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C/5094/2025

Genf · 2025-06-12 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5094/2025 ACJC/784/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JUIN 2025 Entre A ______ SÀRL , sise c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2025, et REGISTRE DU COMMERCE , sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé. Vu la requête adressée au Tribunal de première instance le 27 février 2025 par le Registre du commerce, au motif que A______ SÀRL présentait des carences dans son organisation; Vu la citation du Tribunal à l'audience du 7 avril 2025, sommant A______ SÀRL de rétablir la situation légale d'ici au 3 avril sous peine de dissolution; Attendu, EN FAIT , que la désignation d'un nouvel organe de révision de A______ SÀRL a été publiée dans la FOSC du ______ 2025; Que, par jugement JTPI/4900/2025 rendu le 7 avril 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de la société A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Que par acte expédié le 2 juin 2025 à la Cour de justice A______ SÀRL a formé appel contre ce jugement, faisant valoir avoir effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Considérant, EN DROIT , que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale avant le dépôt de la requête au Tribunal; Qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société ayant été rétablie avant la procédure de première instance, les frais de première instance seront mis à la charge de l'Etat de Genève; Qu'il sera renoncé aux frais judiciaires de l'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2025 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/4900/2025 rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5094/2025‑19 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL. Dit que les frais judiciaires de 600 fr. sont mis à la charge de l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.06.2025 C/5094/2025

C/5094/2025 ACJC/784/2025 du 12.06.2025 sur JTPI/4900/2025 (SFC), JUGE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5094/2025 ACJC/784/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 JUIN 2025 Entre A ______ SÀRL, sise c/o B______, ______, appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2025, et REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, case postale 3597, 1211 Genève 3, intimé. Vu la requête adressée au Tribunal de première instance le 27 février 2025 par le Registre du commerce, au motif que A______ SÀRL présentait des carences dans son organisation; Vu la citation du Tribunal à l'audience du 7 avril 2025, sommant A______ SÀRL de rétablir la situation légale d'ici au 3 avril sous peine de dissolution; Attendu, EN FAIT, que la désignation d'un nouvel organe de révision de A______ SÀRL a été publiée dans la FOSC du ______ 2025; Que, par jugement JTPI/4900/2025 rendu le 7 avril 2025, le Tribunal a prononcé la dissolution de la société A______ SÀRL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Que par acte expédié le 2 juin 2025 à la Cour de justice A______ SÀRL a formé appel contre ce jugement, faisant valoir avoir effectué les démarches nécessaires pour rétablir la situation légale dans le délai imparti par le Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC); Qu'il ressort du Registre du commerce que l'appelante a rétabli la situation légale avant le dépôt de la requête au Tribunal; Qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la dissolution de la société, les conditions de l'art. 731b CO n'étant pas réalisées; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société ayant été rétablie avant la procédure de première instance, les frais de première instance seront mis à la charge de l'Etat de Genève; Qu'il sera renoncé aux frais judiciaires de l'appel (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 juin 2025 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/4900/2025 rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5094/2025‑19 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ SÀRL. Dit que les frais judiciaires de 600 fr. sont mis à la charge de l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.