opencaselaw.ch

C/5164/2011

Genf · 2016-07-06 · Français GE

TRANSACTION(ACCORD) ; RADIATION DU RÔLE | CPC.242;

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5164/2011 ACJC/992/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 JUILLET 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2012, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3 bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/8596/2012 rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5164/2011-3; Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par A______ à l'encontre de ce jugement; Vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______; Vu l'ordonnance de la Cour de justice ACJC/124/2013 du 21 janvier 2013 ordonnant la suspension de l'instruction de la cause jusqu'au terme de la médiation; Que par jugement JTPI/1______ du 3 mai 2016 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance a statué sur requête commune de divorce des époux A______ et B______; Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 31 mai 2016, l'appelant a indiqué que la médiation avait abouti, l'accord complet des parties sur les effets du divorce avait été homologué par le jugement précité, la procédure de mesures protectrices était devenue obsolète et a requis la restitution partielle de l'avance de frais; Considérant, EN DROIT , que la procédure doit être reprise, la cause ayant fondé la suspension n'existant plus; Que, si la procédure prend fin pour d'autres causes que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la perte de l'intérêt juridique de la partie appelante est intervenue en cours de procédure, en raison de l'accord conclu entre les parties en première instance, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1), mais que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Qu'en l'espèce, la présente procédure d'appel prend fin en raison de la transaction des parties devant le Tribunal de première instance; Que, cela étant, la Cour prendra en considération que les parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme à leur différend; Qu'ainsi, il se justifie de réduire l'émolument d'appel qui sera mis à la charge de l'appelant; Que, pour les motifs évoqués ci-avant, les frais seront arrêtés à 1'000 fr., compensés par l'avance de frais versée et le solde sera restitué à l'appelant; Que, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la reprise de la procédure C/5164/2011-3. Constate que l'appel interjeté le 28 juin 2012 contre le jugement JTPI/8596/2012 rendu le 13 juin 2012 dans la cause C/5164/2011 par le Tribunal de première instance est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.07.2016 C/5164/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.07.2016 C/5164/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.07.2016 C/5164/2011

TRANSACTION(ACCORD) ; RADIATION DU RÔLE | CPC.242;

C/5164/2011 ACJC/992/2016 du 06.07.2016 sur JTPI/8596/2012 ( SDF ) , RAYEE Descripteurs : TRANSACTION(ACCORD) ; RADIATION DU RÔLE Normes : CPC.242; Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5164/2011 ACJC/992/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 6 JUILLET 2016 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2012, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 3 bis, boulevard du Théâtre, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______ , domiciliée ______, intimée, comparant en personne. Vu, EN FAIT , le jugement JTPI/8596/2012 rendu le 13 juin 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5164/2011-3; Vu l'appel formé le 28 juin 2012 par A______ à l'encontre de ce jugement; Vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée par A______; Vu l'ordonnance de la Cour de justice ACJC/124/2013 du 21 janvier 2013 ordonnant la suspension de l'instruction de la cause jusqu'au terme de la médiation; Que par jugement JTPI/1______ du 3 mai 2016 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance a statué sur requête commune de divorce des époux A______ et B______; Attendu que par courrier expédié au greffe de la Cour le 31 mai 2016, l'appelant a indiqué que la médiation avait abouti, l'accord complet des parties sur les effets du divorce avait été homologué par le jugement précité, la procédure de mesures protectrices était devenue obsolète et a requis la restitution partielle de l'avance de frais; Considérant, EN DROIT , que la procédure doit être reprise, la cause ayant fondé la suspension n'existant plus; Que, si la procédure prend fin pour d'autres causes que celles mentionnées à l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement) sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC); Que la perte de l'intérêt juridique de la partie appelante est intervenue en cours de procédure, en raison de l'accord conclu entre les parties en première instance, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; Que, selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1), mais que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Qu'en l'espèce, la présente procédure d'appel prend fin en raison de la transaction des parties devant le Tribunal de première instance; Que, cela étant, la Cour prendra en considération que les parties sont parvenues à un accord pour mettre un terme à leur différend; Qu'ainsi, il se justifie de réduire l'émolument d'appel qui sera mis à la charge de l'appelant; Que, pour les motifs évoqués ci-avant, les frais seront arrêtés à 1'000 fr., compensés par l'avance de frais versée et le solde sera restitué à l'appelant; Que, compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera ses dépens d'appel à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Ordonne la reprise de la procédure C/5164/2011-3. Constate que l'appel interjeté le 28 juin 2012 contre le jugement JTPI/8596/2012 rendu le 13 juin 2012 dans la cause C/5164/2011 par le Tribunal de première instance est devenu sans objet. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.