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C/5174/2013

Genf · 2013-11-22 · Français GE

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80; CC.179.2

Sachverhalt

(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).![endif]>![if> La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257ss, 267; Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n os 3 à 22 produites par l'intimée n'ont pas été soumises au premier juge. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégations de fait s'y référant. La pièce n° 1, soit la déclaration de l'intimée concernant la reprise de son nom de jeune fille, utile à l'examen de la rectification des qualités des parties (cf. consid. 3 ci-après) est recevable. 2.2.2 Le recourant conclut, pour la première fois en seconde instance, à l'annulation de la poursuite n° 1______. Cette conclusion est irrecevable, d'une part car elle est nouvelle (art. 126 CPC), et, d'autre part, car la Cour de céans n'est, statuant dans le cadre d'une requête en mainlevée définitive, pas compétente ratione materiae pour examiner cette conclusion. 3. L'intimée établit avoir, par déclaration à l'état civil du 27 septembre 2013, repris son nom de jeune fille. Il y a dès lors lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que l'intimée devient B______. 4. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 89 consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2013, n° 750, p. 183). In casu , il est établi que le jugement de mesures protectrices du 5 juin 2008 sur lequel est fondée la poursuite litigieuse répondait bien à cette définition. 5. Le juge de la mainlevée statue sur la base des pièces produites et des déclarations faites devant lui. En particulier, il doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement, et il doit contrôler si la décision est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 13 ad art. 81 LP). En l'espèce, la poursuite a été requise pour 174'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008, au titre de contributions à l'entretien impayées depuis mars 2008 selon jugement JTPI/______ du 5 juin 2008. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le jugement est suffisante. Au demeurant, la requête de mainlevée mentionnait chacune des mensualités dont le paiement total est requis, ce qui a permis au juge de la mainlevée de procéder à leur vérification et à la correction de la première mensualité. 6. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient maintenu la vie commune nonobstant le jugement sur mesures protectrices du 5 juin 2008, de sorte que les contributions à l'entretien de l'intimée n'étaient pas dues, le jugement précité étant aussitôt devenu caduc. 6.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 6.2 L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c). 6.2.1 En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 179 al. 2 CC pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée. Selon cette disposition, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Ainsi, le jugement de mesures protectrices cesse-t-il de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée. Le jugement, s'il n'est pas annulé ipso iure , devient à tout le moins inefficace et ne peut plus être invoqué par le bénéficiaire ou son ayant cause dans le cadre de l'exécution forcée; il ne peut plus servir de titre à la mainlevée quand bien même, jusqu'à la reprise de la vie commune, il remplissait les conditions d'un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP ( ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du concubinage de l'ex-épouse, de son remariage ou de la reprise d'une activité professionnelle si le versement de la pension était lié à la condition de chômeur du créancier; il peut s'agir encore de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur. Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, mariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve documentaire. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. A moins de recevoir une reconnaissance écrite et claire du créancier ou un jugement constatant la libération du débiteur, il doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 déjà cité consid. 3.2). S'agissant d'un moyen libératoire que le poursuivi oppose au créancier au bénéfice d'un titre qui présente, formellement, l'apparence d'un jugement exécutoire, il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). 6.2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant allègue que si l'intimée a effectivement découché à de nombreuses reprises - pour quelques jours tout au plus -, elle n'a réellement quitté le domicile conjugal qu'en décembre 2012. Dans le but d'établir ce qui précède, il a produit devant le Tribunal les relevés de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, une facture du service des eaux français du 18 décembre 2012 ainsi qu'un courrier de notaires daté du 15 juillet 2013. Le premier juge a considéré que ces documents étaient insuffisants pour admettre l'existence de la reprise de la vie commune, ce que le recourant conteste. Il allègue que les courriers reçus à son adresse au nom et pour le compte de son épouse attestent précisément de l'existence d'une vie commune. Pour apprécier la valeur des allégations du recourant, la Cour ne peut se référer qu'aux trois pièces précitées, les pièces nouvelles produites par l'intimée ayant été écartées. S'agissant en premier lieu des relevés mensuels de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, le recourant allègue que cette carte était utilisée par son épouse. Or, ces relevés sont adressés au seul recourant, à son domicile en France, sans aucune mention d'un autre titulaire. Par ailleurs, la liste des dépenses mensuelles, tant à Genève qu'en France (magasins d'alimentation, restaurants, station-service, hôtels, etc.), ne contient pas d'information de nature à attester de l'existence d'une vie commune. Sur ces documents, le versement d'une somme mensuelle à l'Hôtel D______, à Genève, a été mise en exergue par une annotation manuscrite sans que l'on n'en comprenne toutefois le motif ni la portée, le recourant n'ayant apporté aucun éclairage sur ce point, ni lors de l'audience devant le Tribunal ni dans son acte de recours. Si le recourant tente, par-là, d'établir que son épouse payait son hôtel par ce moyen, cela conforterait le fait qu'elle ne faisait pas vie commune avec lui. Pour toutes ces raisons, ces pièces ne sont pas probantes. Le recourant a également produit une facture du service des eaux d'Annemasse, en France. Contrairement à ce qu'il allègue, ce document est adressé à Monsieur " ou " - et non pas " et " - Madame. On ne peut donc pas en déduire que ce document attesterait de l'existence d'un ménage commun avec l'intimée. Il en va de même du courrier des notaires français, du 15 juillet 2013, adressé au nom du recourant précédé de la mention " Madame ". C'est également le nom du recourant qui figure en référence avec le numéro du dossier, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un courrier adressé à l'intimée à l'adresse du recourant, mais bien d'une lettre adressée à ce dernier concernant son épouse. Le recourant n'ayant pas expliqué pour quel motif cette étude de notaires lui a adressé un chèque de 293,09 EUR en faveur de l'intimée, la Cour de céans n'est, ici non plus, pas en mesure d'apprécier la portée de cette pièce. Quoi qu'il en soit, à suivre les allégations du recourant, l'intimée avait déjà quitté le domicile conjugal à la date de ce courrier (juillet 2013), de sorte que la réception de cette lettre n'est pas de nature à attester d'une vie commune. Au demeurant, les parties étant toujours mariées, il ne paraît pas surprenant que le recourant reçoive encore des courriers relatifs à son épouse. 6.2.3 Pour le surplus, la Cour ne peut entrer en matière sur le grief d'" extrême mauvaise foi " de l'intimée alléguée par le recourant dans son recours. Au vu des principes de jurisprudence sus-rappelés (consid. 6.2 supra ), il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit ou viole les règles de la bonne foi. 6.3 Il s'ensuit que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi en

Erwägungen (5 Absätze)

E. 7 7.1 Le recourant demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux frais de première instance. Il ne motive toutefois pas cette conclusion (art. 319 al. 1 CPC), de sorte que, à défaut de grief, la Cour de céans ne peut entrer en matière (cf. consid. 2.1 supra ).

E. 7.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir fixé les dépens à 3'300 fr., montant qu'il qualifie de totalement disproportionné, la cause n'ayant nécessité que très peu de temps et de travail.

E. 7.2.1 Le premier juge a calculé le défraiement conformément aux articles 84ss du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC) et 20ss LaCC. Le Tribunal est parti d'une valeur litigieuse de 172'500 fr., donnant une indemnité de 16'580 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC) qu'il a réduiteà 1/5 ème en application de l’art. 89 RTFMC, soit 3'316 fr. arrondis à 3'300 fr., débours (3%) et TVA (8%) compris. Ce calcul est correct. Il reste à déterminer si, comme le demande le recourant, l'indemnité aurait pu être diminuée pour tenir compte de la nature du litige.

E. 7.2.2 A teneur de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle général, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant au RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFMC reprend ce principe. Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, toutefois, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur aux taux minimums prévus. En l'espèce, le montant de la poursuite est de l'ordre de 170'000 fr. en raison du cumul des contributions à l'entretien non versées depuis mars 2008. En soi, cependant, la nature du litige n'est pas complexe. Le conseil de l'intimée a rédigé une requête de mainlevée de sept pages - dont une et demi sont entièrement consacrées à la liste des mensualités - et s'est rendu à une audience en première instance. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité fixée par le premier juge à 3'300 fr. consacre une disproportion entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée. Le recours sera par conséquent admis sur ce point, et le chiffre 3 du dispositif du jugement modifié en ce sens que, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, le montant de l'indemnité due en faveur de l'avocat de l'intimée sera arrêté à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 89 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC).

E. 8 Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr., couverts par l'avance qu'il a déjà opérée et qui reste acquise à l'Etat (art. 61 OELP; art. 106 et 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exception de la conclusion visant à l'annulation de la poursuite n° 1______, le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/10903/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5174/2013-18 SML. Déclare irrecevables les pièces n os 3 à 22 produites par B______ ainsi que les allégations de fait s'y référant. Préalablement : Ordonne la rectification de la qualité de la partie intimée B______ en B______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. au titre de dépens. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. Met ces frais à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

Dispositiv
  1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 10 octobre 2012. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable.
  2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).![endif]>![if> La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257ss, 267; Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n os 3 à 22 produites par l'intimée n'ont pas été soumises au premier juge. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégations de fait s'y référant. La pièce n° 1, soit la déclaration de l'intimée concernant la reprise de son nom de jeune fille, utile à l'examen de la rectification des qualités des parties (cf. consid. 3 ci-après) est recevable. 2.2.2 Le recourant conclut, pour la première fois en seconde instance, à l'annulation de la poursuite n° 1______. Cette conclusion est irrecevable, d'une part car elle est nouvelle (art. 126 CPC), et, d'autre part, car la Cour de céans n'est, statuant dans le cadre d'une requête en mainlevée définitive, pas compétente ratione materiae pour examiner cette conclusion.
  3. L'intimée établit avoir, par déclaration à l'état civil du 27 septembre 2013, repris son nom de jeune fille. Il y a dès lors lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que l'intimée devient B______.
  4. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 89 consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2013, n° 750, p. 183). In casu , il est établi que le jugement de mesures protectrices du 5 juin 2008 sur lequel est fondée la poursuite litigieuse répondait bien à cette définition.
  5. Le juge de la mainlevée statue sur la base des pièces produites et des déclarations faites devant lui. En particulier, il doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement, et il doit contrôler si la décision est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 13 ad art. 81 LP). En l'espèce, la poursuite a été requise pour 174'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008, au titre de contributions à l'entretien impayées depuis mars 2008 selon jugement JTPI/______ du 5 juin 2008. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le jugement est suffisante. Au demeurant, la requête de mainlevée mentionnait chacune des mensualités dont le paiement total est requis, ce qui a permis au juge de la mainlevée de procéder à leur vérification et à la correction de la première mensualité.
  6. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient maintenu la vie commune nonobstant le jugement sur mesures protectrices du 5 juin 2008, de sorte que les contributions à l'entretien de l'intimée n'étaient pas dues, le jugement précité étant aussitôt devenu caduc. 6.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 6.2 L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c). 6.2.1 En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 179 al. 2 CC pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée. Selon cette disposition, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Ainsi, le jugement de mesures protectrices cesse-t-il de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée. Le jugement, s'il n'est pas annulé ipso iure , devient à tout le moins inefficace et ne peut plus être invoqué par le bénéficiaire ou son ayant cause dans le cadre de l'exécution forcée; il ne peut plus servir de titre à la mainlevée quand bien même, jusqu'à la reprise de la vie commune, il remplissait les conditions d'un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP ( ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du concubinage de l'ex-épouse, de son remariage ou de la reprise d'une activité professionnelle si le versement de la pension était lié à la condition de chômeur du créancier; il peut s'agir encore de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur. Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, mariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve documentaire. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. A moins de recevoir une reconnaissance écrite et claire du créancier ou un jugement constatant la libération du débiteur, il doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 déjà cité consid. 3.2). S'agissant d'un moyen libératoire que le poursuivi oppose au créancier au bénéfice d'un titre qui présente, formellement, l'apparence d'un jugement exécutoire, il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). 6.2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant allègue que si l'intimée a effectivement découché à de nombreuses reprises - pour quelques jours tout au plus -, elle n'a réellement quitté le domicile conjugal qu'en décembre 2012. Dans le but d'établir ce qui précède, il a produit devant le Tribunal les relevés de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, une facture du service des eaux français du 18 décembre 2012 ainsi qu'un courrier de notaires daté du 15 juillet 2013. Le premier juge a considéré que ces documents étaient insuffisants pour admettre l'existence de la reprise de la vie commune, ce que le recourant conteste. Il allègue que les courriers reçus à son adresse au nom et pour le compte de son épouse attestent précisément de l'existence d'une vie commune. Pour apprécier la valeur des allégations du recourant, la Cour ne peut se référer qu'aux trois pièces précitées, les pièces nouvelles produites par l'intimée ayant été écartées. S'agissant en premier lieu des relevés mensuels de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, le recourant allègue que cette carte était utilisée par son épouse. Or, ces relevés sont adressés au seul recourant, à son domicile en France, sans aucune mention d'un autre titulaire. Par ailleurs, la liste des dépenses mensuelles, tant à Genève qu'en France (magasins d'alimentation, restaurants, station-service, hôtels, etc.), ne contient pas d'information de nature à attester de l'existence d'une vie commune. Sur ces documents, le versement d'une somme mensuelle à l'Hôtel D______, à Genève, a été mise en exergue par une annotation manuscrite sans que l'on n'en comprenne toutefois le motif ni la portée, le recourant n'ayant apporté aucun éclairage sur ce point, ni lors de l'audience devant le Tribunal ni dans son acte de recours. Si le recourant tente, par-là, d'établir que son épouse payait son hôtel par ce moyen, cela conforterait le fait qu'elle ne faisait pas vie commune avec lui. Pour toutes ces raisons, ces pièces ne sont pas probantes. Le recourant a également produit une facture du service des eaux d'Annemasse, en France. Contrairement à ce qu'il allègue, ce document est adressé à Monsieur " ou " - et non pas " et " - Madame. On ne peut donc pas en déduire que ce document attesterait de l'existence d'un ménage commun avec l'intimée. Il en va de même du courrier des notaires français, du 15 juillet 2013, adressé au nom du recourant précédé de la mention " Madame ". C'est également le nom du recourant qui figure en référence avec le numéro du dossier, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un courrier adressé à l'intimée à l'adresse du recourant, mais bien d'une lettre adressée à ce dernier concernant son épouse. Le recourant n'ayant pas expliqué pour quel motif cette étude de notaires lui a adressé un chèque de 293,09 EUR en faveur de l'intimée, la Cour de céans n'est, ici non plus, pas en mesure d'apprécier la portée de cette pièce. Quoi qu'il en soit, à suivre les allégations du recourant, l'intimée avait déjà quitté le domicile conjugal à la date de ce courrier (juillet 2013), de sorte que la réception de cette lettre n'est pas de nature à attester d'une vie commune. Au demeurant, les parties étant toujours mariées, il ne paraît pas surprenant que le recourant reçoive encore des courriers relatifs à son épouse. 6.2.3 Pour le surplus, la Cour ne peut entrer en matière sur le grief d'" extrême mauvaise foi " de l'intimée alléguée par le recourant dans son recours. Au vu des principes de jurisprudence sus-rappelés (consid. 6.2 supra ), il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit ou viole les règles de la bonne foi. 6.3 Il s'ensuit que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi en considérant que les pièces produites par le recourant ne constituaient pas des titres établissant de façon suffisamment sûre l'avènement de la condition résolutoire entraînant l'extinction de l'obligation. Partant, le recours sera rejeté sur ce point.
  7. 7.1 Le recourant demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux frais de première instance. Il ne motive toutefois pas cette conclusion (art. 319 al. 1 CPC), de sorte que, à défaut de grief, la Cour de céans ne peut entrer en matière (cf. consid. 2.1 supra ). 7.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir fixé les dépens à 3'300 fr., montant qu'il qualifie de totalement disproportionné, la cause n'ayant nécessité que très peu de temps et de travail. 7.2.1 Le premier juge a calculé le défraiement conformément aux articles 84ss du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC) et 20ss LaCC. Le Tribunal est parti d'une valeur litigieuse de 172'500 fr., donnant une indemnité de 16'580 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC) qu'il a réduiteà 1/5 ème en application de l’art. 89 RTFMC, soit 3'316 fr. arrondis à 3'300 fr., débours (3%) et TVA (8%) compris. Ce calcul est correct. Il reste à déterminer si, comme le demande le recourant, l'indemnité aurait pu être diminuée pour tenir compte de la nature du litige. 7.2.2 A teneur de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle général, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant au RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFMC reprend ce principe. Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, toutefois, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur aux taux minimums prévus. En l'espèce, le montant de la poursuite est de l'ordre de 170'000 fr. en raison du cumul des contributions à l'entretien non versées depuis mars 2008. En soi, cependant, la nature du litige n'est pas complexe. Le conseil de l'intimée a rédigé une requête de mainlevée de sept pages - dont une et demi sont entièrement consacrées à la liste des mensualités - et s'est rendu à une audience en première instance. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité fixée par le premier juge à 3'300 fr. consacre une disproportion entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée. Le recours sera par conséquent admis sur ce point, et le chiffre 3 du dispositif du jugement modifié en ce sens que, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, le montant de l'indemnité due en faveur de l'avocat de l'intimée sera arrêté à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 89 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC).
  8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr., couverts par l'avance qu'il a déjà opérée et qui reste acquise à l'Etat (art. 61 OELP; art. 106 et 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exception de la conclusion visant à l'annulation de la poursuite n° 1______, le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/10903/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5174/2013-18 SML. Déclare irrecevables les pièces n os 3 à 22 produites par B______ ainsi que les allégations de fait s'y référant. Préalablement : Ordonne la rectification de la qualité de la partie intimée B______ en B______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. au titre de dépens. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. Met ces frais à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.11.2013 C/5174/2013

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80; CC.179.2

C/5174/2013 ACJC/1380/2013 du 22.11.2013 sur JTPI/10903/2013 ( SML ) , MODIFIE Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MAINLEVÉE DÉFINITIVE Normes : LP.80; CC.179.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5174/2013 ACJC/1380/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2013, comparant par Me Gisèle Di Raffaele, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Ute Bugnion Favre, avocate, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/______ rendu, sur mesures protectrices de l'union conjugale le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a été autorisée à avoir une demeure séparée. Son époux, A______, a été condamné à lui payer 3'000 fr. par mois à compter du 13 mars 2008. Ces mesures ont été prises pour une durée indéterminée.![endif]>![if> Cette décision est définitive et exécutoire. b. Le 4 mars 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, la somme de 174'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008, à titre de contributions d'entretien impayées depuis mars 2008, selon le jugement précité, ainsi que la somme de 300 fr. relative au coût du procès-verbal de séquestre n° 2______. Le poursuivi a formé opposition. c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 13 mars 2013, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par son époux audit commandement de payer. Elle a détaillé le sommes dues, à savoir :

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2012![endif]>![if>

-   300 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2013![endif]>![if>

-   190 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 février 2013.![endif]>![if> Elle a produit le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que copie de la mention exécutoire. d. A l'audience du 12 août 2013 devant le Tribunal, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête (conclusion qu'il n'a pas reprise devant la Cour), ainsi qu'à son rejet au motif que son épouse avait vécu avec lui jusqu'en 2012. Il a produit trois lots de documents :

- des relevés de sa carte de crédit de janvier 2010 à novembre 2012,

- une facture du service des eaux d'Annemasse datée du 18 décembre 2012 et adressée à " Mme ou M. A______ ",

- un courrier de l'étude de notaires C______, du 15 juillet 2013, adressé à " Mme A______ " contenant un chèque de 293,09 EUR, en faveur de B______, tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations en règlement de la " Quote part solde compte versé à Mme B______ "; ce courrier mentionne à titre de référence : " N/réf. :3______, A______ ". B______ a contesté la reprise de la vie commune. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. e. Par jugement JTPI/10903/2013 du 23 août 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de (ch. 1 du dispositif) :

-   1'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2008![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2009![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2010![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2011![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2012![endif]>![if>

-   3'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2012.![endif]>![if> Il a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______, a mis ces frais à la charge de A______ qu'il a condamné à les verser à B______ (ch. 2), condamné en outre A______ à verser 3'300 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a considéré que quand bien même le commandement de payer portait sur la somme totale de 174'000 fr., l'acte de poursuite indiquait la cause de l'obligation (soit le jugement sur mesures protectrices) ainsi que la période concernée. En outre, la requête de mainlevée définitive précisait les prestations en poursuite, à savoir les contributions dues pour la période de mars 2008 à décembre 2012, soit 58 mois à 3'000 fr. Il y avait toutefois lieu de limiter à sa moitié (1'500 fr.) la contribution de mars 2008, qui n'était due qu'à compter du 13. S'agissant de l'objection soulevée par A______, le premier juge a estimé que ce dernier n'avait pas démontré à satisfaction de droit avoir vécu avec son épouse jusqu'en 2012, les pièces produites ne témoignant que d'une adresse de facturation, de sorte que, n'ayant pas versé les contributions dues selon le jugement sur mesures protectrices du 5 juin 2013, la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer devait être prononcée. En revanche, tel n'était pas le cas des frais de séquestre. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2013, A______ recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que les montants réclamés par B______ ne sont pas dus, à ce que la poursuite n° 1______ soit annulée, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. Dans sa réponse au recours, B______ conclut, préalablement, à ce que la Cour enregistre son changement de nom, en B______. Elle produit la confirmation de déclaration concernant le nom, de l'état civil, du 27 septembre 2013. Au fond, elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Elle produit vingt pièces qui n'ont pas été soumises au premier juge (référencées pièces n os 1, 3 à 22). c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 30 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if> La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 10 octobre 2012. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret/Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).![endif]>![if> La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257ss, 267; Hofmann/Luscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 2.2.1 En l'espèce, les pièces n os 3 à 22 produites par l'intimée n'ont pas été soumises au premier juge. Partant, elles sont irrecevables, de même que les allégations de fait s'y référant. La pièce n° 1, soit la déclaration de l'intimée concernant la reprise de son nom de jeune fille, utile à l'examen de la rectification des qualités des parties (cf. consid. 3 ci-après) est recevable. 2.2.2 Le recourant conclut, pour la première fois en seconde instance, à l'annulation de la poursuite n° 1______. Cette conclusion est irrecevable, d'une part car elle est nouvelle (art. 126 CPC), et, d'autre part, car la Cour de céans n'est, statuant dans le cadre d'une requête en mainlevée définitive, pas compétente ratione materiae pour examiner cette conclusion. 3. L'intimée établit avoir, par déclaration à l'état civil du 27 septembre 2013, repris son nom de jeune fille. Il y a dès lors lieu de rectifier la qualité des parties en ce sens que l'intimée devient B______. 4. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée ( Rechtskraft ), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 89 consid. 3.2; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2013, n° 750, p. 183). In casu , il est établi que le jugement de mesures protectrices du 5 juin 2008 sur lequel est fondée la poursuite litigieuse répondait bien à cette définition. 5. Le juge de la mainlevée statue sur la base des pièces produites et des déclarations faites devant lui. En particulier, il doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement, et il doit contrôler si la décision est exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 13 ad art. 81 LP). En l'espèce, la poursuite a été requise pour 174'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er avril 2008, au titre de contributions à l'entretien impayées depuis mars 2008 selon jugement JTPI/______ du 5 juin 2008. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'identité entre la créance déduite en poursuite et la dette constatée par le jugement est suffisante. Au demeurant, la requête de mainlevée mentionnait chacune des mensualités dont le paiement total est requis, ce qui a permis au juge de la mainlevée de procéder à leur vérification et à la correction de la première mensualité. 6. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties avaient maintenu la vie commune nonobstant le jugement sur mesures protectrices du 5 juin 2008, de sorte que les contributions à l'entretien de l'intimée n'étaient pas dues, le jugement précité étant aussitôt devenu caduc. 6.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 6.2 L'extinction de la dette peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d'une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil. Il appartient au débiteur d'établir par titre que sa dette est éteinte. A la différence de la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond; il en va de même de la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne foi (ATF 115 III 97 consid. 4b in fine, 113 III 82 consid. 2c). 6.2.1 En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 179 al. 2 CC pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée. Selon cette disposition, lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. Ainsi, le jugement de mesures protectrices cesse-t-il de déployer ses effets en matière de contribution d'entretien dès que la condition légale de la reprise de la vie commune est réalisée. Le jugement, s'il n'est pas annulé ipso iure , devient à tout le moins inefficace et ne peut plus être invoqué par le bénéficiaire ou son ayant cause dans le cadre de l'exécution forcée; il ne peut plus servir de titre à la mainlevée quand bien même, jusqu'à la reprise de la vie commune, il remplissait les conditions d'un jugement exécutoire selon l'art. 80 LP ( ACJC/933/2007 du 9 août 2007 consid. 5.3). En matière de contributions d'entretien périodiques, le débiteur qui estime n'être plus astreint à payer, peut invoquer, selon les cas, des circonstances assez variées : il peut s'agir par exemple du concubinage de l'ex-épouse, de son remariage ou de la reprise d'une activité professionnelle si le versement de la pension était lié à la condition de chômeur du créancier; il peut s'agir encore de la survenance de la majorité d'un enfant ou de l'interruption de sa formation alors qu'il est majeur. Si certaines de ces circonstances sont simples à établir (majorité, mariage), d'autres sont plus complexes à démontrer, surtout dans le cadre de la procédure sommaire, limitée en règle générale à la preuve documentaire. Dans de tels cas, le juge de la mainlevée ne doit pas être contraint à élucider des situations compliquées. A moins de recevoir une reconnaissance écrite et claire du créancier ou un jugement constatant la libération du débiteur, il doit prononcer la mainlevée définitive et renvoyer le débiteur à faire constater son éventuelle libération par la voie de l'art. 85a LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 déjà cité consid. 3.2). S'agissant d'un moyen libératoire que le poursuivi oppose au créancier au bénéfice d'un titre qui présente, formellement, l'apparence d'un jugement exécutoire, il appartient au débiteur de démontrer clairement la survenance de la condition légale résolutoire annihilant les effets du jugement, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.1). 6.2.2 Dans le cas d'espèce, le recourant allègue que si l'intimée a effectivement découché à de nombreuses reprises - pour quelques jours tout au plus -, elle n'a réellement quitté le domicile conjugal qu'en décembre 2012. Dans le but d'établir ce qui précède, il a produit devant le Tribunal les relevés de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, une facture du service des eaux français du 18 décembre 2012 ainsi qu'un courrier de notaires daté du 15 juillet 2013. Le premier juge a considéré que ces documents étaient insuffisants pour admettre l'existence de la reprise de la vie commune, ce que le recourant conteste. Il allègue que les courriers reçus à son adresse au nom et pour le compte de son épouse attestent précisément de l'existence d'une vie commune. Pour apprécier la valeur des allégations du recourant, la Cour ne peut se référer qu'aux trois pièces précitées, les pièces nouvelles produites par l'intimée ayant été écartées. S'agissant en premier lieu des relevés mensuels de sa carte de crédit de janvier 2010 à décembre 2012, le recourant allègue que cette carte était utilisée par son épouse. Or, ces relevés sont adressés au seul recourant, à son domicile en France, sans aucune mention d'un autre titulaire. Par ailleurs, la liste des dépenses mensuelles, tant à Genève qu'en France (magasins d'alimentation, restaurants, station-service, hôtels, etc.), ne contient pas d'information de nature à attester de l'existence d'une vie commune. Sur ces documents, le versement d'une somme mensuelle à l'Hôtel D______, à Genève, a été mise en exergue par une annotation manuscrite sans que l'on n'en comprenne toutefois le motif ni la portée, le recourant n'ayant apporté aucun éclairage sur ce point, ni lors de l'audience devant le Tribunal ni dans son acte de recours. Si le recourant tente, par-là, d'établir que son épouse payait son hôtel par ce moyen, cela conforterait le fait qu'elle ne faisait pas vie commune avec lui. Pour toutes ces raisons, ces pièces ne sont pas probantes. Le recourant a également produit une facture du service des eaux d'Annemasse, en France. Contrairement à ce qu'il allègue, ce document est adressé à Monsieur " ou " - et non pas " et " - Madame. On ne peut donc pas en déduire que ce document attesterait de l'existence d'un ménage commun avec l'intimée. Il en va de même du courrier des notaires français, du 15 juillet 2013, adressé au nom du recourant précédé de la mention " Madame ". C'est également le nom du recourant qui figure en référence avec le numéro du dossier, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un courrier adressé à l'intimée à l'adresse du recourant, mais bien d'une lettre adressée à ce dernier concernant son épouse. Le recourant n'ayant pas expliqué pour quel motif cette étude de notaires lui a adressé un chèque de 293,09 EUR en faveur de l'intimée, la Cour de céans n'est, ici non plus, pas en mesure d'apprécier la portée de cette pièce. Quoi qu'il en soit, à suivre les allégations du recourant, l'intimée avait déjà quitté le domicile conjugal à la date de ce courrier (juillet 2013), de sorte que la réception de cette lettre n'est pas de nature à attester d'une vie commune. Au demeurant, les parties étant toujours mariées, il ne paraît pas surprenant que le recourant reçoive encore des courriers relatifs à son épouse. 6.2.3 Pour le surplus, la Cour ne peut entrer en matière sur le grief d'" extrême mauvaise foi " de l'intimée alléguée par le recourant dans son recours. Au vu des principes de jurisprudence sus-rappelés (consid. 6.2 supra ), il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher la question de savoir si le comportement du créancier constitue un abus de droit ou viole les règles de la bonne foi. 6.3 Il s'ensuit que le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi en considérant que les pièces produites par le recourant ne constituaient pas des titres établissant de façon suffisamment sûre l'avènement de la condition résolutoire entraînant l'extinction de l'obligation. Partant, le recours sera rejeté sur ce point.

7. 7.1 Le recourant demande l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux frais de première instance. Il ne motive toutefois pas cette conclusion (art. 319 al. 1 CPC), de sorte que, à défaut de grief, la Cour de céans ne peut entrer en matière (cf. consid. 2.1 supra ). 7.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir fixé les dépens à 3'300 fr., montant qu'il qualifie de totalement disproportionné, la cause n'ayant nécessité que très peu de temps et de travail. 7.2.1 Le premier juge a calculé le défraiement conformément aux articles 84ss du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC) et 20ss LaCC. Le Tribunal est parti d'une valeur litigieuse de 172'500 fr., donnant une indemnité de 16'580 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC) qu'il a réduiteà 1/5 ème en application de l’art. 89 RTFMC, soit 3'316 fr. arrondis à 3'300 fr., débours (3%) et TVA (8%) compris. Ce calcul est correct. Il reste à déterminer si, comme le demande le recourant, l'indemnité aurait pu être diminuée pour tenir compte de la nature du litige. 7.2.2 A teneur de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle général, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant au RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. L'art. 84 RTFMC reprend ce principe. Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, toutefois, lorsqu'il y a disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, le juge peut fixer un défraiement inférieur aux taux minimums prévus. En l'espèce, le montant de la poursuite est de l'ordre de 170'000 fr. en raison du cumul des contributions à l'entretien non versées depuis mars 2008. En soi, cependant, la nature du litige n'est pas complexe. Le conseil de l'intimée a rédigé une requête de mainlevée de sept pages - dont une et demi sont entièrement consacrées à la liste des mensualités - et s'est rendu à une audience en première instance. Au vu de ce qui précède, le montant de l'indemnité fixée par le premier juge à 3'300 fr. consacre une disproportion entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif fourni par l'avocat de l'intimée. Le recours sera par conséquent admis sur ce point, et le chiffre 3 du dispositif du jugement modifié en ce sens que, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, le montant de l'indemnité due en faveur de l'avocat de l'intimée sera arrêté à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 89 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC). 8. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 1'125 fr., couverts par l'avance qu'il a déjà opérée et qui reste acquise à l'Etat (art. 61 OELP; art. 106 et 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC; 20, 23, 25 et 26 LaCC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable, à l'exception de la conclusion visant à l'annulation de la poursuite n° 1______, le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/10903/2013 rendu le 23 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5174/2013-18 SML. Déclare irrecevables les pièces n os 3 à 22 produites par B______ ainsi que les allégations de fait s'y référant. Préalablement : Ordonne la rectification de la qualité de la partie intimée B______ en B______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. au titre de dépens. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. Met ces frais à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais perçue, qui est acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.