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C/5202/2004

Genf · 2005-04-05 · Français GE

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; INTERPRÈTE; RÉSILIATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES | T, traductrice dans une société de gestion de fortune est licenciée pour motifs économiques. E ne paie pas les deux derniers salaires du délai de congé, en alléguant pour la première fois devant le juge, que T aurait travaillé pour une autre société proche de E durant lesdits mois. La lettre de résiliation mentionnant clairement que le congé était donné pour des motifs économiques, E ne peut transformer ce congé ordinaire en congé avec effet immédiat en avançant des faits s'étant produits avant la date du licenciement ordinaire et dont elle avait connaissance. En licenciant T ordinairement, E a renoncé à se prévaloir d'un congé immédiat; elle doit donc payer à T le salaire des deux derniers mois. Par ailleurs, les parties n'ont pas de droit au dépôt de notes de plaidoirie, qui n'est pas prévu par la loi. | CO.18 ; CO.322 ; CO.335 ; CO.337; LJP.61; LJP.64;

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L’appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 59 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la cause peut être portée devant la Cour d’appel (art. 56 al. 1 LJP).

E. 1.1 La procédure devant la Cour d’appel ne prévoit pas la possibilité de déposer des notes de plaidoiries. Un second échange d’écritures n’est ordonné qu’exceptionnellement (art. 61 LJP) - ce qui n’a pas été le cas en l’espèce – et doit précéder l’audience de comparution des parties (art. 64 LJP). Les notes de plaidoiries ne peuvent ainsi être admises sans l’accord de la partie adverse. L’appelante a au demeurant eu l’occasion de faire valoir ses arguments oralement pendant l’audience qui s’est tenue devant la Cour d’appel. Il ne sera ainsi pas tenu compte de la dernière écriture de l’appelante.

E. 1.2 Dans la mesure où l’intimée a demandé une prestation exécutoire, soit le paiement d’une somme d’argent, les conclusions constatatoires de l’appelante ne sont pas recevables (ATF 97 II 375 ). Seul est ainsi recevable le chef de conclusions sollicitant que l’intimée soit déboutée de sa demande. Il convient donc d’examiner si l’appelante est fondée à ne pas verser les deux salaires que réclame l’intimée pour les mois de janvier et février 2003.

E. 1.3 Comme on le verra ci-après, il n’est in casu pas pertinent de savoir si l’intimée a, en automne 2002, travaillé pour un autre employeur que l’appelante. Il n’y avait donc pas lieu d’entendre le témoin cité par l’appelante, à l’audition duquel celle-ci avait au demeurant expressément renoncé en première instance.

E. 2 La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté, par laquelle une partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat (ATF 113 II 259 ). La résiliation doit être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat et au type de congé (ordinaire ou extraordinaire); son interprétation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail et au type de congé, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (cf. Brunner/Bühler/Waeber , Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 335 CO n. 3 s.; Wyler , Le contrat de travail, Berne 2002, p. 325). La partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance (ATF 123 III 86 consid. 2b). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion (de deux à trois jours ouvrables) pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 123 III 86 consid. 2a ; ATF np 4C.10/2004 du 29 avril 2004 consid. 9.2 et les références citées).

E. 2.1 En l’espèce, le congé, donné pour le 28 février 2003, est motivé par les difficultés financières que rencontrait l’appelante. La lettre de résiliation mentionne clairement que les prestations de l’intimée ne sont nullement en cause. Elle précise même qu’en cas d’amélioration de la situation financière, l’appelante envisagerait volontiers de reprendre l’intimée à ses services. Il s’agit ainsi manifestement d’un congé ordinaire. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’appelante ne pouvait pas transformer le congé ordinaire en congé extraordinaire en invoquant des faits, qui se seraient produits avant le 23 décembre 2002. Peu importe ainsi de savoir si l’intimée a réellement travaillé dès l’automne 2002 pour une autre société proche des actionnaires de l’appelante. Si cette dernière, qui s’est dit au courant de ce fait, avait considéré que son employée avait ainsi commis une faute justifiant une résiliation immédiate du contrat de travail, elle aurait dû la licencier dès qu’elle en avait eu connaissance. En n’agissant pas immédiatement et en notifiant un congé ordinaire à son employée, l’appelante a clairement renoncé à se séparer d’elle avec effet immédiat. Elle n’a pas non plus fait valoir qu’au mois de janvier ou février 2003, celle-ci se serait rendue coupable d’une autre violation de ses obligations contractuelles justifiant son renvoi immédiat. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois que l’intimée a engagé la présente procédure que l’appelante a allégué qu’elle ne s’estimait pas obligée de verser les salaires en suspens du fait que celle-ci aurait travaillé pour un autre employeur.

E. 2.2 Les parties étant liées contractuellement jusqu’au 28 février 2003, l’appelante devra verser à l’intimée les salaires des mois de janvier et février 2003 (art. 322 CO), en opérant les déductions sociales nécessaires et en tenant compte de celles déjà versées.

E. 3 La Cour d’appel estime que l’attitude de l’appelante, qui confine à la témérité, résulte davantage des difficultés que celle-ci rencontre actuellement que d’une volonté d’abuser des procédures prévues par la loi, de sorte qu’elle renonce à lui infliger une amende pour plaideur téméraire, dont l’intimée a suggéré le prononcé.

Dispositiv
  1. d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_______SA contre le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal de la juridiction des prud’hommes dans la cause C/5202/2004-4. Au fond : Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.04.2005 C/5202/2004

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; INTERPRÈTE; RÉSILIATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES | T, traductrice dans une société de gestion de fortune est licenciée pour motifs économiques. E ne paie pas les deux derniers salaires du délai de congé, en alléguant pour la première fois devant le juge, que T aurait travaillé pour une autre société proche de E durant lesdits mois. La lettre de résiliation mentionnant clairement que le congé était donné pour des motifs économiques, E ne peut transformer ce congé ordinaire en congé avec effet immédiat en avançant des faits s'étant produits avant la date du licenciement ordinaire et dont elle avait connaissance. En licenciant T ordinairement, E a renoncé à se prévaloir d'un congé immédiat; elle doit donc payer à T le salaire des deux derniers mois. Par ailleurs, les parties n'ont pas de droit au dépôt de notes de plaidoirie, qui n'est pas prévu par la loi. | CO.18 ; CO.322 ; CO.335 ; CO.337; LJP.61; LJP.64;

C/5202/2004 CAPH/67/2005 (2) du 05.04.2005 sur TRPH/693/2004 ( CA ) , CONFIRME Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; INTERPRÈTE; RÉSILIATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES Normes : CO.18 ; CO.322 ; CO.335 ; CO.337; LJP.61; LJP.64; Résumé : T, traductrice dans une société de gestion de fortune est licenciée pour motifs économiques. E ne paie pas les deux derniers salaires du délai de congé, en alléguant pour la première fois devant le juge, que T aurait travaillé pour une autre société proche de E durant lesdits mois. La lettre de résiliation mentionnant clairement que le congé était donné pour des motifs économiques, E ne peut transformer ce congé ordinaire en congé avec effet immédiat en avançant des faits s'étant produits avant la date du licenciement ordinaire et dont elle avait connaissance. En licenciant T ordinairement, E a renoncé à se prévaloir d'un congé immédiat; elle doit donc payer à T le salaire des deux derniers mois. Par ailleurs, les parties n'ont pas de droit au dépôt de notes de plaidoirie, qui n'est pas prévu par la loi. En fait En droit E_______SA Partie appelante D’une part T_______ Dom. élu : Me Marc ODERLIN Rue Général-Dufour 15 Case postale 5556 1211 GENEVE 11 Partie intimée D’autre part ARRET du 5 avril 2005 Mme Florence KRAUSKOPF , présidente MM. Alain SARACCHI et Denis MATHIEU, juges employeurs MM. Yves DELALOYE et Claude CALAME, juges salariés M. Florian BAIER, greffier d’audience EN FAIT A. a. E_____SA est une société de gérance de fortune et de prestations de services en matières commerciale et financière. Elle a engagé T______ le 19 novembre 1997 en qualité de traductrice, dont le dernier salaire mensuel brut s’élevait à 7'500 fr. b. Par courrier recommandé du 23 décembre 2002, E_____ a résilié le contrat de travail de T______ pour le 28 février 2003, en l’invitant à prendre ses vacances avant cette date. Il était précisé que le congé était motivé par les difficultés financières que rencontrait E______ et que, dans l’hypothèse où elle trouverait les fonds suffisants, celle-ci poursuivrait volontiers la collaboration avec son employée. c. E______ a versé à T_______ son salaire jusqu’à fin décembre 2002. Elle a en outre fait verser les allocations familiales et payé les contributions de prévoyance professionnelle jusqu’à fin février 2003. Elle n’a toutefois pas versé de salaire à son employée pour les deux premiers mois de 2003. Le certificat de travail atteste de l’activité de T______ du 1 er novembre 1997 au 28 février 2003. B. Par jugement rendu le 15 juin 2004 par défaut, le Tribunal de la juridiction des prud’hommes a fait intégralement droit à la demande de T______ tendant à faire condamner E______ à lui verser les deux mois de salaire en suspens, soit 15'000 fr. Il a également invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Dans le cadre de la procédure sur opposition, E_____ a exposé qu’elle espérait que sa situation financière s’améliorerait, ce qui lui aurait permis de payer son employée « comme il se doit ». E______ a ensuite expliqué que celle-ci n’avait pas travaillé les deux derniers mois de l’année 2002 pour elle, mais pour une autre société proche des actionnaires de E_________, de sorte qu’il convenait de considérer que ces deux mois néanmoins payés l’avaient été au titre de délai de congé. Les allocations familiales avaient été prolongées jusqu’à fin février 2003 pour ne pas désavantager T_______. Le 24 novembre 2004, le Tribunal a déclaré recevable l’opposition formée par E_______ au jugement rendu le 15 juin 2004 et a confirmé ce dernier. C.a Par acte expédié le 20 décembre 2004 au greffe de la juridiction des prud’hommes, E_______ appelle de ce jugement. Elle conclut à la constatation que T_______ n’a pas travaillé pour E______ en janvier et février 2003, que le contrat de travail de l’employée s’est terminé le 31 décembre 2002, qu’aucun salaire ne lui est dû après cette date, qu’il convient de tenir compte des prestations mentionnées par E_________ au point 4 de son mémoire du 6 mai 2004 et que son employée soit déboutée de toutes ses conclusions. T______ demande le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris. b. Lors de l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2005 devant la Cour d’appel, l’administrateur de E______ a expliqué que T_______ n’avait plus travaillé pour E______ à partir de septembre 2002, ce que E______ savait et que la société avait, en cours de procédure, modifié les motifs de résiliation. Il a en outre demandé l’audition du témoin A______ au sujet du travail effectué par l’employée pendant les derniers mois de l’année 2002. Il a enfin souhaité déposer des notes de plaidoiries, ce à quoi T_______, qui n’en avait pas reçu copie avant l’audience, s’est opposée. Par courrier du 24 mars 2005, E______ a adressé ces notes au greffe de la Cour d’appel. EN DROIT 1. L’appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 59 LJP). La valeur litigieuse étant supérieure à 1'000 fr., la cause peut être portée devant la Cour d’appel (art. 56 al. 1 LJP). 1.1 La procédure devant la Cour d’appel ne prévoit pas la possibilité de déposer des notes de plaidoiries. Un second échange d’écritures n’est ordonné qu’exceptionnellement (art. 61 LJP) - ce qui n’a pas été le cas en l’espèce – et doit précéder l’audience de comparution des parties (art. 64 LJP). Les notes de plaidoiries ne peuvent ainsi être admises sans l’accord de la partie adverse. L’appelante a au demeurant eu l’occasion de faire valoir ses arguments oralement pendant l’audience qui s’est tenue devant la Cour d’appel. Il ne sera ainsi pas tenu compte de la dernière écriture de l’appelante. 1.2 Dans la mesure où l’intimée a demandé une prestation exécutoire, soit le paiement d’une somme d’argent, les conclusions constatatoires de l’appelante ne sont pas recevables (ATF 97 II 375 ). Seul est ainsi recevable le chef de conclusions sollicitant que l’intimée soit déboutée de sa demande. Il convient donc d’examiner si l’appelante est fondée à ne pas verser les deux salaires que réclame l’intimée pour les mois de janvier et février 2003. 1.3 Comme on le verra ci-après, il n’est in casu pas pertinent de savoir si l’intimée a, en automne 2002, travaillé pour un autre employeur que l’appelante. Il n’y avait donc pas lieu d’entendre le témoin cité par l’appelante, à l’audition duquel celle-ci avait au demeurant expressément renoncé en première instance. 2. La résiliation du contrat de travail est une déclaration unilatérale de volonté, par laquelle une partie communique à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat (ATF 113 II 259 ). La résiliation doit être claire et précise quant à la volonté de mettre fin au contrat et au type de congé (ordinaire ou extraordinaire); son interprétation se fait selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail et au type de congé, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (cf. Brunner/Bühler/Waeber , Commentaire du contrat de travail, 2e éd., Lausanne 1996, art. 335 CO n. 3 s.; Wyler , Le contrat de travail, Berne 2002, p. 325). La partie qui apprend l'existence d'un comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend se séparer de son cocontractant pour ce motif, a le choix entre la résiliation ordinaire et la résiliation extraordinaire du contrat; si elle opte pour le premier terme de l'alternative, elle renonce définitivement au droit de résiliation immédiate, du moins en tant qu'il se fonde sur la même circonstance (ATF 123 III 86 consid. 2b). La partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion (de deux à trois jours ouvrables) pour signifier la rupture immédiate des relations (ATF 123 III 86 consid. 2a ; ATF np 4C.10/2004 du 29 avril 2004 consid. 9.2 et les références citées). 2.1 En l’espèce, le congé, donné pour le 28 février 2003, est motivé par les difficultés financières que rencontrait l’appelante. La lettre de résiliation mentionne clairement que les prestations de l’intimée ne sont nullement en cause. Elle précise même qu’en cas d’amélioration de la situation financière, l’appelante envisagerait volontiers de reprendre l’intimée à ses services. Il s’agit ainsi manifestement d’un congé ordinaire. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’appelante ne pouvait pas transformer le congé ordinaire en congé extraordinaire en invoquant des faits, qui se seraient produits avant le 23 décembre 2002. Peu importe ainsi de savoir si l’intimée a réellement travaillé dès l’automne 2002 pour une autre société proche des actionnaires de l’appelante. Si cette dernière, qui s’est dit au courant de ce fait, avait considéré que son employée avait ainsi commis une faute justifiant une résiliation immédiate du contrat de travail, elle aurait dû la licencier dès qu’elle en avait eu connaissance. En n’agissant pas immédiatement et en notifiant un congé ordinaire à son employée, l’appelante a clairement renoncé à se séparer d’elle avec effet immédiat. Elle n’a pas non plus fait valoir qu’au mois de janvier ou février 2003, celle-ci se serait rendue coupable d’une autre violation de ses obligations contractuelles justifiant son renvoi immédiat. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois que l’intimée a engagé la présente procédure que l’appelante a allégué qu’elle ne s’estimait pas obligée de verser les salaires en suspens du fait que celle-ci aurait travaillé pour un autre employeur. 2.2 Les parties étant liées contractuellement jusqu’au 28 février 2003, l’appelante devra verser à l’intimée les salaires des mois de janvier et février 2003 (art. 322 CO), en opérant les déductions sociales nécessaires et en tenant compte de celles déjà versées. 3. La Cour d’appel estime que l’attitude de l’appelante, qui confine à la témérité, résulte davantage des difficultés que celle-ci rencontre actuellement que d’une volonté d’abuser des procédures prévues par la loi, de sorte qu’elle renonce à lui infliger une amende pour plaideur téméraire, dont l’intimée a suggéré le prononcé. PAR CES MOTIFS, La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4 A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E_______SA contre le jugement rendu le 24 novembre 2004 par le Tribunal de la juridiction des prud’hommes dans la cause C/5202/2004-4. Au fond : Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. La greffière de juridiction La présidente