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C/5120/2012

Genf · 2013-10-18 · Français GE

; ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ; RETOUR ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS | CPC.106; LaCC.19; LaCC.20; LaCC.21; LaCC.22; LaCC.23; CPC.95; CPC.96; RTFMC.31

Dispositiv
  1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 juillet 2013, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
  2. 2. 1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 8 juin 2012 ( ACJC/847/2012 ) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision, d'autre part, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale. 2.2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral. A cet égard, il importe peu qu'une décision finale ait été rendue en appel, puis annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
  3. 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire 2008, n. 1695 et 1697). 3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice ( ACJC/1479/2012 ), il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.
  4. 4.1 La question des frais et dépens de la procédure d'appel, conduite à l'encontre d'une demande introduite en 2012 et du jugement rendu le 27 juillet 2012, doit être examinée à la lumière des dispositions du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ces dispositions concrétisent en la matière l'"Erfolgsprinzip". Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. l. let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais devant verser, le cas échéant, le montant restant (art. 111 CPC). L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par les art. 19 à 23 LaCC (lesquels sont identiques aux art. 15 à 18 aLaCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). Plus spécifiquement, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10 mios fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus du double de leur montant (al. 4) et, une fois calculés, ils peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10), adopté en exécution des dispositions qui précède, prévoit, dans les procédures sommaires, la perception, en première instance, d'un émolument forfaitaire de décision de 150 fr. au moins et de 10'000 fr. au plus (art. 26), et, en seconde instance, de 150 fr. à 2'000 fr. (art. 31). Cette disposition est applicable aux procédures d'appel et de recours, par renvoi de l'art. 37 RTFMC. Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci; l'art. 105 al. 2 in initio CPC se contente par ailleurs de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis par la partie qui obtient gain de cause et qui sont conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2 in fine CPC). Cette production reste facultative mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 17 ad art. 105 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, non remis en cause par les parties, ont été fixés à 400 fr. Quant à l'émolument de décision d'appel, également non contesté par les parties, fixé par la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2012 à 600 fr., il se situe dans les fourchettes prévues par le tarif cantonal. Aucun émolument complémentaire ne sera requis concernant la présente procédure de renvoi. Ainsi, les frais judiciaires de première et de seconde instance seront fixés à 1'000 fr., entièrement compensés (art. 111 al. 1 CPC) par les avances de frais de mêmes montants versées par les parties, lesquelles avances restent acquises à l'Etat. Ces frais seront mis à la charge des intimés, lesquels succombent intégralement dans leur demande de mainlevée de l'opposition. Ils seront en conséquence condamnés à verser au recourant 600 fr. dont il a fait l'avance devant la Cour de justice. S'agissant des dépens, il est reconnu par la doctrine que ceux-ci doivent couvrir l'intégralité des frais d'avocat encourus par le recourant. L'activité déployée par le conseil du recourant du 27 mars au 27 mai 2012 s'élève à 5'477 fr. 60; toutefois, le recourant a conclu au paiement de 4'000 fr., de sorte que ce dernier montant sera retenu. Concernant la seconde note de frais, d'un montant de 14'006 fr. 15, elle concerne les prestations fournies par le conseil du recourant pour le dépôt du recours devant la Cour de céans, le dépôt d'une requête en libération de dette, mais elle couvre également la procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il se justifie de retenir deux tiers du montant des honoraires. En outre, cette facture inclut les avances de frais versées par le recourant devant la Cour de justice et le Tribunal fédéral (1'100 fr.). Les intimés sont d'ores et déjà condamnés à verser 600 fr. à titre de remboursement de l'avance versée par le recourant; quant à l'avance de frais payée au Tribunal fédéral, elle ne concerne pas les frais et dépens cantonaux. Ainsi, ces 1'100 fr. ne seront pas mis à la charge des intimés. Il ne se justifie en revanche pas d'allouer de dépens pour la présente procédure de renvoi. Les intimés seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser 11'000 fr., débours et TVA compris, au recourant à titre de dépens, pour les deux instances, montant auquel le recourant a conclu. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule les chiffres 2, 3 et 4 du jugement ( JTPI/10460/2012 ) rendu le 27 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5120/2012-16 SML et modifie l'arrêt ( AJCJ/1479/2012 ) rendu le 19 octobre 2012 par la Cour de justice comme suit : Fixe les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais versées par B______ et C______ (400 fr.) et A______ (600 fr.), lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat. Les met à la charge de B______ et C______. Condamne en conséquence B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 600 fr. à A_______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 11'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.10.2013 C/5120/2012

; ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ; RETOUR ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS | CPC.106; LaCC.19; LaCC.20; LaCC.21; LaCC.22; LaCC.23; CPC.95; CPC.96; RTFMC.31

C/5120/2012 ACJC/1237/2013 du 18.10.2013 sur ACJC/1479/2012 ( SML ) , MODIFIE Descripteurs : ; ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL ; RETOUR ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS Normes : CPC.106; LaCC.19; LaCC.20; LaCC.21; LaCC.22; LaCC.23; CPC.95; CPC.96; RTFMC.31 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5120/2012 ACJC/1237/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2012, comparant par Me Christian Luscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) Monsieur B______ , domicilié ______ à Genève, 2) Madame C______ , domiciliée ______ à Genève, intimés, comparant tous deux par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l’étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 23 juillet 2013 EN FAIT A. a. Le 4 avril 2001, D______ et ses trois enfants, soit A______, B______ et C______, ont conclu un pacte successoral, qui contient notamment la clause suivante :![endif]>![if> "Il est expressément convenu que la renonciation de Monsieur A______ à tous ses droits légaux et réservataires dans la succession de sa mère a lieu pour solde de tout compte définitif entre les comparants en ce sens que tant Madame C______ que Monsieur B______ et Madame C______ déclarent expressément renoncer irrévocablement, tant pour eux-mêmes que leurs ayants droit, à toutes prétentions pécuniaires en capital quelconques à l'endroit de Monsieur A______ ou ses héritiers". Dans ce pacte successoral, A______ a reconnu "par contre continuer devoir à sa mère ou ses ayants droit, l'intérêt de 1er rang calculé par le créancier hypothécaire de sa mère sur la somme en capital de DEUX CENT MILLE FRANCS et ce à compter du 2èmetrimestre 2001, dit intérêt qu'il s'engage à acquitter régulièrement jusqu'au jour du décès de sa mère, date à laquelle il sera libéré de cet engagement". b. Par courrier du 5 mai 2009, B______ a demandé à A______ de respecter le pacte successoral et de s’acquitter ainsi chaque mois du montant de 500 fr., ainsi que de verser les arriérés à hauteur de 35'700 fr. c. En date du 15 juillet 2009, le conseil de D______ a mis en demeure A______ de verser à sa mère le solde des intérêts dus selon le pacte successoral, soit un montant de 46'950 fr. d. Le 24 août 2009, D______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 09 ______ A, à hauteur de 46'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2005, sa créance se basant sur le pacte successoral. A______ n'a pas formé opposition à ce commandement de payer. e. Par courrier du 30 novembre 2009, C_______ a indiqué à A______ renoncer "à toutes actions pour le passé" et annuler "le commandement de payer de Fr. 46'950.-". L'écriture manuscrite figurant dans cette lettre n'est visiblement pas celle de la signature apposée au bas, indiquant : D______. f. Par une lettre dactylographiée et signée à la main [nom de famille de D______ suivie de la première lettre de son prénom] , reçue par l'Office des poursuites le 8 décembre 2009, D______ a fait savoir à l'Office des poursuites qu'elle retirait la poursuite n° 09 ______ A notifiée à A______. g. Le 23 avril 2010, D______ est décédée. h. Le 5 août 2011, Me E______, notaire, a indiqué au conseil de B______ et C______ que A______ avait indûment prélevé une part substantielle de la fortune de D______. Afin d'éviter une guerre ouverte entre la fratrie lors du décès de cette dernière, A______ avait accepté de renoncer à ses droits successoraux. D______ ne disposait plus de la faculté de tester unilatéralement et d'abandonner de manière unilatérale le paiement des intérêts. La renonciation de A______, l'acceptation de celle-ci par B______ et C______ et la volonté de D______ de régler à l'amiable sa succession étaient liés et constituaient un accord global. i. B______ et C______ ont fait notifier, le 24 août 2011, à A______ un nouveau commandement de payer, poursuite n°10 ______ T, à hauteur de 46'900 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2005. Sous la rubrique "titre et date de la créance, cause de l'obligation" figuraient les mentions suivantes : "pacte successoral du 04.11.2001 intérêt moyen". A______ a formé opposition à ce commandement de payer. j. Par requête déposée le 16 février 2011 au Tribunal de première instance, B_______ et C_______ ont sollicité la mainlevée de l'opposition. k. Le 13 mai 2011, A_______ a déposé des notes de plaidoiries, aux termes desquelles il a conclu au déboutement des requérants de toutes leurs conclusions, et un chargé de pièces au greffe du Tribunal de première instance. l. Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Sur recours de A______, la Cour de justice, par arrêt du 9 décembre 2011, a annulé le jugement entrepris. m. Le 27 janvier 2012, B_______ et C______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n°11 ______ R, portant sur la somme de 46'900 fr., avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2005. A_______ y a formé opposition. n. Par requête déposée le 15 mars 2012 au greffe du Tribunal de première instance, B______ et C_______ ont sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition. Outre le pacte successoral et le courrier de Me E______ du 5 août 2011, ils ont produit les décomptes de la Banque Migros pour la période de janvier 2001 à décembre 2008. o. Par mémoire de réponse du 31 mai 2012, A______ a conclu au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions. p. Par jugement du 27 juillet 2012 ( JTPI/10460/2012 ), expédié pour notification aux parties le 30 juillet 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 11 ______ R (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et C______ (ch. 2), les a mis à charge de A_______ et l'a condamné à les verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, un montant de 2'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Par arrêt du 19 octobre 2012 ( ACJC/1479/2012 ), la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par A______ contre ce jugement. Par arrêt du 7 mars 2013 ( 5A_867/2012 ), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A______ contre cette décision et a réformé l'arrêt entrepris en ce sens qu'il a rejeté la requête de mainlevée formée dans la poursuite n° 11 ______ R. Statuant sur révision de cet arrêt ( 5F_10/2013 ), le Tribunal fédéral a, par arrêt du 23 juillet 2013, complété la décision sus-décrite en ce sens que la cause est renvoyée à la Cour de justice du canton de Genève pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens des deux instances cantonales. q. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. r. Invitées à se déterminer, les parties ont déposé leurs conclusions les 3 et 6 septembre 2013. A______ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B______ et C______ et à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser 11'000 fr. à titre de dépens, soit 4'000 fr. et 7'000 fr., ainsi que 500 fr. pour la présente procédure de renvoi. Il a produit deux notes de frais, des 31 mai 2012 et 30 mai 2013, de respectivement 5'477 fr. 60 TTC (période du 27 mars au 27 mai 2012) et de 14'006 fr. 15 TVA incluse (période du 27 mai 2012 au 30 mai 2013), comprenant 1'100 fr. de "débours" soit 600 fr. d'avance de frais devant la Cour et 500 fr. pour l'avance de frais au Tribunal fédéral. A cet égard, A______ a indiqué avoir dû déposer une action en libération de dette, en raison de l'absence d'effet suspensif au recours déposé devant la Cour de céans contre le jugement du Tribunal de première instance. Seuls les deux tiers de la seconde note de frais étaient requise, le tiers restant concernant le recours déposé au Tribunal fédéral. Pour leur part, B______ et C______ s'en sont rapportés à justice. s. Le les parties ont été avisées le 9 septembre 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 23 juillet 2013, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. 2. 1 L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 8 juin 2012 ( ACJC/847/2012 ) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la dernière instance cantonale pour nouvelle décision, d'autre part, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale. 2.2 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition est applicable en l'espèce, la décision du premier juge ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011. Dès lors, le nouveau droit de procédure régit la présente cause devant la juridiction d'appel, y compris après son renvoi à cette dernière par le Tribunal fédéral. A cet égard, il importe peu qu'une décision finale ait été rendue en appel, puis annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2). 3. 3.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire 2008, n. 1695 et 1697). 3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice ( ACJC/1479/2012 ), il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance.

4. 4.1 La question des frais et dépens de la procédure d'appel, conduite à l'encontre d'une demande introduite en 2012 et du jugement rendu le 27 juillet 2012, doit être examinée à la lumière des dispositions du Code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Ces dispositions concrétisent en la matière l'"Erfolgsprinzip". Le juge peut toutefois s'écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. l. let. c CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies, la partie à qui incombe la charge des frais devant verser, le cas échéant, le montant restant (art. 111 CPC). L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par les art. 19 à 23 LaCC (lesquels sont identiques aux art. 15 à 18 aLaCC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). Plus spécifiquement, l'art. 19 LaCC prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10 mios fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus du double de leur montant (al. 4) et, une fois calculés, ils peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5). Le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10), adopté en exécution des dispositions qui précède, prévoit, dans les procédures sommaires, la perception, en première instance, d'un émolument forfaitaire de décision de 150 fr. au moins et de 10'000 fr. au plus (art. 26), et, en seconde instance, de 150 fr. à 2'000 fr. (art. 31). Cette disposition est applicable aux procédures d'appel et de recours, par renvoi de l'art. 37 RTFMC. Les art. 95 et 96 CPC ne prescrivent ni la façon de fixer l'indemnité due à titre de dépens ni de plancher et/ou de plafond à celle-ci; l'art. 105 al. 2 in initio CPC se contente par ailleurs de renvoyer au tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Il est toutefois admis que lesdits dépens doivent en principe couvrir l'entier des frais d'avocat effectivement consentis par la partie qui obtient gain de cause et qui sont conformes aux règles habituelles en la matière, les parties étant d'ailleurs autorisées à produire une note de frais (art. 105 al. 2 in fine CPC). Cette production reste facultative mais la partie qui ne verse pas une telle note de frais au dossier doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima admis par la loi (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 17 ad art. 105 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, non remis en cause par les parties, ont été fixés à 400 fr. Quant à l'émolument de décision d'appel, également non contesté par les parties, fixé par la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2012 à 600 fr., il se situe dans les fourchettes prévues par le tarif cantonal. Aucun émolument complémentaire ne sera requis concernant la présente procédure de renvoi. Ainsi, les frais judiciaires de première et de seconde instance seront fixés à 1'000 fr., entièrement compensés (art. 111 al. 1 CPC) par les avances de frais de mêmes montants versées par les parties, lesquelles avances restent acquises à l'Etat. Ces frais seront mis à la charge des intimés, lesquels succombent intégralement dans leur demande de mainlevée de l'opposition. Ils seront en conséquence condamnés à verser au recourant 600 fr. dont il a fait l'avance devant la Cour de justice. S'agissant des dépens, il est reconnu par la doctrine que ceux-ci doivent couvrir l'intégralité des frais d'avocat encourus par le recourant. L'activité déployée par le conseil du recourant du 27 mars au 27 mai 2012 s'élève à 5'477 fr. 60; toutefois, le recourant a conclu au paiement de 4'000 fr., de sorte que ce dernier montant sera retenu. Concernant la seconde note de frais, d'un montant de 14'006 fr. 15, elle concerne les prestations fournies par le conseil du recourant pour le dépôt du recours devant la Cour de céans, le dépôt d'une requête en libération de dette, mais elle couvre également la procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il se justifie de retenir deux tiers du montant des honoraires. En outre, cette facture inclut les avances de frais versées par le recourant devant la Cour de justice et le Tribunal fédéral (1'100 fr.). Les intimés sont d'ores et déjà condamnés à verser 600 fr. à titre de remboursement de l'avance versée par le recourant; quant à l'avance de frais payée au Tribunal fédéral, elle ne concerne pas les frais et dépens cantonaux. Ainsi, ces 1'100 fr. ne seront pas mis à la charge des intimés. Il ne se justifie en revanche pas d'allouer de dépens pour la présente procédure de renvoi. Les intimés seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser 11'000 fr., débours et TVA compris, au recourant à titre de dépens, pour les deux instances, montant auquel le recourant a conclu.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale, après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule les chiffres 2, 3 et 4 du jugement ( JTPI/10460/2012 ) rendu le 27 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5120/2012-16 SML et modifie l'arrêt ( AJCJ/1479/2012 ) rendu le 19 octobre 2012 par la Cour de justice comme suit : Fixe les frais judiciaires de la procédure de première instance et d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement couverts par les avances de frais versées par B______ et C______ (400 fr.) et A______ (600 fr.), lesquelles sont entièrement acquises à l'Etat. Les met à la charge de B______ et C______. Condamne en conséquence B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 600 fr. à A_______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 11'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse des prétentions est a priori inférieure à 30'000 fr.