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C/5100/2014

Genf · 2014-06-05 · Français GE

CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.449.A

Dispositiv
  1. Les décisions de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et art. 53 al. 1 LaCC).![endif]>![if> Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC et art. 53 al. 2 LaCC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, la recourante, qui est partie à la procédure, a qualité pour recourir. Son recours a été formé dans le délai légal de trente jours et respecte la forme écrite.
  2. La recourante s'oppose à la désignation d'un curateur au motif qu'elle ne présente aucune déficience ou trouble de nature à justifier une curatelle.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination peut avoir lieu d'office ou sur requête. Le représentant au sens de l'art. 449a CC ne doit pas être nécessairement un avocat, mais il doit s'agir d'une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 55, n. 121 et 122). 2.2 En l'espèce, suite au signalement du Tribunal des baux et loyers, le Tribunal de protection a ouvert d'office une instruction, afin de déterminer si A______ a besoin ou pas d'une mesure de protection. Il est par conséquent essentiel que A______ collabore à cette procédure, en fournissant notamment le certificat médical requis. Or, la recourante n'a donné aucune suite au courrier que lui a adressé le Tribunal de protection en date du 19 mars 2014 et a de surcroît indiqué à son curateur de représentation désigné qu'elle n'entendait pas collaborer à l'instruction de la procédure, dans la mesure où elle n'avait pas confiance dans le système judiciaire. Le Tribunal des baux et loyers a également relevé que A______ tient des propos irrationnels et inquiétants et qu'elle apparaît peu encline à solliciter de l'aide. Au vu de ce qui précède, l'on peut craindre que A______ ne soit pas en mesure, seule, de défendre ses intérêts devant le Tribunal de protection et de participer de manière utile à la procédure. C'est par conséquent à juste titre et conformément à l'art. 449a CC que le Tribunal de protection a désigné d'office un curateur, qui représentera et assistera A______ de ses conseils dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection dans ses observations à la Cour de céans, la curatelle de représentation dans la procédure de première instance ne préjuge en rien de l'instauration ou non d'une mesure de protection à l'égard de la recourante.
  3. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par la recourante et mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 111 al. 1 CPC; art. 67A du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/1364/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 mars 2014 dans la cause C/5100/2014-1. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.06.2014 C/5100/2014

CURATELLE DE REPRÉSENTATION | CC.449.A

C/5100/2014 DAS/102/2014 du 05.06.2014 sur DTAE/1364/2014 ( PAE ) , REJETE Descripteurs : CURATELLE DE REPRÉSENTATION Normes : CC.449.A En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5100/2014-CS DAS/102/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 JUIN 2014 Recours (C/5100/2014-CS) formé en date du 16 avril 2014 par Madame A______ , domiciliée ______ (GE), comparant personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 juin 2014 à : - Madame A______ . - Maître B______ . - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT . EN FAIT A. Par courrier du 17 mars 2014, le Tribunal des baux et loyers, saisi par A______ d'une procédure en validation de consignation de loyer, en exécution de travaux et en réduction de loyer, a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation préoccupante de A______. ![endif]>![if> Il ressort du courrier du Tribunal des baux et loyers que A______ a sollicité auprès de son bailleur, depuis quelques années, de nombreuses interventions et réparations de son appartement, mais a refusé l'accès de celui-ci à tous les corps de métiers, de même qu'aux employés du service technique de la régie. Le 14 mars 2014, le Tribunal des baux et loyers a effectué une inspection locale de l'appartement de A______, dont le procès-verbal et les photographies prises lors de la visite ont été transmis au Tribunal de protection. Le Tribunal des baux et loyers a constaté que A______ a condamné toutes les bouches d'aération avec du scotch et du plastique, de même que toutes les fenêtres et les portes. L'appartement se trouve par ailleurs dans un état alarmant, proche de l'insalubrité et A______, âgée de 58 ans, veuve et sans enfant, tient des propos inquiétants et irrationnels. Lors de l'inspection locale, elle est apparue très excitée et angoissée et peu encline à demander de l'aide aux divers organismes sociaux, affirmant être persécutée. B. Par courrier du 19 mars 2014 adressé à A______, le Tribunal de protection l'a informée du signalement reçu du Tribunal des baux et loyers et a sollicité la production d'un certificat médical destiné à déterminer notamment si l'un des cas de mise sous curatelle prévu par l'art. 390 CC est établi et si A______ est apte à désigner un mandataire. ![endif]>![if> A______ n'a donné aucune suite à ce courrier. C. Par décision DTAE/1364/2014 du 19 mars 2014, notifiée le 21 mars 2014 à A______, le Tribunal de protection a désigné Me B______ en qualité de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de cette dernière dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.![endif]>![if> D. Par courrier du 16 avril 2014 adressé à la Cour de justice, A______ a déclaré recourir contre la décision du 19 mars. Elle a exposé ne présenter aucune déficience ou trouble de nature à justifier une curatelle et considère que la décision querellée est en contradiction avec le courrier du 19 mars par lequel le Tribunal de protection sollicite de sa part l'envoi d'un certificat médical. ![endif]>![if> L'acte de recours de A______ ne comportant pas sa signature manuscrite, un délai au 2 mai 2014 lui a été imparti pour rectifier cette informalité, ce qu'elle a fait par pli du 24 avril. Parallèlement, le 16 mai 2014, Me B______ a informé le Tribunal de protection que sa protégée ne souhaitait pas collaborer à l'instruction de la procédure, dans la mesure où elle avait désormais peu confiance dans le système judiciaire. Le 21 mai 2014, le Tribunal de protection a déclaré maintenir sa décision, qui ne préjugeait en aucune manière la nécessité ou non d'instaurer, après instruction de la cause, une mesure de protection. La recourante a été informée par pli du 22 mai 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les décisions de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et art. 53 al. 1 LaCC).![endif]>![if> Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC et art. 53 al. 2 LaCC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). En l'espèce, la recourante, qui est partie à la procédure, a qualité pour recourir. Son recours a été formé dans le délai légal de trente jours et respecte la forme écrite. 2. La recourante s'oppose à la désignation d'un curateur au motif qu'elle ne présente aucune déficience ou trouble de nature à justifier une curatelle.![endif]>![if> 2.1 Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination peut avoir lieu d'office ou sur requête. Le représentant au sens de l'art. 449a CC ne doit pas être nécessairement un avocat, mais il doit s'agir d'une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 55, n. 121 et 122). 2.2 En l'espèce, suite au signalement du Tribunal des baux et loyers, le Tribunal de protection a ouvert d'office une instruction, afin de déterminer si A______ a besoin ou pas d'une mesure de protection. Il est par conséquent essentiel que A______ collabore à cette procédure, en fournissant notamment le certificat médical requis. Or, la recourante n'a donné aucune suite au courrier que lui a adressé le Tribunal de protection en date du 19 mars 2014 et a de surcroît indiqué à son curateur de représentation désigné qu'elle n'entendait pas collaborer à l'instruction de la procédure, dans la mesure où elle n'avait pas confiance dans le système judiciaire. Le Tribunal des baux et loyers a également relevé que A______ tient des propos irrationnels et inquiétants et qu'elle apparaît peu encline à solliciter de l'aide. Au vu de ce qui précède, l'on peut craindre que A______ ne soit pas en mesure, seule, de défendre ses intérêts devant le Tribunal de protection et de participer de manière utile à la procédure. C'est par conséquent à juste titre et conformément à l'art. 449a CC que le Tribunal de protection a désigné d'office un curateur, qui représentera et assistera A______ de ses conseils dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Par ailleurs et comme l'a relevé à juste titre le Tribunal de protection dans ses observations à la Cour de céans, la curatelle de représentation dans la procédure de première instance ne préjuge en rien de l'instauration ou non d'une mesure de protection à l'égard de la recourante. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par la recourante et mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 et art. 111 al. 1 CPC; art. 67A du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/1364/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 19 mars 2014 dans la cause C/5100/2014-1. Au fond : Rejette le recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.