mai 2015, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de E______ avec effet immédiat et invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir son préavis quant à une réadaptation des modalités de l'exercice des relations personnelles. Cette décision faisait suite à un signalement reçu le 21 mai 2015 du Service de protection des mineurs et était motivée par le fait qu'A______ avait décrit à sa mère et à la curatrice le comportement de son père, lequel aurait exhibé son sexe devant lui, le 16 mai 2015, dans les toilettes réservées aux enfants au sein du Point rencontre. Une enquête pénale avait été ouverte. E______ a contesté les faits reprochés et a émis l'hypothèse qu'A______ soit manipulé par sa mère. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et le recours formé par D______ a été rejeté par le Chambre des recours le 20 août 2015. Il ressort de cette décision qu'A______ avait non seulement allégué que son père lui avait montré son sexe alors qu'il se trouvait dans les toilettes du Point de rencontre réservées aux enfants, mais que de tels faits s'étaient déroulés plus d'une fois, E______ ayant, selon les dires également montré ses parties génitales dans la salle de jeux du Point rencontre, en baissant son pantalon et en le remontant très vite. B______ avait pour sa part expliqué à sa mère, au mois de février ou de mars 2015, que son père lui avait mis la main entre les jambes, avant de revenir sur ses déclarations. Entendue par la police le 23 mai 2015, elle avait déclaré avoir menti à sa mère, car elle voulait que cette dernière lui achète des cadeaux. Elle a ajouté que tout se passait très bien avec son père. La Chambre pénale de recours a considéré que le dossier ne laissait apparaître aucun élément objectif permettant d'établir que E______ se serait livré aux actes que lui imputait son fils, étant relevé qu'un seul WC ouvert à tous se trouvait au Point rencontre et que celui-ci, ainsi que la salle de jeux, étaient fréquentés par d'autres enfants et parents. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par D______. b) Par décision du 30 juin 2015, Me C______ a été désigné en qualité de curateur d'office des mineurs A______ et B______, avec mandat de les représenter dans la procédure civile pendante devant le Tribunal de protection. c) Par ordonnance DTAE/3999/2015 du 30 juillet 2014 ( recte 2015), communiquée par plis du 29 septembre 2015 et reçue le 30 septembre 2015 par le Service de protection des mineurs et par le curateur des enfants, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié la décision rendue sur mesures provisionnelles le 22 mai 2015 (ch. 1 du dispositif), ordonné la reprise progressive des relations personnelles entre E______ et ses enfants (ch. 2), réservé en conséquence à E______ un droit aux relations personnelles devant s'exercer, dans un premier temps, sous forme de visites médiatisées, une fois par semaine au Point rencontre, pendant une heure, pendant trois mois, puis à raison de deux heures par semaine au Point rencontre, pendant une période de trois mois minimum (ch. 3), fait instruction à D______ de présenter les enfants à toutes démarches mises en œuvre pour permettre à ces derniers de reprendre sereinement les visites avec leur père et notamment auprès du Point rencontre (ch. 4), ordonné à D______ de mettre en place le plus rapidement possible un suivi individuel pour chacun des enfants, tel que préconisé dans l'expertise du 3 mai 2013 et déjà ordonné par le Tribunal de protection le 4 septembre 2013 (ch. 5), fait instruction à D______ et à E______ de reprendre un travail de guidance parentale auprès d'un pédopsychiatre, conformément aux conclusions prises dans l'expertise du 3 mai 2013 (ch. 6), maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles (ch. 7), instauré une curatelle ad hoc en vue de la mise en place du suivi thérapeutique des mineurs et limité l'autorité parentale d'D______ en conséquence (ch. 8), étendu le mandat des curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs à la nouvelle curatelle (ch. 9), invité les deux parents à poursuivre leur suivi thérapeutique individuel (ch. 10 et 11), débouté les parties de toutes autres conclusions et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que les enfants exprimaient clairement une difficulté dans l'exercice des relations personnelles avec leur père, dont l'origine n'avait pas pu être élucidée. Il convenait, compte tenu de la suppression temporaire du droit de visite, de les accompagner dans la reprise des contacts nécessaires avec leur père, tout en les préservant des craintes qu'ils avaient pu exprimer, raisons pour lesquelles le droit de visite serait réinstauré de manière progressive, en présence d'un tiers. La mère persistait par ailleurs à refuser de collaborer, en n'organisant pas le suivi thérapeutique des enfants, raison pour laquelle il était nécessaire d'instaurer une curatelle ad hoc . C. a) Le 9 octobre 2015, le Service de protection des mineurs a déclaré recourir contre l'ordonnance du 30 juillet 2015. Ce service a exposé que jusqu'au mois de mai 2015, les visites s'étaient déroulées régulièrement, sans qu'aucun incident notoire n'ait été relevé et sans qu'aucun des membres de la famille ne manifeste d'opposition à l'exécution du droit de visite, ou n'entrave son bon déroulement. Or, depuis le mois de mai 2015, les enfants avaient exprimé leur refus de voir leur père non seulement à leur mère, mais également au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à C______, curateur de représentation des enfants. Par ailleurs et contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de protection, le suivi thérapeutique des enfants était assuré depuis le mois de février 2014 par le Dr H______ et un changement de thérapeute était contre-indiqué. Selon le Service de protection des mineurs, le maintien de la curatelle d'assistance éducative ne se justifiait pas, dans la mesure où D______ prenait régulièrement conseil auprès de ce service, suivait ses conseils et le tenait informé de toute évolution survenant dans le quotidien d'A______ et de B______; elle permettait également au Service de protection des mineurs d'avoir accès à tous les professionnels impliqués dans la vie des enfants. Le Service de protection des mineurs concluait dès lors à l'annulation des points 3, 5, 7 et 8 de l'ordonnance querellée, à ce que les visites médiatisées soient organisées au Point rencontre pendant une durée de trois mois, à ce qu'en parallèle, l'audition du Dr H______ soit ordonnée, afin d'envisager la suite des relations personnelles entre les enfants et leur père, à ce qu'au terme des trois mois un bilan des visites médiatisées soit ordonné et à ce que les curateurs soient relevés de leur mandat de curatelle d'assistance éducative.![endif]>![if> b) Le 12 octobre 2015, C______ a déclaré recourir au nom des mineurs A______ et B______ contre l'ordonnance du 30 juillet 2015 et a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Il a conclu, au nom des deux enfants, à ce que l'audition du Dr H______ soit ordonnée, à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 4, 12, 13, et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit dit que la décision rendue sur mesures provisionnelles le 22 mai 2015, en tant qu'elle suspendait avec effet immédiat le droit de visite de E______ soit maintenue, à ce que l'expertise des enfants soit ordonnée, afin de déterminer s'ils sont crédibles dans leurs récits des comportements de leur père susceptibles de les mettre en danger et si la reprise des relations personnelles avec leur père les met en danger. Le curateur des enfants a expliqué avoir rencontré les deux mineurs, lesquels s'étaient exprimés en des termes similaires à ceux contenus dans le dossier et avaient indiqué avoir été confrontés à des comportements qui portaient atteinte à leur intégrité sexuelle. Le curateur n'avait pas décelé une emprise de la mère dans le discours des deux enfants, lesquels lui avaient spontanément dit ne pas vouloir revoir leur père, car ils étaient très déçus de ce qui s'était passé. Lorsqu'il avait informé les enfants de ce que le droit de visite allait reprendre, suite à la décision du Tribunal de protection du 30 juillet 2015, ceux-ci s'étaient montrés inquiets et avaient catégoriquement affirmé qu'ils ne souhaitaient plus jamais le revoir, parce qu'ils avaient peur de lui. A______ avait ajouté qu'il faisait souvent des cauchemars en lien avec les faits qu'il imputait à son père. Le Dr H______ avait vu A______ le 9 octobre 2015 et l'enfant s'était à nouveau exprimé en des termes similaires. Selon le Dr H______, il était indispensable que les enfants fassent l'objet d'une expertise. Toujours selon ce médecin, que les faits soient avérés ou pas, il serait nocif pour les enfants de les obliger à revoir leur père. c) Le Dr H______ a confirmé ces déclarations dans un courrier du 14 octobre 2015 adressé au Service de protection des mineurs. d) Le 16 octobre 2015, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance du fait que B______ avait fait un dessin alors qu'elle se trouvait avec son frère dans le cabinet du Dr I______, pédiatre. Le Dr I______ avait décrit ce dessin comme représentant "un monsieur (qui) touche une petite fille entre les jambes, au niveau du vagin". e) Par décision du 16 octobre 2015, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours. f) Le 22 octobre 2015, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance de ce que les enfants avaient été reçus par la curatrice. B______ lui avait expliqué que son père l'avait touchée au niveau de son pubis, ce qu'elle n'avait pas du tout apprécié. g) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. Il a par ailleurs indiqué que la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité des mineurs n'était pas de son ressort, mais de celui du Ministère public. h) Dans sa réponse du 2 novembre 2015, E______ a sollicité l'audition du Dr H______ et a conclu au rejet du recours formé par le curateur pour le compte des deux enfants, ainsi qu'à la reprise progressive des relations personnelles telles qu'ordonnée par la décision querellée aux chiffres 1 à 4 de son dispositif. Il a allégué que les accusations proférées à son encontre étaient erronées et fantaisistes, rappelant que parmi celles-ci figurait le fait qu'il avait montré ses organes sexuels aux enfants non seulement dans les toilettes du Point rencontre, mais également dans la salle de jeu, en présence des autres parents et des personnes encadrant le droit de visite, ce qui discréditait toutes les accusations formulées. Lesdites accusations avaient été rejetées tant par le Ministère public que par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. i) D______ a pour sa part déclaré appuyer le recours formé par le curateur des enfants. Elle a confirmé qu'A______ avait raconté, d'abord à elle-même puis à la curatrice du Service de protection des mineurs, que son père avait ouvert la porte des toilettes du Point rencontre alors qu'A______ s'y trouvait, qu'il lui avait montré son sexe et l'avait remué, puis il avait rigolé et était ressorti. Quant à B______, elle avait dit à sa mère, quelques mois auparavant, que son père lui avait mis la main entre les jambes et l'avait frottée dans les toilettes du Point rencontre. Depuis lors, l'enfant avait développé une peur de se rendre dans les toilettes de son école. D______ a versé à la procédure quatre dessins faits par B______ et un dessin d'A______. Les dessins de la fillette représentent un individu de sexe masculin (cheveux courts) et une personne de sexe féminin (cheveux longs). L'un de bras de l'homme est exagérément long et touche la partie située entre les jambes de la femme. La Chambre de surveillance n'est en revanche pas parvenue à interpréter le dessin d'A______. j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 décembre 2015. Lors de celle-ci, les experts ayant rendu le rapport du 12 décembre 2014 ont été entendus. Ceux-ci ont confirmé n'avoir pas relevé d'éléments permettant de conclure que E______ serait attiré par les enfants, ni par le sadomasochisme, l'exhibitionnisme ou le voyeurisme. L'un des experts a toutefois précisé qu'il ne pouvait pas exclure que l'expertisé ait menti, bien qu'il ait plutôt eu l'impression du contraire. Le second expert a indiqué que dans la mesure où l'expertise se basait non seulement sur les entretiens mais également sur des éléments objectifs, il ne pouvait pas dire si un éventuel mensonge de l'expertisé aurait modifié les conclusions de l'expertise. k) Les deux recours ayant donné lieu à des échanges d'écritures distincts, celui formé par le curateur des enfants a été mis en délibération le 6 novembre 2015 et celui interjeté par le Service de protection des mineurs le 24 novembre 2015. Ils feront l'objet d'une seule et même décision. EN DROIT 1. 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit, à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours contre une décision de mesures provisionnelles est de dix jours (art. 445 al. 3 CC).![endif]>![if> Ont qualité pour recourir les personnes parties, à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit (art. 378 aCC), la collectivité publique ne dispose dorénavant en principe plus d'une qualité pour recourir fondée sur le droit fédéral (CommFam Protection de l'adulte/Steck/ad art. 450 n° 23). 1.1.2 En l'espèce, le recours formé en temps utile par le curateur de représentation, au nom et pour le compte des mineurs concernés par la présente procédure, est recevable. Tel n'est en revanche pas le cas du recours formé par le Service de protection des mineurs, lequel sera déclaré irrecevable, ni le droit fédéral, ni le droit cantonal genevois ne prévoyant la possibilité, pour une collectivité publique, de recourir contre les décisions rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 , consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004 ; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'organisation des relations personnelles entre E______ et ses enfants est, depuis plusieurs années, une source de conflits importants entre lui-même et son ancienne compagne et a nécessité, en raison de la personnalité et des troubles présentés par les parties, plusieurs expertises, étant relevé que des soupçons de comportements inadaptés à connotation sexuelle de la part de E______ sont rapidement apparus, sans avoir pu être objectivés ni par les expertises effectuées à la demande du Tribunal de protection, ni par la procédure pénale diligentée par le Ministère public. Si le droit de visite a pu être exercé sans problèmes majeurs en milieu protégé jusqu'au mois de mai 2015, tel n'est plus le cas depuis lors, en raison des déclarations faites par A______ à sa mère, puis répétées au Service de protection des mineurs et à d'autres intervenants. S'ajoutent à celles-ci des déclarations de B______, sur lesquelles elle semble toutefois être revenue, selon ce qui ressort de la décision de la Chambre pénale de recours. Il résulte de ce qui précède que quand bien même le comportement inadapté de E______ n'a pas été confirmé, les deux enfants manifestent désormais une franche opposition à revoir leur père, sans que les raisons de celle-ci aient pu être déterminées. Or, à l'issue de la procédure pénale, le Tribunal de protection a ordonné la reprise des relations personnelles, certes en milieu protégé et de manière médiatisée, mais contre l'avis exprimé tant par le Service de protection des mineurs que par le pédopsychiatre qui semble assurer le suivi des enfants et par le curateur de ces derniers. Compte tenu de l'âge des enfants et de la réticence qu'ils manifestent à l'idée de renouer le contact avec leur père, il conviendrait, avant d'ordonner purement et simplement la reprise du droit de visite, de s'assurer que le fait d'entretenir des relations personnelles avec leur père est conforme à l'intérêt des enfants et ne risque pas, au vu du contexte, de créer un traumatisme ou d'accentuer les troubles dont ils souffrent déjà. Il serait également utile de déterminer dans quelle mesure les enfants pourraient être instrumentalisés ou influencés par leur mère. La décision querellée, en tant qu'elle a ordonné la reprise des relations personnelles entre E______ et ses enfants et en a fixé les modalités apparaît dès lors prématurée. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés et la cause renvoyée au Tribunal de protection, pour nouvelle décision sur ces points après complément d'instruction. 2.2.2 Sous chiffre 5 de son dispositif, la décision querellée ordonne à D______ de mettre en place un suivi individuel de chacun des enfants, tels que préconisé dans l'expertise du 3 mai 2013 et déjà ordonné par le Tribunal de protection en date du 4 septembre 2013, une curatelle ad hoc en vue de la mise en place de ce suivi étant instaurée et le mandat des curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs étant étendu (ch. 8 et 9 du dispositif). Or, il ressort de la procédure que les enfants ont été reçus par le Dr H______, lequel a établi une attestation, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer précisément si ce praticien a organisé un suivi tel que préconisé par l'expertise du 3 mai 2013, ou s'il n'a rencontré que ponctuellement les mineurs. Il est dès lors nécessaire que le Tribunal de protection procède à l'audition du Dr H______ afin d'éclaircir ces questions et rende, si nécessaire, une nouvelle décision après ce complément d'instruction. Les chiffres 5, 8 et 9 du dispositif de l'ordonnance querellée seront dès lors annulés. 2.2.3 Le chiffre 7, qui maintient les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation des relations personnelles sera également annulé. En effet, les relations personnelles entre E______ et ses enfants n'étant pas reprises en l'état, une curatelle visant à les organiser et à les surveiller est dépourvue d'intérêt. Quant au maintien de la curatelle d'assistance éducative, il a été motivé par le Tribunal de protection par le fait que la mère des enfants ne collaborait pas, notamment parce qu'elle n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre en place le suivi psychothérapeutique des enfants. Or, comme cela a été exposé sous chiffre 2.2.2 ci-dessus, le Tribunal de protection devra compléter son instruction sur ce point en auditionnant le Dr H______. En l'état, l'absence de collaboration d'D______ n'étant pas établie, le maintien de la curatelle d'assistance éducative ne se justifie pas. 2.2.4 Il se justifie en revanche de confirmer les chiffres 6, 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance querellée, lesquels n'ont pas été contestés et font instruction aux deux parents de reprendre un travail de guidance parentale et de poursuivre ou entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Au vu des troubles dont souffrent les deux parties et de leurs difficultés à communiquer et à prendre en charge leurs enfants de manière concertée, les mesures ordonnées sont nécessaires et adéquates. Le chiffre 14 du dispositif de la décision querellée est quant à lui devenu sans objet puisque le Tribunal de protection a depuis lors auditionné les deux experts. 3. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais de 400 fr. versée par le Service de protection des mineurs lui sera restituée. Il ne sera pas alloués de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 9 octobre 2015 par le Service de protection des mineurs contre l'ordonnance DTAE/3999/2015 du 30 juillet 2014 ( recte

2015) rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009-6. Déclare recevable le recours formé le 12 octobre 2015 par les mineurs A______ et B______, représentés par leur curateur C______, contre l'ordonnance DTAE/3999/2015 du 30 juillet 2014 ( recte

2015) rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5375/2009-6. Au fond : L'admet et annule les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 et 15 du dispositif de l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Confirme pour le surplus les chiffres 6, 10, 11 et 12 du dispositif de l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au Service de protection des mineurs son avance de frais en 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.