CPC.321.al1; LP.192; CO.725.al2; CO.725a.al1
Dispositiv
- république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5165/2021 ACJC/599/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 MAI 2021 Pour A______ SA , sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/5499/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5165/2021-1 SFC, notifié à A______ SA le ______ 2021, déclarant la précitée en état de faillite dès le même jour à 14h30, les frais étant arrêtés à 200 fr., mis à sa charge, condamnée à les verser à l'Etat de Genève; Attendu, EN FAIT , que par acte du 5 mai 2021, A______ SA a formé recours contre le jugement précité; qu'elle fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte "du fait que le surendettement venait d'un amortissement unique et que le 1 er trimestre de cette année [était] dans le bénéfice"; qu'elle n'a pas pris de conclusion formelle au fond; Qu'elle a prié la Cour de "reconsidérer une suspension de la force de chose jugée et de l'effet exécutoire"; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recouranterecourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Que la partie recourante n'a en effet pris aucune conclusion formelle au fond; puisqu'elle a uniquement requis la restitution de l'effet suspensif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine ; Que même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé; Qu'à teneur de l'art. 192 LP, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (cf. arrêt 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3); Que selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé; que s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif; Qu'au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références); Que l'art. 725a al. 1 CO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible; Que l'ajournement de la faillite a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, qu'à la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire; Qu'en l'espèce, un avis de surendettement a été adressé au Tribunal le 19 mars 2021 par la partie recourante, confirmé le 22 avril 2021 par le Conseil d'administration de la partie recourante; qu'un bilan révisé a été produit à cette occasion; Qu'aucune demande d'ajournement de la faillite n'a été formée, ni par le conseil d'administration, ni par un créancier; Qu'aucune postposition de créance n'a été alléguée ni rendue vraisemblable; Que les allégations de la partie recourante selon lesquelles "le surendettement venait d'un amortissement unique et que le 1 er trimestre de cette année [était] dans le bénéfice" ne sont corroborées par aucune pièce du dossier; Qu'au contraire, il ressort du rapport d'auditeur du 22 avril 2021 que le bilan intermédiaire, établi aux valeurs d'exploitation et aux valeurs de liquidation au 31 mars 2021, mettait en évidence que les dettes sociales n'étaient plus couvertes, de sorte que la société est surendettée; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/5499/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5165/2021-1 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.05.2021 C/5165/2021
C/5165/2021 ACJC/599/2021 du 12.05.2021 sur JTPI/5499/2021 ( SFC ) , IRRECEVABLE Normes : CPC.321.al1; LP.192; CO.725.al2; CO.725a.al1 Par ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/5165/2021 ACJC/599/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 MAI 2021 Pour A______ SA , sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 avril 2021, comparant en personne. Vu le jugement JTPI/5499/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5165/2021-1 SFC, notifié à A______ SA le ______ 2021, déclarant la précitée en état de faillite dès le même jour à 14h30, les frais étant arrêtés à 200 fr., mis à sa charge, condamnée à les verser à l'Etat de Genève; Attendu, EN FAIT , que par acte du 5 mai 2021, A______ SA a formé recours contre le jugement précité; qu'elle fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte "du fait que le surendettement venait d'un amortissement unique et que le 1 er trimestre de cette année [était] dans le bénéfice"; qu'elle n'a pas pris de conclusion formelle au fond; Qu'elle a prié la Cour de "reconsidérer une suspension de la force de chose jugée et de l'effet exécutoire"; Considérant, EN DROIT , qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recouranterecourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Que la partie recourante n'a en effet pris aucune conclusion formelle au fond; puisqu'elle a uniquement requis la restitution de l'effet suspensif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine ; Que même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé; Qu'à teneur de l'art. 192 LP, la faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi, soit en particulier les art. 725 et 725a CO (cf. arrêt 5A_269/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3); Que selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé; que s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif; Qu'au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite, à moins que les conditions d'un ajournement soient réunies (art. 725a al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1.1 et les références); Que l'art. 725a al. 1 CO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2 CO d'ajourner la faillite, à la requête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible; Que l'ajournement de la faillite a pour but de permettre la continuation de l'activité de la société, qu'à la différence des cas d'ajournement prévus par le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant de l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la société en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire; Qu'en l'espèce, un avis de surendettement a été adressé au Tribunal le 19 mars 2021 par la partie recourante, confirmé le 22 avril 2021 par le Conseil d'administration de la partie recourante; qu'un bilan révisé a été produit à cette occasion; Qu'aucune demande d'ajournement de la faillite n'a été formée, ni par le conseil d'administration, ni par un créancier; Qu'aucune postposition de créance n'a été alléguée ni rendue vraisemblable; Que les allégations de la partie recourante selon lesquelles "le surendettement venait d'un amortissement unique et que le 1 er trimestre de cette année [était] dans le bénéfice" ne sont corroborées par aucune pièce du dossier; Qu'au contraire, il ressort du rapport d'auditeur du 22 avril 2021 que le bilan intermédiaire, établi aux valeurs d'exploitation et aux valeurs de liquidation au 31 mars 2021, mettait en évidence que les dettes sociales n'étaient plus couvertes, de sorte que la société est surendettée; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 5 mai 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/5499/2021 rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5165/2021-1 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.