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C/5042/2020

Genf · 2021-09-28 · Français GE
Dispositiv
  1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis , qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC (ATF 137 III 193 ; 134 III 667 consid. 1.1) Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario ). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 A teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 1 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent par un acte " écrit et motivé ". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Les conclusions peu claires ou ambigües doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 1.2). Il en va ainsi lorsque la motivation permet de reconnaître " d'emblée " le montant en argent que la partie recourante revendique de l'autre partie (ATF 137 III 235 consid. 2; 125 III 412 consid. 1b). En l'espèce, bien que l'appel porte sur le montant du minimum vital de l'intimé (fixé à 3'125 fr. dans la décision querellée), lequel ne fait pas, selon le dispositif du jugement du 21 avril 2021, l'objet de l'avis au débiteur, l'appelant ne chiffre pas dans ses conclusions le montant auquel ce minimum vital devrait selon lui être fixé, de telle sorte que lesdites conclusions ne peuvent être incorporées telles quelles dans le dispositif du présent arrêt, dans l'éventualité de l'admission de l'appel. Il ressort, cela étant, clairement de la motivation de l'appel que l'appelant considère que ce montant devrait être fixé à 2'490 fr. par mois. De même, quand bien même l'appelant ne chiffre pas dans ses conclusions les montants maximums devant faire l'objet de l'avis au débiteur, se bornant à se référer aux " pensions alimentaires courantes " pour les enfants D______ et E______ et à leurs modifications futures, il résulte clairement de la motivation qu'il présente qu'il entend par là les montants de 800 fr. par mois dès le dépôt de la requête, de 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, de 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, de 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, de 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, de 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et de 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Il faut, par conséquent, admettre que les conclusions d'appel, lues à la lumière de la motivation, sont suffisantes et, partant, recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2). Toutefois, la mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien d’enfants mineurs (art. 296 CPC).
  2. Invoquant une constatation inexacte des faits et diverses violations du droit, l’appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière de l’intimé et d'avoir limité la quotité du prélèvement prévu par l’avis aux débiteurs à la somme maximale de 900 fr. par mois alors que les contributions d’entretien fixées par le jugement du 14 décembre 2015 sont évolutives et peuvent totaliser 1'100 fr. par mois et que l'avis aux débiteurs peut être prononcé pour tout futur employeur ou tout autre débiteur de l'intimé. 2.1.1 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 142 III 195 consid. 5 ; 137 III 193 consid. 2 et 3). Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 123 III 1 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). 2.1.2 L’avis aux débiteurs, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 c. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9 c. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 publié in SJ 2021 I p. 234ss et les références citées). Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le juge considère la situation effective, voire future, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si elle ne prévaut plus – même si la contribution n’a pas été modifiée – ou si un revenu hypothétique n’est pas réalisé (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad. Art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2021], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 L’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l’avis aux débiteurs n’est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 291 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 177 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3 ; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67 ad art. 177 CC). La modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.4 Selon la doctrine majoritaire, l’avis ne peut s’adresser qu’à un tiers déterminé, effectivement débiteur au moment de la décision. Il est toutefois admis que l’avis soit adressé à « tout débiteur » : cela évite une nouvelle procédure chaque fois que le débirentier change de débiteur, mais ne dispense pas de connaître l’identité de ce dernier, auquel l’avis n’est opposable qu’après lui avoir été notifié (Bastons Bulletti, op. cit., n. 8 ad art. 291 CC). 2.2 En l’espèce, seuls sont litigieux les montants du minimum vital de l’intimé et des prélèvements à ordonner, à l’exclusion de la réalisation des autres conditions de l’avis aux débiteurs. 2.2.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir fixé le minimum vital de l’intimé à 3'125 fr., en tenant compte de sa situation financière telle qu’arrêtée par jugement sur action alimentaire en 2015, alors qu'il aurait fallu, selon lui, se fonder sur les pièces plus récentes versées au dossier. En effet, s’il est vrai que le premier juge ne disposait pas d’éléments fournis par l’intimé, dans le cadre de la présente procédure, lui permettant d’établir la situation financière de ce dernier, il ressort toutefois du procès-verbal de saisie du 16 décembre 2019 que l’intéressé ne s’acquittait plus de ses primes d’assurance-maladie et qu’aucun frais de transport n'était retenu, de sorte que son minimum vital était arrêté à 2'490 fr. Dans la mesure où il ne doit être tenu compte que des charges indispensables effectivement payées, et où il est établi, au degré de la vraisemblance, que l'intimé ne s'acquitte pas de ses primes d'assurance maladie obligatoire, le poste y relatif doit être écarté. Le montant retenu à titre de frais de transport, nécessaire par le passé à l’exercice de son activité professionnelle, doit suivre le même sort, dès lors qu'il ne s’agit plus d’une charge indispensable, le Tribunal ayant retenu, sans que cela soit remis en cause, qu’il était vraisemblable que l’intimé était sans emploi. C’est donc à raison que l’appelant considère que le minimum vital de l’intimé doit être arrêté à 2'490 fr., tel que retenu en dernier lieu par l’Office des poursuites et faillites du district de B______ [VS]. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en ce sens. 2.2.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir limité le prélèvement ordonné par l’avis aux débiteurs à la somme maximale de 900 fr. dès le 21 novembre 2023, et de ne pas avoir inclus les montants des contributions dues lorsque les enfants auraient atteint l’âge de 15 ans et 18 ans, voire au-delà. Il estime que l’avis aux débiteurs est valable pour tout futur employeur et tout autre débiteur du débirentier. Si l’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée illimitée, il doit néanmoins, pour être effectif, viser un débiteur déterminé. Pour cette raison, le Tribunal a considéré que dans la mesure où le délai-cadre de l’assurance chômage était de deux ans, il ne se justifiait pas d’ordonner le prélèvement des montants fixés à titre de contributions d’entretien lorsque les enfants seraient âgés de 15 ans ou plus. En effet, l’aîné D______ ne fêtera ses 15 ans qu’en octobre 2027, soit dans six ans. Dans l’intervalle, l’intimé aura épuisé son droit au chômage et la Caisse cantonale de chômage ne pourra dès lors plus opérer de paiements entre les mains de l'appelant. Cela étant, comme le fait à juste titre valoir l'appelant, il ne se justifie pas de limiter la durée de l'avis aux débiteurs, au regard des principes rappelés ci-dessus. Certes, il lui incombera de rechercher l'identité du ou des nouveau(x) tiers débiteur(s) de l'intimé afin que l'avis aux débiteurs prononcé en sa faveur lui/leur soit communiqué. L'élargissement souhaité par l'appelant lui évitera toutefois de déposer une nouvelle requête, étant précisé que l'intimé pourra, en cas de faits nouveaux intervenant dans sa situation financière – notamment un nouvel emploi – solliciter la modification de l'avis aux débiteurs et voir réévaluer son minimum vital. Par conséquent, il sera ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la Caisse cantonale de chômage sise à B______ [VS] de verser d’avance et par mois au SCARPA par prélèvement sur le salaire, commission, gratification ou indemnité de chômage, toute somme supérieure à 2'490 fr. correspondant au minimum vital de A______, à concurrence des contributions alimentaires dues pour ses enfants D______ et E______, à savoir 800 fr. par mois dès le 4 mai 2021, 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Il sera également fait droit à la conclusion de l’appelant tendant à ce que l’avis aux débiteurs s’étende à toute modification dans le montant de la pension courante liée à une indexation. Les modifications des contributions liées à l'âge des enfants étant intégrées de manière chiffrée dans le dispositif, il n'est plus nécessaire de les mentionner de manière générique. En revanche, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelant visant à ce qu’il soit dit que l’avis aux débiteurs s’étend à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, ces tiers débiteurs indéterminés étant, en tout état, inclus dans la formulation générique prévue par le Tribunal, en les termes « tout débiteur ». Il sera en outre précisé que l’avis aux débiteurs subsistera aussi longtemps que l’intimé sera débiteur d’entretien de ses enfants et que l’appelant sera cessionnaire des droits de ceux-ci puisque la subrogation ne perdurera après la majorité des enfants que pour autant que les enfants majeurs aient saisi le SCARPA d'une demande d'avance des contributions d'entretien et que celles-ci aient été accordées. Il y a encore lieu d'indiquer que l’avis aux débiteurs a pris effet à compter de la notification de la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1), le Tribunal n’ayant pas statué sur ce point. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.
  3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le montant et le sort des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 380 fr. et mis la charge de l'intimé, conformément aux règles applicables, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause en appel. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 480 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). L’appelant conclut principalement à ce que les frais judiciaires d’appel soient laissés à la charge du canton. Les conclusions des parties sur ce point doivent toutefois être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206 ; ACJC/1271/2020 consid. 4). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant 480 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dès lors que l'appelant n'a pas été représenté par un avocat dans le cadre de la procédure, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, auxquels il n'a par ailleurs pas conclu. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 mai 2021 par l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le SCARPA contre le jugement JTPI/5130/2021 rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5042/2020–9. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la Caisse cantonale de chômage, 1______ [à] B______ [VS], de verser d’avance et par mois, à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte [auprès de la banque] C______ [n°] 2______, référence « A______ / 3______ », par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou gratification, ou indemnité de chômage, de toute somme supérieure à 2'490 fr., correspondant au minimum vital de A______, à concurrence des contributions alimentaires dues pour ses enfants D______ et E______, à savoir 800 fr. par mois dès le 4 mai 2021, 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Dit que cette obligation s’étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée à une indexation. Dit que cette obligation subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d’entretien de ses enfants et que l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de ceux-ci. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 480 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie par l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 480 fr. à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.09.2021 C/5042/2020

C/5042/2020 ACJC/1318/2021 du 28.09.2021 sur JTPI/5130/2021 ( SDF ) , MODIFIE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5042/2020 ACJC/1318/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 Entre ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) , sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2021, comparant en personne, et Monsieur A______ , sans domicile connu, intimé, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement JTPI/5130/2021 du 30 avril 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la Caisse cantonale de chômage, 1______ [à] B______ [VS], de verser, d'avance et par mois, à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA), sur le compte [auprès de la banque] C______ [n°] 2______, référence " A______ / 3______ " par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou toute gratification, de toute somme supérieure à 3'125 fr., correspondant au minimum vital de A______, mais au maximum 800 fr. par mois, 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022 et 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023 (chiffre 1 du dispositif), prescrit que l'avis aux débiteurs ordonné par le chiffre 1 primait sur toute saisie de salaire en cours (ch. 2), ordonné la notification du dispositif du jugement à la Caisse cantonale de chômage de B______ [VS] (ch. 3) et donné acte à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (ch. 4). Le Tribunal a, pour le surplus, mis les frais à la charge de A______ (ch. 5), arrêtés à 380 fr. et compensés avec les avances de frais fournies (ch. 6), condamné le précité à payer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, 380 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte déposé le 14 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a formé appel contre ce jugement, qui lui a été notifié le 4 mai 2021, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment la Caisse cantonale de chômage, 1______ [à] B______ [VS], de lui verser mensuellement, soit pour lui le SCARPA, sur le compte C______ 2______, référence " A______ / 3______ ", toute somme supérieure à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l'entretien de ses enfants D______ et E______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13 ème salaire et/ou gratification, dise que l'obligation visée sous chiffre 1 s'étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou à un palier d'âge, qu'elle subsistera aussi longtemps que A______ serait débiteur d'entretien de ses enfants et que l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de ceux-ci et qu'elle s'étend notamment à toute caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, donne acte au SCARPA de ce qu'il s'engage à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, condamne A______ au paiement des frais judiciaires de première instance et dise que les frais judiciaires d'appel sont laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et invite par conséquent ces derniers à restituer à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, l'avance de frais judiciaires d'appel. Subsidiairement, il a conclu à ce que A______ soit condamné au paiement de tous les frais judiciaires. b. A______ n'a pas fait usage de son droit de réponse, étant précisé que dans la mesure où l'intéressé n'a pas de domicile connu, l'acte d'appel a fait l'objet d'une publication à son attention le 27 mai 2021 dans la Feuille d'avis officielle. c. L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, a été informé par avis du 14 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______, né le ______ 2012, et E______, né le ______ 2013 sont issus de la relation hors mariage nouée entre F______ (ci-après : F______) et A______ (ci-après: A______). A______ a reconnu sa paternité sur ses deux enfants. b. Par jugement JTPI/15202/2015 du 14 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action alimentaire, a notamment condamné A______ à verser en mains de F______, au titre de contribution à l’entretien des enfants D______ et E______, allocations non comprises, par mois et d’avance, dès le 1 er février 2015, 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 450 fr. de 10 ans à 15 ans, 500 fr. de 15 ans à 18 ans et 550 fr. de 18 ans jusqu’à l’âge de 25 ans au maximum, en cas d’études sérieuses et régulières et dit que les contribution d’entretien fixées seraient adaptées chaque 1 er janvier à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2017, l’indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement. Dans le cadre de ce jugement, les charges mensuelles incompressibles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 3'125 fr. et se composaient de son loyer (1'450 fr.), de ses primes d’assurance-maladie obligatoire (163 fr.), de ses frais de transport (312 fr., considérés comme justifiés en raison de l'activité professionnelle exercée) et de son montant de base OP (1'200 fr.). Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. c. Selon convention du 14 juin 2016, F______ a mandaté le SCARPA afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires à l’encaissement des contributions d’entretien susvisées. Elle lui a cédé l’intégralité des créances alimentaires et les droits qui leur étaient rattachés pour toute la durée du mandat. Cette convention est entrée en vigueur le 1 er juillet 2016. d. Selon un procès-verbal de saisie dressé le 16 décembre 2019 par l’Office des poursuites et faillites du district de B______ [VS], A______ percevait un revenu mensuel net de 3'750 fr. de son activité auprès de G______ SA et supportait des charges mensuelles de 2'490 fr. (soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'250 fr. de loyer et 40 fr. d’assurance privée et RC ménage, étant précisé que le précité ne s’acquittait plus de ses primes d’assurance-maladie d’un montant de 180 fr. par mois et que le montant de 800 fr. à titre de contributions d’entretien était « retiré directement sur les indemnités selon avis du 7.02.2017 du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève »). Sur cette base, un montant mensuel de 1'260 fr. serait saisi sur le salaire de A______. Le 3 décembre 2020, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré au SCARPA pour un montant de 11'454 fr. 70 à titre de contributions d’entretien impayées pour la période du 1 er juin 2019 au 30 novembre 2019 et du 1 er février 2018 au 30 mai 2019 [soit (16'000 fr. à titre de créance + 673 fr. 80 à titre d’intérêts + 178 fr. 30 à titre de frais) – (48 fr. 95 à titre de frais payés par le débiteur + 5'348 fr. 45 à titre de produit de la poursuite). e. Par requête déposée le 6 mars 2020 au Tribunal de première instance, le SCARPA a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______ notamment G______ SA, bureau des salaires, 4______ [à] H______ (VS), de verser mensuellement à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sur le compte [auprès de la banque] C______ [n°] 2______, référence « A______ / 3______ », toute somme supérieure à son minimum vital, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le dépôt de la requête pour l’entretien des enfants D______ et E______, prélevées notamment sur son salaire ainsi que sur toute commission, 13 ème salaire ou autre gratification et à ce qu’il soit dit que cette obligation s’étendrait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à une indexation ou un palier d’âge, subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur d’entretien de ses enfants et que l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, serait cessionnaire des droits de ceux-ci, et s’étendrait à toute caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage. Selon le relevé de compte produit, le montant des contributions impayées s’élevait, au jour de la requête, à 24'666 fr. 30. f. La requête d’avis aux débiteurs, accompagnée des pièces déposées par l’ETAT DE GENEVE, a été expédiée à la dernière adresse officielle de A______ à I______ (VS) sans succès, une première fois par voie recommandée, puis par la voie de l’entraide judiciaire cantonale. Il ressort de la procédure que A______ avait, le 11 novembre 2020, toujours ses papiers déposés dans la commune de I______ et que son permis C était échu depuis septembre 2020. Selon un rapport de police du 6 novembre 2020, le précité n’était plus domicilié à I______ (VS) et avait quitté la commune pour une destination inconnue. L’appartement qu’il occupait était actuellement loué à une autre personne. g. Après que l’ETAT DE GENEVE ait apporté la preuve de recherches raisonnablement accomplies, en vain, en vue de fournir au Tribunal l’adresse de A______, la procédure a suivi son cours. L’ETAT DE GENEVE a notamment produit un échange de courriels du 15 décembre 2020 avec la Caisse cantonale de chômage du Valais, à teneur duquel l’adresse dont disposait « actuellement » la caisse était celle de I______ (VS). h. Lors de l’audience du 17 novembre 2020, l’ETAT DE GENEVE a complété ses conclusions, en ce sens que l’avis aux débiteurs devait également viser la Caisse cantonale de chômage de B______ [VS], 1______ [à] B______ [VS]. A______ n’a ni personnellement comparu ni été représenté lors des audiences du Tribunal. j. A l’issue de l’audience du 20 avril 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté le défaut caractérisé de paiement de la part de A______, dans la mesure où celui-ci n’avait jamais payé les contributions d’entretien dues, ce qui avait entraîné une saisie sur son salaire en mains de G______ SA. A______ n’ayant pas fourni de pièces relatives à sa situation financière, le Tribunal s’est fondé sur les charges retenues dans le jugement du 14 décembre 2015, soit un montant de 3'125 fr. par mois, pour fixer le minimum vital du précité. Dans la mesure où il était vraisemblable que celui-ci ne travaillait plus au service de G______ SA et qu’il percevait désormais des indemnités de la Caisse cantonale de chômage de B______ [VS], le Tribunal a ordonné le prélèvement en mains de cette dernière, étant souligné que ladite caisse était le seul débiteur dont l’identité était connue, de sorte que l’avis ne pouvait être exécuté qu’en ses mains. Au jour du prononcé du jugement, les enfants D______ et E______ étaient respectivement âgés de 8 et 7 ans. Partant, les prélèvements sur les revenus du père devaient s’élever au maximum à 800 fr. par mois (soit 400 fr. par enfant), puis à 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022 (450 fr. pour D______ et 400 fr. pour E______) et enfin à 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023 (soit 450 fr. par enfant). Il n’était, pour le surplus, pas nécessaire d’ordonner de prélèvements à concurrence des montants dus lorsque les enfants seraient âgés de 15 et 18 ans, puisque le débiteur aura épuisé son droit aux indemnités de chômage avant que les enfants n'aient atteint ces âges. EN DROIT 1. 1.1 Le prononcé d'un avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution privilégiée sui generis , qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire, puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let a CPC (ATF 137 III 193 ; 134 III 667 consid. 1.1) Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 et 309 al. 1 CPC a contrario ). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 let. a, 302 al. 1 let. c et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 1 et 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.3 A teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 1 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent par un acte " écrit et motivé ". Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). Les conclusions peu claires ou ambigües doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 136 V 131 consid. 1.2; 135 I 119 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 1.2). Il en va ainsi lorsque la motivation permet de reconnaître " d'emblée " le montant en argent que la partie recourante revendique de l'autre partie (ATF 137 III 235 consid. 2; 125 III 412 consid. 1b). En l'espèce, bien que l'appel porte sur le montant du minimum vital de l'intimé (fixé à 3'125 fr. dans la décision querellée), lequel ne fait pas, selon le dispositif du jugement du 21 avril 2021, l'objet de l'avis au débiteur, l'appelant ne chiffre pas dans ses conclusions le montant auquel ce minimum vital devrait selon lui être fixé, de telle sorte que lesdites conclusions ne peuvent être incorporées telles quelles dans le dispositif du présent arrêt, dans l'éventualité de l'admission de l'appel. Il ressort, cela étant, clairement de la motivation de l'appel que l'appelant considère que ce montant devrait être fixé à 2'490 fr. par mois. De même, quand bien même l'appelant ne chiffre pas dans ses conclusions les montants maximums devant faire l'objet de l'avis au débiteur, se bornant à se référer aux " pensions alimentaires courantes " pour les enfants D______ et E______ et à leurs modifications futures, il résulte clairement de la motivation qu'il présente qu'il entend par là les montants de 800 fr. par mois dès le dépôt de la requête, de 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, de 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, de 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, de 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, de 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et de 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Il faut, par conséquent, admettre que les conclusions d'appel, lues à la lumière de la motivation, sont suffisantes et, partant, recevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC), dans la limite des seuls points soumis à sa cognition par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.3 et 5.2). Toutefois, la mesure d'avis aux débiteurs prévue à l'art. 291 CC étant soumise à la procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, n. 1901). Le juge statue ainsi sans instruction étendue, sur la base des preuves immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5P.388/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.1, in FamPra.ch 2004, p. 409). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée en tant qu’elle porte sur la contribution d’entretien d’enfants mineurs (art. 296 CPC). 2. Invoquant une constatation inexacte des faits et diverses violations du droit, l’appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière de l’intimé et d'avoir limité la quotité du prélèvement prévu par l’avis aux débiteurs à la somme maximale de 900 fr. par mois alors que les contributions d’entretien fixées par le jugement du 14 décembre 2015 sont évolutives et peuvent totaliser 1'100 fr. par mois et que l'avis aux débiteurs peut être prononcé pour tout futur employeur ou tout autre débiteur de l'intimé. 2.1.1 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 142 III 195 consid. 5 ; 137 III 193 consid. 2 et 3). Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 123 III 1 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). 2.1.2 L’avis aux débiteurs, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193

c. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ATF 110 II 9

c. 3), le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d’aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 publié in SJ 2021 I p. 234ss et les références citées). Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le juge considère la situation effective, voire future, et non celle retenue lors de la fixation de la contribution, si elle ne prévaut plus – même si la contribution n’a pas été modifiée – ou si un revenu hypothétique n’est pas réalisé (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad. Art. 291 CC). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2021], RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 NI-2021) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 2.1.3 L’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée limitée ou illimitée. Il est, faute de précision, de même durée que la contribution, sous réserve de modification ou suppression ultérieure en cas de faits nouveaux. Contrairement à la saisie de salaire, la validité de l’avis aux débiteurs n’est pas limitée à une année (Bastons Bulletti, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 12 ad art. 291 CC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 177 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 du 11 septembre 2003 consid. 3 ; Pellaton, in Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, n. 67 ad art. 177 CC). La modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue aux conditions de l'art. 286 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2003 précité consid. 3.2.2 et les références citées). 2.1.4 Selon la doctrine majoritaire, l’avis ne peut s’adresser qu’à un tiers déterminé, effectivement débiteur au moment de la décision. Il est toutefois admis que l’avis soit adressé à « tout débiteur » : cela évite une nouvelle procédure chaque fois que le débirentier change de débiteur, mais ne dispense pas de connaître l’identité de ce dernier, auquel l’avis n’est opposable qu’après lui avoir été notifié (Bastons Bulletti, op. cit., n. 8 ad art. 291 CC). 2.2 En l’espèce, seuls sont litigieux les montants du minimum vital de l’intimé et des prélèvements à ordonner, à l’exclusion de la réalisation des autres conditions de l’avis aux débiteurs. 2.2.1 En premier lieu, l’appelant fait grief au Tribunal d’avoir fixé le minimum vital de l’intimé à 3'125 fr., en tenant compte de sa situation financière telle qu’arrêtée par jugement sur action alimentaire en 2015, alors qu'il aurait fallu, selon lui, se fonder sur les pièces plus récentes versées au dossier. En effet, s’il est vrai que le premier juge ne disposait pas d’éléments fournis par l’intimé, dans le cadre de la présente procédure, lui permettant d’établir la situation financière de ce dernier, il ressort toutefois du procès-verbal de saisie du 16 décembre 2019 que l’intéressé ne s’acquittait plus de ses primes d’assurance-maladie et qu’aucun frais de transport n'était retenu, de sorte que son minimum vital était arrêté à 2'490 fr. Dans la mesure où il ne doit être tenu compte que des charges indispensables effectivement payées, et où il est établi, au degré de la vraisemblance, que l'intimé ne s'acquitte pas de ses primes d'assurance maladie obligatoire, le poste y relatif doit être écarté. Le montant retenu à titre de frais de transport, nécessaire par le passé à l’exercice de son activité professionnelle, doit suivre le même sort, dès lors qu'il ne s’agit plus d’une charge indispensable, le Tribunal ayant retenu, sans que cela soit remis en cause, qu’il était vraisemblable que l’intimé était sans emploi. C’est donc à raison que l’appelant considère que le minimum vital de l’intimé doit être arrêté à 2'490 fr., tel que retenu en dernier lieu par l’Office des poursuites et faillites du district de B______ [VS]. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié en ce sens. 2.2.2 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir limité le prélèvement ordonné par l’avis aux débiteurs à la somme maximale de 900 fr. dès le 21 novembre 2023, et de ne pas avoir inclus les montants des contributions dues lorsque les enfants auraient atteint l’âge de 15 ans et 18 ans, voire au-delà. Il estime que l’avis aux débiteurs est valable pour tout futur employeur et tout autre débiteur du débirentier. Si l’avis aux débiteurs peut être prononcé pour une durée illimitée, il doit néanmoins, pour être effectif, viser un débiteur déterminé. Pour cette raison, le Tribunal a considéré que dans la mesure où le délai-cadre de l’assurance chômage était de deux ans, il ne se justifiait pas d’ordonner le prélèvement des montants fixés à titre de contributions d’entretien lorsque les enfants seraient âgés de 15 ans ou plus. En effet, l’aîné D______ ne fêtera ses 15 ans qu’en octobre 2027, soit dans six ans. Dans l’intervalle, l’intimé aura épuisé son droit au chômage et la Caisse cantonale de chômage ne pourra dès lors plus opérer de paiements entre les mains de l'appelant. Cela étant, comme le fait à juste titre valoir l'appelant, il ne se justifie pas de limiter la durée de l'avis aux débiteurs, au regard des principes rappelés ci-dessus. Certes, il lui incombera de rechercher l'identité du ou des nouveau(x) tiers débiteur(s) de l'intimé afin que l'avis aux débiteurs prononcé en sa faveur lui/leur soit communiqué. L'élargissement souhaité par l'appelant lui évitera toutefois de déposer une nouvelle requête, étant précisé que l'intimé pourra, en cas de faits nouveaux intervenant dans sa situation financière – notamment un nouvel emploi – solliciter la modification de l'avis aux débiteurs et voir réévaluer son minimum vital. Par conséquent, il sera ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la Caisse cantonale de chômage sise à B______ [VS] de verser d’avance et par mois au SCARPA par prélèvement sur le salaire, commission, gratification ou indemnité de chômage, toute somme supérieure à 2'490 fr. correspondant au minimum vital de A______, à concurrence des contributions alimentaires dues pour ses enfants D______ et E______, à savoir 800 fr. par mois dès le 4 mai 2021, 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Il sera également fait droit à la conclusion de l’appelant tendant à ce que l’avis aux débiteurs s’étende à toute modification dans le montant de la pension courante liée à une indexation. Les modifications des contributions liées à l'âge des enfants étant intégrées de manière chiffrée dans le dispositif, il n'est plus nécessaire de les mentionner de manière générique. En revanche, il ne se justifie pas d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelant visant à ce qu’il soit dit que l’avis aux débiteurs s’étend à toute caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage, ces tiers débiteurs indéterminés étant, en tout état, inclus dans la formulation générique prévue par le Tribunal, en les termes « tout débiteur ». Il sera en outre précisé que l’avis aux débiteurs subsistera aussi longtemps que l’intimé sera débiteur d’entretien de ses enfants et que l’appelant sera cessionnaire des droits de ceux-ci puisque la subrogation ne perdurera après la majorité des enfants que pour autant que les enfants majeurs aient saisi le SCARPA d'une demande d'avance des contributions d'entretien et que celles-ci aient été accordées. Il y a encore lieu d'indiquer que l’avis aux débiteurs a pris effet à compter de la notification de la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1), le Tribunal n’ayant pas statué sur ce point. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). En l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier le montant et le sort des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 380 fr. et mis la charge de l'intimé, conformément aux règles applicables, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause en appel. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 480 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). L’appelant conclut principalement à ce que les frais judiciaires d’appel soient laissés à la charge du canton. Les conclusions des parties sur ce point doivent toutefois être considérées comme de simples suggestions qui, comme telles, ne sont pas visées par la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_692/2015 du 1er mars 2017 consid. 8.2, non publié aux ATF 143 III 206 ; ACJC/1271/2020 consid. 4). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera dès lors condamné à verser à l'appelant 480 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dès lors que l'appelant n'a pas été représenté par un avocat dans le cadre de la procédure, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, auxquels il n'a par ailleurs pas conclu.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 14 mai 2021 par l’ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE, soit pour lui le SCARPA contre le jugement JTPI/5130/2021 rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5042/2020–9. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, en particulier la Caisse cantonale de chômage, 1______ [à] B______ [VS], de verser d’avance et par mois, à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), sur le compte [auprès de la banque] C______ [n°] 2______, référence « A______ / 3______ », par prélèvement sur le salaire, sur toute commission ou gratification, ou indemnité de chômage, de toute somme supérieure à 2'490 fr., correspondant au minimum vital de A______, à concurrence des contributions alimentaires dues pour ses enfants D______ et E______, à savoir 800 fr. par mois dès le 4 mai 2021, 850 fr. par mois dès le 19 octobre 2022, 900 fr. par mois dès le 21 novembre 2023, 950 fr. par mois dès le 19 octobre 2027, 1'000 fr. par mois dès le 21 novembre 2028, 1'050 fr. par mois dès le 19 octobre 2030 et 1'100 fr. par mois dès le 21 novembre 2031. Dit que cette obligation s’étend à toute modification dans le montant de la pension courante liée à une indexation. Dit que cette obligation subsistera aussi longtemps que A______ sera débiteur d’entretien de ses enfants et que l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, sera cessionnaire des droits de ceux-ci. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 480 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance fournie par l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 480 fr. à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, à titre de remboursement des frais judiciaires d’appel. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.